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Arrêté du 4 janvier 2024
portant organisation et fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé
« Ecole du service public de la mer »

NOR : PRMC2400326A



Publics concernés : agents et administrations du ministère chargé de la mer, et autres bénéficiaires des enseignements dispensés par l'Ecole du service public de la mer.
Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole du service public de la mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie plusieurs dispositions par rapport au précédent arrêté du 20 février 2020 qu'il abroge, afin notamment de mettre à jour à la fois les domaines pour lesquels l'école réalise des formations, la liste des membres du comité d'orientation selon les nouvelles appellations de leurs organisations. L'arrêté rebaptise également l'école pour prendre en compte l'installation prochaine de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers au Havre.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 8 et R. 8 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4126-1 et suivants et R. 4126-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
Vu le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis du comité social d'administration du 5 décembre 2023,
Arrête :


Titre IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1


L'Ecole du service public de la mer (ESPMER) est un service à compétence nationale rattaché à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
L'Ecole du service public de la mer a pour mission d'assurer les formations à caractère maritime du ministère chargé de la mer. Elle comprend :
- l'école d'administration des affaires maritimes ;
- l'école de formation des affaires maritimes.

Le siège de l'école est situé au Havre.

Article 2


L'école d'administration des affaires maritimes est une grande école militaire chargée de la formation initiale des élèves officiers et stagiaires, préalablement à leur recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.
Des dispositions particulières précisent l'organisation et la scolarité militaire. Elle peut recevoir des stagiaires étrangers.

Article 3


L'école de formation des affaires maritimes assure la formation de spécialisation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat dans le domaine de la sécurité des navires, ainsi que la formation initiale ou d'adaptation à l'emploi des agents nouvellement affectés au sein de l'administration chargée de la mer et du littoral.
Elle assure la formation continue des agents du ministère chargé de la mer qui, compte tenu du caractère maritime de leurs missions, ont un besoin de formation relatif à la conception, à l'administration et au contrôle des activités maritimes et portuaires, notamment dans les domaines suivants :
- le sauvetage en mer ;
- la sûreté et la sécurité maritimes et portuaires ;
- l'administration des gens de mer et des activités maritimes professionnelles et de plaisance ;
- le transport maritime et la gestion des navires ;
- la transition écologique et énergétique des navires
- la gestion des ressources halieutiques et aquacoles ;
- les polices exercées en mer et dans les ports maritimes ;
- l'action de l'Etat en mer ;
- la gestion du domaine public maritime et du littoral ;
- l'environnement marin ;
- la gestion intégrée de la mer et du littoral et la planification spatiale maritime ;
- les innovations maritimes, portuaires et littorales ;
- l'accompagnement et le développement durable des économies maritimes.

Elle propose aux autres agents de l'Etat des actions de formations continues dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
Elle peut également recevoir des stagiaires des établissements publics, des collectivités territoriales ou du secteur privé ainsi que des stagiaires étrangers.

Article 4


L'Ecole du service public de la mer est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Il occupe les fonctions de commandant de l'école d'administration des affaires maritimes et de directeur de l'école de formation des affaires maritimes.
Le directeur assure le bon fonctionnement, l'ordre et la sécurité de l'école.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
Il arrête le règlement intérieur de l'école.
Il est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux cadres de l'école dans la limite de leurs compétences.

Article 5


L'Ecole du service public de la mer comporte une direction, des chefs de département et des coordonnateurs pédagogiques.
Elle comprend différents départements d'enseignement.
L'enseignement peut donner lieu à des stages et à des embarquements. Il peut également être assuré dans d'autres établissements d'enseignement, dans le cadre de conventions signées par le directeur de l'école.
L'école peut délivrer des titres et certifications pour lesquels elle est habilitée.
Elle peut également prendre part à des activités de recherche.

Titre II
LE CONSEIL D'ORIENTATION

Article 6


L'Ecole du service public de la mer est dotée d'un conseil d'orientation à caractère consultatif. Le conseil d'orientation délibère notamment sur toute question relative à la formation des personnels chargés des questions maritimes du ministère, l'enseignement et l'organisation générale de l'école, au choix et à l'application des méthodes pédagogiques, à l'exception de l'enseignement de l'école d'administration des affaires maritimes.
Le conseil d'orientation reçoit communication du rapport annuel d'activité et de la réalisation des indicateurs du contrat d'objectifs et de performance.

Article 7


Le conseil d'orientation est présidé par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant.
Outre son président, le conseil d'orientation est composé de :
1° L'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;
2° L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
3° Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
4° Le directeur général adjoint des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ou son représentant ;
5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
6° Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant
7° Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
8° Un directeur interrégional de la mer ou son représentant ;
9° Un directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;
10° Un directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
11° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement, de la sécurité maritime et des activités maritimes et portuaires ;
12° Cinq représentants des personnels civils relevant des formations initiales ou continues dispensées par l'école ;
13° Un représentant des personnels militaires relevant des formations initiales ou continues dispensées par l'école ;
14° Deux représentants des élèves ou stagiaires de l'école de formation des affaires maritimes désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ESPMER.
Le président du conseil d'orientation peut demander à une ou plusieurs personnes de son choix d'assister aux réunions de cette instance. Ces experts ont alors voix consultative.
Le directeur et le directeur adjoint de l'ESPMER ainsi que le personnel nécessaire au secrétariat de l'instance assistent au conseil d'orientation.

Article 8


Les membres mentionnés aux 8° à 11° de l'article 7 sont désignés par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour une durée de trois ans renouvelables.
Les membres mentionnés au 12° de l'article 7 sont librement désignés par les organisations syndicales, parmi les agents en fonction dans un service ou un établissement public de l'Etat exerçant des missions relevant du ministre chargé de la mer, compte tenu du nombre total de voix qu'elles ont obtenues aux dernières élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère chargé de la mer.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle aux élections mentionnées précédemment contient de fois le quotient électoral, qui est obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de représentants du personnel titulaire à désigner. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale désigne un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires qu'il lui appartient de désigner. Le titulaire et le suppléant ne siègent pas simultanément.
Les membres ainsi désignés sont renouvelés après chaque élection professionnelle pour la désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel.
Le membre mentionné au 13° de l'article 7 est désigné par le président de l'association professionnelle nationale de militaires ayant au sein du ministère chargé de la mer l'influence la plus significative mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 du code de la défense représentés.
Les membres mentionnés au 14° de l'article 7 et leurs suppléants sont désignés pour la durée de la formation de l'année scolaire par les élèves de la promotion, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant le terme normal du mandat, les membres mentionnés aux 11° à 14° de l'article 7 sont remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à couvrir.

Article 9


Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Les avis du conseil d'orientation sont pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'Ecole du service public de la mer.

Titre III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10


Une régie d'avances et de recettes peut être créée selon les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Titre IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 11


L'arrêté du 20 février 2020 portant organisation et fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de sécurité et de l'administration de la mer » est abrogé.
L'Ecole du service public de la mer se substitue à l'Ecole nationale de sécurité et de l'administration de la mer.

Article 12


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 janvier 2024.


Hervé Berville


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