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Arrêté du 4
janvier 2024
portant organisation et fonctionnement d'un
service à compétence nationale dénommé
« Ecole du service public de la mer »
NOR : PRMC2400326A
Publics concernés : agents et administrations du ministère
chargé de la mer, et autres bénéficiaires des enseignements
dispensés par l'Ecole du service public de la mer.
Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole
du service public de la mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté modifie plusieurs dispositions par
rapport au précédent arrêté du 20 février 2020 qu'il abroge,
afin notamment de mettre à jour à la fois les domaines pour
lesquels l'école réalise des formations, la liste des membres
du comité d'orientation selon les nouvelles appellations de
leurs organisations. L'arrêté rebaptise également l'école
pour prendre en compte l'installation prochaine de l'Ecole
nationale supérieure des arts et métiers au Havre.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé
de la mer,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite,
notamment ses articles L. 8 et R. 8 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4126-1 et
suivants et R. 4126-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations
à distance des instances administratives à caractère collégial
;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux
régies de recettes et aux régies d'avances des organismes
publics ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création
et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 modifié portant
statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut
particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat
;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant
statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration
de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 modifié portant
statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement
durable ;
Vu le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut
particulier du corps des secrétaires d'administration et de
contrôle du développement durable ;
Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut
particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de
l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis du comité social d'administration du 5 décembre 2023,
Arrête :
Titre IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
L'Ecole du service public de la mer (ESPMER) est un service à
compétence nationale rattaché à la direction générale des
affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
L'Ecole du service public de la mer a pour mission d'assurer les
formations à caractère maritime du ministère chargé de la mer.
Elle comprend :
- l'école d'administration des affaires maritimes ;
- l'école de formation des affaires maritimes.
Le siège de l'école est situé au Havre.
Article 2
L'école d'administration des affaires maritimes est une grande
école militaire chargée de la formation initiale des élèves
officiers et stagiaires, préalablement à leur recrutement dans
le corps des administrateurs des affaires maritimes.
Des dispositions particulières précisent l'organisation et la
scolarité militaire. Elle peut recevoir des stagiaires étrangers.
Article 3
L'école de formation des affaires maritimes assure la formation
de spécialisation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat
dans le domaine de la sécurité des navires, ainsi que la
formation initiale ou d'adaptation à l'emploi des agents
nouvellement affectés au sein de l'administration chargée de la
mer et du littoral.
Elle assure la formation continue des agents du ministère chargé
de la mer qui, compte tenu du caractère maritime de leurs
missions, ont un besoin de formation relatif à la conception, à
l'administration et au contrôle des activités maritimes et
portuaires, notamment dans les domaines suivants :
- le sauvetage en mer ;
- la sûreté et la sécurité maritimes et portuaires ;
- l'administration des gens de mer et des activités maritimes
professionnelles et de plaisance ;
- le transport maritime et la gestion des navires ;
- la transition écologique et énergétique des navires
- la gestion des ressources halieutiques et aquacoles ;
- les polices exercées en mer et dans les ports maritimes ;
- l'action de l'Etat en mer ;
- la gestion du domaine public maritime et du littoral ;
- l'environnement marin ;
- la gestion intégrée de la mer et du littoral et la
planification spatiale maritime ;
- les innovations maritimes, portuaires et littorales ;
- l'accompagnement et le développement durable des économies
maritimes.
Elle propose aux autres agents de l'Etat des actions de
formations continues dans les domaines mentionnés à l'alinéa
précédent.
Elle peut également recevoir des stagiaires des établissements
publics, des collectivités territoriales ou du secteur privé
ainsi que des stagiaires étrangers.
Article 4
L'Ecole du service public de la mer est dirigée par un directeur
nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Il occupe les
fonctions de commandant de l'école d'administration des affaires
maritimes et de directeur de l'école de formation des affaires
maritimes.
Le directeur assure le bon fonctionnement, l'ordre et la sécurité
de l'école.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
Il arrête le règlement intérieur de l'école.
Il est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, d'un
directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la
mer.
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux
cadres de l'école dans la limite de leurs compétences.
Article 5
L'Ecole du service public de la mer comporte une direction, des
chefs de département et des coordonnateurs pédagogiques.
Elle comprend différents départements d'enseignement.
L'enseignement peut donner lieu à des stages et à des
embarquements. Il peut également être assuré dans d'autres établissements
d'enseignement, dans le cadre de conventions signées par le
directeur de l'école.
L'école peut délivrer des titres et certifications pour
lesquels elle est habilitée.
Elle peut également prendre part à des activités de recherche.
Titre II
LE CONSEIL D'ORIENTATION
Article 6
L'Ecole du service public de la mer est dotée d'un conseil d'orientation
à caractère consultatif. Le conseil d'orientation délibère
notamment sur toute question relative à la formation des
personnels chargés des questions maritimes du ministère, l'enseignement
et l'organisation générale de l'école, au choix et à l'application
des méthodes pédagogiques, à l'exception de l'enseignement de
l'école d'administration des affaires maritimes.
Le conseil d'orientation reçoit communication du rapport annuel
d'activité et de la réalisation des indicateurs du contrat d'objectifs
et de performance.
Article 7
Le conseil d'orientation est présidé par le directeur général
des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son
représentant.
Outre son président, le conseil d'orientation est composé de :
1° L'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant
;
2° L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant
;
3° Le directeur général des infrastructures, des transports et
des mobilités ou son représentant ;
4° Le directeur général adjoint des affaires maritimes, de la
pêche et de l'aquaculture, ou son représentant ;
5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant
;
6° Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure
maritime ou son représentant
7° Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou
son représentant ;
8° Un directeur interrégional de la mer ou son représentant ;
9° Un directeur régional de l'environnement, de l'aménagement
et du logement ou son représentant ;
10° Un directeur départemental des territoires et de la mer ou
son représentant ;
11° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences
dans le domaine de l'enseignement, de la sécurité maritime et
des activités maritimes et portuaires ;
12° Cinq représentants des personnels civils relevant des
formations initiales ou continues dispensées par l'école ;
13° Un représentant des personnels militaires relevant des
formations initiales ou continues dispensées par l'école ;
14° Deux représentants des élèves ou stagiaires de l'école
de formation des affaires maritimes désignés dans les
conditions fixées par le règlement intérieur de l'ESPMER.
Le président du conseil d'orientation peut demander à une ou
plusieurs personnes de son choix d'assister aux réunions de
cette instance. Ces experts ont alors voix consultative.
Le directeur et le directeur adjoint de l'ESPMER ainsi que le
personnel nécessaire au secrétariat de l'instance assistent au
conseil d'orientation.
Article 8
Les membres mentionnés aux 8° à 11° de l'article 7 sont désignés
par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche
et de l'aquaculture pour une durée de trois ans renouvelables.
Les membres mentionnés au 12° de l'article 7 sont librement désignés
par les organisations syndicales, parmi les agents en fonction
dans un service ou un établissement public de l'Etat exerçant
des missions relevant du ministre chargé de la mer, compte tenu
du nombre total de voix qu'elles ont obtenues aux dernières élections
professionnelles pour la désignation des représentants du
personnel au comité technique ministériel du ministère chargé
de la mer.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de
représentants titulaires du personnel que le nombre de voix
recueillies par elle aux élections mentionnées précédemment
contient de fois le quotient électoral, qui est obtenu en
divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de représentants
du personnel titulaire à désigner. Les sièges de représentants
titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués
suivant la règle de la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale désigne un nombre de suppléants
égal au nombre de titulaires qu'il lui appartient de désigner.
Le titulaire et le suppléant ne siègent pas simultanément.
Les membres ainsi désignés sont renouvelés après chaque élection
professionnelle pour la désignation des représentants du
personnel au comité technique ministériel.
Le membre mentionné au 13° de l'article 7 est désigné par le
président de l'association professionnelle nationale de
militaires ayant au sein du ministère chargé de la mer l'influence
la plus significative mesurée en fonction de l'effectif des adhérents,
des cotisations perçues et de la diversité des groupes de
grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 du
code de la défense représentés.
Les membres mentionnés au 14° de l'article 7 et leurs suppléants
sont désignés pour la durée de la formation de l'année
scolaire par les élèves de la promotion, dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit,
avant le terme normal du mandat, les membres mentionnés aux 11°
à 14° de l'article 7 sont remplacés, dans les mêmes
conditions, pour la durée du mandat restant à couvrir.
Article 9
Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an sur
convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres
composant le conseil sont présents ou représentés. Lorsque le
quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans
condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur
le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera
exigé.
Les avis du conseil d'orientation sont pris à la majorité des
membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix
du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'Ecole
du service public de la mer.
Titre III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10
Une régie d'avances et de recettes peut être créée selon les
dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Titre IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
L'arrêté du 20 février 2020 portant organisation et
fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé «
Ecole nationale de sécurité et de l'administration de la mer »
est abrogé.
L'Ecole du service public de la mer se substitue à l'Ecole
nationale de sécurité et de l'administration de la mer.
Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 4 janvier 2024.
Hervé Berville