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Arrêté du 4
mai 2019
relatif aux travaux hyperbares effectués
en milieu subaquatique (mention A)
NOR: MTRT1901236A
Publics concernés : les entreprises exposant au risque hyperbare
des travailleurs relevant de la mention A (BTP subaquatique).
Objet : Fixer les règles s'appliquant aux travaux subaquatiques
(mention A) exécutés en immersion, par des entreprises soumises
à certification.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2019.
Références : le texte peut être consulté sur le site
Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, la ministre du travail et le ministre
de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-1 et R.
4461-6 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail du 6
octobre 2017,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux travaux
hyperbares exécutés en immersion, par des entreprises soumises
à certification conformément au 1° de l'article R. 4461-1 du
code du travail.
Titre Ier
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES
MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
Chapitre Ier
Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Article 2
Les travaux hyperbares en milieu subaquatique sont pratiqués en
respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux
respiratoire ou de l'oxygène pur.
L'employeur détermine la nature et la composition des gaz
respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes
environnementales et des variations de pression ambiante.
Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange
gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.
Article 3
En application des dispositions prévues au chapitre II du titre
Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail,
relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur
s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la
réalisation de travaux hyperbares permet de respecter les
valeurs limites d'exposition professionnelle.
Article 4
La respiration de l'oxygène pur est autorisée :
1° Lors des phases de décompression :
- entre 0 mètre et 6 mètres pour les paliers effectués en
pleine eau ;
- entre 6 mètres et 12 mètres pour les paliers effectués en
bulle de plongée ou en plongée avec système (tourelle) et dans
le cas d'une procédure de décompression de surface ;
2° Lors de procédures d'urgence :
- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge
initiale d'accidents de plongée ;
- dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de
sauvegarde mentionné à l'article 14, lors de la gestion des
accidents de décompression conformément aux prescriptions
prévues par les tables de décompression en annexe III.
Chapitre II
Durée des travaux
Article 5
La durée quotidienne d'immersion est limitée à trois heures
réparties au cours d'une ou deux plongées. Le temps de
décompression est comptabilisé dans l'évaluation de cette
durée.
Article 6
Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en uvre, la
durée quotidienne d'immersion est réduite à quatre-vingt-dix
minutes lorsque l'un des facteurs suivants est constaté :
- la houle dépasse 50 cm d'amplitude ou la vitesse du courant
dépasse 50 cm par seconde, soit un nud nautique ou les
valeurs limites d'ampleur de houle et de vitesse de courant, plus
protectrices, fixées par l'employeur dans le manuel de
sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;
- la température de l'eau est inférieure à 12 °C ou
supérieure à 30 °C ;
- les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue
anormale pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare,
mentionné à l'article R. 4461-45 du code du travail ;
- des outils hydrauliques ou pneumatiques à percussion d'une
masse supérieure à 15 kilogrammes sont manipulés.
Le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46
du code du travail, recueille l'avis des travailleurs sur ces
critères, organise le travail sur cette base et consigne les
éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.
Les travaux sont suspendus lorsque l'ampleur de la houle ou du
clapot ou la vitesse du courant sont susceptibles de mettre en
danger l'opérateur intervenant en milieu hyperbare.
Article 7
Les durées d'immersion définies aux articles 5 et 6 ne sont pas
applicables aux cas d'interventions de secours visant à
préserver la vie humaine.
Chapitre III
Procédures et moyens de décompression
Article 8
I. - Les tables de décompression de référence sont celles
annexées au présent arrêté.
Lorsque les situations ou les méthodes d'intervention ne sont
pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres
physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne
correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise
toute autre table nationale ou internationale, présentant les
mêmes garanties pour l'opérateur intervenant en milieu
hyperbare.
II. - L'employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de
décompression.
III. - Lorsque l'employeur met en uvre une table de
décompression autre que celle annexée au présent arrêté, il
consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article
R. 4461-7 du code du travail :
- les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement
établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare
mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail ;
- les éléments lui permettant de retenir la table de
décompression particulière.
Les opérateurs intervenant en milieu hyperbare disposent des
tables de décompression de référence ou de toute autre table
définie au présent article et correspondant à la plongée qu'ils
effectuent, ou d'un système informatisé mettant en uvre
des algorithmes de décompression conformes à ces tables.
Article 9
Le délai à observer, à l'issue d'une plongée, avant d'être
soumis à une pression absolue significativement plus basse que
la pression absolue du lieu d'opération, est donné en fonction
des différentes modalités de travail et des variations
possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant
:
MODALITÉS D'INTERVENTION |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Air comprimé sans palier |
Air comprimé ou héliox avec paliers |
Saturation héliox |
Recompression d'urgence |
||
Variation de l'altitude ou de la pression |
Supérieure à 500 mètres (50 hectopascals) |
2 heures |
12 heures |
12 heures |
24 heures |
Supérieure à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (250 hectopascals) |
4 heures |
12 heures |
12 heures (48 heures en offshore) |
48 heures |
En cas d'utilisation d'un système informatisé, tel que
mentionné à l'article 8, pour déterminer les temps de
décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit
système lorsqu'il est supérieur à ceux indiqués dans le
tableau ci-dessus.
A l'issue d'un travail effectué en milieu hyperbare avec
respiration d'un mélange gazeux, la pratique de la plongée en
apnée de même que toute activité physique intense sont
interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction
est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la
notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du
travail remise au travailleur.
Chapitre IV
Procédures de travail et procédures de
secours
Article 10
On entend par « procédures de travail » :
- les règles qui définissent la répartition des fonctions
entre les différents travailleurs composant l'équipe de travaux
et les conditions d'alternance de ces fonctions ;
- la définition et l'application des méthodes de plongée (en
situation normale, dégradée et accidentelle au regard de la
nature des moyens de travail, de la spécificité du chantier et
de sa localisation) ;
- les opérations de mise à l'eau et de récupération des
opérateurs intervenant en milieu hyperbare. Dans le cas de
plongée avec système (tourelle et sous-marin à capacité
hyperbare), ces procédures de travail comportent la procédure
complémentaire des opérations de clampage et de déclampage
hyperbare ;
- la procédure de surveillance des travailleurs en activité
hyperbare.
Article 11
On entend par « procédures de secours » les règles qui
définissent la répartition des fonctions entre les différents
travailleurs composant l'équipe de secours et la mise à
disposition de moyens de secours, y compris extérieurs, en cas
de survenue d'une situation dégradée, d'un incident ou d'un
accident hyperbare.
Les instructions relatives à ces différentes situations sont
élaborées selon des scénarii potentiels et précisent les
éléments suivants :
- les circonstances d'apparition ou les origines ;
- les manifestations cliniques sommaires ;
- la conduite à tenir ;
- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.
Article 12
I. - Les procédures de travail et de secours sont établies par
l'employeur préalablement à l'exécution du chantier et
consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application
du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan
particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans
le plan de prévention.
II. - Le surveillant, défini à l'article R. 4461-40 du code de
travail, déclenche et met en uvre les procédures de
secours. Il en informe l'employeur et le conseiller à la
prévention hyperbare.
Article 13
L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire
apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur
intervenant en milieu hyperbare et compatible avec les conditions
de plongée de ce dernier.
Article 14
I. - L'employeur s'assure qu'un caisson de recompression de
sauvegarde équipé d'au moins deux postes ventilatoires et d'un
sas à personne, est disponible en cas d'accident, et que les
travailleurs présents pour le mettre en uvre sont formés
et régulièrement entraînés.
II. - Lorsque la durée totale des paliers de décompression :
- est inférieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson
n'excède pas deux heures ;
- est supérieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson
n'excède pas une heure ou l'employeur rend disponible sur le
site un caisson de recompression de sauvegarde.
Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de
décompression, le délai d'accès au caisson peut être
supérieur à deux heures sans dépasser six heures.
III. - En cas d'accident ou de suspicion de début d'accident
lié à l'hyperbarie, le surveillant déclenche la procédure de
secours prévue à l'article 12.
Lorsque le caisson de recompression de sauvegarde est situé sur
le site, après avis médical et selon ses compétences, le
surveillant procède, ou fait procéder par le personnel formé,
à une recompression de sauvegarde en appliquant les tables de
recompression d'urgence figurant en annexe du présent arrêté.
Il informe le médecin du travail et le conseiller à la
prévention hyperbare de l'entreprise.
Chapitre V
Equipements communs aux procédures et
méthodes de travail
Article 15
I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code
du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs les
équipements de travail et les équipements de protection
individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré.
II. - Ces équipements comprennent notamment :
- un support logistique ou une embarcation support avec une
personne à bord qualifiée pour la manuvrer ;
- un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de
communication, d'alerte et de secours et les informations
nécessaires sur la pression atmosphérique de surface, la nature
des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz respiratoires
disponibles ;
- un moyen d'accès adapté au site d'immersion et un moyen de
sortie, permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou
inconscients, ainsi que des travailleurs qui leur portent secours
;
- en l'absence d'autre repère, une ligne lestée de descente et
de remontée ;
- lorsque la plongée nécessite des paliers de décompression
dans l'eau, une ligne à paliers adaptée à la plongée
considérée, déployée ou prête à l'être ;
- un éclairage individuel adapté.
Les équipements comprennent également :
- un système permettant à l'opérateur intervenant en milieu
hyperbare d'être informé des paramètres relatifs à son
environnement ;
- un système permettant à l'opérateur et à l'opérateur de
secours d'être en communication continue avec le surveillant ;
III. - Le matériel de secours comprend notamment :
- une trousse de premiers secours ;
- un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante
pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la
plongée.
Article 16
L'employeur s'assure que les blocs de gaz respiratoires portent
en caractères apparents une inscription indiquant la nature du
mélange gazeux qu'ils renferment.
En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur
s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du
maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels
concourant à l'alimentation en gaz respiratoire de l'opérateur
intervenant en milieu hyperbare.
Titre II
SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE TRAVAIL EN
MILIEU HYPERBARE
Article 17
On entend par :
Plongée à partir de la surface : méthode de plongée pour
laquelle l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est
directement relié à la surface par un dispositif d'alimentation
en mélange respiratoire dénommé « narguilé » ;
Plongée à partir de dispositif immergé : méthode de plongée
pour laquelle l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est
relié à l'un des dispositifs immergés suivants :
- la plongée en bulle : méthode de plongée utilisant une
structure semi-ouverte immergeable dénommée « bulle »,
reliée à l'installation de surface par un câble porteur.
Alimentée en air ou en mélange respiratoire par un ombilical
depuis la surface, la bulle, qui comprend une zone à sec dans sa
partie supérieure, joue un rôle d'ascenseur en emmenant un ou
deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare sur le fond et
constitue un abri pour ces opérateurs au voisinage de la zone d'intervention
et pendant la décompression. Pendant la phase d'immersion, l'opérateur
intervenant en milieu hyperbare est relié à la bulle par un
narguilé ;
- la plongée à l'aide d'un système : méthode de plongée dans
laquelle les moyens mis en uvre permettent le transfert
sous pression, à l'aide d'une tourelle ou d'un autre moyen de
travail équivalent, de l'opérateur intervenant en milieu
hyperbare entre le chantier immergé et une installation
hyperbare.
Plongée en scaphandre autonome : méthode pour laquelle l'opérateur
intervenant en milieu hyperbare porte sur lui sa réserve de gaz
respiratoire indépendamment de toute autre source d'alimentation.
Chapitre Ier
Plongée au narguilé à partir de la
surface
Article 18
Les travaux hyperbares sont réalisés en plongée au narguilé
au départ de la surface pour les pressions relatives
inférieures ou égales à 6 000 hectopascals.
Article 19
I. - En complément des dispositions fixées à l'article 15 et
après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du
conseiller à la prévention hyperbare :
1° Définit les moyens permettant de garantir l'alimentation en
gaz respirable de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare
ainsi que les moyens de substitution en cas de panne de ces
moyens ;
2° Détermine l'équipement de tête le plus adapté. Ce dernier
est équipé d'une vanne d'alimentation de secours et d'une vanne
de flux libre indépendant du détendeur ;
3° Met en uvre un système de climatisation permettant le
maintien à plus ou moins 2 °C d'une température à l'intérieur
de la combinaison comprise entre 23 °C et 26 °C. Pour pallier d'éventuels
dysfonctionnements, le système de climatisation est équipé d'un
dispositif de secours permettant, pendant le retour et la
remontée de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, le
maintien de la température, à l'intérieur de l'équipement,
dans une plage comprise entre 20 °C et 30 °C. Le confort
thermique de l'équipement de plongée est validé par l'opérateur
intervenant en milieu hyperbare ;
4° Détermine la contenance du réservoir de gaz, mentionné à
l'article R. 4461-22 du code du travail, porté par l'opérateur
intervenant en milieu hyperbare, de façon à permettre à ce
dernier de regagner la surface. Ce réservoir de gaz est équipé
d'un robinet de conservation.
II. - Le système de communication mentionné à l'article 15
assure une liaison audio entre l'opérateur intervenant en milieu
hyperbare et l'équipe basée en surface.
Lorsque plusieurs opérateurs interviennent en milieu hyperbare,
la communication doit également être établie entre ceux-ci.
Article 20
En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R.
4461-6 du code du travail :
- lorsque deux opérateurs ou plus interviennent en milieu
hyperbare, l'équipe comprend un aide opérateur supplémentaire
par travailleur hyperbare ;
- lorsque l'analyse des risques le nécessite, l'employeur
complète l'équipe de travaux en tant que de besoin.
Chapitre II
Plongée à partir de dispositifs
immergés
Article 21
Les plongées à partir de dispositifs immergés sont dirigées
à partir de la surface. Ces dispositifs comprennent un système
de communication audio assurant la liaison permanente entre
chaque opérateur intervenant en milieu hyperbare et la surface.
Le système de communication de l'équipement en saturation
assure également une liaison vidéo avec la surface.
Section 1
Méthode de plongée en bulle
Article 22
La méthode de plongée en bulle est mise en uvre pour des
pressions relatives de plongée inférieures à 9 000
hectopascals. L'employeur s'assure que la pression à l'intérieur
de la bulle de plongée, pendant les paliers de décompression,
est stabilisée avec une précision de 50 hectopascals.
Article 23
En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R.
4461-6 du code du travail, l'équipe de travail est composée,
hors du milieu hyperbare, comme suit :
- un chef d'opération hyperbare ;
- un surveillant ;
- un travailleur responsable du pilotage de la manutention
mécanisée de la bulle et éventuellement un second travailleur
pour la manutention mécanisée de l'ombilical ;
- autant de travailleurs que nécessaire au maintien en condition
opérationnelle de la bulle, de ses systèmes de manutention et
de secours.
Les fonctions de chef d'opération hyperbare et de surveillant
ne sont pas cumulables.
L'équipe est également composée, dans le milieu hyperbare, de
:
- un opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
- pour les profondeurs supérieures à 50 mètres, un deuxième
opérateur intervenant en milieu hyperbare. Dans ce cas, chacun
des deux opérateurs cumule sa fonction avec celle d'opérateur
de secours.
Article 24
Outre la réserve de gaz permettant, à la fois, la
pressurisation et l'évacuation de l'eau ainsi que l'alimentation
en secours de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, la
bulle de plongée comprend tous les équipements nécessaires à
l'opérateur intervenant en milieu hyperbare pour travailler dans
des conditions de sécurité et de confort tels que :
- une vanne automatique d'alimentation de secours en gaz
respiratoire ;
- une redondance différenciée pour les systèmes de sécurité
;
- un émerillon antigiratoire sur le câble porteur ;
- un pneumomètre pour l'opérateur intervenant en milieu
hyperbare et pour la bulle ;
- un flexible de prise d'échantillon de l'atmosphère pour
analyse ;
- des sièges et un dispositif de maintien de l'opérateur
intervenant en milieu hyperbare ;
- un système d'éclairage intérieur et extérieur.
L'équipement de travail de l'opérateur intervenant en milieu
hyperbare en eau est celui prévu pour la plongée au narguilé
alimenté à partir du tableau de distribution des gaz
respiratoires internes de la bulle. L'ombilical relié à la
bulle permet l'alimentation principale des gaz respiratoires, de
l'énergie, du système de contrôle audiovisuel et de l'eau
chaude suivant la température de l'eau.
Section 2
Méthode de plongée avec
système hyperbare
Article 25
Au sens du présent arrêté, sont considérés comme système
hyperbare les éléments suivants :
- une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs
chambres hyperbares dans laquelle vivent des travailleurs sous
une pression absolue équivalente à celle du chantier ;
- une tourelle permettant, par un dispositif de clampage/déclampage,
le transfert sous pression de l'opérateur intervenant en milieu
hyperbare entre la surface et le lieu de travail immergé.
La méthode de plongée par système hyperbare est également
employée avec un sous-marin à capacité hyperbare dont un
compartiment, pressurisable, correspond à la tourelle et un
compartiment, en pression atmosphérique, est affecté à la
conduite du sous-marin et des plongées de l'opérateur
intervenant en milieu hyperbare sur le lieu de travail.
La plongée avec système permet de travailler sur des chantiers
immergés :
- par plongée d'incursion jusqu'à la pression relative de 12
000 hectopascals ;
- par plongée à saturation jusqu'à des pressions relatives
autorisées par les tables de décompression.
Article 26
La méthode de plongée avec système hyperbare est utilisée
dès lors que la pression relative de plongée excède 9 000
hectopascals ou que la durée de la décompression est
supérieure à deux cents minutes.
Article 27
La durée d'une plongée à saturation est évaluée entre la
phase de clampage et la phase de déclampage de l'enceinte
hyperbare à partir de laquelle s'effectue l'intervention
hyperbare.
Cette durée ne peut excéder huit heures.
La durée d'un séjour à saturation comptée depuis le début de
la compression jusqu'au retour à pression atmosphérique ne peut
dépasser trente jours calendaires. En outre, le nombre de jours
de saturation, par période de douze mois, ne doit pas dépasser
cent jours, compressions et décompressions comprises.
L'intervalle entre deux séjours à saturation doit être d'une
durée au moins égale à celle du premier des deux séjours,
compressions et décompressions comprises.
Article 28
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 4213-7
et à l'article R. 4213-8 du code du travail, l'employeur s'assure
que dans les différents systèmes :
- l'hygrométrie est maintenue entre 60 % et 80 % ;
La température est maintenue à plus ou moins 2 °C entre :
22 °C et 27 °C pour un niveau vie voisin de 50 mètres ;
25 °C et 29 °C pour un niveau vie voisin de 100 mètres ;
27 °C et 30 °C pour un niveau vie voisin de 150 mètres ;
28 °C et 31 °C pour un niveau vie voisin de 200 mètres.
- la dimension des fixateurs de CO2 est adaptée au nombre d'opérateurs
intervenant en milieu hyperbare sur la base de 30 litres par
heure et par opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
- le volume d'oxygène de secours de la tourelle est adapté au
nombre d'opérateurs intervenant en milieu hyperbare sur la base
de 30 litres par heure et par opérateur intervenant en milieu
hyperbare.
Le contrôle de la saturation permettant la surveillance des
paramètres de l'atmosphère lors de la pressurisation, le
maintien au niveau vie lors de la décompression ainsi que les
transferts sous pression, les sassages, la surveillance des
différents compartiments et les communications avec les
opérateurs intervenant en milieu hyperbare maintenus en
saturation, sont effectués en temps réel depuis le lieu de
surveillance. Les dispositifs de mesure de ces paramètres sont
équipés d'alarmes sonores et visuelles.
Article 29
En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R.
4461-6 du code du travail, et dans le cas des plongées à gaz
perdu sans récupération, ni reconditionnement, ni équipe en
caisson ascenseur, l'équipe de travail est composée :
- hors du milieu hyperbare, d'un chef d'opération hyperbare, d'un
surveillant et d'une structure organisationnelle définie par l'employeur,
en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare,
compte tenu de l'ampleur et de la nature du risque ;
- dans le milieu hyperbare, de deux opérateurs intervenant en
milieu hyperbare.
Dans ces conditions, les fonctions mentionnées au deuxième
alinéa de l'article R. 4461-46 du code du travail ne peuvent
être cumulées.
Les fonctions, compétences et rôles respectifs des différentes
catégories de travailleurs précités sont consignés dans le
manuel de sécurité hyperbare conformément au 1° de l'article
R. 4461-7 du code du travail.
Article 30
L'employeur définit, en concertation avec le conseiller à la
prévention hyperbare, les moyens de secours spécifiques,
notamment un système de récupération de la tourelle, à mettre
en uvre en cas de situation non conforme.
Ces éléments consignés dans le manuel de sécurité hyperbare
sous forme d'un plan d'assistance et de secours précisent les
mesures à prendre pour parer toute éventualité, notamment :
- le maintien de la pression absolue correspondant au niveau de
vie à saturation pour éviter l'accident de décompression non
ou mal maîtrisé incluant des réserves de gaz nécessaires.
Cette mesure est également prévue en cas de tourelle dissociée
de l'installation hyperbare ;
- la récupération de la tourelle bloquée sur le fond par un
dispositif de secours prévu dans l'organisation opérationnelle
;
- l'évacuation des travailleurs sous pression par un moyen de
transfert extérieur en cas de situation critique irréversible (incendie,
naufrage
).
Chapitre III
Plongée en scaphandre autonome
Article 31
Lorsque les méthodes visées aux chapitres précédents ne
peuvent être mises en uvre pour des raisons techniques, la
plongée en scaphandre autonome peut être exceptionnellement
utilisée, pour des pressions relatives inférieures ou égales
à 9 000 hectopascals, après accord de l'agent de contrôle de l'inspection
du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.
L'employeur identifie et consigne dans le manuel de sécurité
hyperbare les éléments justifiant l'impossibilité de mettre en
uvre les méthodes précédentes ainsi que les mesures
particulières de prévention à appliquer dans ces situations.
Chacune de ces plongées particulières est consignée dans le
livret individuel hyperbare du travailleur.
Les demandes d'accord sont accompagnées :
- des justificatifs ;
- des indications relatives aux procédures mises en uvre ;
- de l'avis du médecin du travail, du comité social et
économique ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à
l'article L. 8112-1 du code du travail fait connaître sa
décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux
représentants du personnel, dans un délai de quinze jours
suivant la date de la réception de la demande d'autorisation.
Le silence gardé par l'agent de contrôle de l'inspection du
travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail à l'issue
de ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
Article 32
I. - En complément des dispositions fixées à l'article 15, l'employeur
met en place un ou plusieurs blocs de secours équipés de
détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée
considérée et à la pression maximale de travail ;
II. - L'employeur s'assure que le réservoir de gaz porté par l'opérateur
intervenant en milieu hyperbare est équipé de deux détendeurs
séparés sur deux sorties distinctes.
Article 33
L'employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la
prévention hyperbare, les procédures, mesures de prévention et
moyens particuliers requis par les opérations mentionnées au
présent chapitre.
Article 34
En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R.
4461-6 du code du travail, l'équipe de travail est renforcée
par un opérateur intervenant en milieu hyperbare.
Article 35
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er
juillet 2019. A cette date, l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif
aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention
A) est abrogé.
Article 36
Le directeur général du travail, le directeur des affaires
maritimes et le directeur des affaires financières, sociales et
logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 14 mai 2019.
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, Y. Struillou
Le ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard
Nota. - Les annexes de l'arrêté sont consultables sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative dans la liste des documents administratifs parus en 2019 (http://www.journal-officiel.gouv.fr/dae.html)