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Arrêté du 4 juin 2008
relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports
et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation

NOR: DEVT0806786A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 ;
Vu le règlement 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive 2005/65 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-31 à R. 321-47 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Arrêtent :

TITRE IER
CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1
Définitions.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014
modifié par l'arrêté du 1er avril 2015
modifié par l'arrêté du 16 juillert 2018

Pour l'application du présent arrêté on entend par :
a) « Zone d'accès restreint (ZAR) », la zone qui recouvre tout ou partie de l'installation portuaire ou du port, créée par arrêté préfectoral, conformément aux articles R. 5332-34 et R. 5332-35 du code des transports, et accessible aux seules personnes mentionnées aux articles R. 5332-37 et R. 5332-38 du même code..

b) « Contrôle d'accès », l'opération préventive qui consiste à vérifier que la personne et le véhicule pénétrant dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire dispose d'un document permettant d'accéder à cette zone d'accès restreint ou à bord de ce navire. L'accès peut être subordonné à une vérification de la concordance du nom porté sur une pièce d'identité et de celui porté sur ce document, ou à un contrôle documentaire pour les marchandises, et à une inspection-filtrage.

c) « Titre de transport de passager », tout document donnant droit à une prestation de transport (par exemple billet, carte d'embarquement ou de débarquement, contremarque, reçu, accusé de réception électronique imprimé) permettant d'établir le droit du passager à se trouver à bord du navire. Il peut comporte le nom et le prénom de ce passager.

d) « Titre de transport de véhicule », tout document donnant droit à une prestation de transport (par exemple billet, document de voyage, carte d'embarquement ou de débarquement, contremarque, reçu, accusé de réception électronique imprimé) permettant de justifier la présence du véhicule à bord du navire. Il comporte au moins le numéro d'immatriculation du véhicule et le nom et le prénom d'une des personnes utilisatrices du véhicule et détentrice d'un titre de transport de passager.

e) « Bagages », les articles transportés par une personne pénétrant en zone d'accès restreint ou propriété d'un passager. Ils sont distincts de la marchandise transportée.

f) « Articles prohibés », les articles dont l'introduction en zone d'accès restreint ou à bord d'un navire est interdite ou soumise à des prescriptions particulières comme pouvant être utilisés pour commettre une action illicite intentionnelle qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime international que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers et à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes.

g) « Visite de sûreté », l'examen effectué dans le cadre des articles L. 5332-4 et L. 5332-6 du code des transports ; incluant l'inspection de locaux, d'espaces ou de navires et l'inspection-filtrage avant l'entrée dans ces locaux, espaces ou navires dans le but de rechercher des articles prohibés ou des personnes non autorisées ou d'empêcher leur accès.

h) « Inspection-filtrage », l'opération qui met en œuvre un contrôle de sûreté, une fouille ou une palpation de sécurité dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées.

i) « Contrôle de sûreté », l'examen effectué dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées pouvant impliquer l'ouverture de la chose examinée (paquet, coffre de véhicule) ou d'un vêtement couvrant (manteau, pardessus) par leur propriétaire. Cet examen peut être effectué avec des moyens de détection (magnétomètre à main, endoscope, etc.) ou par une observation visuelle attentive.

j) « Fouille », l'examen d'un véhicule y compris sa cargaison, d'un bagage, d'un conteneur ou d'une unité de charge pour vérifier l'absence d'articles prohibés ou de personnes non autorisées. L'ouverture de la chose examinée requiert l'accord de la personne qui en a la charge, sauf si cette ouverture est demandée par un officier de police judiciaire ou un douanier.

k) « Palpation de sécurité », la recherche par palpation de la présence d'un article prohibé sur une personne, avec son consentement préalable et par un agent du même sexe.

l) « Moyen de détection », l'équipement utilisé pour la recherche d'articles prohibés. Au sens du présent arrêté, les équipes cynotechniques spécialisées dans la détection d'explosifs sont un moyen de détection.

m) “Niveaux de sûreté”, les postures de sûreté programmées sont ainsi définies :
- niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence ;
- niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté ;
- niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

n) “Espaces publics” : espaces à bord des navires comprenant les halls, salles à manger, salons, bars, buvettes, locaux sanitaires, cabines, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, coursives et allées, salons de coiffure, saunas et locaux de même nature. Sont exclus de cette définition les locaux réservés à l'équipage.

Article 2
Obligations des autorités portuaires dans les zones d'accès restreint
en dehors d'une installation portuaire.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

Dans les zones d'accès restreint créées en dehors d'une installation portuaire en application de l'article R. 5332-35 du code des transports, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre du présent arrêté.

Article 3
Articles prohibés.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)
modifié par l'arrêté du 16 juillert 2018

- Les articles prohibés sont les suivants :
- les armes à feu ;
- les explosifs ;
- les dispositifs incendiaires ;
- les articles dont la détention, le port et le transport est interdit par la législation maritime française ou communautaire ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie.

Leur introduction en zone d'accès restreint ou à bord d'un navire est interdite, sauf s'ils ont été déclarés et si leur transport est autorisé par les lois et règlements en vigueur et, pour ce qui concerne le navire, par son capitaine.

Pour l'accès et la circulation en zone d'accès restreint des armes dont le transport est autorisé, le plan de sûreté de l'installation portuaire doit prévoir des mesures de sûreté qui tiennent compte des conditions de transport arrêtées par la compagnie maritime pour ses navires. La cohérence des mesures prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par l'armateur est garantie par la conclusion de la convention mentionnée à l'article 48-3.

Ce document précise a minima que les articles prohibés ne sont acceptés à bord que s'ils sont placés dans un local sécurisé ou dans les véhicules verrouillés transportés dans les ponts garages, fermés au moment de l'appareillage après examen visuel du personnel de bord.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents de l'Etat autorisés à porter une arme pour l'exercice de leur fonction qui doivent, s'ils embarquent, signaler la présence de leur arme au capitaine du navire.

CHAPITRE II
TITRES ET DOCUMENTS D'ACCES EN ZONE D'ACCES RESTREINT

Article 4
Titres et documents.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

- Les documents permettant d'accéder en zone d'accès restreint sont :
I. - Pour les personnes :
- les titres de circulation permanents délivrés en application du 1°, 2° et du 7° de l'article R. 5332-37 et en application de l'article R. 5332-38 du code des transports ;
- les titres de circulation temporaires délivrés en application du 2°, du 3°, du 4° et du 7° de l'article R. 5332-37 du même code ;
- les titres de transport mentionnés au 5° de l'article R. 5332-37 du même code.

II. - Pour les véhicules :
- le titre de circulation de véhicule défini aux articles 66 à 72 du présent arrêté en application de l'article R. 5332-36 du code des des transports ;
- le document de livraison ou d'enlèvement pour les véhicules apportant ou venant chercher une cargaison ou des provisions de bord ;
- le titre de transport des véhicules embarquant : véhicules particuliers et véhicules utilisés pour le transport de marchandises ou le transport collectif de personnes.

Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 5332-37 et leurs véhicules peuvent pénétrer en zone d'accès restreint sans titre, ni document.

Article 5
Titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint.

- Les titres de circulation permanents peuvent être communs à plusieurs zones d'accès restreint.

Article 6
Titres de circulation nationaux.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

- Les titres de circulation nationaux définis à l'article R. 5332-38 du code des transports sont valables dans toutes les installations portuaires et tous les ports.

CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES PERSONNES

Article 7
Obligations générales.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- Les personnes pénétrant ou se trouvant dans la zone d'accès restreint doivent :
- se soumettre au contrôle des documents listés à l'article 4 du présent arrêté, être en mesure de présenter un document attestant de leur identité, et accepter que soit établie la correspondance entre ce document et leur personne ;
- se soumettre, ainsi que leurs véhicules, leurs bagages et les marchandises qu'ils transportent, à l'inspection-filtrage ;
- signaler au plus tard lors du premier contrôle d'accès à l'installation portuaire au personnel chargé de procéder aux visites de sûreté les articles prohibés qu'ils transportent ;
- ne pas faciliter l'entrée en zone d'accès restreint d'articles prohibés ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
- ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal de l'inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par le personnel chargé de procéder aux visites de sûreté.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés d'exercer habituellement les missions de police, de sécurité et de secours mentionnés au 2° de l'article R. 5332-37 du code des transports et les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail mentionnés à l'article R. 5332-38 du même code ne sont soumis qu'à un contrôle documentaire.

Article 8
Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de personne.

- Le titulaire d'un titre de circulation de personne doit :
- n'accéder qu'aux zones d'accès restreint dont l'accès lui est autorisé ;
- porter son titre de circulation de façon visible pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
- ne pas prêter son titre de circulation à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
- signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ;
- restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation permanents doivent être remis dès la cessation d'activité dans la zone d'accès restreint ; les titres de circulation temporaires doivent être remis dès la fin de leur période de validité ou de l'activité qui a justifié leur délivrance.

Article 9
Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de véhicule.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- Le conducteur du véhicule doté d'un titre de circulation doit :
- ne pas permettre à une personne non autorisée de pénétrer dans la zone d'accès restreint en évitant les contrôles au moyen de ce véhicule ;
- apposer le titre d'une manière apparente sur la lunette avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
- veiller à ce qu'aucune personne n'introduise un article prohibé à l'intérieur du véhicule ;
- sans préjudice de dispositions liées à la sécurité, pendant les périodes où aucune personne ne se trouve à bord du véhicule, maintenir fermés à clef l'habitacle et le coffre du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
- ne pas permettre son utilisation pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré ;
- signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ;
- restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation sont remis dès que les motifs qui ont conduit à leur délivrance ont disparu ou dès la fin de leur période de validité.

Article 10
Obligations particulières des personnels navigants et autres personnels travaillant à bord des navires.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire ne peuvent accéder à la zone d'accès restreint d'une installation portuaire que pour des besoins en relation avec le ou les navires accueillis, y compris les repos ou congés à terre.
S'ils travaillent pour le compte de compagnies maritimes qui effectuent des services de navigation réguliers depuis ou vers l'installation portuaire ou s'ils sont en escale de longue durée, ils peuvent être munis d'un titre de circulation permanent ou d'un titre de circulation temporaire valable, au plus, deux mois. Dans le cas d'une escale occasionnelle, une pièce nationale d'identité ou une pièce d'identité des gens de mer, un livret professionnel maritime ou un document équivalent établi par l'autorité dont ils relèvent vaut titre de circulation temporaire dès lors que leur porteur est en mesure de justifier un lien direct avec le navire. Ce lien d'embarquement est notamment prouvé si le nom porté sur le document en leur possession figure sur la liste d'équipage remise à l'exploitant de l'installation portuaire ou sur une attestation délivrée par le capitaine ou l'agent de sûreté du navire directement au marin si celui-ci débarque au cours de l'escale, ou par l'intermédiaire de l'armateur ou de son représentant lorsque le marin embarque lors de l'escale du navire.
Le titre de circulation permanent ou temporaire est délivré sur présentation de la pièce d'identité des gens de mer, telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003. A défaut de cette pièce, l'identité doit être justifiée sur la base d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises.
Le titre de circulation temporaire est restitué, s'il y a lieu, au service qui l'a délivré avant l'appareillage du navire.
La restitution du titre de circulation temporaire peut être faite par l'agent de sûreté du navire, par le capitaine du navire ou par le représentant de l'armateur.

Article 11
Obligations particulières des passagers.
Modifié par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)
modifié par l'arrêté du 16 juillert 2018

- Les passagers ne pénètrent et ne restent que dans les parties de la zone d'accès restreint dédiées aux contrôles, et aux opérations liées à leur transport.
Ils conservent leur titre de transport avec eux et le présentent sur toute demande des personnels mentionnés aux articles L. 5332-4 et L. 5332-6 du code des transports.
Lors de l'embarquement, les passagers doivent par ailleurs :
- se soumettre au contrôle de leurs titres de transport mentionnés à l'article 4, être en mesure de présenter un document attestant de leur identité, afin que soit établie la concordance entre ce document et leur personne ;
- se soumettre, ainsi que leurs bagages, aux contrôles de sûreté en sortie des espaces rouliers à cargaisons ou aux points d'embarquement sur le navire ;
L'accès à un port ou une installation portuaire, ou à un navire, peut être interdit par l'exploitant ou par le capitaine du navire à toute personne ou à tout véhicule dont le conducteur refuse de se soumettre aux contrôles de sûreté.

CHAPITRE IV
PROCEDURES DE CONTROLE

SECTION 1
GENERALITES

Article 12
Dispositions générales.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- Les contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint des personnes et des marchandises sont différenciés selon les catégories de personnes établies par l'article R. 5332-37 du code des transports dans les conditions définies aux sections 2 à 10 du présent chapitre.
Sauf pour les agents des services de police ou de gendarmerie, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence mentionnés au VI de l'article R. 5332-37 du code des transports, ils comprennent :
- systématiquement, un contrôle d'accès ;
- en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, un contrôle de sûreté réalisé en flux continu sous l'une des formes retenues pour l'installation portuaire : contrôle à l'aide d'un équipement ou contrôle visuel ;
- selon un taux moins élevé fixé en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, un contrôle de lever de doute réalisé a priori : palpations de sécurité, ou fouille d'un bagage, ou d'un véhicule, ou d'une remorque ou d'une unité de charge. Ce contrôle est systématique en cas de doute, notamment lors d'un contrôle de sûreté en flux continu.

Article 13
Visites de sûreté.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire s'assure, indépendamment des contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint, qu'aucune personne non autorisée ne circule dans la ou les zones d'accès restreint qui relèvent de sa compétence et qu'aucun article prohibé ou objet suspect n'y a été introduit.
Il alerte immédiatement les services de police, de gendarmerie ou de douane lorsqu'il a connaissance de la présence d'une personne non autorisée dans la zone d'accès restreint, d'un article prohibé ou d'un objet suspect.
Lors de l'activation d'une zone d'accès restreint et en cas de création d'une zone d'accès restreint temporaire, l'exploitant de l'installation portuaire effectue une visite de sûreté de l'ensemble de cette zone préalablement au début de l'exploitation de l'inspection-filtrage

Article 14
Règles générales pour l'inspection-filtrage.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire :
- porte à la connaissance des personnes entrant en zone d'accès restreint la liste des articles prohibés ;
- assure de manière continue et aléatoire l'inspection-filtrage d'une partie des personnes, de leurs bagages et des véhicules en respectant le pourcentage minimum défini à l'article 49 du présent arrêté et les consignes particulières en vigueur. Les sections 2 à 10 du présent arrêté détaillent les différentes modalités de contrôles permettant de réaliser l'inspection-filtrage de chaque catégorie d'entrants, l'existence d'un doute lors d'un contrôle de sûreté devant toujours entraîner une fouille ou des palpations de sécurité. La levée du doute est impérative avant d'autoriser l'accès en zone d'accès restreint ;
- met en œuvre des dispositifs d'inspection-filtrage et indique les règles de circulation lorsque les dispositifs d'inspection-filtrage sont inactifs ;
- interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages ou son véhicule à l'inspection-filtrage ;;
- alerte immédiatement les services de la police ou de la gendarmerie nationales et, le cas échéant, les navires présents à quai, lorsqu'une personne ou un véhicule pénètre en zone d'accès restreint en s'étant soustrait à l'inspection-filtrage ou en étant présumé porteur d'un article prohibé, ainsi qu'en cas de soustraction à un accompagnement en cours.

Article 15
Equipement pour l'inspection-filtrage.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- I. - L'exploitant de l'installation portuaire s'assure que chaque poste d'inspection-filtrage comporte au moins l'équipement minimal ci-après :
- un équipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes ;
- un dispositif permettant de procéder à l'abri des regards aux palpations de sécurité ;
- une table de dépose permettant de procéder aux fouilles des bagages ;
- un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de police nationale, de gendarmerie nationale ou de douane.
II. - L'exploitant de l'installation portuaire où le trafic annuel est supérieur à 350 000 passagers embarquant s'assure que chaque accès à une zone d'accès restreint comporte un ou des équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages, et un ou des portiques de détection des masses métalliques sur les personnes ainsi que les outils nécessaires au calibrage de ces équipements.
II. - L'exploitant d'une installation accueillant des navires rouliers embarquant également des passagers dispose d'une capacité de détection de matières explosives déterminée par l'évaluation de sûreté.

Article 16
Règles d'exploitation du poste d'inspection-filtrage.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire établit les règles d'armement des postes d'inspection-filtrage, en prévoyant leur adaptation au volume et à la nature des flux traités et à leurs fluctuations.
L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du représentant de l'Etat dans le département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique :
- le nombre journalier de personnes (en précisant la répartition entre passagers et autres personnes) et de véhicules traités ;
- le nombre journalier de fouilles de véhicules, de bagages et de palpations de sécurité ; il précise celles qui ont été provoquées par une alarme des moyens de détection, en les ventilant suivant le type de moyens de détection mis en œuvre ;
- les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les mesures correctives prises si ces événements d'exploitation ont révélé un dysfonctionnement.

Article 17
Règles applicables au traitement des personnes.
Modifié par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de détection, l'exploitant de l'installation portuaire procède à une palpation de sécurité sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements.
Une procédure adaptée est prévue pour les personnes à mobilité réduite.
Une palpation de sécurité est obligatoire sur les personnes qui ont provoqué une alarme des équipements de détection.
La fouille manuelle des bagages est obligatoire quand ceux-ci ont provoqué une alarme des équipements de détection ou quand le résultat de leur examen a généré un doute de l'opérateur. La fouille manuelle n'est effectuée qu'avec l'accord de la personne concernée.

Article 18
Règles applicables aux véhicules.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'inspection-filtrage des véhicules comprend l'un au moins des contrôles :
- contrôle de sûreté du véhicule ;
- fouille du véhicule ;
- fouille des bagages transportés par le véhicule.
Les véhicules des services de police nationale, de gendarmerie nationale, de douane et les véhicules qu'ils accompagnent ne sont pas contrôlés.
Les contrôles de sûreté et les opérations de fouille réalisés dans l'habitacle, le coffre ou les compartiments de stockage des véhicules de tourisme et de leur attelage, des camping-cars et des caravanes requièrent l'accord de leur conducteur.

Article 19
Règles applicables à la cargaison.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- Le contrôle de la cargaison est effectué quelle que soit l'unité de charge. Il comprend le rapprochement des documents commerciaux décrivant la cargaison avec l'information préalablement reçue concernant les marchandises à charger sur le navire.
Il comprend en outre l'une au moins des vérifications suivantes :
- contrôle de sûreté incluant au moins le contrôle visuel de l'intégrité de l'unité de charge ;
- fouille de l'unité de charge, et éventuellement de la cargaison.

SECTION 2
PERSONNES TITULAIRES D'UN TITRE DE CIRCULATION PERMANENT OU TEMPORAIRE MENTIONNEES AU I ET AU VII DE L'ARTICLE R. 321 34 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS EXERCANT DES MISSIONS D'EVALUATION OU DE CONTROLE EN MATIERE DE SURETE OU DE SECURITE MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION NATIONAL MENTIONNE A L'ARTICLE R. 321 35 DU MEME CODE

Article 20
Contrôle d'accès.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire :
- contrôle systématiquement les titres de circulation des personnes titulaires d'un titre de circulation permanent et des fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité munis d'un titre de circulation national ;
- contrôle systématiquement le titre de circulation de leur véhicule ;
- au niveau de sûreté 3, vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation ainsi que la correspondance entre le titre de circulation et la personne ;
- au niveau de sûreté 3, vérifie la concordance entre le numéro d'immatriculation figurant sur le titre de circulation de véhicule et la plaque d'immatriculation du véhicule.

Article 21
Inspection-filtrage.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
- un contrôle de sûreté des personnes titulaires d'un titre de circulation permanent ou d'un titre de circulation national et de leurs bagages ;
- un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ;
- une palpation de sécurité de ces personnes ;
- une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

SECTION 3
PERSONNES CHARGEES DES MISSIONS DE POLICE, DE DOUANE, DE SECOURS OU DE SECURITE MUNIES D'UN TITRE DE CIRCULATION MENTIONNEES AU II DE L'ARTICLE R. 321 34 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET LES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION NATIONAL MENTIONNE A L'ARTICLE R. 321 35 DU MEME CODE

Article 22
Contrôle d'accès.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire :
- contrôle systématiquement les titres de circulation des personnes chargées des missions de police, de douane, de secours ou de sécurité munies d'un titre de circulation permanent hors interventions d'urgence relevant de l'article 23 et les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
- au niveau de sûreté 3, vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ou du numéro d'identification porté sur une carte professionnelle émise par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation de ces personnes ;
- contrôle systématiquement le titre de circulation du véhicule sauf les véhicules de police, de gendarmerie, de douane, de sécurité et de secours et les véhicules qu'ils escortent.

SECTION 4
AGENTS ET VEHICULES DES SERVICES DE POLICE, DE GENDARMERIE, DE SECURITE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION D'URGENCE MENTIONNES AU VI DE L'ARTICLE R. 321 34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 23
Dispense de contrôle d'accès lors des interventions d'urgence.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire laisse pénétrer en zone d'accès restreint les agents et les véhicules des services de police ou de gendarmerie, de sécurité et de secours qui interviennent en urgence, sans contrôle d'accès.

Article 24
Obligation d'enregistrement des entrées et sorties en zone d'accès restreint et accompagnement pendant l'intervention.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire :
- enregistre à l'entrée en zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence des véhicules des services de police, de gendarmerie, de sécurité et de secours, leur numéro minéralogique, la date et l'heure d'entrée, et à la sortie, la date et l'heure de sortie ;
- fait accompagner dans la mesure du possible les agents de ces services par des agents habilités à pénétrer dans la zone d'accès restreint. La procédure d'accompagnement ne doit pas entraver l'action des agents de ces services, ni présenter un risque pour les biens ou les personnes.

Article 25
Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- Le service ou la personne qui est à l'origine de l'alerte prévient l'exploitant de l'installation portuaire. Les services de police, de gendarmerie, de sécurité ou de secours amenés à pénétrer dans la zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence préviennent de leur arrivée dans la zone d'accès restreint selon les modalités appréciées localement.
Dans le cas où l'information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire n'a pu être faite, celui-ci notifie immédiatement aux services dont relèvent les personnels intervenants qu'ils ont pénétré dans la zone d'accès restreint.
Les procédures permettant d'assurer cette information réciproque de l'exploitant et des services sont définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.

SECTION 5
PERSONNELS NAVIGANTS DES NAVIRES ACCUEILLIS DANS UNE ZONE D'ACCES RESTREINT DE L'INSTALLATION PORTUAIRE ET PERSONNES SE TROUVANT A BORD DE CES NAVIRES POUR Y EFFECTUER DES TACHES PROFESSIONNELLES LIEES A L'EXPLOITATION DU NAVIRE MENTIONNES AU III DE L'ARTICLE R. 321 34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 26
Contrôle d'accès.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire contrôle systématiquement les titres de circulation des personnels navigants des navires accueillis dans une zone d'accès restreint de l'installation portuaire et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à leur exploitation, qu'ils proviennent du navire ou de la terre.
Les personnels travaillant pour le compte des compagnies maritimes qui effectuent des services de navigation réguliers peuvent se voir pourvus de titres de circulation permanents. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. A titre provisoire, ils peuvent se voir délivrer un titre de circulation temporaire.
Le personnel en escale occasionnelle peut se voir délivrer un titre temporaire si la durée de l'escale le justifie. Dans le cas d'escales de courte durée, une pièce nationale d'identité ou une pièce d'identité des gens de mer, un livret professionnel maritime ou un document équivalent délivré par l'autorité dont ils relèvent vaut titre de circulation temporaire dès lors que le nom de leur porteur apparaît sur la liste d'équipage ou d'embarquement déposée au poste d'inspection-filtrage. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine.
L'exploitant de l'installation portuaire :
- peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ou sur une pièce d'identité des gens de mer ou sur un document équivalent et celui porté sur le titre de circulation ou sur une liste d'embarquement lorsqu'une personne veut entrer dans l'installation pour accéder au navire ;
- peut contrôler les données biométriques portées sur la pièce d'identité des gens de mer, telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 ;
- contrôle le titre de circulation de leur véhicule le cas échéant.
Au niveau de sûreté 2, l'entrée dans la zone d'accès restreint des marins en escale est subordonnée à la prise en charge par le navire.
Au niveau de sûreté 3, les marins en escale ne peuvent entrer en zone d'accès restreint en dehors de motifs exceptionnels : ils sont dans ce cas pris en charge par le navire.

Article 27
Inspection-filtrage des personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34
du code des ports maritimes en provenance de la terre.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
- un contrôle de sûreté des personnes mentionnées au III de l'article R. 5332-37 du code des transports en provenance de la terre et de leurs bagages ;
- un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ;
- une palpation de sécurité de ces personnes ;
- une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 28
Communication de l'identité des personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes
embarquant à l'occasion d'une relève d'équipage.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

- Le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes visées au III de l'article R. 5332-37 du code des transports qui doivent entrer dans la zone d'accès restreint pour embarquer sur un navire à l'occasion d'une relève d'équipage sont communiqués au préalable à l'exploitant de l'installation portuaire par l'armateur du navire ou son représentant.
L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.

SECTION 6
PERSONNES ADMISES POUR UNE COURTE DUREE DANS LA ZONE D'ACCES RESTREINT ET MUNIES D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNEES AU IV DE L'ARTICLE R. 321 34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 29
Contrôle d'accès.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire :
- contrôle systématiquement les titres de circulation temporaire des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint ;
- peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et celui porté sur le titre de circulation, au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2 ;
- contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant.

Article 30
Inspection-filtrage.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
- un contrôle de sûreté des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, et de leurs bagages ;
- un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans l'installation portuaire ;
- une palpation de sécurité de ces personnes ;
- une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 31
Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire.

- A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint sont annoncés à l'exploitant de l'installation portuaire avant l'entrée dans la zone d'accès restreint par la personne ou le service qui a demandé leur accès.
L'exploitant enregistre ces informations.

Article 32
Accompagnement obligatoire.

- Au niveau de sûreté 3, les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint sont accompagnées pendant leurs déplacements dans la zone d'accès restreint par un représentant de la personne ou du service qui a demandé leur intervention.

SECTION 7
CONDUCTEURS DE VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES OU DE TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNES MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE

Article 33
Contrôle d'accès.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire :
- contrôle systématiquement le titre de circulation des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire ;
- peut vérifier la concordance entre le nom porté sur la pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation, au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2.
- contrôle systématiquement le titre de circulation du véhicule ou le document de livraison ou d'enlèvement attestant du besoin de pénétrer dans la zone d'accès restreint.
Les conducteurs qui pénètrent habituellement en zone d'accès restreint peuvent être pourvus de titres de circulation permanents. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Article 34
Inspection-filtrage.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
- un contrôle de sûreté des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire et de leurs bagages ;
- un contrôle de sûreté des véhicules, des remorques, des semi-remorques et des conteneurs ;
- une vérification de l'intégrité de l'unité de charge ou du contenant du chargement des poids lourds par contrôle visuel et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ;
- une palpation de sécurité des conducteurs ;
- une fouille de leurs bagages et de leur véhicule, y compris du contenu de la remorque, semi-remorque ou du ou des conteneurs, en sollicitant les services de la douane si les charges ou conteneurs sont sous scellés douaniers.

Article 35
Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire.

- A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munies d'un titre de circulation temporaire qui pénètrent dans la zone d'accès restreint sont annoncés préalablement à l'exploitant de l'installation portuaire par l'entreprise qui effectue le transport terrestre ou par le chargeur de la marchandise transportée.
L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.

SECTION 8
PASSAGERS PIETONS

Article 36
Contrôle d'accès.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement le titre de transport des passagers piétons. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du passager.

Article 37
Inspection-filtrage.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
- un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;
- une fouille de leurs bagages ;
- une palpation de sécurité.

SECTION 9
PASSAGERS ET CONDUCTEURS EMBARQUANT AVEC LEURS VEHICULES

Article 38
Contrôle d'accès.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement :
- le titre de transport des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules ;
- le titre de transport du véhicule.
Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du voyageur.

Article 39
Inspection-filtrage.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
- un contrôle de sûreté des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, et de leurs bagages ;
- un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces passagers lors de l'entrée dans la zone d'accès restreint, y compris de la marchandise contenue dans les remorques, semi-remorques ou les conteneurs ;
- une vérification de l'intégrité de l'unité de charge et des poids lourds par contrôle visuel et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ;
- une palpation de sécurité de ces passagers et conducteurs ;
- une fouille de leurs bagages, de leurs véhicules et leurs chargements, en sollicitant les services de la douane si les charges sont sous scellés douaniers.

SECTION 10
REPRESENTANTS SYNDICAUX POURVUS DE TITRES DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNES AU VII
DE L'ARTICLE R. 321 34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 40
Contrôle d'accès.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire, quel que soit le niveau de sûreté :
- contrôle systématiquement le titre de circulation des représentants syndicaux munis d'un titre de circulation temporaire ;
- contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant.
Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation de ces personnes au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2.

Article 41
Inspection-filtrage.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
- un contrôle de sûreté des représentants syndicaux munis de titres de circulation temporaires et de leurs bagages ;
- un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ;
- une palpation de sécurité de ces personnes ;
- la fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 42
Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire.

- A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des représentants syndicaux qui souhaitent pénétrer dans une zone d'accès restreint sont communiqués par l'organisation syndicale à l'exploitant de l'installation portuaire préalablement à l'entrée dans la zone d'accès restreint.
L'exploitant enregistre ces informations.

CHAPITRE V
SITUATIONS PARTICULIERES

Article 43
Contrôle des passagers regagnant le bord.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les passagers des navires qui souhaitent entrer dans la zone d'accès restreint pour regagner le bord en vérifiant systématiquement la détention d'une pièce ou d'un document établissant un lien entre ces passagers et le navire en escale, conforme à un modèle présenté par le navire. La correspondance entre le nom mentionné sur la liste des passagers fournie par l'agent de sûreté du navire à l'arrivée du navire et le nom figurant sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises permet également d'établir ce lien.
A défaut, l'accord du navire est recherché (reconnaissance ou prise en charge par un membre qualifié de l'équipage ou échange avec le navire).
En outre, en respectant les mêmes taux que ceux mentionnés pour les passagers piétons à l'article 37 du présent arrêté, il effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
- un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;
- une fouille de leurs bagages ;
- une palpation de sécurité.

Article 44
Contrôle des bagages non accompagnés.

- L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les bagages non accompagnés en respectant les taux applicables aux bagages des passagers piétons mentionnés à l'article 37 du présent arrêté.

Article 45
Zone d'accès restreint temporaire.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014
Modifié par l'arrêté du 16 juillert 2018

- Une zone d'accès restreint temporaire peut être créée par le représentant de l'Etat dans le département, selon les modalités fixées à l'article R. 5332-34 du code des transports pour une durée limitée ne pouvant dépasser deux mois.
Pendant cette durée, la zone d'accès restreint temporaire peut ne pas être activée en permanence. L'article 13 du présent arrêté est applicable avant chaque activation de la zone d'accès restreint.
Les mesures de contrôle définies par le présent arrêté s'appliquent aux zones d'accès restreint temporaires.

Article 46
Mutualisation de la mise en œuvre des contrôles.

- Les exploitants d'installation portuaire peuvent, par convention, décider de regrouper tout ou partie des contrôles qui leur incombent et déterminer la répartition des tâches pour leur mise en œuvre.
Ces conventions sont annexées au plan de sûreté de chacun des signataires.

Article 47
Délégation de la mise en œuvre des contrôles
Modifié par l'arrêté du 16 juillert 2018

I. - L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservie par ce navire peuvent confier la mise en œuvre des contrôles de sûreté qui leur incombent à un prestataire.
« Le cahier des charges techniques élaboré, selon le cas, par l'armateur ou l'exploitant, permet d'assurer l'exécution des dispositions du présent arrêté. Il est annexé au plan de sûreté du navire ainsi que du port ou de l'installation portuaire concernés.
« L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservie par ce navire restent responsables de la bonne exécution des mesures qu'ils ont déléguées et la contrôlent.
« II. - Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l'agent de sûreté de la compagnie, à l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire ou, à sa demande, au représentant de l'Etat dans le département, un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints.

Article 48
Contrôle de l'accès au navire.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)
Modifié par l'arrêté du 16 juillert 2018

- Lorsque l'accès à un navire intervient depuis une zone d'accès restreint d'une installation portuaire, l'armateur du navire, à l'exception des navires rouliers à passagers n'est pas tenu de procéder à la visite de sûreté mentionnée à l'article R. 5332-46 du code des transports sous réserve d'avoir formellement vérifié que les mesures prises par l'exploitant en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage satisfont aux prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire
Une convention entre l'armateur du navire et l'exploitant de l'installation portuaire peut confier à l'armateur du navire tout ou partie des visites de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent mentionnés à l'article R. 5332-46 du code des transports.
Les conventions passées en application du présent article sont annexées aux plans de sûreté de l'installation portuaire et des navires concernés.

Article 48-1
Contrôles de sûreté des passagers à bord des navires rouliers à passagers.
inséré par l'arrêté du 16 juillert 2018

Tout armateur exploitant des navires rouliers à passagers met en place un dispositif destiné à prévenir l'introduction des articles prohibés mentionnés à l'article 3, par les personnes en sortie des espaces rouliers, au moment de leur accès aux espaces publics du navire.
Ce dispositif vise les passagers piétons et les personnes embarquant à bord d'un véhicule, ainsi que les bagages à main de ces deux catégories de personnes.
Au titre de ce dispositif, l'armateur met en œuvre des contrôles de sûreté, effectués de manière aléatoire et continue, susceptibles d'être réalisés à chaque point d'accès emprunté par les personnes mentionnées au précédent alinéa pour rejoindre les espaces publics du navire, et incluant une inspection visuelle ou tout autre moyen de détection concourant à l'objectif fixé.
Le dispositif retenu par l'armateur est mis en œuvre au regard des dispositions activées par le Premier ministre ou le représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan gouvernemental VIGIPIRATE.

Article 48-2
Information des passagers des navires rouliers à passagers.
inséré par l'arrêté du 16 juillert 2018

L'armateur rappelle systématiquement avant l'appareillage aux passagers l'interdiction de retour vers les espaces rouliers à cargaison durant le voyage, en application de l'article 130.42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Il définit dans ses conditions générales de vente un nombre maximal de bagages à main.

Article 48-3
Coordination des contrôles entre les ports ou installations portuaires et les navires rouliers à passagers.
inséré par l'arrêté du 16 juillert 2018

Tout armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservis par ce navire concluent une convention, dont le modèle figure en annexe 1 du présent arrêté, portant sur la coordination des contrôles de sûreté qui leur incombent en application des dispositions du présent arrêté.
Cette convention peut prévoir les modalités de délégation de la réalisation des contrôles de sûreté entre les deux parties, ou entre l'une des deux parties et un prestataire selon les modalités prévues à l'article 47.
Elle est annexée aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et du navire concernés, approuvés par le représentant de l'Etat dans le département.
Dans le cas où l'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant du port ou de l'installation portuaire desservis sont identiques, c'est le règlement intérieur de cette structure qui décrit l'organisation des contrôles de sûreté. Les parties pertinentes du règlement intérieur sont dans ce cas annexées aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et du navire concernés.

 

CHAPITRE VI
TAUX DE CONTROLE

Article 49
Taux de contrôle.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)
Modifié par l'arrêté du 16 juillert 2018

- Le représentant de l'Etat dans le département envisage le cas de chaque catégorie de personnes et de véhicules mentionnée aux sections 2 à 10 du chapitre 4 du présent arrêté. Il fixe les taux de contrôle à appliquer à chacune pour les contrôles de sûreté d'une part et pour les contrôles de lever de doute effectués a priori d'autre part, pour les trois niveaux de sûreté.
Il notifie aux agents de sûreté des ports et communique pour information aux agents de sûreté des compagnies maritimes exploitant des navires à passagers pour des services réguliers y faisant escale les modalités et les taux de contrôle qu'il a fixés en regroupant les catégories soumises à des taux identiques pour en faciliter l'exploitation. Les agents de sûreté des ports et des compagnies communiquent respectivement ces informations aux agents de sûreté des installations portuaires situées dans le port et aux agents de sûreté des navires desservant ces installations portuaires.

TITRE II
CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE ET AUX TITRES DE CIRCULATION DE VEHICULE

Article 50
Gestion des titres de circulation.

- La gestion des titres de circulation comprend les opérations suivantes :
- l'instruction de la demande de titre ;
- la décision de délivrance du titre ;
- la fabrication matérielle du titre et sa remise physique à son titulaire ou, pour le titre de circulation de véhicule, à la personne responsable de l'usage du véhicule ;
- sa récupération par remise volontaire ou en cas de retrait ;
- la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande des titres de circulation et de la liste des titres délivrés, restitués ou retirés, non valables, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ;
- la mise en opposition des titres non valables, déclarés volés ou perdus, ou non restitués.
La gestion des titres de circulation est de la responsabilité de l'exploitant de l'installation portuaire et à ses frais.

Article 51
Règles particulières concernant la gestion des titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint.

- Dans le cas où plusieurs exploitants d'installations portuaires souhaitent délivrer des titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint, une convention entre ces exploitants et, le cas échéant, l'autorité portuaire définit les modalités de gestion de ces titres, en particulier :
- le ou les services où sont déposées les demandes de titre de circulation ;
- le service chargé de l'instruction des demandes et les modalités de consultation des exploitants des zones d'accès restreint concernées ;
- le service chargé de la fabrication et de la remise des titres de circulation ;
- le ou les services responsables de la tenue à jour de la liste de titres pour chaque zone d'accès restreint ou secteur.
La décision d'autoriser l'accès dans chaque zone d'accès restreint ou secteur relève de la seule responsabilité de son exploitant.
Cette convention est annexée à chaque plan de sûreté d'installation portuaire ou plan de sûreté portuaire de l'installation portuaire ou du port concerné.

CHAPITRE II
TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE

Article 52
Types de titres de circulation de personne.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

- Les titres de circulation de personne sont de quatre types :
- titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports;
- titre de circulation permanent, dont la durée de validité est supérieure à deux mois. La délivrance d'un titre de circulation permanent est subordonnée à la possession de l'habilitation définie à l'article R. 5332-39 . La durée de validité du titre ne peut dépasser celle de l'habilitation ;
- titre de circulation temporaire, dont la durée de validité est au plus égale à deux mois. La durée de validité d'un titre de circulation temporaire peut être prolongée une fois pour une durée de deux mois au plus, sans nouvelle instruction, après accord exprès de l'autorité qui l'a délivré ;
- titre de circulation temporaire de courte durée dont la durée de validité est au plus égale à sept jours.

Article 53
Date de fin de validité du titre de circulation de personne.

- Le titre de circulation permanent de personne cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :
- fin de validité de l'habilitation ;
- fin des motifs justifiant l'accès en zone d'accès restreint.
Le titre de circulation permanent commun à plusieurs zones d'accès restreint cesse d'être valable dès la survenance de l'un de ces événements pour l'une des zones d'accès restreint auxquelles il donne accès.
Le titre de circulation temporaire cesse d'être valable dès la fin des motifs justifiant l'accès en zone d'accès restreint.

Article 54
Qualité du demandeur du titre de circulation de personne.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

- La demande de délivrance du titre de circulation de personne est faite par l'employeur du bénéficiaire de la demande ou par l'organisme utilisateur, ou, pour les personnes mentionnées au VII de l'article R. 5332-37 du code des transports, par l'organisation syndicale représentée, ou, pour les personnes mentionnées au III de l'article R. 5332-37 dudit code, par un représentant de l'armateur.

Article 55
Composition du dossier de demande d'un titre de circulation de personne.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

- Le dossier de demande d'un titre de circulation de personne comprend les pièces suivantes :
- une lettre de demande de l'employeur, ou, dans le cas d'une personne intérimaire, de l'entreprise sous le contrôle de laquelle la personne exerce son activité, certifiant que la demande de titre de circulation est faite au bénéfice d'une personne, ou dans le cas d'une personne intérimaire, d'une personne exerçant son activité sous le contrôle de l'entreprise pétitionnaire, et justifiant son activité dans la zone d'accès restreint ainsi que sa durée ou, pour les personnes mentionnées au VII de l'article R. 5332-37 du code des transports, une attestation de l'organisation syndicale désignant le bénéficiaire pour la représenter ;
- une photocopie d'une pièce d'identité de la personne pour laquelle la demande est faite ;
- dans le cas d'une demande de titre de circulation permanent, une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne ;
- deux photos de la personne ;
- dans le cas d'une demande de titre de circulation permanent, un engagement de la personne à participer à l'information concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant de la zone d'accès restreint doit effectuer en application du troisième alinéa de l'article R. 5332-40 du code des transports.

Article 56
Instruction du dossier de demande de titre de circulation de personne permanent ou temporaire.

- Le dossier de demande de titre de circulation de personne est déposé auprès de l'exploitant de la zone d'accès restreint ou, pour les titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint, du service désigné dans les conditions fixées à l'article 51.
Le dossier est déposé dans un délai de huit jours ou, pour une demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, dans un délai de quinze jours avant la date prévue de première entrée en zone d'accès restreint.
L'exploitant de la zone d'accès restreint ou le service désigné pour l'instruction de la demande vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Il vérifie dans la base de données nationale « gestion des habilitations et des agréments de sûreté portuaire » l'existence et la validité de l'habilitation de la personne pour laquelle est demandé un titre de circulation permanent.
En cas de demande concernant une seule zone d'accès restreint, la décision de délivrance par l'exploitant intervient dans un délai maximal de huit jours.
En cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, le service désigné assurant l'instruction recueille l'accord formel de chaque exploitant d'installation portuaire concerné. Cette demande d'accord est formulée dans un délai maximum de huit jours. La décision de chaque exploitant est rendue dans un délai de huit jours. Le refus d'un ou plusieurs exploitants ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les zones d'accès restreint des exploitants ayant signifié leur accord.

Article 57
Refus de délivrance du titre de circulation de personne permanent ou temporaire.

- La délivrance d'un titre de circulation de personne permanent est refusée en cas d'absence d'habilitation de la personne pour laquelle le titre est demandé.
La délivrance d'un titre de circulation permanent ou temporaire est refusée par l'exploitant de l'installation portuaire en cas d'absence de motif justifiant l'entrée en zone d'accès restreint.
La motivation du refus de délivrance de titre de circulation, ou, le cas échéant, des refus en cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, est communiquée à la personne pour laquelle est demandé un titre de circulation et à l'entreprise ou à l'organisation syndicale ayant fait la demande.

Article 58
Titre de circulation de personne, temporaire de courte durée.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

- I. - Par dérogation à l'article 54 du présent arrêté, lorsque la durée de l'accès à la zone d'accès restreint est inférieure ou égale à 24 heures, la demande de titre de circulation temporaire de personne peut être faite par la personne pour laquelle le titre est demandé. Celle-ci :
- s'il s'agit d'une personne mentionné au IV de l'article R. 5332-37 du code des transports , justifie le motif de son entrée en zone d'accès restreint et indique le nom et la fonction de la personne à la demande de laquelle elle est amenée à pénétrer dans la zone d'accès restreint ;
- s'il s'agit d'une personne mentionnée au VII de l'article R. 5332-37 du code des transports, fournit une attestation de l'organisation syndicale la désignant pour la représenter.
La personne à laquelle est remis le titre de circulation temporaire dépose une pièce d'identité lors de cette remise.
II. - Les personnes mentionnées au III de l'article R. 5332-37 du code des transports peuvent, pour une durée maximale égale à celle de l'escale, disposer d'un titre de circulation de personne temporaire de courte durée, dans la limite de sept jours. La demande en est formulée par l'armateur qui indique le navire concerné, fournit la liste des personnes pour lesquelles la demande est faite, et justifie pour chacune leur relation professionnelle avec le navire.
III. - L'exploitant de l'installation portuaire tient une liste des titres de circulation temporaires de personne de courte durée. Cette liste comprend pour chaque titre les informations suivantes :
- identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;
- date d'entrée en zone d'accès restreint date de sortie ou de fin de l'escale ;
- heures d'entrée et de sortie, pour chaque entrée et sortie ;
- selon les cas, armateur, personne ou organisation syndicale à la demande duquel le bénéficiaire est amené à pénétrer dans la zone d'accès restreint.
Les titres de circulation temporaires de courte durée ne sont valables que pour une seule zone d'accès restreint.

Article 59
Perte ou vol d'un titre de circulation de personne.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne permanent, temporaire ou temporaire de courte durée est immédiatement signalé à l'exploitant de l'installation portuaire concernée.
La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne national est immédiatement signalé au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer.
Le dossier de demande de remplacement comprend les mêmes pièces qu'un dossier de première demande, complétées d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie en cas de vol, ou d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire en cas de perte.
Le titre de circulation délivré en remplacement du titre volé ou perdu a la même date de fin de validité que celui-ci.

Article 60
Format du titre de circulation de personne.

- Le titre de circulation de personne se présente sous la forme d'une carte du format ISO 7810 ID-1 (8,6 cm × 5,4 cm).

Article 61
Informations figurant sur le titre de circulation de personne permanent
et le titre de circulation de personne temporaire.

- Le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire portent au recto les informations suivantes :
- nom du port ;
- nom et numéro français de l'installation portuaire, ou, dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires, des installations portuaires ;
- identification de la ou des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
- date de fin de validité du titre ;
- nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;
- numéro d'ordre du titre ;
- photo du titulaire.

Article 62
Informations figurant sur le titre de circulation de personne temporaire de courte durée.

- Le titre de circulation de personne temporaire de courte durée porte au recto les informations suivantes :
- nom du port et identification des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
- date de fin de validité ;
- nom et prénom du titulaire ;
- numéro d'ordre du titre.

Article 63
Informations figurant sur le titre de circulation national.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

- Le titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports porte au recto les informations suivantes :
- mention « Titre national » ;
- date de fin de validité du titre ;
- nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;
- numéro d'ordre du titre ;
- photo du titulaire.

Article 64
Couleur des types de titre de circulation de personne.

Chaque type de titre de circulation de personne a une couleur propre.
La couleur des titres nationaux de circulation de personne est rouge.

CHAPITRE III
TITRES DE CIRCULATION DE VEHICULE

Article 65
Véhicules dispensés de titre de circulation.

- Ne sont pas tenus de disposer d'un titre de circulation :
- les véhicules de toute nature pénétrant en zone d'accès restreint pour livrer ou enlever une cargaison ou des provisions de bord ;
- les véhicules disposant d'un titre de transport.

Article 66
Types de titre de circulation de véhicule.

- Il existe deux types de titre de circulation de véhicule :
- titre de circulation permanent, dont la durée de validité n'excède pas cinq ans ;
- titre de circulation temporaire, dont la durée de validité est inférieure à deux mois.

Article 67
Validité géographique du titre de circulation de véhicule.

- Le titre de circulation permanent de véhicule peut donner accès à une ou plusieurs zones d'accès restreint, situées le cas échéant dans plusieurs installations portuaires.
Le titre de circulation temporaire de véhicule ne peut donner accès qu'à une seule zone d'accès restreint.

Article 68
Mentions figurant sur le titre de circulation de véhicule.

- Le titre de circulation de véhicule porte les informations suivantes :
- nom du port ;
- nom et numéro français de l'installation portuaire ou des installations portuaires dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires ;
- identification des zones d'accès restreint dans lesquelles le véhicule est autorisé à pénétrer ;
- date de fin de validité du titre ;
- numéro d'immatriculation du véhicule ;
- numéro d'ordre du titre.

Article 69
Composition du dossier de demande de titre de circulation permanent de véhicule.
Modifié par le décret n°2009-136 du 9 février 2009

- Le dossier de demande de titre de circulation permanent de véhicule comprend les pièces suivantes :
- une lettre de demande de la personne pour le compte de laquelle le véhicule est utilisé en zone d'accès restreint ;
- un document justifiant le motif de l'accès du véhicule à la zone d'accès restreint ;
- une copie du certificat d'immatriclation du véhicule.

Article 70
Instruction du dossier de demande d'un titre de circulation de véhicule.

- Le dossier de demande de titre de circulation de véhicule est déposé auprès de l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour un titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, du service désigné dans les conditions fixées à l'article 51 du présent arrêté.
Le dossier est déposé au minimum huit jours avant la date à partir de laquelle l'autorisation d'accès en zone d'accès restreint est demandée. Ce délai est porté à quinze jours pour le titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint.
L'exploitant de la zone d'accès restreint ou le service désigné pour l'instruction vérifie la validité des pièces présentées et la justification du motif de la demande d'accès.
En cas de demande de titre de circulation à une seule zone d'accès restreint, la décision par l'exploitant de délivrer ou non le titre doit intervenir dans un délai maximal de huit jours.
En cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, le service chargé de l'instruction recueille l'accord formel de chaque exploitant d'installation portuaire où se trouve une ou plusieurs zones d'accès restreint concernées. Cette demande d'accord doit être effectuée dans un délai maximum de huit jours après la réception du dossier de demande de titre de circulation. La décision de chaque exploitant doit être rendue dans un délai de huit jours après la demande d'accord. Au-delà de ce délai, l'absence de décision vaut accord. Le refus d'un ou plusieurs exploitants pour tout ou partie des zones d'accès restreint ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les autres zones d'accès restreint.

Article 71
Modalités de délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule.

- La délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule est effectuée par l'exploitant de l'installation portuaire.
L'utilisateur doit justifier le motif de l'accès du véhicule à la zone d'accès restreint.
L'exploitant de la zone d'accès restreint tient une liste des titres de circulation temporaires délivrés aux véhicules. Cette liste comprend les informations suivantes :
- numéro d'immatriculation du véhicule ;
- nom et prénom de l'utilisateur ;
- date de délivrance ;
- durée de validité.

Article 72
Retrait du titre de circulation de véhicule en cas de non-respect des règles d'accès,
de stationnement ou de circulation.
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

- Le titre de circulation délivré à un véhicule est retiré en cas de non respect des règles d'accès, de stationnement ou de circulation dans la zone d'accès restreint définies en application du premier alinéa de l'article R. 5332-36 du code des transports.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION ET DE SUIVI
titre modifié par l'arrêté du 16 juillert 2018

Article 73
Rapport de situation annuel.
(abrogé par l'arrêté du 1er avril 2015)
rétabli par l'arrêté du 16 juillert 2018

Le rapport de situation annuel prévu à l'article R. 5332-5-1 du code des transports est adressé par le représentant de l'Etat dans le département au ministre chargé des transports pour le 31 décembre de chaque année.
Outre les éléments précisés aux 1° et aux 2° dudit article, ce rapport comprend en annexe :
- un récapitulatif des taux de contrôle réellement atteints par l'exploitant du port ou de l'installation portuaire accueillant des navires à passagers pour chaque catégorie de personnes et de véhicules, en distinguant les variations saisonnières ;
- les dates des comités locaux de sûreté portuaire, incluant celles auxquelles les compagnies exploitant des navires à passagers ont été associées, et de toute autre réunion relative à la sûreté du transport maritime de passagers auxquelles ces compagnies ont participé.

 

Article 74
Délai de mise en conformité.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)

- Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder à l'exploitant d'installation portuaire un délai après la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire pour atteindre les taux de contrôle minimaux. Ce délai ne peut excéder un an.
Pendant cette période, le représentant de l'Etat dans le département fixe les taux de contrôle minimaux. Il peut, au cours de cette période, décider de les augmenter.
L'exploitant de l'installation portuaire adresse tous les six mois au représentant de l'Etat dans le département un état d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'organisation, des moyens matériels, du recrutement et de la formation des agents.

Article 75
Comité local de sûreté portuaire.
(abrogé par l'arrêté du 1er avril 2015)
rétabli par l'arrêté du 16 juillert 2018

Tout armateur exploitant un ou des navires à passagers pour des services réguliers est invité au titre des personnes qualifiées au comité local de sûreté portuaire institué en application de l'article R. 5332-4 du code des transports dès lors que ce comité est saisi d'une question relative à la sûreté de son ou de ses navires, ou du port ou des installations portuaires desservis.

 

Article 76
Abrogation de l'arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance.

- L'arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance est abrogé.

 

Article 77
Sanctions.
inséré par l'arrêté du 16 juillert 2018

En cas de manquement aux dispositions du présent arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure de l'exploitant auquel incombe l'obligation d'y satisfaire, dans un délai qu'il détermine, ordonner le paiement de l'amende prévue à l'article L. 5336-1-1 du code des transports, éventuellement assortie de l'astreinte journalière prévue à ce même article.

Article 78
Suivi des contrôles.
inséré par l'arrêté du 16 juillert 2018

L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservis par ce navire transmettent au représentant de l'Etat dans le département un état des contrôles réalisés en application de l'article 48-1 sur la base du modèle qui figure en annexe 2 du présent arrêté. Cet état des contrôles est transmis deux fois par an, en mars et en novembre.

Article 79
Contrôle des dispositions.
inséré par l'arrêté du 16 juillert 2018

I. - Le représentant de l'Etat dans le département est responsable du contrôle des dispositions du présent arrêté à terre par application du premier alinéa de l'article R. 5332-5-1 du code des transports. Il désigne par arrêté au sein des services sur lesquels il a autorité, un agent référent chargé de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures de sûreté par les exploitants de ports ou d'installations portuaires.
II. - Le ministre chargé des transports est responsable du contrôle de la mise en œuvre effective des dispositions du présent arrêté dans les ports et installations portuaires ainsi qu'à bord des navires selon des modalités à préciser par voie d'instruction ministérielle.

Article 80
Modalités des contrôles dans les ports et installations portuaires à risque élevé ne comportant pas
de zone d'accès restreint et accueillant des navires à passagers.
inséré par l'arrêté du 16 juillert 2018

I. - Le plan de sûreté des ports et installations portuaires mentionnées à l'article R. 5332-51 du code des transports précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mise en œuvre des dispositions du plan gouvernemental VIGIPIRATE en vigueur qui ont été retenues localement en termes :
a) De contrôle systématique des accès.
b) De surveillance continue du port ou de l'installation au moyen de ressource humaines et de moyens technologiques adaptés.
c) De mesures visant à empêcher l'introduction dans le port ou l'installation portuaire des articles prohibés mentionnés à l'article 3, aussi bien par des personnes que dans des véhicules.
Les passagers piétons non véhiculés munis d'un titre de transport embarquant à bord du navire font l'objet d'un contrôle d'accès et d'une inspection-filtrage systématiques. L'exploitant du port ou de l'installation portuaire s'assure de l'étanchéité des voies de communication et le cas échéant de l'intégrité des moyens de transport utilisés entre le point de contrôle des passagers piétons et le navire.
Le représentant de l'Etat dans le département approuve par arrêté ces modalités. Les dispositions du plan gouvernemental VIGIPIRATE en vigueur prévalent sur toute autre disposition moins contraignante contenue dans le plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire considérée.
II. - L'exploitant du port ou de l'installation portuaire :
- porte à la connaissance des personnes les restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction des articles prohibés mentionnés é à l'article 3 ;
- met en œuvre un contrôle d'accès et une inspection-filtrage à l'entrée du port ou de l'installation portuaire via des dispositifs adaptés permettant un contrôle systématique des passagers piétons non véhiculés munis d'un titre de transport et de leurs bagages, ainsi qu'un contrôle aléatoire (visuel ou avec des moyens technologiques) réalisé en flux continu des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, de leurs véhicules et marchandises selon les taux définis par les autorités en application du gouvernemental VIGIPIRATE.
Ces contrôles de sûreté visent à prévenir l'introduction dans le port ou l'installation ou à bord du navire des articles prohibés mentionnés à l'article 3. En conséquence, les ressources humaines et les moyens de détection utilisés à cet effet doivent être adaptés aux flux de passagers et de véhicules entrant.
Chaque point d'accès au port ou à l'installation portuaire fait l'objet de ces contrôles.
Ces contrôles de sûreté sont effectués avec l'assentiment des personnes concernées. L'accès peut néanmoins être interdit à toute personne ou à tout véhicule dont le conducteur refuse de se soumettre au contrôle.

Article 81
Champ d'application aux navires.
inséré par l'arrêté du 16 juillert 2018

Le présent arrêté s'applique aux navires entrant dans le champ d'application des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 susvisé.

Article 82
Application outre-mer.
inséré par l'arrêté du 16 juillert 2018

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références faites au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
III. - Pour l'application du présent arrêté, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour la Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et pour les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Article 83
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2015)
modifié par l'arrêté du 16 juillert 2018

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de la marine et le directeur des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

ANNEXES


ANNEXE 1
PLAN-TYPE DE LA CONVENTION PORTANT SUR LA COORDINATION ET LA RÉPARTITION DES TÂCHES DE SÛRETÉ POUR LES PHASES D'EMBARQUEMENT DES PASSAGERS À BORD DES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS

Convention portant sur la coordination et la répartition des tâches de sûreté pour les phases d'embarquement
des passagers à bord des navires rouliers à passagers


La présente Convention est établie
ENTRE
XXXX,
en tant qu'armateur exploitant de navires rouliers à passagers,
ci-après dénommé « XXX »
d'une part,
ET
en tant qu'exploitant de port ou d'installation portuaire,
YYYY,
ci après dénommé « YYY »
d'autre part


1. Contexte et objet de la convention

Le contexte terroriste international et national nécessite un renforcement des contrôles de sûreté lors des phases d'embarquement sur les navires rouliers à passagers.
La chaîne de contrôle port/installation portuaire - navire doit être cohérente et connue des deux parties et permettre ainsi d'assurer un continuum de sûreté « terre - mer ».
Afin de remplir ces critères, la présente convention identifie les modalités de coordination ainsi que les responsabilités et les missions convenues entre ses signataires.
Cet objectif, rappelé à l'article L. 5332-46 du code des transports, vise à formaliser l'exigence ISPS d'interface à travers l'élaboration d'une convention entre le port ou l'installation portuaire et la compagnie, intégrée in fine au plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire.
La présente convention vise notamment à coordonner les mesures de contrôles d'accès à bord du navire entre l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire, l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté du navire et organiser l'information réciproque sur les mesures mises en œuvre, avec compte-rendu obligatoire au représentant de l'Etat dans le département. Elle est annexée au plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire, mentionnés aux chapitres 3 et 4.
Si nécessaire, traduire le texte de chaque chapitre dans une langue étrangère comprise par le bord ou l'armateur.


2. Références juridiques

La présente convention est établie au regard du cadre juridique suivant :
- le chapitre XI-2 de la Convention SOLAS ;
- le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ;
- le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
- la directive 2005/65/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;
- le code des transports ;
- l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) relatif à la sécurité des navires ;
- l'arrêté du 4 juin 2008 (modifié) relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation.

Ces textes imposent un cadre juridique visant à sécuriser la chaîne du transport maritime, en particulier à travers l'interface entre le navire et le port. Le paragraphe 8 de ladite directive précitée précise que les navires rouliers sont particulièrement vulnérables aux atteintes à la sûreté, notamment lorsqu'ils transportent non seulement du fret, mais aussi des passagers.
L'article R. 5332-46 du code des transports prévoit le partage des charges de sûreté sous forme d'une convention annexée aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et des navires concernés.
La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) prévoit également que les contrôles d'accès (130.36.8) et la gestion des armes déclarées (130.39.2) doivent faire l'objet d'une convention.


3. Port ou installation(s) concernée(s)

Liste des ports ou installations portuaires, avec nom et numéro national et OMI, et nom et coordonnées des agents de sûreté du port ou de l'installation portuaire, joignables 24h/24.


4. Navire(s) concerné(s)

Liste des navires, avec nom et numéro OMI, armateur, nom et coordonnées des agents de sûreté de la compagnie et des agents de sûreté du navire, joignables 24h/24.


5. Mesures de sûreté prises dans le port ou l'installation portuaire


L'exploitant du port ou de l'installation portuaire est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté du port ou des installations portuaires. Une répartition des tâches entre armateur et exploitant du port ou de l'installation portuaire, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention.
Le présent chapitre doit expliciter sans ambiguïté les rôles et missions de chacune des parties au sein du port ou de l'installation portuaire et de la zone d'accès restreint : il doit décrire dans le détail, par niveau de sûreté, les tâches réalisées par chacun des signataires en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage. Cette description devra bien distinguer les mesures de sûreté et les taux de contrôle mis en œuvre sur les personnes, les bagages laissés dans les véhicules et les bagages admis dans les espaces publics, et enfin sur les véhicules, pour chacun des cas suivants :


5.1. Passagers piétons
5.2. Passagers véhiculés
5.3. Passagers arrivant en bus
5.4. Véhicules lourds


6. Mesures de sûreté prises à bord du navire

L'armateur est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté des navires et conformes aux textes rappelés dans l'article 1er. Une répartition des tâches entre armateur et exploitant, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention.
Le présent chapitre doit expliciter sans ambiguïté les rôles et missions de chacune des parties à l'entrée ou à bord du navire : il doit décrire dans le détail, par niveau de sûreté, les tâches réalisées par chacun des signataires en matière de contrôle d'accès, et d'inspection-filtrage. Cette description devra bien distinguer les mesures de sûreté et les taux de contrôle mis en œuvre sur les personnes, les bagages laissés dans les véhicules et les bagages admis dans les espaces publics, et enfin sur les véhicules, pour chacun des cas suivant :


6.1. Passagers piétons
6.2. Passagers véhiculés
6.3. Passagers arrivant en bus
6.4. Autres personnels : navigants, prestataires à bord…


7. Articles prohibés ou soumis à autorisation

7.1. Information au public

A minima, l'armateur doit s'assurer que les passagers soient bien informés de la liste des articles prohibés.

7.2. Liste (non exhaustive) des articles prohibés ou soumis à contrôle

I. - Articles transportés dans les véhicules privés à usage non commercial


NATURE

MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉES À ÊTRE TRANSPORTÉES
EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG

Armes et munitions

En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie B et C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Le transport de l'arme/munition est réalisé conformément à la procédure compagnie approuvée par l'administration. Un maximum de 1 000 cartouches classées UN0012 et UN0014 de la classe 1,4S est autorisé à être transportée par véhicule. Ces cartouches sont rangées dans leurs boîtes d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

Gaz butane/propane

Seuls les véhicules de type caravane, mobile home ou camping-car sont autorisés à transporter au plus 3 bouteilles de gaz de type butane/propane. Le poids total de ces bouteilles n'excède pas 47 kg. Ces bouteilles sont destinées uniquement à l'usage de l'éclairage, du chauffage et des équipements du coin cuisine du véhicule.

Propane/hélium
à usage
d'un aérostat

Le transport de ce type de matériel comprend au plus un ensemble de 3 bouteilles de propane/hélium ne dépassant pas le poids de 47kg. Les bouteilles vides doivent être certifiées.

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Seul un véhicule constructeur est autorisé à transiter sur un navire.

Essence
et Gazole

Un jerrican approuvé ne dépassant pas 5 litres en bon état est autorisé par véhicule. Les jerricans vides et non dégazés ne sont pas autorisés.

Extincteur

Le transport d'extincteur par véhicule ne doit pas dépasser le poids de 5kg.

Matériel
de plongée

Le transport de bouteille de plongée est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Aucun transport connexe de type classe 2.1, classe 3 n'est autorisé avec une bouteille de plongée. Un maximum de 2 bouteilles de secours et d'une bouteille de plongée par place dans le véhicule est autorisé (exemple / un véhicule de 5 places est autorisé à transporter 7 bouteilles au plus). Le format d'une bouteille répond à un volume intérieur en eau de 10 litres contenant un gaz de type UN1002, UN1072, UN3156.

Oxygène médical

Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert d'une ordonnance d'un médecin.

Feux d'artifice

Le transport de feux d'artifice à bord du navire est soumis à déclaration auprès de la compagnie.
Le véhicule privé à usage non commercial doit transporter ce type de marchandises dans son emballage fabriquant. Le poids de cette marchandise ne doit pas dépasser 5kg.

Pyrotechnie
et gilet flottant

Le transport de ce type de matériel est autorisé de la manière suivante par véhicule :
- 6 gilets flottants
- 6 feux à main
- 4 fusées à parachute
- 2 fumigènes
Ce matériel vient en supplément de la dotation réglementaire embarquée à bord d'un navire tracté sur une remorque.

Fourrage
pour animaux

Le transport d'une remorque pour animaux ne doit pas comporter plus de 3 bales de fourrage d'une taille standard.

Récipients d'aérosols
ou de liquides inflammables

Chaque passager du véhicule est autorisé à transporter des produits d'hygiène courante dans ses bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2kg ou 2 litres maximum (exemple : 4 aérosols de 500 ml chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/vernis à ongles, etc.

Produits
de bricolage

Le véhicule privé à usage non commercial peut transporter les marchandises dangereuses suivantes :
- Recharge à gaz d'un chalumeau ou autre : capacité 1 litre,
- Peinture : 10 litres.


II. - Articles transportés par les passagers piétons non véhiculés


Un passager ne peut se prévaloir de la limite définie pour la cumuler avec celle d'un passager qui ne transporte pas de marchandise dangereuse.


NATURE

MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉES À ÊTRE TRANSPORTÉES EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG

Armes et munitions

En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie, B et C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie.
En référence à la procédure de la compagnie approuvée par l'administration, l'arme, les munitions sont remises à la compagnie avant l'embarquement. Durant la traversée, les armes et munitions sont stockées sous clé à bord du navire dans un local sécurisé. Ces armes et munitions sont restituées à son propriétaire lors du débarquement.
Un maximum de 200 cartouches classées UN0012 et UN0014 de la classe 1.4S est autorisé à être transporté par piéton. Ces cartouches sont rangées dans leurs boîtes d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

Oxygène médical

Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert de l'ordonnance d'un médecin.

Gaz butane/propane

Les passagers piétons sont autorisés à transporter des cartouches de gaz dans la limite maximum de 2 cartouches de 450g.

Pyrotechnie
et gilet flottant

Le transport de ce type de matériel est autorisé de la manière suivante :
- 6 gilets flottants
- 6 feux à main
- 4 fusées à parachute
- 2 fumigènes

Récipients d'aérosols
ou de liquides inflammables

Un passager piéton est autorisé à transporter des produits d'hygiène courante dans ses bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 litres maximum (exemple : 4 aérosols de 500 ml chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/vernis à ongles, etc.


7.3. Procédure en cas de découverte d'un article prohibé
7.4. Procédure de gestion mutuelle des articles autorisés soumis à déclaration, en particulier les armes de chasse
7.5. Mesures particulières (par ex : port d'armes par un agent de l'Etat, embarquement des EPNAP, des EPPN)

8. Autres procédures de coordination : mise à jour, suivi, communication, information mutuelle…


Ce chapitre doit comprendre a minima les procédures relatives à :
- réunions périodiques, à la demande, comptes-rendus,… ;
- suivi et mise à jour de la convention (dont l'identification des personnes (ou du service) en charge) ;
- échanges d'informations : mise à jour du nom et des coordonnées téléphoniques des agents de sûreté, des responsables des prestataires, information des incidents…
- moyens de communication ;
- procédure en cas d'alerte ;
- procédure en cas de découverte d'un bagage ou d'un colis abandonné ;
- gestion des objets refusés à bord et identifiés lors des contrôles ;
- …


9. Volet financier en cas de délégation


Le cas échéant, description des taches déléguées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation.
Référence au document contractuel.
Fait en deux (2) exemplaires originaux à XXXX, le XXXX
Pour la compagnie maritime XXX
Pour l'exploitant XXX


Tableau des taux de contrôle à réaliser pour l'exploitant du port ou de l'installation portuaire


Statut

Contrôles
d'accès

Inspection visuelle

Contrôles renforcés aléatoires

Bagages
à main

Habitacle et coffre du véhicule

Personnes

Palpations de sécurité

Fouille

Bagages

Véhicules
légers

Remorques

Unités
de charge

Passagers piétons non véhiculés
                 

Passagers avec
véhicule
                 


Tableau des taux de contrôle à réaliser pour l'armateur exploitant un navire roulier à passagers


Statut

Contrôles
d'accès

Inspection visuelle

Contrôles renforcés aléatoires

Bagages
à main

Habitacle et coffre du véhicule

Personnes

Palpations de sécurité

Fouille

Bagages

Véhicules
légers

Remorques

Unités
de charge

Passagers piétons non
véhiculés
                 

Passagers avec
véhicule
                 

 


ANNEXE 2
ÉTAT DES CONTRÔLES MIS EN ŒUVRE PAR LES ARMATEURS EXPLOITANT DES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS ET PAR LES EXPLOITANTS DE PORTS OU D'INSTALLATIONS PORTUAIRES


1. Dispositions générales


Les armateurs exploitant des navires rouliers à passagers et les exploitants de ports et d'installations portuaires doivent renseigner un état des contrôles réalisés, en application de l'article 78 de l'arrêté du 4 juin 2008.
Les informations à renseigner dans l'état des contrôles ci-joint doivent être adressées deux fois par an (mars et novembre) au représentant de l'Etat territorialement compétent. Les données du compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage prévu à l'article 16 de l'arrêté du 4 juin 2008 servent de base à l'établissement des taux réalisés ou en moyenne saisonnière dans le tableau ci-dessous (2.3).
L'état des contrôles doit pouvoir être adressé sous 48 heures et mis à la disposition du représentant de l'Etat territorialement compétent, à sa demande.

 


2. Etat des contrôles mis en œuvre par tout exploitant
d'un port ou d'une installation portuaire


Nom : ..........................................................Date : ................................................................Contact :................................................


2.1. Informations sur l'exploitant


Rappeler :
- le numéro national de l'IP :
- le nom de l'exploitant (désigné par arrêté préfectoral) :


2.2. Plan du port ou de l'installation portuaire


- Lister les dispositifs de protections utilisés pour contrôler les accès et procéder aux contrôles de sûreté en entrée de zone d'accès restreint :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Localiser les dispositifs de protection (le plan de masse doit localiser les accès à la zone d'accès restreint, les points d'inspection-filtrage, les caméras et leurs angles de vues, les dispositifs périmétriques (clôtures, infra-rouge), la gare maritime, l'emplacement du navire à quai) :


2.3. Données organisationnelles et quantitatives


Renseigner le tableau :

Nom du port  
Nom de l'autorité portuaire  
Nom des compagnies exploitant des navires  
Ports desservis et navires bénéficiant d'exemptions de fournitures de pré-arrivées (cf. article 7.2 du règlement européen n° 725/2004).  
Durée d'embarquement  
Durée de la traversée  
Nombre de passagers (en million et en entrées et sorties)  
Nombre de postes à quai et de navires pouvant être traités simultanément.  
Capacité du navire (nombre de passagers, de véhicules et de poids lourds pouvant être embarqués)  

Typologie
des passagers

Taux de contrôle fixés
(préciser date de l'arrêté préfectoral)
à exprimer en pourcentage

Taux de contrôle
effectivement réalisés

Durée des contrôles
(moyenne par unité
de contrôle)

Passagers piétons
et de leurs bagages

Contrôle visuel
     

Contrôle des bagages
     

Levée de doute
(fouilles et palpation)
     

Passagers
des véhicules
et bagages
à bord des véhicules

Contrôle visuel
     

Contrôle des bagages
     

Levée de doute
     

Occupants
des poids lourds
       

Autres catégories de passagers (camping-cars, caravanes)
       

Taux de contrôle saisonniers (moyenne)

Haute saison
     

Basse Saison
     


Nombre et nature de contrôles réalisés par les services de l'Etat et les matériels leur appartenant mis à la disposition de l'exploitant :
Liste des dispositifs matériels et équipements mobilisés pour réaliser un contrôle de sûreté ou de levée doute :


2.4. Données qualitatives


Préciser :
- les raisons n'ayant pas permis d'atteindre les taux prescrits par le représentant de l'Etat dans le département :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- les incidents survenus sur le port ou l'installation portuaire (colis abandonnés, autres…) et le traitement de ces incidents :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- la liste et les thèmes des derniers exercices (hors entraînements et audits internes) sur le port ou l'installation portuaire, dont les exercices combinés avec le navire et tenant compte des scenarii des menaces retenus dans l'ESIP :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


- les procédures de pré-ciblage sur les personnes et les véhicules :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


- vos observations sur la transmission des listes d'équipage et de passagers par les compagnies maritimes avant l'embarquement :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


- le nombre de comités locaux de sûreté portuaire auxquels a participé l'exploitant sur l'année écoulée et la date de sa dernière participation :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


- la description des dernières améliorations apportées au dispositif :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Etat des contrôles mis en œuvre par tout armateur exploitant des navires rouliers à passagers

3.1. Données organisationnelles et quantitatives


Renseigner le tableau :


Nom de la compagnie et pavillon
 

Nature et taux des contrôles réalisés à bord du navire (pont garage) et ceux, le cas échéant, mutualisés, avec l'exploitant
 

Fréquence des contrôles
 

Dispositifs matériels et équipements mobilisés à bord du navire
 

Contrôles réalisés à terre (si la compagnie est exploitante du port ou de l'installation portuaire)
 

Limitation des bagages à main en sortie des ponts garage
 

Porter à connaissance et modalités de mise en œuvre de l'interdiction de retour vers les espaces rouliers durant la traversée
 

Délivrance de billets nominatifs pour l'ensemble des passagers
 

Présence d'équipes privées de protection des navires
 

Embarquement d'équipe de protection des navires à passagers
 

Difficultés et obstacles à la mise en œuvre de contrôles en sortie des ponts garages
 

Date de la convention relative à la répartition des contrôles entre la compagnie maritime et l'exploitant du port ou de l'installation portuaire (ou indiquer si projet de convention)
 

Répartition des tâches port ou installation portuaire / navire
 

Règles relatives à la liste des armes devant être déclarées et autorisées à bord du navire
 

Communication de la liste des armes dont le transport est autorisé à bord du navire
 


3.2. Données qualitatives


Préciser :
- les incidents survenus à bord du navire et le traitement de ces incidents :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- vos observations sur la transmission des listes de passagers et d'équipages à l'exploitant :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- la liste et les thèmes des derniers exercices (hors entraînements et audits internes) mis en œuvre par le navire dont ceux combinés avec le port ou l'installation portuaire :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- le nombre de comités locaux de sûreté portuaire auxquels a participé l'armateur exploitant des navires rouliers à passagers sur l'année écoulée et la date de sa dernière participation :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Rappel des définitions

- Contrôle de sûreté : l'examen effectué dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées pouvant impliquer l'ouverture de la chose examinée (paquet, coffre de véhicule) ou d'un vêtement couvrant (manteau, pardessus) par leur propriétaire. Cet examen peut être effectué avec des moyens de détection (magnétomètre à main, endoscope, etc.) ou par une observation visuelle attentive.
- Contrôle au pont garage : le contrôle de sûreté effectué aux accès situés entre le pont-garage et les espaces publics ;
- Inspection-filtrage : l'opération qui met en œuvre un contrôle de sûreté, une fouille ou une palpation de sécurité dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées.
- Visite de sûreté : l'examen effectué dans le cadre des articles L. 5332.4 et L. 5332.6 du code des transports incluant l'inspection de locaux, d'espaces ou de navires et l'inspection-filtrage pour accéder et circuler dans ces locaux, espaces ou navires dans le but de rechercher des articles prohibés ou des personnes non autorisées ou d'empêcher leur accès.
- Levée de doute (palpations et fouilles) :
- Palpations (passagers) : fouille des personnes après leur consentement et réalisée par le personnel agrée (ACVS) de même sexe afin de vérifier l'absence d'articles prohibés ;
- Fouilles (bagages) : examen physique d'un bagage, d'un véhicule y compris sa cargaison, d'un conteneur ou d'une unité de charge pour vérifier l'absence d'articles prohibés ou de personnes non autorisées.

 

Fait à Paris, le 4 juin 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer et des transports, D. Bursaux
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, F. Pechenard
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la gendarmerie nationale, G. Parayre
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, J. Fournel


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