revenir au répertoire des textes
Arrêté du 4
juillet 2008
relatif à la mise en
uvre de la recommandation n° 07-10 de la CICTA
établissant un programme de documentation des captures de thon
rouge
NOR: AGRM0815701A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la recommandation n° 06-05 de la CICTA visant à l'établissement
d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge
de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;
Vu la recommandation n° 07-10 de la CICTA établissant un
programme de documentation des captures de thon rouge ;
Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22
septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement
des informations relatives aux captures de poisson par les Etats
membres ;
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12
octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre
2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux
activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par
le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003
instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement
statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse
;
Vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005
instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime
de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre
2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des
stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée
et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 ;
Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la
saisie et complétant la liste des agents habilités à constater
les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du
décret du 9 janvier 1852 (article 4, alinéa 1) sur l'exercice
de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché
des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la
communication d'informations statistiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de
l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des
débarquements effectués par les navires de pêche battant
pavillon français ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la
pêche maritime ;
Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation
de déclarations statistiques en matière de produits de la
pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de
débarquement, à la note de vente et aux obligations
déclaratives connexes ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de
pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus
thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45°
Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2008 précisant les obligations
déclaratives des capitaines de navires pêchant activement le
thon rouge et les modalités de restitution des documents
obligatoires devant être utilisés dans le cadre du plan
pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique
Est et la Méditerranée,
Arrête
Article 1
Mise en uvre de la recommandation
de la CICTA n° 07-10.
- La recommandation n° 07-10 de la CICTA figurant en annexe 1 (1) du présent arrêté et établissant un programme de documentation des captures de thon rouge s'applique dans tous ses éléments à compter du 4 juin 2008 en France et sur tous les navires battant pavillon français.
Article 2.
Document de capture de thon rouge (BCD).
- Le capitaine du navire de pêche du thon rouge
ou son représentant autorisé doit compléter le document de
capture de thon rouge (BCD) et solliciter la validation,
conformément au paragraphe 8 de la recommandation n° 07-10
susvisée, du BCD pour les prises débarquées, transférées
dans des cages, mises à mort ou transbordées chaque fois qu'aura
lieu un débarquement, un transfert, une mise à mort ou un
transbordement de thon rouge.
Le BCD doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé
à l'article 7 du présent arrêté. Seuls les BCD dûment
complétés et numérotés peuvent être validés.
Lorsqu'il sollicite la validation du BCD, le capitaine du navire
de pêche du thon rouge ou son représentant autorisé fournit
une copie du feuillet du journal de bord des Communautés
européennes correspondant et en cas de transfert ou
transbordement une copie de la déclaration de transfert/transbordement
de la CICTA correspondant. Le numéro de feuillet du journal de
bord des Communautés européennes correspondant et, le cas
échéant, le numéro de feuillet de déclaration de transfert/transbordement
de la CICTA doivent figurer sur le BCD avant validation.
Le BCD doit accompagner les captures lors du transfert, du
transbordement, du débarquement, de l'engraissement, du
transport et à tous les stades de la commercialisation du thon
rouge. En cas de répartition par un opérateur d'un lot de
captures en plusieurs sous lot de produits transformés ou
entiers, chaque nouveau lot doit être accompagné d'une copie du
BCD.
Les officiers et agents habilités à valider le BCD vérifient
avant toute validation si les informations contenues sur le BCD
sont exactes, si les quantités validées cumulées sont
conformes aux quotas ou aux limites de captures individuels ou
par organisation de producteurs et si les produits respectent les
dispositions du règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17
décembre 2007 susvisé. A défaut, les officiers et agents
habilités à valider ne peuvent procéder à la validation.
Article 3
BCD temporaire.
- Conformément au paragraphe 8 d de la recommandation de la CICTA n° 07-10 susvisée, lorsque les quantités de thon rouge capturées et débarquées sont inférieures à 1 tonne métrique ou trois poissons, un feuillet du journal de bord des Communautés européennes correspondant ou une copie de la note vente correspondant peut être utilisé comme BCD temporaire, dans l'attente de la validation du BCD dans un délai de sept jours et avant l'exportation.
Article 4
Certificat de réexportation de thon
rouge (BFTRC).
- Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté
à partir de son territoire est accompagné d'un certificat de
réexportation de thon rouge (BFTRC) validé. Dans les cas où le
thon rouge est importé vivant, le BFTRC ne s'applique pas.
L'opérateur qui est responsable de la réexportation de thon
rouge doit compléter le BFTRC et demander sa validation avant
réexportation. Le BFTRC doit être accompagné d'une copie du ou
des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge
importés.
Le BFTRC doit être validé par un agent de l'Etat habilité
visé à l'article 7 du présent arrêté. Seuls les BFTRC
dûment complétés et accompagnés d'une copie du ou des BCD
validés correspondant aux produits de thon rouge importés
peuvent être validés. La numérotation des BFTRC est identique
à la numérotation des BCD correspondants.
Les officiers et agents habilités à valider le BFTRC vérifient
avant toute validation si les informations contenues sur le BCD
sont exactes, si le ou les BCD validés soumis en appui au BFTRC
ont été acceptés pour l'importation des produits déclarés
sur le BFTRC, si les produits devant être réexportés sont
entièrement ou partiellement les mêmes produits que ceux
figurant sur le ou les BCD validés et si une copie du ou des BCD
correspondant est jointe au BFTRC. A défaut, les officiers et
agents habilités à valider ne peuvent procéder à la
validation.
Article 5
Modèle de BCD.
- Le modèle de BCD adopté par la France figure
en annexe 2 du présent arrêté.
A titre transitoire pour l'année 2008 et pour le thon rouge
destiné au marché national, une copie du feuillet de journal de
bord des Communautés européennes correspondant à la capture
est acceptée comme BCD. Pour être validé ce BCD transitoire
doit être complété conformément à l'annexe 1 de la
recommandation de la CICTA n° 07-10 susvisée. En cas d'exportation
ou de mouvement intra-communautaire de thon rouge, un BCD devra
être rempli.
Article 6
Modèle de BFTRC.
- Le modèle de BFTRC adopté par la France figure en annexe 3 du présent arrêté.
Article 7
Autorités habilitées à valider.
- Sont habilités à valider le BCD et le BFTRC les officiers et agents de police judiciaire, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, les commandants en second et officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les agents des douanes, les vétérinaires inspecteurs et les techniciens des services vétérinaires, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont les noms, qualités, et fonctions ont été transmis à la CICTA par la commission européenne et figurent sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures de thon rouge.
Article 8
Transmission des BCD et BFTRC validés.
- Les officiers et agents habilités à valider les BCD et
BFTRC transmettent sans délai les BCD et BFTRC validés à la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par courrier
électronique (bcp.dpma@agriculture.gouv.fr) ou par télécopie (01-49-55-80-37).
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture transmet
ces documents aux autorités compétentes du pays dans lequel le
thon rouge fait l'objet d'une commercialisation nationale, d'un
transfert ou d'une importation et à la Commission européenne
pour transmission à la CICTA.
Conformément au paragraphe 8 c de la recommandation de la CICTA
n° 07-10 susvisée, la validation du BCD ne sera plus exigée si
l'ensemble des navires de pêche sous pavillon français
débarquant du thon rouge adoptent un système de marquage des
queues. Ce système devra faire l'objet d'une validation par la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et d'une
notification à la CICTA via la Commission européenne.
Article 9
Marquage des queues.
- Le capitaine d'un thonier canneur visé à l'annexe
I du règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre
2007 susvisé doit compléter le BCD conformément à l'article 2
du présent arrêté.
Cependant, le marquage des queues des thons rouge pêchés par
les thoniers canneurs, défini par l'annexe I du règlement (CE)
n° 1559/2007 susvisé, dispense le capitaine de ces thoniers
canneurs de solliciter la validation du BCD conformément au
paragraphe 8 c de la recommandation n° 07-10 de la CICTA
figurant en annexe 1 du présent arrêté. Le premier et le
dernier numéro de marque utilisés lors du débarquement doivent
figurer sur le BCD avant validation.
Article 10
Numéros d'identification unique du BCD.
- La liste des numéros d'identification unique
du BCD par navire figure en annexe 4 du présent arrêté.
Chaque capitaine de navire de pêche du thon rouge ou son
représentant autorisé doit utiliser les numéros d'identification
qui lui sont attribués l'un après l'autre dans la liste
figurant en annexe 4 du présent arrêté.
Article 11
Suivi des captures.
- Les copies des BCD doivent suivre chaque partie d'envois séparés ou de produits transformés, à l'aide du numéro de document unique du BCD, prévu à l'article 10, afin d'établir un lien entre eux.
Article 12
Sanctions.
- Le non-respect de cette réglementation peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles dêtre prononcées, à lapplication dune sanction administrative prise conformément à larticle 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé, pouvant conduire, outre lapplication dune amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire pour lannée en cours ainsi que pour tout ou partie de lannée suivante dans les conditions définies par larticle 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.
Article 13.
Mise en uvre.
- La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est
chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Annexe 1
(1) L'annexe 1 est consultable sur le site www.iccat.int
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
(modifiée le 21/08/2008)
Fait à Paris, le 4 juillet 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, S.
Alexandre