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Arrêté du 4 juillet 2008
relatif à la mise en œuvre de la recommandation n° 07-10 de la CICTA établissant un programme de documentation des captures de thon rouge

NOR: AGRM0815701A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la recommandation n° 06-05 de la CICTA visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;
Vu la recommandation n° 07-10 de la CICTA établissant un programme de documentation des captures de thon rouge ;
Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse ;
Vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 ;
Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 (article 4, alinéa 1) sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2008 précisant les obligations déclaratives des capitaines de navires pêchant activement le thon rouge et les modalités de restitution des documents obligatoires devant être utilisés dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée,

Arrête

Article 1
Mise en œuvre de la recommandation de la CICTA n° 07-10.

- La recommandation n° 07-10 de la CICTA figurant en annexe 1 (1) du présent arrêté et établissant un programme de documentation des captures de thon rouge s'applique dans tous ses éléments à compter du 4 juin 2008 en France et sur tous les navires battant pavillon français.

Article 2.
Document de capture de thon rouge (BCD).

- Le capitaine du navire de pêche du thon rouge ou son représentant autorisé doit compléter le document de capture de thon rouge (BCD) et solliciter la validation, conformément au paragraphe 8 de la recommandation n° 07-10 susvisée, du BCD pour les prises débarquées, transférées dans des cages, mises à mort ou transbordées chaque fois qu'aura lieu un débarquement, un transfert, une mise à mort ou un transbordement de thon rouge.
Le BCD doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé à l'article 7 du présent arrêté. Seuls les BCD dûment complétés et numérotés peuvent être validés.
Lorsqu'il sollicite la validation du BCD, le capitaine du navire de pêche du thon rouge ou son représentant autorisé fournit une copie du feuillet du journal de bord des Communautés européennes correspondant et en cas de transfert ou transbordement une copie de la déclaration de transfert/transbordement de la CICTA correspondant. Le numéro de feuillet du journal de bord des Communautés européennes correspondant et, le cas échéant, le numéro de feuillet de déclaration de transfert/transbordement de la CICTA doivent figurer sur le BCD avant validation.
Le BCD doit accompagner les captures lors du transfert, du transbordement, du débarquement, de l'engraissement, du transport et à tous les stades de la commercialisation du thon rouge. En cas de répartition par un opérateur d'un lot de captures en plusieurs sous lot de produits transformés ou entiers, chaque nouveau lot doit être accompagné d'une copie du BCD.
Les officiers et agents habilités à valider le BCD vérifient avant toute validation si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si les quantités validées cumulées sont conformes aux quotas ou aux limites de captures individuels ou par organisation de producteurs et si les produits respectent les dispositions du règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 susvisé. A défaut, les officiers et agents habilités à valider ne peuvent procéder à la validation.

Article 3
BCD temporaire.

- Conformément au paragraphe 8 d de la recommandation de la CICTA n° 07-10 susvisée, lorsque les quantités de thon rouge capturées et débarquées sont inférieures à 1 tonne métrique ou trois poissons, un feuillet du journal de bord des Communautés européennes correspondant ou une copie de la note vente correspondant peut être utilisé comme BCD temporaire, dans l'attente de la validation du BCD dans un délai de sept jours et avant l'exportation.

Article 4
Certificat de réexportation de thon rouge (BFTRC).

- Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir de son territoire est accompagné d'un certificat de réexportation de thon rouge (BFTRC) validé. Dans les cas où le thon rouge est importé vivant, le BFTRC ne s'applique pas.
L'opérateur qui est responsable de la réexportation de thon rouge doit compléter le BFTRC et demander sa validation avant réexportation. Le BFTRC doit être accompagné d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés.
Le BFTRC doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé à l'article 7 du présent arrêté. Seuls les BFTRC dûment complétés et accompagnés d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés. La numérotation des BFTRC est identique à la numérotation des BCD correspondants.
Les officiers et agents habilités à valider le BFTRC vérifient avant toute validation si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si le ou les BCD validés soumis en appui au BFTRC ont été acceptés pour l'importation des produits déclarés sur le BFTRC, si les produits devant être réexportés sont entièrement ou partiellement les mêmes produits que ceux figurant sur le ou les BCD validés et si une copie du ou des BCD correspondant est jointe au BFTRC. A défaut, les officiers et agents habilités à valider ne peuvent procéder à la validation.

Article 5
Modèle de BCD.

- Le modèle de BCD adopté par la France figure en annexe 2 du présent arrêté.
A titre transitoire pour l'année 2008 et pour le thon rouge destiné au marché national, une copie du feuillet de journal de bord des Communautés européennes correspondant à la capture est acceptée comme BCD. Pour être validé ce BCD transitoire doit être complété conformément à l'annexe 1 de la recommandation de la CICTA n° 07-10 susvisée. En cas d'exportation ou de mouvement intra-communautaire de thon rouge, un BCD devra être rempli.

Article 6
Modèle de BFTRC.

- Le modèle de BFTRC adopté par la France figure en annexe 3 du présent arrêté.

Article 7
Autorités habilitées à valider.

- Sont habilités à valider le BCD et le BFTRC les officiers et agents de police judiciaire, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, les commandants en second et officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les agents des douanes, les vétérinaires inspecteurs et les techniciens des services vétérinaires, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont les noms, qualités, et fonctions ont été transmis à la CICTA par la commission européenne et figurent sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures de thon rouge.

Article 8
Transmission des BCD et BFTRC validés.

- Les officiers et agents habilités à valider les BCD et BFTRC transmettent sans délai les BCD et BFTRC validés à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par courrier électronique (bcp.dpma@agriculture.gouv.fr) ou par télécopie (01-49-55-80-37). La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture transmet ces documents aux autorités compétentes du pays dans lequel le thon rouge fait l'objet d'une commercialisation nationale, d'un transfert ou d'une importation et à la Commission européenne pour transmission à la CICTA.
Conformément au paragraphe 8 c de la recommandation de la CICTA n° 07-10 susvisée, la validation du BCD ne sera plus exigée si l'ensemble des navires de pêche sous pavillon français débarquant du thon rouge adoptent un système de marquage des queues. Ce système devra faire l'objet d'une validation par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et d'une notification à la CICTA via la Commission européenne.

Article 9
Marquage des queues.

- Le capitaine d'un thonier canneur visé à l'annexe I du règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 susvisé doit compléter le BCD conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Cependant, le marquage des queues des thons rouge pêchés par les thoniers canneurs, défini par l'annexe I du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé, dispense le capitaine de ces thoniers canneurs de solliciter la validation du BCD conformément au paragraphe 8 c de la recommandation n° 07-10 de la CICTA figurant en annexe 1 du présent arrêté. Le premier et le dernier numéro de marque utilisés lors du débarquement doivent figurer sur le BCD avant validation.

Article 10
Numéros d'identification unique du BCD.

- La liste des numéros d'identification unique du BCD par navire figure en annexe 4 du présent arrêté.
Chaque capitaine de navire de pêche du thon rouge ou son représentant autorisé doit utiliser les numéros d'identification qui lui sont attribués l'un après l'autre dans la liste figurant en annexe 4 du présent arrêté.

Article 11
Suivi des captures.

- Les copies des BCD doivent suivre chaque partie d'envois séparés ou de produits transformés, à l'aide du numéro de document unique du BCD, prévu à l'article 10, afin d'établir un lien entre eux.

Article 12
Sanctions.

- Le non-respect de cette réglementation peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément à l’article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé, pouvant conduire, outre l’application d’une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire pour l’année en cours ainsi que pour tout ou partie de l’année suivante dans les conditions définies par l’article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 13.
Mise en œuvre.

- La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe 1

(1) L'annexe 1 est consultable sur le site www.iccat.int

Annexe 2

 

Annexe 3

 

Annexe 4
(modifiée le 21/08/2008)

 

Fait à Paris, le 4 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, S. Alexandre

 


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