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Arrêté du 5
février 2016
relatif aux périodes de pêche de l'anguille
européenne (Anguilla anguilla) aux stades
d'anguille jaune et d'anguille argentée dans les eaux douces des
bassins autres que Rhône-Méditerranée et Corse
NOR:DEVL1602276A
Titre modifié par l'arrêté du 14 mars 2024
Publics concernés : marins-pêcheurs professionnels, pêcheurs
professionnels en eau douce, pêcheurs de loisir en domaine
maritime et en domaine fluvial.
Objet : définition des périodes de pêche de l'anguille jaune
et de l'anguille argentée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : les articles R. 436-65-4 du code de l'environnement et R.
922-49 du code rural et de la pêche maritime prévoient que les
périodes de pêche de l'anguille jaune sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du
ministre chargé de la pêche maritime ; cette disposition s'applique
à toutes les catégories de pêcheurs. Les articles R. 436-65-5
du code de l'environnementet R. 922-50 du code rural et de la
pêche maritime prévoient que la pêche de l'anguille argentée
peut être autorisée, sur certaines eaux des unités de gestion
de l'anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, aux
pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins-pêcheurs
professionnels pendant les périodes et dans des conditions
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en
eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime. Le
présent arrêté a pour objet de définir les périodes de
pêche de l'anguille jaune et de l'anguille argentée.
Contrairement aux années précédentes, il s'agit d'un arrêté
permanent et non plus d'un arrêté établi pour une seule saison
de pêche.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-65-3,
R. 436-65-4, R. 436-65-5 et R. 436-68 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
R. 922-49 et R. 922-50 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du
10 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la
protection du milieu aquatique en date du 14 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau
douce en date du 11 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 21 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 21
décembre 2015 au 11 janvier 2016,
Arrête :
Article 1
modifié par l'arrêté
du 12 juillet 2017
modifié par l'arrêté du 14 mars 2018
modifié par l'arrêté du 28 décembre 2018
modifié par l'arrêté du 9 mars 2023
modifié par l'arrêté du 14 mars 2024
La pêche de l'anguille jaune est autorisée dans les unités de
gestion, le cas échéant par secteurs et par catégories
piscicoles telles que définies au 10° de l'article L. 436-5
du code de l'environnement, pendant les périodes définies selon
le tableau suivant :
UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs |
ZONE FLUVIALE |
||
---|---|---|---|
1re catégorie |
2e catégorie |
||
Artois-Picardie |
Du 2e samedi de mars au 15 juillet |
Du 15 février au 15 juillet |
|
Seine-Normandie |
Du 2e samedi de mars au 15 juillet |
Du 15 février au 15 juillet |
|
Bretagne |
Du 1er avril au 31 août |
Du 1er avril au 31 août |
|
Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise |
Loire (en aval du Pont Anne de Bretagne à Nantes) |
Non concerné |
Du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au 30 novembre |
Autres secteurs |
Du 1er avril au 31 août |
Du 1er avril au 31 août |
|
Garonne, Dordogne, Charente, Seudre, Leyre |
Bassin d'Arcachon (sauf civeliers) |
Non concerné |
Non concerné |
Autres secteurs (et civeliers du bassin d'Arcachon) |
Du 1er mai au 3e dimanche de septembre |
Du 1er mai au 30 septembre |
|
Adour - Cours d'eau côtiers |
Du 1er avril au 31 août |
Du 1er avril au 31 août |
|
|
|
|
Article 2
modifié par l'arrêté
du 12 juillet 2017
modifié par l'arrêté du 9 mars 2023
modifié par l'arrêté du 14 mars 2024
La pêche professionnelle de l'anguille argentée est autorisée
dans les unités de gestion Loire et Bretagne en domaine fluvial
sur les cours d'eau suivants : Loire pour les seuls pêcheurs
professionnels exerçant à l'aide de dideau, lac de Grandlieu,
Erdre, marais de Mazerolles, Vilaine pendant les périodes
fixées dans le tableau ci-après.
Partout ailleurs, la pêche de l'anguille argentée est interdite.
UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) et secteurs |
ZONE FLUVIALE |
|
---|---|---|
Bretagne |
Vilaine |
Du 1er octobre au 15 janvier de l'année suivante |
Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise |
Loire (départements 37, 41, 44 et 49, pour les pêcheurs professionnels exerçant à l'aide de dideau) |
Du 1er octobre au 15 février de l'année suivante |
Lac de Grandlieu, Erdre et marais de Mazerolles |
Du 1er octobre au 15 janvier de l'année suivante |
|
Autres secteurs |
Pêche interdite |
Article 3
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur des
pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets concernés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 5 février 2016.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, F. Mitteault
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye