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Arrêté du 5 février 2016
relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades
d'anguille jaune et d'anguille argentée dans les eaux douces des bassins autres que Rhône-Méditerranée et Corse

NOR:DEVL1602276A

Titre modifié par l'arrêté du 14 mars 2024

 


Publics concernés : marins-pêcheurs professionnels, pêcheurs professionnels en eau douce, pêcheurs de loisir en domaine maritime et en domaine fluvial.
Objet : définition des périodes de pêche de l'anguille jaune et de l'anguille argentée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les articles R. 436-65-4 du code de l'environnement et R. 922-49 du code rural et de la pêche maritime prévoient que les périodes de pêche de l'anguille jaune sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime ; cette disposition s'applique à toutes les catégories de pêcheurs. Les articles R. 436-65-5 du code de l'environnementet R. 922-50 du code rural et de la pêche maritime prévoient que la pêche de l'anguille argentée peut être autorisée, sur certaines eaux des unités de gestion de l'anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, aux pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins-pêcheurs professionnels pendant les périodes et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime. Le présent arrêté a pour objet de définir les périodes de pêche de l'anguille jaune et de l'anguille argentée. Contrairement aux années précédentes, il s'agit d'un arrêté permanent et non plus d'un arrêté établi pour une seule saison de pêche. 
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-65-3, R. 436-65-4, R. 436-65-5 et R. 436-68 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 922-49 et R. 922-50 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique en date du 14 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 11 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 21 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 21 décembre 2015 au 11 janvier 2016,
Arrête :

Article 1
modifié par l'arrêté du 12 juillet 2017
modifié par l'arrêté du 14 mars 2018
modifié par l'arrêté du 28 décembre 2018
modifié par l'arrêté du 9 mars 2023
modifié par l'arrêté du 14 mars 2024


La pêche de l'anguille jaune est autorisée dans les unités de gestion, le cas échéant par secteurs et par catégories piscicoles telles que définies au 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement, pendant les périodes définies selon le tableau suivant :


UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA)
et secteurs

ZONE FLUVIALE

1re catégorie

2e catégorie

Artois-Picardie

Du 2e samedi de mars
au 15 juillet

Du 15 février
au 15 juillet

Seine-Normandie

Du 2e samedi de mars
au 15 juillet

Du 15 février
au 15 juillet

Bretagne

Du 1er avril
au 31 août

Du 1er avril
au 31 août

Loire, Côtiers vendéens
et Sèvre niortaise

Loire
(en aval du Pont Anne
de Bretagne à Nantes)

Non concerné

Du 1er mai au 30 juin
et
du 1er septembre au 30 novembre

Autres secteurs

Du 1er avril
au 31 août

Du 1er avril
au 31 août

Garonne, Dordogne, Charente,
Seudre, Leyre

Bassin d'Arcachon
(sauf civeliers)

Non concerné

Non concerné

Autres secteurs
(et civeliers du bassin d'Arcachon)

Du 1er mai
au 3e dimanche de septembre

Du 1er mai
au 30 septembre

Adour - Cours d'eau côtiers

Du 1er avril
au 31 août

Du 1er avril
au 31 août


Rhin - Meuse


Du 15 avril
au 15 septembre


Du 15 avril
au 15 septembre


Article 2
modifié par l'arrêté du 12 juillet 2017
modifié par l'arrêté du 9 mars 2023
modifié par l'arrêté du 14 mars 2024


La pêche professionnelle de l'anguille argentée est autorisée dans les unités de gestion Loire et Bretagne en domaine fluvial sur les cours d'eau suivants : Loire pour les seuls pêcheurs professionnels exerçant à l'aide de dideau, lac de Grandlieu, Erdre, marais de Mazerolles, Vilaine pendant les périodes fixées dans le tableau ci-après.
Partout ailleurs, la pêche de l'anguille argentée est interdite.


UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)
et secteurs

ZONE FLUVIALE

Bretagne

Vilaine

Du 1er octobre
au 15 janvier de l'année suivante

Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise

Loire
(départements 37, 41, 44 et 49,
pour les pêcheurs professionnels
exerçant à l'aide de dideau)

Du 1er octobre
au 15 février de l'année suivante

Lac de Grandlieu, Erdre
et marais de Mazerolles

Du 1er octobre
au 15 janvier de l'année suivante

Autres secteurs

Pêche interdite

Article 3


Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 février 2016.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, F. Mitteault
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar Delahaye


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