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Arrêté du 5
juillet 2017
relatif au cursus de formation initiale
internationale pour l'obtention
des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine
3000
NOR:TRAT1718955A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime supérieur.
Objet : le texte définit le cursus de formation initiale
internationale de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM)
permettant d'accéder aux diplômes d'officier chef de quart
passerelle et de capitaine 3 000. Il précise les conditions d'admission,
de formation et d'évaluation des compétences tout au long de ce
cursus.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre
2017.
Notice : le présent arrêté vise à modifier le cursus de
formation initiale internationale des officiers à la passerelle
au sein de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM), qui
permet d'accéder au diplôme d'officier chef de quart passerelle
à l'issue de ce cursus. Désormais, ce cursus en trois ans
permet également d'accéder au diplôme de capitaine 3000. Le
présent arrêté abroge l'arrêté du 7 août 2015 relatif au
cursus de formation initiale internationale pour l'obtention d'officier
chef de quart passerelle. Il modifie l'arrêté du 18 avril 2016
modifié relatif à la délivrance du brevet de second capitaine
3000 et du brevet de capitaine 3000 ainsi que l'arrêté du 18
avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de
capitaine 3000 yacht, afin de permettre l'obtention du brevet de
capitaine 3 000 et, pour ceux ayant suivi avec succès l'option
« passenger ships », le brevet de capitaine 3 000 yacht.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387
du 11 mai 1984 portant publication de la convention
internationale de 1978 sur les ?normes de formation des gens de
mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe)
?faite à Londres le 7 juillet 1978?, et son code (dit code STCW),
modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la
convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et
publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R.
342-8 ;
Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 modifié
relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié
portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif
à la délivrance des titres de formation professionnelle
maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des
navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux
cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à
la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire
;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation
médicale des personnels embarqués à bord des navires armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime en
matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 modifié relatif à la
délivrance des titres requis pour le service à bord des
pétroliers et des navires-citernes ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation
en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 2 juin 2017,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2021)
1° Le présent arrêté fixe les conditions d'admission, de
formation et d'évaluation des compétences du cursus de
formation initiale internationale des officiers à la passerelle
en vue de l'obtention des diplômes d'officier chef de quart
passerelle et de capitaine 3000.
2° Les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au 1°
du présent article et des brevets d'officier chef de quart
passerelle, de second capitaine 3000, de capitaine 3000 sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 2
1° Le cursus de formation initiale internationale des officiers
à la passerelle se déroule à l'Ecole nationale supérieure
maritime (ENSM).
2° Le cursus de formation se déroule sur trois années
consécutives.
Titre II
CONDITIONS D'ADMISSION
Article 3
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2021)
- Les élèves du cursus de formation initiale internationale des
officiers à la passerelle sont recrutés en première année :
1° Par la voie d'une sélection dont les critères sont définis
sur la plateforme nationale Parcoursup ;
2° Par la voie d'une réorientation réservée aux élèves du
cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine
marchande. L'admission définitive des élèves réorientés du
cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine
marchande est prononcée par le directeur général de l'Ecole
nationale supérieure maritime.
Titre III
CONDITIONS DE FORMATION ET ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES
Article 4
1° Le cursus de formation initiale internationale des officiers
à la passerelle permet d'atteindre les normes de compétence
prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart
passerelle, par la règle II/1 de la convention STCW susvisée,
et, pour les fonctions de capitaine à bord de navires de jauge
brute inférieure à 3000, par la règle II/2 de la convention
STCW susvisée, telles que complétées par la section
correspondante de la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :
1. Aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.03
« officier chef de quart passerelle » de l'Organisation
maritime internationale (OMI) pour la partie de formation
relative aux fonctions d'officier chef de quart passerelle ; et
2. Aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.01
« capitaine et second » de l'Organisation maritime
internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux
fonctions de capitaine servant à bord de navires de jauge brute
inférieure à 3000.
Ils prennent en compte les spécifications de ces cours types
pour répondre aux dispositions de l'article 5.
2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer
que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude
requises :
- dans le tableau A-II/1 du code STCW susvisé ; et
- par les dispositions pertinentes du tableau A-II/2 de ce même
code applicables aux capitaines servant à bord de navires de
jauge brute inférieure à 3000.
3° Le cursus de formation inclut les formations pour l'obtention
des certificats et attestations suivants :
1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI) ;
3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
4. Certificat de sensibilisation à la sûreté et certificat d'agent
de sûreté du navire ;
5. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical
de niveau III (EM III) ;
6. Certificat général d'opérateur (CGO) ;
7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la
cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
8. Certificat de formation de base aux opérations liées à la
cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits
chimiques ;
9. Attestation de formation au système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
10. Attestation de formation à la direction et au travail en
équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et
à la machine ;
11. Attestations de formation pour le personnel servant à bord
des navires à passagers.
Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat
de sensibilisation à la sûreté sont dispensées préalablement
à la réalisation du premier stage embarqué.
Les élèves, qui sont déjà titulaires de l'un ou des
certificats susmentionnés, sont dispensés de suivre la
formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires
d'un CFBS, d'un CQALI, d'un CAEERS ou de l'EM III arrivant à
échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la
fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au
certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en
permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté
du 24 juillet 2013 susvisé.
Article 5
1° Le programme de formation de chaque année, incluant le
volume horaire prévu pour chaque matière, les objectifs, le
contenu ainsi que les capacités attendues, est établi
conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.
Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est
décrit dans le règlement des études de l'ENSM, qui fixe
également l'organisation générale du cursus.
Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de
s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un
contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de
qualité.
2° Les modalités d'évaluation des compétences sont décrites
dans le règlement des études de l'ENSM.
Les modalités d'évaluation des compétences permettent de s'assurer
que tout élève satisfait aux normes de compétence définies
par le présent arrêté. Elles sont conformes aux méthodes
permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation
qui figurent dans le tableau A-II/1 du code STCW susvisé
applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle et
dans les dispositions pertinentes du tableau A-II/2 de ce même
code applicables aux capitaines servant à bord de navires de
jauge brute inférieure à 3000.
Article 6
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2021)
Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées
à la section A-I/8 du code STCW, le directeur général de l'ENSM
s'assure que les enseignants, chargés de dispenser les
formations requises par la convention STCW susvisée et de les
évaluer, possèdent les qualifications et une expérience
adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des
compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la
règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du
code STCW respectivement.
Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime
désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il
possède un niveau approprié de qualifications en application de
la section A-I/6 du code STCW susvisé.
Article 7
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2021)
Préalablement à leur mise en uvre, le programme de
formation et les modalités d'évaluation des compétences,
prescrits à l'article 5 et devant être inclus dans le
règlement des études de l'ENSM, sont validés par le ministre
chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM,
après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Cette validation est également requise lors de toute
modification du programme de formation ou des modalités d'évaluation
des compétences.
Dans le cadre de ses missions d'inspection des établissements et
des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspecteur
général de l'enseignement maritime effectue un contrôle
périodique de conformité de la formation.prescrits à l'article
5 et devant être inclus dans le règlement des études de l'ENSM,
sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition
du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur
général de l'enseignement maritime.
L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est
établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code
STCW.
Article 8
Les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les
modalités de cette formation sont consignées dans un registre
de formation selon les dispositions prévues par arrêté du
ministre chargé de la mer.
Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève au
début de sa formation et dans tous les cas avant son premier
embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier chef
de quart passerelle, ce registre, dûment complété, est validé
par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation
de validation du registre de formation.
Article 9
1° Le passage d'une année d'étude à l'autre est prononcé
dans les conditions définies par le règlement des études.
2° A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM
établit, dans les conditions fixées par le règlement des
études et après avis du jury de la dernière année, la liste
des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier
chef de quart passerelle et de capitaine 3000.
Article 10
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2021)
1° A l'issue de la formation en vue de la délivrance de chaque
certificat d'aptitude et attestation mentionné à l'article 4,
le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné
une attestation de formation sous réserve que la formation
correspondante ait été suivie avec succès. Les attestations
sont délivrées conformément aux modèles définis par le
ministre chargé de la mer.
2° A chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 2°
de l'article 9, le directeur général de l'ENSM délivre une
attestation justifiant du suivi avec succès du cursus de
formation initiale internationale des officiers à la passerelle.
3° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des
démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des
certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent
arrêté.
Titre IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
1° L'arrêté du 7 août 2015 relatif au cursus de formation
initiale internationale pour l'obtention du diplôme d'officier
chef de quart passerelle est abrogé.
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur,
à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté
du 7 août 2015 modifié susmentionné sont remplacées par une
référence au présent arrêté.
Article 12
Les élèves ayant débuté le cursus de formation initiale
internationale des officiers à la passerelle suivent le cursus
tel que défini par les dispositions du présent arrêté.
Article 13
L'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du
brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000
est ainsi modifié :
1° Un article 3-1 est inséré :
« Art. 3-1. - Le cursus de formation menant à la délivrance du
diplôme de capitaine 3000 est constitué de l'un des deux cursus
de formation suivants :
1° Le cursus de formation professionnelle de capitaine 3000
défini à l'article 4 ;
2° Le cursus de formation initiale des officiers à la
passerelle défini dans l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au
cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des
diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine
3000. » ;
2° A l'article 4, après les mots : « cursus de formation »
les mots suivants sont insérés : « professionnelle de
capitaine 3000 » ;
3° A l'article 9, après les mots : « diplôme de capitaine
3000 » les mots suivants sont insérés : « issu du cursus de
formation professionnelle de capitaine 3000 »
4° Un article 9-1 est inséré :
« Art. 9-1. - Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000
issu du cursus de formation initiale internationale des officiers
à la passerelle, doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 10
de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation
initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier
chef de quart passerelle et de capitaine 3000 ;
3° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de
validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5
juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale
internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de
quart passerelle et de capitaine 3000 ou, lorsque ceux-ci
nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer
pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la
formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de
suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation
est revalidable, et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique
certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR). »
Article 14
L'article 4 de l'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la
délivrance du brevet de capitaine 3000 yacht est remplacé par
les dispositions suivantes :
« 1° La partie Base du module yacht est réputée
acquise aux titulaires du brevet de capitaine 3000 délivré
conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé.
« 2° Le module yacht est réputé acquis par les titulaires de
l'attestation de suivi avec succès de l'option Passenger
ships visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 5
juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale
internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de
quart passerelle et de capitaine 3000, sans qu'il soit besoin de
le leur délivrer. »
Article 15
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2017.
Article 16
Le directeur des affaires maritimes et le directeur général de
l'ENSM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 5 juillet 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil