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Arrêté du 5 juillet 2017
relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention
des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000

NOR:TRAT1718955A

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime supérieur.
Objet : le texte définit le cursus de formation initiale internationale de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) permettant d'accéder aux diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3 000. Il précise les conditions d'admission, de formation et d'évaluation des compétences tout au long de ce cursus.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Notice : le présent arrêté vise à modifier le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle au sein de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM), qui permet d'accéder au diplôme d'officier chef de quart passerelle à l'issue de ce cursus. Désormais, ce cursus en trois ans permet également d'accéder au diplôme de capitaine 3000. Le présent arrêté abroge l'arrêté du 7 août 2015 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention d'officier chef de quart passerelle. Il modifie l'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000 ainsi que l'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3000 yacht, afin de permettre l'obtention du brevet de capitaine 3 000 et, pour ceux ayant suivi avec succès l'option « passenger ships », le brevet de capitaine 3 000 yacht.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 portant publication de la convention internationale de 1978 sur les ?normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) ?faite à Londres le 7 juillet 1978?, et son code (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le  décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;
Vu le  décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le  décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le  décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des pétroliers et des navires-citernes ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 2 juin 2017,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1
(modifié par l'arrêté du 26 août 2021)


1° Le présent arrêté fixe les conditions d'admission, de formation et d'évaluation des compétences du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle en vue de l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000.
2° Les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au 1° du présent article et des brevets d'officier chef de quart passerelle, de second capitaine 3000, de capitaine 3000 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

 

Article 2


1° Le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle se déroule à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM).
2° Le cursus de formation se déroule sur trois années consécutives.

 

Titre II
CONDITIONS D'ADMISSION

Article 3
(modifié par l'arrêté du 26 août 2021)


- Les élèves du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle sont recrutés en première année :
1° Par la voie d'une sélection dont les critères sont définis sur la plateforme nationale Parcoursup ;
2° Par la voie d'une réorientation réservée aux élèves du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande. L'admission définitive des élèves réorientés du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande est prononcée par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime.

Titre III
CONDITIONS DE FORMATION ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Article 4


1° Le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle permet d'atteindre les normes de compétence prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart passerelle, par la règle II/1 de la convention STCW susvisée, et, pour les fonctions de capitaine à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000, par la règle II/2 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par la section correspondante de la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :
1. Aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.03 « officier chef de quart passerelle » de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart passerelle ; et
2. Aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.01 « capitaine et second » de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions de capitaine servant à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000.
Ils prennent en compte les spécifications de ces cours types pour répondre aux dispositions de l'article 5.


2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises :
- dans le tableau A-II/1 du code STCW susvisé ; et
- par les dispositions pertinentes du tableau A-II/2 de ce même code applicables aux capitaines servant à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000.


3° Le cursus de formation inclut les formations pour l'obtention des certificats et attestations suivants :
1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
4. Certificat de sensibilisation à la sûreté et certificat d'agent de sûreté du navire ;
5. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) ;
6. Certificat général d'opérateur (CGO) ;
7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
8. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;
9. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
10. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
11. Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.
Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.
Les élèves, qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés, sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI, d'un CAEERS ou de l'EM III arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

 

Article 5


1° Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.
Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'ENSM, qui fixe également l'organisation générale du cursus.
Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.
2° Les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans le règlement des études de l'ENSM.
Les modalités d'évaluation des compétences permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétence définies par le présent arrêté. Elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent dans le tableau A-II/1 du code STCW susvisé applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle et dans les dispositions pertinentes du tableau A-II/2 de ce même code applicables aux capitaines servant à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000.

 

Article 6
(modifié par l'arrêté du 26 août 2021)


Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 du code STCW, le directeur général de l'ENSM s'assure que les enseignants, chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer, possèdent les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.
Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualifications en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.

 

Article 7
(modifié par l'arrêté du 26 août 2021)


Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits à l'article 5 et devant être inclus dans le règlement des études de l'ENSM, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette validation est également requise lors de toute modification du programme de formation ou des modalités d'évaluation des compétences.
Dans le cadre de ses missions d'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspecteur général de l'enseignement maritime effectue un contrôle périodique de conformité de la formation.prescrits à l'article 5 et devant être inclus dans le règlement des études de l'ENSM, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW.

 

Article 8


Les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève au début de sa formation et dans tous les cas avant son premier embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle, ce registre, dûment complété, est validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation de validation du registre de formation.

 

Article 9


1° Le passage d'une année d'étude à l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études.
2° A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la dernière année, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000.

 

Article 10
(modifié par l'arrêté du 26 août 2021)


1° A l'issue de la formation en vue de la délivrance de chaque certificat d'aptitude et attestation mentionné à l'article 4, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès. Les attestations sont délivrées conformément aux modèles définis par le ministre chargé de la mer.
2° A chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article 9, le directeur général de l'ENSM délivre une attestation justifiant du suivi avec succès du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle.
3° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

Titre IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 11


1° L'arrêté du 7 août 2015 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention du diplôme d'officier chef de quart passerelle est abrogé.
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté du 7 août 2015 modifié susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté.

 

Article 12


Les élèves ayant débuté le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle suivent le cursus tel que défini par les dispositions du présent arrêté.

 

Article 13


L'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000 est ainsi modifié :
1° Un article 3-1 est inséré :
« Art. 3-1. - Le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3000 est constitué de l'un des deux cursus de formation suivants :
1° Le cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 défini à l'article 4 ;
2° Le cursus de formation initiale des officiers à la passerelle défini dans l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000. » ;


2° A l'article 4, après les mots : « cursus de formation » les mots suivants sont insérés : « professionnelle de capitaine 3000 » ;
3° A l'article 9, après les mots : « diplôme de capitaine 3000 » les mots suivants sont insérés : « issu du cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 »
4° Un article 9-1 est inséré :


« Art. 9-1. - Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000 issu du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle, doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 ;
3° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). »

 

Article 14


L'article 4 de l'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3000 yacht est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La partie “Base” du module yacht est réputée acquise aux titulaires du brevet de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé.
« 2° Le module yacht est réputé acquis par les titulaires de l'attestation de suivi avec succès de l'option “Passenger ships” visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000, sans qu'il soit besoin de le leur délivrer. »

 

Article 15


Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2017.

 

Article 16


Le directeur des affaires maritimes et le directeur général de l'ENSM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 juillet 2017.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil


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