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Arrêté du 6
février 2020
portant répartition des quotas d'effort de
pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer
Méditerranée
par les navires battant pavillon français pour l'année 2020
NOR:AGRM2003074A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : le présent arrêté concerne le régime d'effort pour
les activités de pêche professionnelle au chalut en mer
Méditerranée par les navires battant pavillon français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : il est annexé au présent arrêté la répartition pour
l'année 2020 des quotas d'effort de pêche applicables à la
pêche professionnelle au chalut, à la drague d'étang, à la
senne de plage et à la senne tournante coulissante en mer
Méditerranée par les navires battant pavillon français.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu les recommandations de la Commission générale des pêches
pour la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre
2006 modifié concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle
afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 modifié portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles
de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 modifié relatif à la politique
commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003
et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE)
n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision
2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les
pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée
occidentale et modifiant le règlement (UE) nº 508/2014 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation
technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée
continentale ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de
gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer
Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion
pour les activités de pêche professionnelle à la senne
tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au
gangui en mer Méditerranée pour les navires battant pavillon
français ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations
européennes de pêche pour certains engins ou techniques de
pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée
par les navires battant pavillon français ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 23 janvier 2020,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Des quotas d'effort de pêche, tels que définis à l'article R.
921-1 du code rural et de la pêche maritime, s'appliquent aux
activités des navires battant pavillon français, titulaires d'une
autorisation européenne de pêche relative à la pratique de la
pêche professionnelle en mer Méditerranée (zone FAO 37).
La liste des engins de pêche concernés figure en annexe 1 du
présent arrêté.
Article 2
Quotas d'effort de pêche.
I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés en
annexe 1 du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un
jour de pêche correspond à toute période continue de vingt-quatre
heures au plus, au cours de laquelle un navire de pêche est
présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas
échéant, déploie son engin de pêche.
II. - Les quotas d'effort de pêche sont définis sur une
période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en
cours.
Article 3
Modalités de répartition.
I. - En application des dispositions du I de l'article R. 921-35
du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de
pêche sont répartis en sous-quotas, à la date du 1er janvier
de l'année de gestion en cours, entre la liste des navires
adhérents à une organisation de producteurs et la liste des
navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
II. - En application des dispositions du III (3°) des articles R.
921-35 et R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime, les
quotas sont répartis dans le respect des équilibres socio-économiques
entre les navires répondant aux conditions de l'article 1er du
présent arrêté.
III. - Des limitations régionales d'effort de pêche peuvent
être introduites pour les navires de pêche non adhérents à
une organisation de producteurs. Dans ce cas, les paragraphes I
et II du présent article s'appliquent.
IV. - La répartition des quotas figure en annexes 2 à 6 du
présent arrêté.
Article 4
Modalités de gestion.
I. - Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est
réalisé, par sous-quotas, le 15 juin, le 15 novembre et le 1er
décembre de l'année de gestion en cours.
II. - Au terme de ces bilans, lorsqu'un sous-quota dispose d'un
nombre de jours de pêche disponible qui est supérieur au nombre
de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en
cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas
dont le nombre de jours de pêche disponible est inférieur au
nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de
gestion en cours.
III. - Les jours de pêche à transférer sont affectés entre
les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition
définies à l'article 3.
IV. - Ce transfert est réalisé après avis du Comité national
des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu
dans un délai de sept jours à compter de la transmission du
projet d'arrêté.
V. - En application de l'article R. 921-58 du code rural et de la
pêche maritime, des échanges de sous-quotas d'effort de pêche
peuvent être réalisés entre les organisations de producteurs
et les navires n'appartenant pas à une organisation de
producteurs.
VI. - Par dérogation aux I et II du présent article, aucun
transfert de quota d'effort de pêche au chalut n'est possible
entre la GSA 7 et la GSA 8.
Article 5
Modalités relatives à la fermeture
temporaire des quotas et sous-quotas.
I. - Lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, le
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut,
en application de l'article R. 921-49 du code rural et de la
pêche maritime, décider la fermeture temporaire de quotas ou
sous-quotas d'effort de pêche :
1. Si le niveau de consommation du quota ou du sous-quota d'effort
de pêche atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota, ou
sur demande d'une organisation de producteurs (OP), afin d'assurer
un étalement approprié de l'activité de pêche.
2. Si le niveau de consommation du sous-quota ou d'effort de
pêche atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP, excepté
si cette dernière adresse aux services de l'Etat en charge des
pêches maritimes les niveaux de consommation du sous-quota
alloué, de manière exhaustive avant le 10 de chaque mois.
II. - Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, le ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut décider
de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas
présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité
des données de consommation du sous-quota concerné transmises
aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes et les
mesures de contrôle de la consommation de ces sous-quotas mises
en place par les organisations de producteurs offrent
suffisamment de garantie de maîtrise de leur consommation.
III. - Lorsqu'un quota ou sous-quota d'effort de pêche défini
à l'article 1er est réputé épuisé, les navires de pêche
restent au port ou cessent de pratiquer l'activité de pêche
avec l'engin concerné par la fermeture temporaire.
Article 6
Sanctions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont
sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code
rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 921-63.
Article 7
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le
préfet de région compétent sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
Les engins concernés par les dispositions de répartition du
présent arrêté sont les suivants :
- chalut de fond (code FAO : TTB, OTB, PTB, OTT et TBS) et chalut
pélagique (code FAO : OTM, PTM et TMB) ;
- drague d'étang (code FAO : DRB, DHB, DRH) ;
- senne de plage (code FAO : SB) ;
- senne tournante coulissante (code FAO : PS, PS1, PS2, LA).
Les spécificités des engins énoncés ci-dessus sont définies en annexe du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 et correspondent à la classification internationale des engins de pêche de la FAO.
ANNEXE 2
QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX
NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE
PROFESSIONNELLE
AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE GSA7
Quota : 11 402 jours.
NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION |
||
---|---|---|
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD). |
< 12 m |
0 |
= 12 m and < 18 m |
0 |
|
= 18 m and < 24 m |
3958 |
|
= 24 m |
3634 |
|
Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN). |
< 12 m |
0 |
= 12 m and < 18 m |
0 |
|
= 18 m and < 24 m |
988 |
|
= 24 m |
2624 |
|
Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous : |
||
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; |
< 12 m |
0 |
= 12 m and < 18 m |
0 |
|
= 18 m and < 24 m |
198 |
|
= 24 m |
0 |
|
Total |
11 402 |
ANNEXE 3
QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX
NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE
PROFESSIONNELLE
AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE GSA8
Quota : 1 457 jours.
LONGUEUR HORS TOUT |
NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION |
|
---|---|---|
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD) immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse. |
< 12 m |
0 |
= 12 m and < 18 m |
0 |
|
= 18 m and < 24 m |
0 |
|
= 24 m |
208 |
|
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Levant (OP du Levant) immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse. |
< 12 m |
0 |
= 12 m and < 18 m |
625 |
|
= 18 m and < 24 m |
0 |
|
= 24 m |
0 |
|
Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous : |
||
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse. |
< 12 m |
208 |
= 12 m and < 18 m |
208 |
|
= 18 m and < 24 m |
208 |
|
= 24 m |
0 |
|
Total |
1 457 |
ANNEXE 4
QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX
NAVIRES PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE
PROFESSIONNELLE
À LA DRAGUE D'ÉTANG EN MER MÉDITERRANÉE
Quota : 651 jours.
NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION |
|
---|---|
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD). |
90 |
Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN). |
0 |
Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous : |
|
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; |
202 |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Occitanie ; |
359 |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse. |
0 |
Total |
651 |
ANNEXE 5
QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX
NAVIRES PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE
PROFESSIONNELLE
À LA SENNE DE PLAGE EN MER MÉDITERRANÉE
Quota : 1 386 jours.
NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION |
|
---|---|
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD). |
0 |
Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN). |
0 |
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Levant (OP du Levant) |
163 |
Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous : |
|
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; |
571 |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Occitanie ; |
652 |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse. |
0 |
Total |
1 386 |
ANNEXE 6
QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX
NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE
PROFESSIONNELLE
À LA SENNE TOURNANTE COULISSANTE EN MER MÉDITERRANÉE
Quota : 2 450 jours.
NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION |
|
---|---|
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD). |
675 |
Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN). |
1065 |
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Levant (OP du Levant) |
142 |
Navires non adhérents à une organisation de producteurs |
568 |
Total |
2 450 |
Fait le 6 février 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye