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Arrêté du 6
mai 2014
relatif à la délivrance des attestations
de formation pour le personnel
servant à bord des navires à passagers
NOR: DEVT1408140A
Publics concernés : compagnies maritimes,
prestataires de formation et professionnels de la mer naviguant
à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un
rôle d'équipage.
Objet : le texte vise à tenir compte des amendements apportés
à Manille le 24 juin 2010 à la convention internationale de
1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance
des brevets et de veille (Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers, dite « convention
STCW ») et des dispositions de la directive 2012/35/UE
harmonisant la mise en place de ces amendements au niveau
européen. Il fixe les dispositions en matière de formation pour
le personnel servant à bord des navires à passagers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication. Pour les navires d'une jauge brute égale ou
supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux, les
dispositions de l'arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Notice : les amendements de 2010 à la convention STCW visent à
renforcer la sécurité maritime en renforçant ou créant
certaines formations, notamment dans le but de réduire les
facteurs de risque humain. Le présent texte transpose la règle
V/2 de la convention STCW relative aux prescriptions obligatoires
concernant la formation et les qualifications des capitaines, des
officiers, des matelots et autre personnel des navires à
passagers.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une
annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille (code STCW), tels qu'amendés ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-2 et L.
5549-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 342-2 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des
navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1998 modifié relatif à la
responsabilité des compagnies et de l'équipage ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise
en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance
ainsi que pour la revalidation des titres de formation
professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 28 janvier 2014,
Arrête :
Article 1
1° Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance
des attestations de formation pour les capitaines, les officiers,
les matelots et autre personnel servant à bord des navires à
passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à
passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
effectuant des voyages nationaux.
2° Aux fins du présent arrêté, on entend par « rôle d'appel
» le rôle d'appel tel que décrit dans les divisions 221 et 223
du règlement relatif à la sécurité des navires annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé.
Article 2
(modifié par l'arrêté
du 13 juin 2018)
Avant d'être affectées à des tâches à bord d'un navire
mentionné à l'article 1er du présent arrêté, les personnes
visées à ce même article reçoivent les formations prescrites
aux articles 3 à 6 suivants, qui correspondent à leur capacité,
leurs tâches et leurs responsabilités.
Article 3
(modifié par l'arrêté
du 13 juin 2018)
Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel
désignés sur le rôle d'appel, pour aider les passagers dans
les situations d'urgence à bord des navires mentionnés à l'article
1er du présent arrêté, suivent la formation à l'encadrement
des passagers à bord des navires à passagers, dans les
conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté (1).
Article 3-1
(modifié par l'arrêté
du 13 juin 2018)
Le personnel servant à bord des navires mentionnés à l'article
1er du présent arrêté suit la formation de familiarisation aux
situations d'urgence à bord des navires à passagers qui
correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs
responsabilités, dans les conditions fixées à l'annexe I du
présent arrêté.
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 13 juin 2018)
Le personnel assurant directement un service aux passagers
dans les locaux à passagers à bord des navires mentionnés à l'article
1er du présent arrêté suit la formation en matière de
sécurité, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent
arrêté.
Article 5
Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds capitaines,
seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d'appel,
pour être responsable de la sécurité des passagers dans les
situations d'urgence à bord des navires mentionnés à l'article
1er du présent arrêté, suivent la formation en matière de
gestion des situations de crise et de comportement humain, dans
les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Article 6
Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds capitaines,
seconds mécaniciens et toute personne directement responsable de
l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement,
du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la
fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à
passagers suivent la formation en matière de sécurité des
passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, dans
les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Article 7
(modifié par l'arrêté
du 13 juin 2018)
1° Les formations mentionnées aux articles 3 à 6 du
présent arrêté sont dispensées par un prestataire agréé à
cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai
2011 susvisé et le présent arrêté.
2° La formation en matière d'encadrement des passagers à bord
des navires à passagers mentionnée à l'article 3 peut être
dispensée aux matelots, à bord du navire, par le capitaine du
navire ou une personne désignée par lui ayant les mêmes
qualifications.
3° La formation de familiarisation aux situations d'urgence à
bord des navires à passagers mentionnée à l'article 3-1 peut
être dispensée à bord du navire par le capitaine du navire, le
chef mécanicien, le second capitaine, le second mécanicien ou
par toute personne désignée sur le rôle d'appel comme
responsable de la sécurité des passagers dans les situations d'urgence
à bord.
4° La personne ou le prestataire agréé ayant dispensé une
formation délivre au candidat une attestation de formation,
individuelle ou collective, conforme au modèle n° 1 de l'annexe
II du présent arrêté (1), pour la formation considérée.
Si le prestataire a dispensé l'ensemble des formations à un
même candidat, une seule et même attestation regroupant les
différentes formations peut être délivrée conformément au
modèle n° 2 figurant dans cette même annexe. Une procédure de
délivrance des attestations de formation est incluse dans la
demande d'agrément.
5° Les compagnies maritimes qui souhaitent également être
agréées pour revalider les attestations de formation de leurs
personnels dans les conditions du 2° de l'article 9 du présent
arrêté incluent dans leur dossier d'agrément la procédure de
revalidation des attestations de formation. Cette procédure doit
permettre de s'assurer que la traçabilité de la formation ou du
service en mer effectué est assurée et que les dispositions du
présent arrêté sont respectées.
Article 8
Les attestations de formation correspondant aux formations
mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent arrêté
sont valables cinq ans à partir de la date de délivrance de l'attestation.
Au-delà de cette échéance, tout titulaire d'une de ces
attestations doit, pour pouvoir continuer d'être affecté à des
tâches à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du
présent arrêté, prouver le maintien de sa compétence.
Article 9
1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle,
le titulaire de toute attestation de formation mentionnée à l'article
8 du présent arrêté doit, à des intervalles ne dépassant pas
cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de
revalidation, suivi avec succès la formation ou les formations
prévue(s) à l'annexe I du présent arrêté.
2° Pour une personne servant à bord d'un navire à passagers
dont l'exploitation est confiée à une compagnie maritime
titulaire d'un agrément dans les conditions prévues aux 1° et
3° de l'article 7 du présent arrêté, l'attestation de
formation peut également être revalidée si, à des intervalles
ne dépassant pas cinq ans, son titulaire remplit l'une des
conditions suivantes :
? avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du
1er juillet 1999 susvisé, un service en mer à bord d'un navire
mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de trois mois
au total au cours des six mois précédant la demande de
revalidation ; ou
? avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du
1er juillet 1999 susvisé, un service en mer à bord d'un navire
mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de douze mois
au total au cours des cinq années précédant la demande de
revalidation dont trois mois au cours des deux dernières années.
Article 10
La revalidation d'une attestation de formation délivrée en
application du présent arrêté donne lieu à la délivrance,
par les prestataires agréés à cette fin, d'une nouvelle
attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II du
présent arrêté pour une durée maximale de cinq ans.
Article 11
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mai 2011
susvisé, les prestataires agréés adressent à l'autorité les
ayant agréés un rapport à chaque fin d'année scolaire.
Les prestataires tiennent à disposition de cette autorité un
registre des attestations qu'ils délivrent ainsi qu'une copie de
chaque attestation délivrée. Le registre précise le numéro de
l'attestation, la date de délivrance, le nom et le prénom de
son titulaire, la date de fin de l'attestation et s'il s'agit d'une
primo-délivrance ou d'une revalidation.
Article 12
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
1° Conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé, les
compagnies maritimes s'assurent que le capitaine, les officiers
et les autres membres du personnel auxquels des tâches et
responsabilités spécifiques sont assignées à bord de leurs
navires rouliers à passagers ont suivi une formation de
familiarisation en matière de sécurité à bord des navires
rouliers à passagers.
La formation de familiarisation en matière de sécurité à bord
des navires rouliers à passagers doit permettre aux personnes
visées au 1° du présent article d'acquérir au moins les
aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux
tâches et responsabilités décrites à l'annexe III (1) du
présent arrêté ;
2° Les personnes visées au 1° du présent article sont
également tenues de suivre les formations de familiarisation en
matière de sécurité et de sûreté conformément aux
dispositions de l'arrêté du 22 février 2016 relatif à la
délivrance des attestations de familiarisation en matière de
sécurité et de sûreté à bord des navires.
Article 13
1° Les décisions d'agrément délivrées aux prestataires
conformément à l'accord-cadre relatif à la formation à la
sécurité du personnel navigant des entreprises maritimes du 2
juillet 2001 et les attestations de formation délivrées sur la
base de ces décisions d'agrément sont valables jusqu'à leur
date de fin de validité et au plus tard jusqu'au 31 décembre
2016.
Les attestations délivrées sur la base de ces décisions d'agrément
continuent d'être délivrées dans les conditions fixées par l'accord-cadre
du 2 juillet 2001 susmentionné ;
2° Les décisions d'agrément délivrées aux prestataires
conformément aux dispositions de la convention internationale
sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille susvisée restent valables jusqu'à leur
date de fin de validité ;
3° A partir du 1er juillet 2014, seules les demandes d'agrément
d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention
des attestations de formation conformes au présent arrêté sont
instruites.
Article 14
(modifié par l'arrêté
du 13 juin 2018)
Les titulaires de l'attestation de formation en matière de
sécurité à l'intention du personnel assurant directement un
service aux passagers délivrée sur la base de l'accord-cadre du
2 juillet 2001 susmentionné sont considérés comme ayant
atteint la norme de compétence exigée à l'article 4 du
présent arrêté et peuvent se voir délivrer une attestation
conforme au modèle approprié de l'annexe II pour la formation
considérée.
Article 15
(modifié par l'arrêté
du 13 juin 2018)
I. - Les attestations de formation correspondant aux
formations mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent
arrêté et délivrées avant le 1er juillet 2018 restent valides
jusqu'à leur revalidation.
II. - Jusqu'au renouvellement de leur agrément, les prestataires
agréés pour délivrer une des formations mentionnées aux
articles 3, 5 et 6 peuvent dispenser la familiarisation
mentionnée à l'article 3-1. Lors du renouvellement de leur
agrément, les prestataires demandent un agrément conformément
à l'article 7.
Article 16
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 6 mai 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
voir les Annexes I, II et III
(modifié en juillet 2018 et 2019)