revenir au répertoire des textes


Arrêté du 6 mai 2014
relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel
servant à bord des navires à passagers

NOR: DEVT1408140A

 

 

 

Publics concernés : compagnies maritimes, prestataires de formation et professionnels de la mer naviguant à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
Objet : le texte vise à tenir compte des amendements apportés à Manille le 24 juin 2010 à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, dite « convention STCW ») et des dispositions de la directive 2012/35/UE harmonisant la mise en place de ces amendements au niveau européen. Il fixe les dispositions en matière de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux, les dispositions de l'arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Notice : les amendements de 2010 à la convention STCW visent à renforcer la sécurité maritime en renforçant ou créant certaines formations, notamment dans le but de réduire les facteurs de risque humain. Le présent texte transpose la règle V/2 de la convention STCW relative aux prescriptions obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), tels qu'amendés ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-2 et L. 5549-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 342-2 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1998 modifié relatif à la responsabilité des compagnies et de l'équipage ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 28 janvier 2014,
Arrête :

Article 1

1° Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des attestations de formation pour les capitaines, les officiers, les matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux.
2° Aux fins du présent arrêté, on entend par « rôle d'appel » le rôle d'appel tel que décrit dans les divisions 221 et 223 du règlement relatif à la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.

Article 2
(modifié par l'arrêté du 13 juin 2018)

Avant d'être affectées à des tâches à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, les personnes visées à ce même article reçoivent les formations prescrites aux articles 3 à 6 suivants, qui correspondent à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.

Article 3
(modifié par l'arrêté du 13 juin 2018)

Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel désignés sur le rôle d'appel, pour aider les passagers dans les situations d'urgence à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, suivent la formation à l'encadrement des passagers à bord des navires à passagers, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté (1).

Article 3-1
(modifié par l'arrêté du 13 juin 2018)

Le personnel servant à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté suit la formation de familiarisation aux situations d'urgence à bord des navires à passagers qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4
(modifié par l'arrêté du 13 juin 2018)

Le personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux à passagers à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté suit la formation en matière de sécurité, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 5

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds capitaines, seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d'appel, pour être responsable de la sécurité des passagers dans les situations d'urgence à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, suivent la formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 6

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds capitaines, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers suivent la formation en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 7
(modifié par l'arrêté du 13 juin 2018)

1° Les formations mentionnées aux articles 3 à 6 du présent arrêté sont dispensées par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé et le présent arrêté.
2° La formation en matière d'encadrement des passagers à bord des navires à passagers mentionnée à l'article 3 peut être dispensée aux matelots, à bord du navire, par le capitaine du navire ou une personne désignée par lui ayant les mêmes qualifications.
3° La formation de familiarisation aux situations d'urgence à bord des navires à passagers mentionnée à l'article 3-1 peut être dispensée à bord du navire par le capitaine du navire, le chef mécanicien, le second capitaine, le second mécanicien ou par toute personne désignée sur le rôle d'appel comme responsable de la sécurité des passagers dans les situations d'urgence à bord.
4° La personne ou le prestataire agréé ayant dispensé une formation délivre au candidat une attestation de formation, individuelle ou collective, conforme au modèle n° 1 de l'annexe II du présent arrêté (1), pour la formation considérée.
Si le prestataire a dispensé l'ensemble des formations à un même candidat, une seule et même attestation regroupant les différentes formations peut être délivrée conformément au modèle n° 2 figurant dans cette même annexe. Une procédure de délivrance des attestations de formation est incluse dans la demande d'agrément.
5° Les compagnies maritimes qui souhaitent également être agréées pour revalider les attestations de formation de leurs personnels dans les conditions du 2° de l'article 9 du présent arrêté incluent dans leur dossier d'agrément la procédure de revalidation des attestations de formation. Cette procédure doit permettre de s'assurer que la traçabilité de la formation ou du service en mer effectué est assurée et que les dispositions du présent arrêté sont respectées.

Article 8

Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent arrêté sont valables cinq ans à partir de la date de délivrance de l'attestation.
Au-delà de cette échéance, tout titulaire d'une de ces attestations doit, pour pouvoir continuer d'être affecté à des tâches à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, prouver le maintien de sa compétence.

Article 9

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire de toute attestation de formation mentionnée à l'article 8 du présent arrêté doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès la formation ou les formations prévue(s) à l'annexe I du présent arrêté.
2° Pour une personne servant à bord d'un navire à passagers dont l'exploitation est confiée à une compagnie maritime titulaire d'un agrément dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article 7 du présent arrêté, l'attestation de formation peut également être revalidée si, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, son titulaire remplit l'une des conditions suivantes :
? avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de trois mois au total au cours des six mois précédant la demande de revalidation ; ou
? avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de douze mois au total au cours des cinq années précédant la demande de revalidation dont trois mois au cours des deux dernières années.

Article 10

La revalidation d'une attestation de formation délivrée en application du présent arrêté donne lieu à la délivrance, par les prestataires agréés à cette fin, d'une nouvelle attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II du présent arrêté pour une durée maximale de cinq ans.

Article 11

Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, les prestataires agréés adressent à l'autorité les ayant agréés un rapport à chaque fin d'année scolaire.
Les prestataires tiennent à disposition de cette autorité un registre des attestations qu'ils délivrent ainsi qu'une copie de chaque attestation délivrée. Le registre précise le numéro de l'attestation, la date de délivrance, le nom et le prénom de son titulaire, la date de fin de l'attestation et s'il s'agit d'une primo-délivrance ou d'une revalidation.

Article 12
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)

1° Conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé, les compagnies maritimes s'assurent que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont assignées à bord de leurs navires rouliers à passagers ont suivi une formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers.
La formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article d'acquérir au moins les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités décrites à l'annexe III (1) du présent arrêté ;
2° Les personnes visées au 1° du présent article sont également tenues de suivre les formations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 février 2016 relatif à la délivrance des attestations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté à bord des navires.

Article 13

1° Les décisions d'agrément délivrées aux prestataires conformément à l'accord-cadre relatif à la formation à la sécurité du personnel navigant des entreprises maritimes du 2 juillet 2001 et les attestations de formation délivrées sur la base de ces décisions d'agrément sont valables jusqu'à leur date de fin de validité et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.
Les attestations délivrées sur la base de ces décisions d'agrément continuent d'être délivrées dans les conditions fixées par l'accord-cadre du 2 juillet 2001 susmentionné ;
2° Les décisions d'agrément délivrées aux prestataires conformément aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée restent valables jusqu'à leur date de fin de validité ;
3° A partir du 1er juillet 2014, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention des attestations de formation conformes au présent arrêté sont instruites.

Article 14
(modifié par l'arrêté du 13 juin 2018)

Les titulaires de l'attestation de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers délivrée sur la base de l'accord-cadre du 2 juillet 2001 susmentionné sont considérés comme ayant atteint la norme de compétence exigée à l'article 4 du présent arrêté et peuvent se voir délivrer une attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II pour la formation considérée.

Article 15
(modifié par l'arrêté du 13 juin 2018)

I. - Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent arrêté et délivrées avant le 1er juillet 2018 restent valides jusqu'à leur revalidation.
II. - Jusqu'au renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations mentionnées aux articles 3, 5 et 6 peuvent dispenser la familiarisation mentionnée à l'article 3-1. Lors du renouvellement de leur agrément, les prestataires demandent un agrément conformément à l'article 7.

 

Article 16

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mai 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier

voir les Annexes I, II et III

(modifié en juillet 2018 et 2019)

 


revenir au répertoire des textes