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        Textes généraux
        Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
         
        Arrêté
        du 6 juillet 1998  
        relatif aux règles
        d'hygiène applicables aux établissements d'entreposage
        de certaines denrées alimentaires  
        NOR : ECOC9800057A  
        Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
        le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire
        d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce
        et à l'artisanat, 
        Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993
        relative à l'hygiène des denrées alimentaires ; 
        Vu le code de la consommation, notamment ses articles R.
        112-9, R. 112-22, R. 112-23 et R. 112-24 ; 
        Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 portant règlement
        en ce qui concerne les produits surgelés pour
        l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression
        des fraudes ; 
        Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 portant
        application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes
        et falsifications en ce qui concerne les procédés et
        les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux
        et objets destinés à entrer en contact avec les denrées,
        produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et
        des animaux ; 
        Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux
        destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des
        eaux minérales naturelles ; 
        Vu le décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les
        prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées,
        produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine,
        à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259
        et 262 du code rural, des eaux destinées à la
        consommation humaine et des eaux minérales naturelles,
        et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 15, 16, 19 et 20 ; 
        Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux
        et objets destinés à entrer en contact avec les denrées,
        produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou
        des animaux ; 
        Vu l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des
        aliments remis directement au consommateur ; 
        Vu l'arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène
        applicables à certains aliments et préparations
        alimentaires destinés à la consommation humaine ; 
        Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
        France, 
        Arrêtent : 
        TITRE
        Ier  
        CHAMP D'APPLICATION 
        Article 1er. 
        - Les dispositions du présent arrêté
        s'appliquent aux établissements d'entreposage des denrées,
        produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine,
        à l'exclusion des denrées animales ou d'origine animale
        mentionnées aux articles 258, 259 et 262 du code rural,
        des eaux destinées à la consommation humaine et des
        eaux minérales naturelles, mentionnés à l'article 1er
        du décret du 26 avril 1991 susvisé. Les dispositions
        s'appliquent notamment aux denrées alimentaires réfrigérées,
        congelées ou surgelées. 
        Sont exclus du champ d'application du présent arrêté
        les locaux d'entreposage intégrés aux établissements
        de remise directe des aliments au consommateur mentionnés
        à l'arrêté du 9 mai 1995 et ceux mentionnés dans
        l'arrêté du 28 mai 1997 susvisés. 
        TITRE II
         
        DISPOSITIONS
        GENERALES 
        Article 2. 
        - Les prescriptions du présent titre
        s'appliquent à tous les établissements mentionnés à
        l'article 1er. 
        Chapitre
        Ier  
        Locaux 
         
        Article 3. 
        - 1. Les locaux mentionnés au présent
        titre doivent être propres et en bon état d'entretien.
        Ils ne doivent pas entraîner, par les activités qui s'y
        exercent, un risque de contamination des denrées
        alimentaires. 
        2. Par leur conception, leur agencement, leur
        construction et leurs dimensions, ces locaux doivent
        offrir des conditions permettant de maîtriser les
        risques existant lors de l'entreposage, notamment : 
        a) Permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène,
        et notamment la prévention de la contamination croisée,
        entre et durant les opérations, par les produits qui y
        sont entreposés, les équipements, les matériaux,
        l'eau, l'aération, le personnel et les sources de
        contamination extérieures, tels les insectes et autres
        animaux ; 
        b) Pouvoir être nettoyés et, lorsque la maîtrise des
        contaminations le justifie, être désinfectés de manière
        efficace ; 
        c) Permettre de prévenir le contact avec des substances
        toxiques, le déversement de matières contaminantes dans
        les denrées alimentaires, y compris du fait des
        plafonds, faux plafonds et autres équipements situés en
        hauteur ; 
        d) Etre aérés et ventilés afin de permettre une
        ambiance assurant la maîtrise des phénomènes de
        condensation ou d'éviter la persistance des mauvaises
        odeurs. Les systèmes de ventilation ne doivent pas être
        une source de contamination des denrées alimentaires.
        Ils doivent être conçus de manière à permettre d'accéder
        aisément aux filtres et aux autres pièces devant être
        nettoyées ou remplacées ; 
        e) Etre convenablement éclairés ; 
        f) Etre pourvus de moyens d'évacuation des eaux résiduaires
        et des eaux de lavage conçus de manière à éviter tout
        risque de contamination des denrées alimentaires et
        permettre une évacuation rapide vers un dispositif
        d'assainissement conforme à la réglementation. 
        3. Dans ces locaux : 
        a) Des méthodes adéquates doivent être utilisées pour
        lutter contre les insectes et les ravageurs ; 
        b) Les zones de stockage des déchets et des matières
        non comestibles doivent être séparées des zones de
        manutention et de manipulation des denrées alimentaires.
        Il en est de même, le cas échéant, pour les locaux
        d'habitation.  
        Article 4.
         
        - Ces mêmes locaux doivent comporter : 
        a) Des vestiaires en nombre suffisant permettant au
        personnel de changer de vêtement dès lors qu'il peut être
        une source de contamination pour les denrées
        alimentaires ; 
        b) Un nombre suffisant de lave-mains, judicieusement situés
        et signalés, et de cabinets d'aisances équipés de
        cuvettes et d'une chasse d'eau et raccordés à un système
        d'évacuation efficace. Ces cabinets d'aisances ne
        doivent pas communiquer directement avec des locaux
        utilisés pour le conditionnement et la détention des
        denrées alimentaires. 
        Les lave-mains sont alimentés en eau courante à température
        adéquate. Quand ils sont situés au sortir des cabinets
        d'aisances et dans les zones où les manipulations de la
        part du personnel peuvent être une source de
        contamination des denrées alimentaires, ils sont équipés
        de dispositifs adéquats pour le lavage et le séchage
        hygiéniques des mains permettant d'éviter la
        recontamination après lavage. 
        Ces équipements doivent être maintenus en permanence en
        état de fonctionnement et de propreté. 
        Les installations sanitaires doivent être équipées
        d'une ventilation adéquate. 
        Chapitre
        II  
        Equipements 
         
        Article 5.  
        - Sans préjudice des dispositions du décret
        du 12 février 1973 susvisé, tous les matériels et équipements
        avec lesquels les denrées alimentaires entrent en
        contact doivent être maintenus en permanence propres et
        : 
        a) Construits et entretenus de manière à éviter les
        risques de contamination des denrées alimentaires ; 
        b) A l'exception des conteneurs et emballages perdus,
        construits et entretenus de manière à permettre un
        nettoyage efficace et, lorsque cela s'avère nécessaire
        pour éviter la contamination des denrées alimentaires,
        une désinfection adéquate ; 
        c) Installés de manière à permettre le nettoyage de la
        zone environnante. 
        A l'exclusion de ceux situés dans les zones de nettoyage
        des matières premières agricoles brutes qui doivent
        toutefois être nettoyés périodiquement, ces matériels
        et équipements doivent être maintenus en permanence
        propres. 
        Chapitre
        III  
        Alimentation en eau 
         
        Article 6.  
        - Sans préjudice des dispositions du décret
        du 26 avril 1991 susvisé, notamment son article 10 : 
        1. L'alimentation en eau destinée à la consommation
        humaine doit être suffisante, en particulier pour son
        utilisation dans le cadre de la prévention de la
        contamination des denrées alimentaires ; 
        2. Lorsque la glace est nécessaire, elle doit être
        fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant
        toute contamination ; 
        3. L'eau non potable, utilisée pour la production de
        vapeur, la réfrigération, la lutte contre l'incendie et
        à d'autres fins semblables sans rapport avec les denrées
        alimentaires, doit circuler dans des conduites séparées,
        facilement identifiables et sans raccordement avec les
        systèmes d'eau destinée à la consommation humaine ou
        possibilité de reflux dans ces systèmes. 
        Chapitre
        IV  
        Personnel 
         
        Article 7.  
        - Sans préjudice des dispositions
        relatives au personnel prescrites par le décret du 26
        avril 1991 susvisé, les responsables des établissements
        mentionnés à l'article 1er ou leur délégataire
        doivent s'assurer que les personnes qui manipulent ou
        manutentionnent les aliments suivent des instructions précises
        leur permettant d'appliquer les dispositions du présent
        arrêté et disposent d'une formation renouvelée en matière
        d'hygiène des aliments adaptée à leur activité
        professionnelle. 
        Chapitre
        V  
        Denrées alimentaires 
         
        Article 8.  
        - Les denrées alimentaires dont les responsables des
        établissements mentionnés à l'article 1er savent ou
        auraient pu facilement estimer, en tant que
        professionnels et sur la base des éléments
        d'information en leur possession, qu'elles sont contaminées
        par des parasites, des micro-organismes pathogènes, par
        des substances toxiques ou qu'elles contiennent des corps
        étrangers, de manière telle qu'elles resteraient
        impropres à la consommation même après un tri, doivent
        être dûment identifiées et ne peuvent être entreposées
        que dans une zone spécifique.  
        Article 9.
         
        - Les conditions de manutention et d'entreposage des
        denrées alimentaires doivent éviter toute détérioration
        et toute contamination susceptibles de les rendre
        impropres à la consommation humaine ou dangereuses pour
        la santé. 
        En particulier, toutes précautions sont prises pour éviter
        la contamination par des corps étrangers. La présence
        d'animaux familiers dans les locaux où s'exercent ces
        activités est interdite. De même, l'entreposage des
        denrées à même le sol, même emballées, est interdit
        sauf dans les lieux de stockage de matières agricoles
        brutes en vrac.  
        Article
        10. 
        - 1. Toutes les denrées alimentaires
        susceptibles de s'altérer doivent être entreposées
        dans des conditions, notamment de température et
        d'hygrométrie, limitant leur altération et plus
        particulièrement le développement de micro-organismes
        pathogènes ou la formation de toxines à des niveaux
        susceptibles d'entraîner un risque pour la santé. 
        2. Les conditions de conservation mentionnées dans l'étiquetage
        des denrées alimentaires, conformément aux dispositions
        des articles R. 112-9, R. 112-22, R. 112-23 et R. 112-24
        du code de la consommation, doivent être respectées
        durant toute la durée d'entreposage des produits. 
        Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 de
        l'article 10, la température en tous points des denrées
        mentionnées ci-après ne doit pas être supérieure à : 
        + 4 oC, pour les végétaux crus et préparations de végétaux
        crus prêts à l'emploi à la consommation humaine,
        conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 mai
        1997 susvisé ; 
        - 12 oC, pour les produits congelés ; 
        - 18 oC, pour les produits surgelés, conformément au décret
        du 9 septembre 1964 susvisé, les glaces et les sorbets. 
        Pour autant que la sécurité alimentaire soit assurée
        et dans les limites définies par une analyse des risques
        selon les produits conformément aux dispositions de
        l'article 12, il est admis de soustraire les produits aux
        températures de conservation ci-dessus lorsque cela s'avère
        nécessaire, pour de brèves périodes, lors du
        chargement-déchargement des produits aux interfaces
        entre le transport et le stockage. Pour les aliments
        surgelés ainsi que pour les glaces et sorbets, la montée
        en température durant ces périodes ne doit pas excéder
        3 oC à la surface des produits. 
        Chapitre
        VI  
        Déchets 
         
        Article 11. 
        - La collecte des déchets et leur
        entreposage jusqu'à l'évacuation du site doivent être
        organisés de manière systématique, rationnelle et
        efficace. 
        Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les
        installations et matériels réservés aux déchets
        doivent être conçus, utilisés et entretenus de manière
        à : 
        - permettre le maintien de bonnes conditions d'hygiène
        et de propreté ; 
        - éviter les risques de report de contamination sur les
        denrées alimentaires ; 
        - éviter la contamination de l'eau potable mise en
        oeuvre ; 
        - supprimer tout attrait pour les ravageurs. 
        Chapitre
        VII  
        Contrôles et vérifications 
         
        Article 12. 
        - 1. Les responsables des établissements
        mentionnés à l'article 1er doivent procéder à des
        contrôles réguliers afin de s'assurer, pour ce qui
        concerne leurs activités, du respect des dispositions du
        décret du 26 avril 1991 susvisé et du présent arrêté. 
        Pour établir la nature et la périodicité de ces contrôles,
        ils doivent identifier tout aspect de leurs activités
        qui est déterminant pour la sécurité des produits
        mentionnés à l'article 1er et veiller à ce que des
        procédures de sécurité appropriées soient établies,
        mises en oeuvre, respectées et mises à jour en se
        fondant sur les principes utilisés pour développer le
        système d'analyse des risques et des points critiques
        pour leur maîtrise, dit système « HACCP », en
        particulier : 
        - analyser et évaluer les risques alimentaires
        potentiels aux différentes étapes du processus ; 
        - mettre en évidence les points de ces étapes où des
        risques alimentaires peuvent se présenter ; 
        - identifier parmi les points qui ont été mis en évidence
        ceux qui sont déterminants pour la sécurité
        alimentaire, appelés « points critiques » ; 
        - définir et mettre en oeuvre les moyens de les maîtriser
        et des procédures de suivi efficaces ; 
        - revoir périodiquement, et notamment en cas de
        modification aux étapes de l'entreposage, les procédures
        établies ci-dessus. 
        Les responsables de ces établissements doivent être en
        mesure de porter à la connaissance des agents des
        administrations chargées des contrôles la nature, la périodicité
        et le résultat des vérifications définies selon les
        principes mentionnés à l'alinéa précédent. Il en est
        ainsi de la vérification des températures mentionnées
        à l'article 10 ci-dessus et des enregistrements de la
        température de l'air prévus à l'article 17. 
        2. Les responsables des établissements mentionnés à
        l'article 1er prennent les dispositions nécessaires afin
        que soient connues la provenance et la destination immédiate
        des produits entreposés. 
        TITRE
        III  
        DISPOSITIONS
        SPECIFIQUES  
         
        Chapitre
        Ier 
        Locaux de conditionnement des
        aliments 
        Article
        13.  
        - Les dispositions du présent chapitre sont
        applicables aux locaux dans lesquels sont conditionnés
        ou reconditionnés et manipulés les aliments dans les établissements
        mentionnés à l'article 1er.  
        Article
        14. 
        - Sans préjudice des dispositions générales du
        titre II du présent arrêté, dans les locaux mentionnés
        à l'article 13 ci-dessus : 
        a) Les surfaces, telles que les revêtements de sol, les
        surfaces murales et les portes, doivent être construites
        ou revêtues avec des matériaux dont les caractéristiques
        physiques, en particulier d'imperméabilité, permettent,
        notamment en facilitant leur nettoyage et leur désinfection,
        de limiter les risques de contamination des aliments ; 
        b) Les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues
        et entretenues de manière à ne pas constituer une
        source de contamination pour les denrées alimentaires.
        Celles qui peuvent donner sur l'environnement extérieur
        doivent, si nécessaire pour la maîtrise des
        contaminations, être équipées de protections contre
        les insectes qui doivent pouvoir être facilement enlevées
        pour le nettoyage. Si l'ouverture des fenêtres peut
        entraîner une contamination des aliments, les fenêtres
        doivent rester fermées.  
        Article
        15.  
        - Dans ces locaux, des dispositifs adéquats pour le
        nettoyage des outils et équipements de travail et, si la
        maîtrise des risques sanitaires l'exige, leur désinfection
        doivent être prévus. Ces dispositifs doivent être
        fabriqués dans des matériaux résistant à la
        corrosion, être faciles à nettoyer et disposer d'une
        alimentation adéquate en eau chaude et froide. 
        Des dispositifs pour le nettoyage des matières premières
        doivent être prévus si nécessaire pour la maîtrise
        des contaminations. Tout évier ou dispositif semblable
        de lavage des aliments doit disposer d'une alimentation
        en eau potable, à la température adéquate. 
        Ces dispositifs doivent être nettoyés régulièrement.
        Ils doivent être distincts de ceux servant au lavage des
        mains.  
        Article
        16.  
        - Les opérations de déconditionnement
        et de reconditionnement doivent être organisées de
        telle façon qu'elles ne constituent pas un risque de
        contamination des denrées alimentaires. 
        De plus, conformément aux dispositions de l'article 11,
        alinéa 2, ci-dessus, et sans préjudice des dispositions
        relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires
        prescrites par les articles R. 112-9, R. 112-22, R. 112-23
        et R. 112-24 du code de la consommation, un système doit
        être mis en place afin d'assurer la relation entre le
        produit reconditionné et le produit d'origine. 
        Chapitre II Locaux d'entreposage des aliments surgelés
        et congelés 
        Article
        17. 
        - Les locaux d'entreposage d'aliments
        surgelés et congelés ainsi que de glaces et sorbets
        d'une capacité de plus de 10 mètres cubes doivent être
        équipés d'instruments appropriés d'enregistrement
        automatique de la température, destinés à mesurer fréquemment,
        et à intervalle régulier, la température de l'air à
        laquelle sont soumis ces produits. 
        TITRE IV
         
        DISPOSITIONS
        COMMUNES 
        Article
        18.  
        - Pour l'application du présent arrêté, les
        responsables des établissements mentionnés à l'article
        1er peuvent se référer à un guide de bonnes pratiques
        hygiéniques validé conformément à la procédure publiée
        au Journal officiel de la République française du 24
        novembre 1993. Lorsqu'un tel guide a été élaboré, les
        administrations compétentes prennent en considération
        son éventuelle application par les responsables des établissements
        concernés pour l'organisation et la fréquence du contrôle
        du respect des dispositions du présent arrêté.  
        Article
        19.  
        - Dans l'annexe de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé,
        la mention : « - 15 oC = tout
        aliment congelé » est remplacée par : « - 12 oC =
        tout aliment congelé ».  
        Article
        20. 
        - La directrice générale de l'alimentation, le
        directeur général de la concurrence, de la consommation
        et de la répression des fraudes et le directeur général
        de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
        de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
        Journal officiel de la République française.  
        Fait à Paris, le 6 juillet 1998.  
        Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
        Pour le ministre et par délégation : La directrice générale
        de l'alimentation, M. Guillou La secrétaire d'Etat aux
        petites et moyennes entreprises, au commerce et à
        l'artisanat, 
        Pour la secrétaire d'Etat et par délégation : Le
        directeur général de la concurrence, de la consommation
        et de la répression des fraudes, J. Gallot Le secrétaire
        d'Etat à la santé,  
        Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Par empêchement
        du directeur général de la santé : Le chef de service,
        E. Mengual 
         
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