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Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté
du 6 juillet 1998
relatif aux règles
d'hygiène applicables aux établissements d'entreposage
de certaines denrées alimentaires
NOR : ECOC9800057A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce
et à l'artisanat,
Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993
relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles R.
112-9, R. 112-22, R. 112-23 et R. 112-24 ;
Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 portant règlement
en ce qui concerne les produits surgelés pour
l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression
des fraudes ;
Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 portant
application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes
et falsifications en ce qui concerne les procédés et
les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec les denrées,
produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et
des animaux ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des
eaux minérales naturelles ;
Vu le décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les
prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées,
produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine,
à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259
et 262 du code rural, des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales naturelles,
et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 15, 16, 19 et 20 ;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec les denrées,
produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou
des animaux ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des
aliments remis directement au consommateur ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène
applicables à certains aliments et préparations
alimentaires destinés à la consommation humaine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France,
Arrêtent :
TITRE
Ier
CHAMP D'APPLICATION
Article 1er.
- Les dispositions du présent arrêté
s'appliquent aux établissements d'entreposage des denrées,
produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine,
à l'exclusion des denrées animales ou d'origine animale
mentionnées aux articles 258, 259 et 262 du code rural,
des eaux destinées à la consommation humaine et des
eaux minérales naturelles, mentionnés à l'article 1er
du décret du 26 avril 1991 susvisé. Les dispositions
s'appliquent notamment aux denrées alimentaires réfrigérées,
congelées ou surgelées.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté
les locaux d'entreposage intégrés aux établissements
de remise directe des aliments au consommateur mentionnés
à l'arrêté du 9 mai 1995 et ceux mentionnés dans
l'arrêté du 28 mai 1997 susvisés.
TITRE II
DISPOSITIONS
GENERALES
Article 2.
- Les prescriptions du présent titre
s'appliquent à tous les établissements mentionnés à
l'article 1er.
Chapitre
Ier
Locaux
Article 3.
- 1. Les locaux mentionnés au présent
titre doivent être propres et en bon état d'entretien.
Ils ne doivent pas entraîner, par les activités qui s'y
exercent, un risque de contamination des denrées
alimentaires.
2. Par leur conception, leur agencement, leur
construction et leurs dimensions, ces locaux doivent
offrir des conditions permettant de maîtriser les
risques existant lors de l'entreposage, notamment :
a) Permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène,
et notamment la prévention de la contamination croisée,
entre et durant les opérations, par les produits qui y
sont entreposés, les équipements, les matériaux,
l'eau, l'aération, le personnel et les sources de
contamination extérieures, tels les insectes et autres
animaux ;
b) Pouvoir être nettoyés et, lorsque la maîtrise des
contaminations le justifie, être désinfectés de manière
efficace ;
c) Permettre de prévenir le contact avec des substances
toxiques, le déversement de matières contaminantes dans
les denrées alimentaires, y compris du fait des
plafonds, faux plafonds et autres équipements situés en
hauteur ;
d) Etre aérés et ventilés afin de permettre une
ambiance assurant la maîtrise des phénomènes de
condensation ou d'éviter la persistance des mauvaises
odeurs. Les systèmes de ventilation ne doivent pas être
une source de contamination des denrées alimentaires.
Ils doivent être conçus de manière à permettre d'accéder
aisément aux filtres et aux autres pièces devant être
nettoyées ou remplacées ;
e) Etre convenablement éclairés ;
f) Etre pourvus de moyens d'évacuation des eaux résiduaires
et des eaux de lavage conçus de manière à éviter tout
risque de contamination des denrées alimentaires et
permettre une évacuation rapide vers un dispositif
d'assainissement conforme à la réglementation.
3. Dans ces locaux :
a) Des méthodes adéquates doivent être utilisées pour
lutter contre les insectes et les ravageurs ;
b) Les zones de stockage des déchets et des matières
non comestibles doivent être séparées des zones de
manutention et de manipulation des denrées alimentaires.
Il en est de même, le cas échéant, pour les locaux
d'habitation.
Article 4.
- Ces mêmes locaux doivent comporter :
a) Des vestiaires en nombre suffisant permettant au
personnel de changer de vêtement dès lors qu'il peut être
une source de contamination pour les denrées
alimentaires ;
b) Un nombre suffisant de lave-mains, judicieusement situés
et signalés, et de cabinets d'aisances équipés de
cuvettes et d'une chasse d'eau et raccordés à un système
d'évacuation efficace. Ces cabinets d'aisances ne
doivent pas communiquer directement avec des locaux
utilisés pour le conditionnement et la détention des
denrées alimentaires.
Les lave-mains sont alimentés en eau courante à température
adéquate. Quand ils sont situés au sortir des cabinets
d'aisances et dans les zones où les manipulations de la
part du personnel peuvent être une source de
contamination des denrées alimentaires, ils sont équipés
de dispositifs adéquats pour le lavage et le séchage
hygiéniques des mains permettant d'éviter la
recontamination après lavage.
Ces équipements doivent être maintenus en permanence en
état de fonctionnement et de propreté.
Les installations sanitaires doivent être équipées
d'une ventilation adéquate.
Chapitre
II
Equipements
Article 5.
- Sans préjudice des dispositions du décret
du 12 février 1973 susvisé, tous les matériels et équipements
avec lesquels les denrées alimentaires entrent en
contact doivent être maintenus en permanence propres et
:
a) Construits et entretenus de manière à éviter les
risques de contamination des denrées alimentaires ;
b) A l'exception des conteneurs et emballages perdus,
construits et entretenus de manière à permettre un
nettoyage efficace et, lorsque cela s'avère nécessaire
pour éviter la contamination des denrées alimentaires,
une désinfection adéquate ;
c) Installés de manière à permettre le nettoyage de la
zone environnante.
A l'exclusion de ceux situés dans les zones de nettoyage
des matières premières agricoles brutes qui doivent
toutefois être nettoyés périodiquement, ces matériels
et équipements doivent être maintenus en permanence
propres.
Chapitre
III
Alimentation en eau
Article 6.
- Sans préjudice des dispositions du décret
du 26 avril 1991 susvisé, notamment son article 10 :
1. L'alimentation en eau destinée à la consommation
humaine doit être suffisante, en particulier pour son
utilisation dans le cadre de la prévention de la
contamination des denrées alimentaires ;
2. Lorsque la glace est nécessaire, elle doit être
fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant
toute contamination ;
3. L'eau non potable, utilisée pour la production de
vapeur, la réfrigération, la lutte contre l'incendie et
à d'autres fins semblables sans rapport avec les denrées
alimentaires, doit circuler dans des conduites séparées,
facilement identifiables et sans raccordement avec les
systèmes d'eau destinée à la consommation humaine ou
possibilité de reflux dans ces systèmes.
Chapitre
IV
Personnel
Article 7.
- Sans préjudice des dispositions
relatives au personnel prescrites par le décret du 26
avril 1991 susvisé, les responsables des établissements
mentionnés à l'article 1er ou leur délégataire
doivent s'assurer que les personnes qui manipulent ou
manutentionnent les aliments suivent des instructions précises
leur permettant d'appliquer les dispositions du présent
arrêté et disposent d'une formation renouvelée en matière
d'hygiène des aliments adaptée à leur activité
professionnelle.
Chapitre
V
Denrées alimentaires
Article 8.
- Les denrées alimentaires dont les responsables des
établissements mentionnés à l'article 1er savent ou
auraient pu facilement estimer, en tant que
professionnels et sur la base des éléments
d'information en leur possession, qu'elles sont contaminées
par des parasites, des micro-organismes pathogènes, par
des substances toxiques ou qu'elles contiennent des corps
étrangers, de manière telle qu'elles resteraient
impropres à la consommation même après un tri, doivent
être dûment identifiées et ne peuvent être entreposées
que dans une zone spécifique.
Article 9.
- Les conditions de manutention et d'entreposage des
denrées alimentaires doivent éviter toute détérioration
et toute contamination susceptibles de les rendre
impropres à la consommation humaine ou dangereuses pour
la santé.
En particulier, toutes précautions sont prises pour éviter
la contamination par des corps étrangers. La présence
d'animaux familiers dans les locaux où s'exercent ces
activités est interdite. De même, l'entreposage des
denrées à même le sol, même emballées, est interdit
sauf dans les lieux de stockage de matières agricoles
brutes en vrac.
Article
10.
- 1. Toutes les denrées alimentaires
susceptibles de s'altérer doivent être entreposées
dans des conditions, notamment de température et
d'hygrométrie, limitant leur altération et plus
particulièrement le développement de micro-organismes
pathogènes ou la formation de toxines à des niveaux
susceptibles d'entraîner un risque pour la santé.
2. Les conditions de conservation mentionnées dans l'étiquetage
des denrées alimentaires, conformément aux dispositions
des articles R. 112-9, R. 112-22, R. 112-23 et R. 112-24
du code de la consommation, doivent être respectées
durant toute la durée d'entreposage des produits.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 de
l'article 10, la température en tous points des denrées
mentionnées ci-après ne doit pas être supérieure à :
+ 4 oC, pour les végétaux crus et préparations de végétaux
crus prêts à l'emploi à la consommation humaine,
conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 mai
1997 susvisé ;
- 12 oC, pour les produits congelés ;
- 18 oC, pour les produits surgelés, conformément au décret
du 9 septembre 1964 susvisé, les glaces et les sorbets.
Pour autant que la sécurité alimentaire soit assurée
et dans les limites définies par une analyse des risques
selon les produits conformément aux dispositions de
l'article 12, il est admis de soustraire les produits aux
températures de conservation ci-dessus lorsque cela s'avère
nécessaire, pour de brèves périodes, lors du
chargement-déchargement des produits aux interfaces
entre le transport et le stockage. Pour les aliments
surgelés ainsi que pour les glaces et sorbets, la montée
en température durant ces périodes ne doit pas excéder
3 oC à la surface des produits.
Chapitre
VI
Déchets
Article 11.
- La collecte des déchets et leur
entreposage jusqu'à l'évacuation du site doivent être
organisés de manière systématique, rationnelle et
efficace.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les
installations et matériels réservés aux déchets
doivent être conçus, utilisés et entretenus de manière
à :
- permettre le maintien de bonnes conditions d'hygiène
et de propreté ;
- éviter les risques de report de contamination sur les
denrées alimentaires ;
- éviter la contamination de l'eau potable mise en
oeuvre ;
- supprimer tout attrait pour les ravageurs.
Chapitre
VII
Contrôles et vérifications
Article 12.
- 1. Les responsables des établissements
mentionnés à l'article 1er doivent procéder à des
contrôles réguliers afin de s'assurer, pour ce qui
concerne leurs activités, du respect des dispositions du
décret du 26 avril 1991 susvisé et du présent arrêté.
Pour établir la nature et la périodicité de ces contrôles,
ils doivent identifier tout aspect de leurs activités
qui est déterminant pour la sécurité des produits
mentionnés à l'article 1er et veiller à ce que des
procédures de sécurité appropriées soient établies,
mises en oeuvre, respectées et mises à jour en se
fondant sur les principes utilisés pour développer le
système d'analyse des risques et des points critiques
pour leur maîtrise, dit système « HACCP », en
particulier :
- analyser et évaluer les risques alimentaires
potentiels aux différentes étapes du processus ;
- mettre en évidence les points de ces étapes où des
risques alimentaires peuvent se présenter ;
- identifier parmi les points qui ont été mis en évidence
ceux qui sont déterminants pour la sécurité
alimentaire, appelés « points critiques » ;
- définir et mettre en oeuvre les moyens de les maîtriser
et des procédures de suivi efficaces ;
- revoir périodiquement, et notamment en cas de
modification aux étapes de l'entreposage, les procédures
établies ci-dessus.
Les responsables de ces établissements doivent être en
mesure de porter à la connaissance des agents des
administrations chargées des contrôles la nature, la périodicité
et le résultat des vérifications définies selon les
principes mentionnés à l'alinéa précédent. Il en est
ainsi de la vérification des températures mentionnées
à l'article 10 ci-dessus et des enregistrements de la
température de l'air prévus à l'article 17.
2. Les responsables des établissements mentionnés à
l'article 1er prennent les dispositions nécessaires afin
que soient connues la provenance et la destination immédiate
des produits entreposés.
TITRE
III
DISPOSITIONS
SPECIFIQUES
Chapitre
Ier
Locaux de conditionnement des
aliments
Article
13.
- Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux locaux dans lesquels sont conditionnés
ou reconditionnés et manipulés les aliments dans les établissements
mentionnés à l'article 1er.
Article
14.
- Sans préjudice des dispositions générales du
titre II du présent arrêté, dans les locaux mentionnés
à l'article 13 ci-dessus :
a) Les surfaces, telles que les revêtements de sol, les
surfaces murales et les portes, doivent être construites
ou revêtues avec des matériaux dont les caractéristiques
physiques, en particulier d'imperméabilité, permettent,
notamment en facilitant leur nettoyage et leur désinfection,
de limiter les risques de contamination des aliments ;
b) Les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues
et entretenues de manière à ne pas constituer une
source de contamination pour les denrées alimentaires.
Celles qui peuvent donner sur l'environnement extérieur
doivent, si nécessaire pour la maîtrise des
contaminations, être équipées de protections contre
les insectes qui doivent pouvoir être facilement enlevées
pour le nettoyage. Si l'ouverture des fenêtres peut
entraîner une contamination des aliments, les fenêtres
doivent rester fermées.
Article
15.
- Dans ces locaux, des dispositifs adéquats pour le
nettoyage des outils et équipements de travail et, si la
maîtrise des risques sanitaires l'exige, leur désinfection
doivent être prévus. Ces dispositifs doivent être
fabriqués dans des matériaux résistant à la
corrosion, être faciles à nettoyer et disposer d'une
alimentation adéquate en eau chaude et froide.
Des dispositifs pour le nettoyage des matières premières
doivent être prévus si nécessaire pour la maîtrise
des contaminations. Tout évier ou dispositif semblable
de lavage des aliments doit disposer d'une alimentation
en eau potable, à la température adéquate.
Ces dispositifs doivent être nettoyés régulièrement.
Ils doivent être distincts de ceux servant au lavage des
mains.
Article
16.
- Les opérations de déconditionnement
et de reconditionnement doivent être organisées de
telle façon qu'elles ne constituent pas un risque de
contamination des denrées alimentaires.
De plus, conformément aux dispositions de l'article 11,
alinéa 2, ci-dessus, et sans préjudice des dispositions
relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires
prescrites par les articles R. 112-9, R. 112-22, R. 112-23
et R. 112-24 du code de la consommation, un système doit
être mis en place afin d'assurer la relation entre le
produit reconditionné et le produit d'origine.
Chapitre II Locaux d'entreposage des aliments surgelés
et congelés
Article
17.
- Les locaux d'entreposage d'aliments
surgelés et congelés ainsi que de glaces et sorbets
d'une capacité de plus de 10 mètres cubes doivent être
équipés d'instruments appropriés d'enregistrement
automatique de la température, destinés à mesurer fréquemment,
et à intervalle régulier, la température de l'air à
laquelle sont soumis ces produits.
TITRE IV
DISPOSITIONS
COMMUNES
Article
18.
- Pour l'application du présent arrêté, les
responsables des établissements mentionnés à l'article
1er peuvent se référer à un guide de bonnes pratiques
hygiéniques validé conformément à la procédure publiée
au Journal officiel de la République française du 24
novembre 1993. Lorsqu'un tel guide a été élaboré, les
administrations compétentes prennent en considération
son éventuelle application par les responsables des établissements
concernés pour l'organisation et la fréquence du contrôle
du respect des dispositions du présent arrêté.
Article
19.
- Dans l'annexe de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé,
la mention : « - 15 oC = tout
aliment congelé » est remplacée par : « - 12 oC =
tout aliment congelé ».
Article
20.
- La directrice générale de l'alimentation, le
directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes et le directeur général
de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation : La directrice générale
de l'alimentation, M. Guillou La secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation : Le
directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, J. Gallot Le secrétaire
d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Par empêchement
du directeur général de la santé : Le chef de service,
E. Mengual
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