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Arrêté du 6 juillet 2010
relatif aux modifications, suspensions et retraits des concessions de cultures marines pris en application
des articles 29, 30 et 31 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié

NOR: AGRM1016741A

 

 

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, modifié en dernier lieu par le décret n° 1349-2009 du 29 octobre 2009, et notamment ses articles 29 et 30 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture,
Arrête :

Article 1
(modifié par l'arrêté du 28 juin 2021)

- Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines a méconnu ses obligations conformément aux 2°, 3°, 4° 5° et 6° de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de département le met en demeure de se conformer aux mesures correctives qui lui sont prescrites, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder neuf mois. Si, à l'issue du délai fixé, le titulaire de l'autorisation ne s'est pas mis en règle, le préfet de département peut la retirer, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

Article 1-1
(créé par l'arrêté du 28 juin 2021)

- Lorsque le titulaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines ne s'est pas acquitté de ses obligations en matière de paiement des cotisations professionnelles obligatoires, à la demande du Comité national de la conchyliculture ou du comité régional de la conchyliculture, le préfet de département peut le mettre en demeure de payer les cotisations en cause, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.

Dans sa demande, le comité justifie de l'engagement des procédures de droit privé, y compris contentieuses, pour obtenir le paiement des cotisations en cause, et de l'absence de discrimination par rapport aux autres adhérents n'ayant pas acquitté l'ensemble de leurs obligations en matière de paiement des cotisations professionnelles obligatoires.
A l'issue du délai fixé par le préfet, et à défaut d'accord entre le comité et le titulaire de l'autorisation, le préfet de département transmet pour avis le dossier à la commission des cultures marines, en informant le titulaire de cette transmission, et de la date de la réunion au cours de laquelle la commission statuera sur l'opportunité ou non, de suspendre ou de retirer, son autorisation. Il met à même le titulaire de l'autorisation de présenter des observations orales ou écrites à la commission des cultures marines. Le titulaire de l'autorisation peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Suite à l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet de département peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploitation de cultures marines.
Si un accord intervient entre le comité et le titulaire de l'autorisation, une copie de l'accord est transmise par le comité au préfet de département. Cet accord entraîne l'arrêt des procédures administratives en cours, sauf lorsque les décisions qui en résultent ont été prononcées. Dans le cas d'une suspension, l'arrêté de suspension est alors abrogé et le titulaire de l'autorisation recouvre son droit à exploiter.

 

Article 2

Si la parcelle concédée se trouve exposée à des causes d'insalubrité non imputables au bénéficiaire de l'autorisation d''exploitation et qu'il existe un risque pour la consommation humaine ou bien qu'une prophylaxie sanitaire convenable ne peut être assurée, le préfet notifie au bénéficiaire de l'autorisation son intention d'établir des propositions soit de retrait, soit de suspension pour une période déterminée, soit de modification de l'autorisation, sans indemnité à la charge de l'Etat. Il lui fixe un délai dont la durée ne peut excéder six mois, afin que le bénéficiaire de l'autorisation puisse prendre les dispositions voulues concernant les stocks existants et le matériel.
La notification est effectuée dans les conditions prescrites au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Article 3

Lorsque, pour un motif d'utilité publique reconnu, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification d'un secteur, il y a lieu d'engager la procédure de retrait, suspension ou modification d'une autorisation d'exploitation de cultures marines, le préfet notifie au bénéficiaire des propositions en ce sens.
Il lui fixe un délai pouvant atteindre six mois pour lui permettre de prendre les dispositions voulues concernant les stocks existants et le matériel.
La notification est effectuée dans les conditions prescrites au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Article 4
(modifié par l'arrêté du 28 juin 2021)

Si la mise en demeure prévue à l'article 1er ci-dessus est restée sans résultat, ou à l'expiration du délai accordé au bénéficiaire dont il est fait état aux articles 2 et 3 ci-dessus, le préfet soumet le dossier à la commission des cultures marines. Au préalable, il avise le titulaire de l'autorisation de la date de la réunion de la commission, suffisamment à l'avance pour que ce dernier puisse, s'il le désire, demander à être entendu par ladite commission ou présenter des observations orales ou écrites à la commission des cultures marines. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Article 5

S'il y a lieu, le directeur départemental des territoires et de la mer avertit de la décision intervenue la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique reconnu pour la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation, dans les conditions prescrites à l'article 6 du cahier des charges qui complète l'acte de concession.

Article 6

L'arrêté du 16 août 1984 portant application du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime des autorisations de cultures marines est abrogé.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin


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