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Arrêté du 6
juillet 2010
relatif aux modifications, suspensions et
retraits des concessions de cultures marines pris en application
des articles 29, 30 et 31 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983
modifié
NOR: AGRM1016741A
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture
et de la pêche,
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation
des exploitations de cultures marines, modifié en dernier lieu
par le décret n° 1349-2009 du 29 octobre 2009, et notamment ses
articles 29 et 30 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture,
Arrête :
Article 1
(modifié par l'arrêté
du 28 juin 2021)
- Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire d'une
autorisation d'exploitation de cultures marines a méconnu ses
obligations conformément aux 2°, 3°, 4° 5° et 6° de l'article
R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de
département le met en demeure de se conformer aux mesures
correctives qui lui sont prescrites, dans un délai qu'il fixe et
qui ne peut excéder neuf mois. Si, à l'issue du délai fixé,
le titulaire de l'autorisation ne s'est pas mis en règle, le
préfet de département peut la retirer, après l'avoir mis en
mesure de présenter ses observations.
Article 1-1
(créé par l'arrêté
du 28 juin 2021)
- Lorsque le titulaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines ne s'est pas acquitté de ses obligations en matière de paiement des cotisations professionnelles obligatoires, à la demande du Comité national de la conchyliculture ou du comité régional de la conchyliculture, le préfet de département peut le mettre en demeure de payer les cotisations en cause, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
Dans
sa demande, le comité justifie de l'engagement des procédures
de droit privé, y compris contentieuses, pour obtenir le
paiement des cotisations en cause, et de l'absence de
discrimination par rapport aux autres adhérents n'ayant pas
acquitté l'ensemble de leurs obligations en matière de paiement
des cotisations professionnelles obligatoires.
A l'issue du délai fixé par le préfet, et à défaut d'accord
entre le comité et le titulaire de l'autorisation, le préfet de
département transmet pour avis le dossier à la commission des
cultures marines, en informant le titulaire de cette transmission,
et de la date de la réunion au cours de laquelle la commission
statuera sur l'opportunité ou non, de suspendre ou de retirer,
son autorisation. Il met à même le titulaire de l'autorisation
de présenter des observations orales ou écrites à la
commission des cultures marines. Le titulaire de l'autorisation
peut se faire assister par un conseil ou représenter par un
mandataire de son choix.
Suite à l'avis émis par la commission des cultures marines, le
préfet de département peut suspendre ou retirer l'autorisation
d'exploitation de cultures marines.
Si un accord intervient entre le comité et le titulaire de l'autorisation,
une copie de l'accord est transmise par le comité au préfet de
département. Cet accord entraîne l'arrêt des procédures
administratives en cours, sauf lorsque les décisions qui en
résultent ont été prononcées. Dans le cas d'une suspension, l'arrêté
de suspension est alors abrogé et le titulaire de l'autorisation
recouvre son droit à exploiter.
Article 2
Si la parcelle concédée se trouve exposée à des causes d'insalubrité
non imputables au bénéficiaire de l'autorisation d''exploitation
et qu'il existe un risque pour la consommation humaine ou bien qu'une
prophylaxie sanitaire convenable ne peut être assurée, le
préfet notifie au bénéficiaire de l'autorisation son intention
d'établir des propositions soit de retrait, soit de suspension
pour une période déterminée, soit de modification de l'autorisation,
sans indemnité à la charge de l'Etat. Il lui fixe un délai
dont la durée ne peut excéder six mois, afin que le
bénéficiaire de l'autorisation puisse prendre les dispositions
voulues concernant les stocks existants et le matériel.
La notification est effectuée dans les conditions prescrites au
deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Lorsque, pour un motif d'utilité publique reconnu, et
notamment en cas de mise en uvre d'un plan de
réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification d'un secteur, il y a lieu d'engager la
procédure de retrait, suspension ou modification d'une
autorisation d'exploitation de cultures marines, le préfet
notifie au bénéficiaire des propositions en ce sens.
Il lui fixe un délai pouvant atteindre six mois pour lui
permettre de prendre les dispositions voulues concernant les
stocks existants et le matériel.
La notification est effectuée dans les conditions prescrites au
deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 28 juin 2021)
Si la mise en demeure prévue à l'article 1er ci-dessus est
restée sans résultat, ou à l'expiration du délai accordé au
bénéficiaire dont il est fait état aux articles 2 et 3 ci-dessus,
le préfet soumet le dossier à la commission des cultures
marines. Au préalable, il avise le titulaire de l'autorisation
de la date de la réunion de la commission, suffisamment à l'avance
pour que ce dernier puisse, s'il le désire, demander à être
entendu par ladite commission ou présenter des observations
orales ou écrites à la commission des cultures marines. Il peut
se faire assister par un conseil ou représenter par un
mandataire de son choix.
Article 5
S'il y a lieu, le directeur départemental des territoires et
de la mer avertit de la décision intervenue la collectivité
bénéficiaire du motif d'utilité publique reconnu pour la mise
en uvre de la procédure d'indemnisation, dans les
conditions prescrites à l'article 6 du cahier des charges qui
complète l'acte de concession.
Article 6
L'arrêté du 16 août 1984 portant application du décret
n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime des autorisations de
cultures marines est abrogé.
Article 7
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin