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Arrêté du 6 juillet 2011
relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers titulaires d'un titre étranger et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers

NOR: TRAT1117740A

 

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, et notamment son article 8 (e) ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner,
Arrête :

Article 1

Les plaisanciers français titulaires d'un permis étranger de conduire les bateaux de plaisance à moteur délivré par un autre Etat de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la Principauté de Monaco sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans les limites des prérogatives prévues par le permis, en cours de validité, dont ils sont détenteurs.
Lorsqu'ils sont également détenteurs du certificat restreint de radiotéléphoniste ou d'un titre équivalent, les plaisanciers français peuvent demander la délivrance d'un permis français de conduire les bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un permis de conduire, en cours de validité, délivré dans un des Etats cités à l'alinéa précédent.
Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants de ces mêmes Etats.

Article 2

Les plaisanciers français titulaires d'un permis étranger de conduire les bateaux de plaisance à moteur délivré par un Etat autre que ceux cités au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans les limites des prérogatives prévues par le permis, en cours de validité, dont ils sont détenteurs.
Ils peuvent demander la délivrance d'un permis français de conduire les bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec le permis étranger, en cours de validité, dont ils sont titulaires à condition de subir avec succès l'épreuve théorique de l'option de base « côtière » ou « eaux intérieures » prévue par l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé.
Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Principauté de Monaco.

Article 3

Les ressortissants d'un Etat autre que ceux cités au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, titulaires d'un permis délivré dans leur pays, sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans les limites des prérogatives prévues par le permis, en cours de validité, dont ils sont détenteurs.
Lorsqu'ils sont titulaires d'un permis délivré par un Etat de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la Principauté de Monaco, les ressortissants visés à l'alinéa précédent sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans les limites des prérogatives prévues par le permis, en cours de validité, dont ils sont détenteurs.
Ils peuvent, dans ce cas, demander la délivrance d'un permis français de conduire les bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec le permis étranger, en cours de validité, dont ils sont titulaires à condition de subir avec succès l'épreuve théorique de l'option de base « côtière » ou « eaux intérieures » prévue par l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé.

Article 4

Dans tous les cas énumérés dans les articles précédents, les plaisanciers doivent pouvoir présenter à tout contrôle l'original du titre étranger dont ils sont titulaires, accompagné le cas échéant de sa traduction en français, établie par un traducteur assermenté.
Lors d'une demande de délivrance par équivalence du permis français de conduire les bateaux de plaisance à moteur formulée au titre des articles précédents, le programme officiel de l'examen pour l'obtention du titre étranger ainsi que toutes autres pièces justificatives peuvent être exigés lorsque les documents fournis ne permettent pas suffisamment d'identifier les prérogatives conférées par ce titre.

Article 5

Le dossier de demande de délivrance d'un titre de conduite en application de l'article 1er du présent arrêté est ainsi constitué :
- une demande de délivrance selon le modèle défini en annexe ;
- l'original du titre étranger détenu avec sa traduction en français, établie par un traducteur assermenté ;
- une copie du certificat restreint de radiotéléphoniste ou d'un équivalent avec sa traduction en français, établie par un traducteur assermenté ;
- une photographie d'identité récente, en couleurs ;
- une photocopie d'une pièce d'identité ;
- un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;
- un certificat médical de moins de six mois établi selon les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé ;
- une enveloppe affranchie au tarif recommandé, établie à l'adresse du demandeur, destinée au retour du permis original.

Article 6

Le dossier de demande d'inscription à l'épreuve théorique visée aux articles 2 et 3 du présent arrêté est ainsi constitué :
- une demande d'inscription selon le modèle prévu par l'article 6.1 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé ;
- l'original du titre étranger détenu avec sa traduction en français, établie par un traducteur assermenté ;
- une photographie d'identité récente, en couleurs ;
- une photocopie d'une pièce d'identité ;
- un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription à l'examen ;
- un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;
- un certificat médical de moins de six mois établi selon les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé ;
- une enveloppe affranchie au tarif recommandé, établie à l'adresse du demandeur, destinée au retour du permis original.

Article 7

Les dossiers de demande de délivrance de l'option « côtière » et de l'extension « hauturière », visés à l'article 1er du présent arrêté, sont instruits par la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime.
Les dossiers de demande de délivrance de l'option « eaux intérieures » et de l'extension « grande plaisance eaux intérieures », visés à l'article 1er du présent arrêté, sont instruits par le service de navigation de Nord - Pas-de-Calais.

Article 8

Les dossiers de demande d'inscription à l'épreuve théorique visée aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont adressés au service instructeur géographiquement compétent. Afin que soit établie la recevabilité du titre motivant la demande, ce service consulte soit la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime pour l'option « côtière », soit le service de navigation de Nord - Pas-de-Calais pour l'option « eaux intérieures ».

Article 9

L'arrêté du 6 juin 2008 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers est abrogé.

Article 10

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E
DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UN TITRE DE CONDUITE DES BATEAUX
DE PLAISANCE À MOTEUR PAR ÉQUIVALENCE AVEC UN TITRE DE CONDUITE ÉTRANGER

 

Fait le 6 juillet 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni


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