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Arrêté du 6
juillet 2011
relatif à la conduite des bateaux
français de plaisance à moteur par les plaisanciers titulaires
d'un titre étranger et à la délivrance des titres français de
conduite par équivalence avec des titres étrangers
NOR: TRAT1117740A
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement, chargé
des transports,
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au
permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux
de plaisance à moteur, et notamment son article 8 (e) ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence
territoriale des services instructeurs en application des
articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007
relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite
des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de
conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des
établissements de formation et à la délivrance des
autorisations d'enseigner,
Arrête :
Article 1
Les plaisanciers français titulaires d'un permis étranger de
conduire les bateaux de plaisance à moteur délivré par un
autre Etat de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen ou la Principauté de
Monaco sont autorisés à piloter un bateau français de
plaisance à moteur dans les limites des prérogatives prévues
par le permis, en cours de validité, dont ils sont détenteurs.
Lorsqu'ils sont également détenteurs du certificat restreint de
radiotéléphoniste ou d'un titre équivalent, les plaisanciers
français peuvent demander la délivrance d'un permis français
de conduire les bateaux de plaisance à moteur par équivalence
avec un permis de conduire, en cours de validité, délivré dans
un des Etats cités à l'alinéa précédent.
Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants de ces mêmes
Etats.
Article 2
Les plaisanciers français titulaires d'un permis étranger de
conduire les bateaux de plaisance à moteur délivré par un Etat
autre que ceux cités au premier alinéa de l'article 1er du
présent arrêté sont autorisés à piloter un bateau français
de plaisance à moteur dans les limites des prérogatives
prévues par le permis, en cours de validité, dont ils sont
détenteurs.
Ils peuvent demander la délivrance d'un permis français de
conduire les bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec
le permis étranger, en cours de validité, dont ils sont
titulaires à condition de subir avec succès l'épreuve
théorique de l'option de base « côtière » ou « eaux
intérieures » prévue par l'arrêté du 28 septembre 2007
susvisé.
Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen ou de la Principauté de Monaco.
Article 3
Les ressortissants d'un Etat autre que ceux cités au premier
alinéa de l'article 1er du présent arrêté, titulaires d'un
permis délivré dans leur pays, sont autorisés à piloter un
bateau français de plaisance à moteur dans les limites des
prérogatives prévues par le permis, en cours de validité, dont
ils sont détenteurs.
Lorsqu'ils sont titulaires d'un permis délivré par un Etat de l'Union
européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen ou la Principauté de Monaco, les
ressortissants visés à l'alinéa précédent sont autorisés à
piloter un bateau français de plaisance à moteur dans les
limites des prérogatives prévues par le permis, en cours de
validité, dont ils sont détenteurs.
Ils peuvent, dans ce cas, demander la délivrance d'un permis
français de conduire les bateaux de plaisance à moteur par
équivalence avec le permis étranger, en cours de validité,
dont ils sont titulaires à condition de subir avec succès l'épreuve
théorique de l'option de base « côtière » ou « eaux
intérieures » prévue par l'arrêté du 28 septembre 2007
susvisé.
Article 4
Dans tous les cas énumérés dans les articles précédents,
les plaisanciers doivent pouvoir présenter à tout contrôle l'original
du titre étranger dont ils sont titulaires, accompagné le cas
échéant de sa traduction en français, établie par un
traducteur assermenté.
Lors d'une demande de délivrance par équivalence du permis
français de conduire les bateaux de plaisance à moteur
formulée au titre des articles précédents, le programme
officiel de l'examen pour l'obtention du titre étranger ainsi
que toutes autres pièces justificatives peuvent être exigés
lorsque les documents fournis ne permettent pas suffisamment d'identifier
les prérogatives conférées par ce titre.
Article 5
Le dossier de demande de délivrance d'un titre de conduite en
application de l'article 1er du présent arrêté est ainsi
constitué :
- une demande de délivrance selon le modèle défini en annexe ;
- l'original du titre étranger détenu avec sa traduction en
français, établie par un traducteur assermenté ;
- une copie du certificat restreint de radiotéléphoniste ou d'un
équivalent avec sa traduction en français, établie par un
traducteur assermenté ;
- une photographie d'identité récente, en couleurs ;
- une photocopie d'une pièce d'identité ;
- un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;
- un certificat médical de moins de six mois établi selon les
dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 28 septembre 2007
susvisé ;
- une enveloppe affranchie au tarif recommandé, établie à l'adresse
du demandeur, destinée au retour du permis original.
Article 6
Le dossier de demande d'inscription à l'épreuve théorique
visée aux articles 2 et 3 du présent arrêté est ainsi
constitué :
- une demande d'inscription selon le modèle prévu par l'article
6.1 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé ;
- l'original du titre étranger détenu avec sa traduction en
français, établie par un traducteur assermenté ;
- une photographie d'identité récente, en couleurs ;
- une photocopie d'une pièce d'identité ;
- un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription à l'examen
;
- un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;
- un certificat médical de moins de six mois établi selon les
dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 28 septembre 2007
susvisé ;
- une enveloppe affranchie au tarif recommandé, établie à l'adresse
du demandeur, destinée au retour du permis original.
Article 7
Les dossiers de demande de délivrance de l'option «
côtière » et de l'extension « hauturière », visés à l'article
1er du présent arrêté, sont instruits par la direction
départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime.
Les dossiers de demande de délivrance de l'option « eaux
intérieures » et de l'extension « grande plaisance eaux
intérieures », visés à l'article 1er du présent arrêté,
sont instruits par le service de navigation de Nord - Pas-de-Calais.
Article 8
Les dossiers de demande d'inscription à l'épreuve théorique visée aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont adressés au service instructeur géographiquement compétent. Afin que soit établie la recevabilité du titre motivant la demande, ce service consulte soit la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime pour l'option « côtière », soit le service de navigation de Nord - Pas-de-Calais pour l'option « eaux intérieures ».
Article 9
L'arrêté du 6 juin 2008 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers est abrogé.
Article 10
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UN TITRE DE CONDUITE DES
BATEAUX
DE PLAISANCE À MOTEUR PAR ÉQUIVALENCE AVEC UN TITRE DE CONDUITE
ÉTRANGER
Fait le 6 juillet 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni