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Arrêté du 6 juillet 2017
relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er,
de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

NOR: AGRM1719248A

 

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : identification des documents et démarches à réaliser pour obtenir la délivrance du permis de mise en exploitation en application des articles R. 921-12 et R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime, et fixation de la liste des activités de pêche saisonnière pour lesquelles les navires les exerçant répondent à une définition du seuil d'activité minimum différente de celle indiquée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le ministre chargé des pêches maritimes doit établir : 1° en application de l'article R. 921-12 du code rural et de la pêche maritime une liste non exhaustive des documents et démarches à réaliser, une fois la réservation de capacité obtenue, pour obtenir la délivrance du permis de mise en exploitation. 2° en application de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime une liste des pièces à fournir à l'autorité de délivrance du permis de mise en exploitation. A défaut, le permis de mise en exploitation est caduc. 3° en application de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime une liste des activités de pêche saisonnière où les navires les exerçant doivent respecter un seuil minimal d'activité inférieur au régime de droit commun. Ce seuil minimum d'activité identifie les navires inactifs auxquels la licence européenne de pêche peut être suspendue ou retirée en application des articles R. 921-18 et R. 921-19 du code rural et de la pêche maritime.
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) et est pris en application des articles R. 921-9, R. 921-12 et R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code des transports ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 juin 2017,
Arrête :

Titre Ier
UNE ACTIVITÉ DE PÊCHE SAISONNIÈRE

Article 1


Les activités de pêche saisonnière prises en compte pour l'application de la dérogation prévue à l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont les activités :
1. Des navires autorisés à exercer uniquement l'une des activités de pêche fixées à l'annexe I du présent arrêté :
- qui n'ont pas les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime ou les licences de pêche professionnelle mentionnées aux articles L. 912-2.b et L. 912-3.I.b et c du code rural et de la pêche maritime nécessaires à l'exercice d'autres activités de pêche dans les espaces maritimes autorisés par leur catégorie de navigation ; ou,
- qui ne peuvent pas accéder à des stocks non soumis à quotas et qui ne sont pas autorisés à accéder aux quotas ou aux sous-quotas de captures et d'effort de pêche mentionnées à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime nécessaires à l'exercice d'autres activités de pêche dans les espaces maritimes autorisés par leur catégorie de navigation.


2. Des navires remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- le navire est inactif pendant au moins cinq mois par période de trente jours consécutifs dans les douze mois qui précédent ;
pour l'application de cette condition, un navire est inactif dès lors que l'effectif porté à son rôle ne correspond pas à celui prévu pour son exploitation.
- le navire est actif au moins 90 jours, dans les douze mois qui précédent ;
pour l'application de cette condition, un navire est actif dès lors que l'effectif porté à son rôle correspond à celui prévu pour son exploitation.
- l'activité de pêche professionnelle du navire contribue à au moins 15 % du revenu net total, dans les douze mois qui précédent, de son exploitant.

Titre II
LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE RÉSERVATION

Article 2


La décision de réservation de capacité mentionnée au paragraphe premier de l'article R. 921-12 du code rural et de la pêche maritime ouvre la période indiquée au paragraphe 2 de l'article susvisé pour déposer les pièces, financières et techniques, requises aux fins d'obtenir la délivrance du permis de mise en exploitation.
La liste des pièces est définie en annexe II du présent arrêté.
Les pièces financières et techniques attestent de la viabilité économique et technique du projet faisant l'objet de la décision de réservation de capacité. La présomption de viabilité économique est établie en cas d'avis favorable d'un établissement bancaire ou financier.
La recevabilité des pièces financières et techniques est appréciée par l'autorité de délivrance de la décision de réservation.
La délivrance du permis de mise en exploitation est rejetée si les pièces n'attestent pas de la viabilité économique et technique du projet faisant l'objet de la décision de réservation de capacité.

 

Article 3


Les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime.
L'autorité de délivrance notifie au bénéficiaire deux mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation :
- les documents à déposer ;
- le délai au terme duquel, à défaut de transmission des documents figurant en annexe, la décision de réservation est caduque.

 

Article 4


A l'expiration du délai fixé par la décision de la réservation de capacité, cette dernière est réputée caduque en l'absence des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à la viabilité financière ou technique du projet.
L'autorité de délivrance notifie la caducité de la décision au bénéficiaire et motive le rejet des pièces transmises.

 

Titre III
LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE PERMIS DE MISE EN EXPLOITATION

Article 5


La décision de permis de mise en exploitation mentionnée à l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime est caduque si un commencement de réalisation n'est pas attesté par la remise à l'autorité de délivrance des pièces le justifiant selon les délais mentionnés à l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime.
La liste des pièces exigibles est définie en annexe III du présent arrêté.

 

Article 6


Les pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté sont transmises à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime :
- pour les décisions de permis de mise en exploitation délivrées pour la construction d'un navire de plus de 25 mètres de longueur hors tout avant l'expiration du seizième mois suivant la délivrance du permis de mise en exploitation ;
- pour les décisions de permis de mise en exploitation délivrées pour la construction d'un navire égal ou inférieur à 25 mètres de longueur hors tout avant l'expiration du dixième mois suivant la délivrance du permis de mise en exploitation ;
- pour les décisions de permis de mise en exploitation délivrées pour l'augmentation de la jauge ou de la puissance d'un navire de plus de 25 mètres de longueur hors tout avant l'expiration du dixième mois suivant la délivrance du permis de mise en exploitation.

 

Article 7


A défaut de réception des pièces mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté, l'autorité de délivrance de la décision de permis de mise exploitation notifie au bénéficiaire la caducité de sa décision de permis de mise exploitation.
Par dérogation au paragraphe précédent, la décision de permis de mise en exploitation reste valide si le bénéficiaire apporte dans les deux mois les pièces attestant du commencement de réalisation du permis de mise en exploitation ou s'il peut attester d'un cas de force majeure.

 

Article 8


A l'expiration du délai de la décision de permis de mise en exploitation, la décision est réputée caduque :
- en l'absence des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ;
- si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à un commencement de réalisation de la décision de permis de mise en exploitation.

La caducité de la décision de permis de mise en exploitation est notifiée par l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R921-10 du code rural et de la pêche maritim au bénéficiaire.

 

Article 9


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 


ANNEXES


ANNEXE I
LISTE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE SAISONNIÈRE

 


FLOTTE CONCERNÉE

ZONES DE PÊCHE

MÉTIERS

ESPÈCES CIBLÉES

Navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres

Méditerranée

Sennes (PS)

Thons rouge (BFT)

Navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 14 mètres

Méditerranée

Lamparos (LA)

Anchois
Sardines

Navires de longueur hors tout égale ou inférieure à 12 mètres

Toutes façades

Pêche sous-marine

Oursins
Coquilles Saint-Jacques
Ormeaux
Corail

 


ANNEXE II
LISTE DES DOCUMENTS À PRÉSENTER


1. La viabilité financière et technique du projet est attestée si les pièces suivantes sont transmises :

 


LES ÉLÉMENTS
appréciés

LES PIÈCES À DÉPOSER

1. Le projet final

Fournir toutes pièces précisant de l'état final du navire à la livraison : achat de navire, importation de navire, réarmement de navire, modification de navire ou construction de navire.
   
En cas d'achat : identification du navire en cours d'achat par la fourniture d'une promesse de vente ou de tout autre document visé par les futurs vendeurs et acquéreurs.
   
En cas d'importation :
- identification du navire en cours d'achat par la fourniture d'une promesse de vente ou de tout autre document visé par les futurs vendeurs et acquéreurs ; ou
- copie de la demande de francisation déposée auprès du bureau des douanes.
   
En cas de réarmement :
- identification du navire à réarmer ; ou
- identification, le cas échéant, du navire en cours d'achat par la fourniture d'une promesse de vente ou de tout autre document visé par les futurs vendeurs et acquéreurs.
   
En cas de transformation :
- identification du navire à transformer ; ou
- identification, le cas échéant, du navire en cours d'achat par la fourniture d'une promesse de vente ou de tout autre document visé par les futurs vendeurs et acquéreurs ; ou
- identification du chantier, des opérateurs qui interviendront pour réaliser la (les) transformation(s).
   
En cas de construction :
- identification du navire à construire : longueur (LHT), puissance nominale maximale (kW) et tonnage (UMS ou GT) ; ou
- fourniture, le cas échéant, de tout document, comme un pré-contrat/contrat de construction ou une promesse de vente, identifiant les caractéristiques techniques du navire en projet.

2. Le lieu
d'exploitation

Identification du lieu d'immatriculation ou du port d'immatriculation du navire. Le cas échéant, fournir la copie de la demande de mise en chantier.

3. Evaluation
du coût du projet

1.

Fournir le devis de l'opération : devis du chantier exigé.
Le devis inclut les coûts de main-d'œuvre.
 
2.

Fournir, le cas échéant, les devis non compris dans le devis du chantier dont notamment les factures afférentes :
- à l'achat du moteur ; ou
- à la certification de la jauge et de la puissance ; ou
- aux apparaux de pêche et à leur installation ; ou
- aux équipements électroniques dont l'équipement en VMS et journal de bord électronique.

4. Evaluation
du financement 
du projet

1.

Fournir un plan de financement complet détaillant la nature des fonds. Le descriptif du financement doit être au moins égal au coût de l'opération détaillée au point 1 du présent tableau.
     
En cas de financement sur fonds propres : fournir toutes pièces attestant de la disponibilité des fonds comme le relevé de compte, le bilan comptable avec la mise en réserve des fonds, le projet de vente de biens ;
     
En cas de financement par tiers : fournir toutes pièces attestant de la mise à disposition des fonds comme l'attestation du tiers précisant le montant alloué à l'opération et l'engagement à le garantir (copie du prêt, copie de l'association, copie de l'affrètement).
 
2.

Présenter un prévisionnel d'exploitation : fournir les comptes de résultat prévisionnels à 3 ans en indiquant :
- le résultat d'exploitation attendu (distinction du produit et des charges d'exploitation ; et, le résultat financier et le résultat exceptionnel (s'il y en a) ; et, le résultat courant avant impôt ; et, le bénéfice et les pertes escomptés ; et
- le bilan d'exploitation de l'année en cours pour les demandeurs actifs à la pêche.


2. A défaut de transmission des pièces mentionnées ci-dessus, les pièces financières et techniques sont réputées non transmises.

 


ANNEXE III
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR


1. Le commencement de réalisation du permis de mise en exploitation est attesté à la remise des pièces suivantes :


LES ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS

LES DOCUMENTS EXIGIBLES

1. Vérifier l'identité et l'établissement du bénéficiaire

1. Sur la personnalité juridique du demandeur : fournir les documents suivants :
- pour une personne morale :
- de l'extrait R-bis de moins de 3 mois ;
- inscription au registre du commerce et des métiers, le cas échéant ;
- des statuts de la société.
- pour une personne physique : l'inscription au registre du commerce et des métiers, le cas échéant.
 
2. Sur l'établissement sur le territoire français : fournir les pièces suivantes :
- pour les ressortissants non-UE établis sur le territoire national : le récépissé de la déclaration préalable à l'exercice d'une activité commerciale ;
- l'adresse de l'établissement avec la copie d'un titre d'occupation des lieux (bail, quittance EDF ou tout autre moyen) ;
- l'attestation de résidence sur le territoire national des mandataires ou gérant ou artisan exploitation : production de l'attestation de résidence fiscale prévue à l'article 219 bis du code des douanes (cerfa n° 13800* 01 - imprimé 730).

2. Vérifier la capacité professionnelle du bénéficiaire patron embarqué

Pour le bénéficiaire patron/embarqué : la détention des diplômes, certificats et titres nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle en mer.

3. Vérifier le commencement de réalisation financière du projet

Production des pièces attestant de l'acquittement des premières factures et acomptes. Les premières factures acquittées doivent au moins correspondre à 20 % de la facture totale du projet.

4. Vérifier l'accomplissement les étapes de réalisation du navire

Fournir :
- l'accusé réception de la déclaration de mise en chantier du centre de sécurité des navires (CSN) ; ou
- les procès-verbaux des visites spéciales et d'essais réalisés par le CSN ou la société de classification.


2. A défaut de réception des pièces mentionnées aux 2, 3 et 4 des documents exigibles, les pièces alternatives suivantes peuvent être apportées pour attester du commencement de réalisation du permis de mise en exploitation. Suite au dépôt de ces pièces et si elles sont jugées recevables le bénéficiaire dispose de 6 mois pour apporter les documents exigibles.

 


LES ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS

AUTRES DOCUMENTS ALTERNATIFS

2. Vérifier la capacité professionnelle du bénéficiaire embarqué

Pour le bénéficiaire embarqué : l'inscription aux formations nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle en mer.

3. Vérifier la réalisation financière du projet

1. Pièces attestant de l'acquittement des premières factures et acomptes non afférents à la mise en chantier comme les factures liées à :
- à la commande ou à l'achat du moteur ; ou
- à la certification de la jauge et de la puissance ; ou
- aux apparaux de pêche et à leur installation ; ou
- aux équipements électroniques dont l'équipement en VMS et journal de bord électronique.
 
2. Pièces attestant de la mise à disposition des fonds nécessaires au projet comme la copie de l'offre de prêt, de la copie des transferts de fonds entre entités d'un même groupe…

4. Vérifier l'accomplissement les étapes de réalisation du navire

1. En cas de transformation ou de construction, fournir le compte-rendu de la réunion de début de chantier.

2. Transmission des pièces justifiant de la puissance nominale maximale du (des) moteur(s) embarqué(s) par la remise :
- de l'attestation du motoriste et/ou de l'installateur pour les navires équipés de moteurs inférieurs ou égaux à 120 kW ;
- de la certification du moteur pour les navires équipés de moteurs supérieurs à 120 kW.

3. Toutes pièces attestant que les démarches ont été entreprises par le bénéficiaire pour sortir la capacité de pêche engagée au retrait comme :
- un devis de destruction ;
- un certificat d'exportation ;
- l'acte de francisation ;
- …


Fait le 6 juillet 2017.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar Delahaye