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Arrêté du 6
novembre 2013
relatif au classement, à la surveillance
et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones
de reparcage de coquillages vivants
NOR: AGRG1322934A
Publics concernés : les éleveurs de coquillages, les pêcheurs
de coquillages professionnels, les services de contrôle de l'Etat.
Objet : abrogation de l'arrêté ministériel du 21 mai 1999
relatif au classement de salubrité et à la surveillance des
zones de production et des zones de reparcage des coquillages
vivants.
Entrée en vigueur : les présentes dispositions sont applicables
à compter du 1er janvier 2014.
Notice : cet arrêté vient en complément du décret n° 2012-1220
du 31 octobre 2012 modifiant les dispositions relatives aux
conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des
coquillages vivants et actualisant la partie réglementaire du
code rural et de la pêche maritime relative à la production et
à la mise sur le marché des coquillages vivants. Ce texte
précise, en complément des règlements (CE) n°s 853/2004 et
854/2004 du 29 avril 2004, les conditions relatives au classement
et au reparcage des zones de production de coquillages. Il
propose de prendre en compte les critères chimiques pour le
classement des zones (notion déjà existante en France). Il
propose également de distinguer trois groupes de coquillages en
fonction de leur biologie pour le classement des zones (notion
également déjà existante en France). Enfin, il précise les
conditions de reparcage des coquillages provenant de zones C pour
une durée inférieure à deux mois sur la base d'une analyse de
risque, en application du c du point 2 du C du chapitre II de la
section VII de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du 29
avril 2004.
Il met en conformité certains articles avec les règlements
européens susmentionnés, sans entraîner de modifications
majeures sur le fond des mesures concernées, et les articles
redondants avec les exigences de ces règlements sont abrogés.
Références : le présent arrêté est pris en application du
décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 actualisant la partie
réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à
la production et à la mise sur le marché des coquillages
vivants et en application des articles R. 231-38 et R. 231-41 du
code rural et de la pêche maritime.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993
portant établissement des procédures communautaires relatives
aux contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des
denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques
d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15
novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques
applicables aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19
décembre 2006 modifié portant fixation de teneurs maximales
pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information,
notamment la notification n° 2013/250/F ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles
R. 231-38 et R. 231-41 de la sous-section 4 de la section 1 du
chapitre Ier du titre III du livre II ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des
coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de
captage et récolte du naissain en dehors des zones classées ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires
de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'avis du conseil du Comité national de la conchyliculture du
5 avril 2013 et du conseil du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins du 8 avril 2013,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Le
présent arrêté encadre les conditions sanitaires de classement,
de surveillance et de gestion des zones de production et des
zones de reparcage des coquillages vivants conformément aux
dispositions des articles R. 231-38 et R. 231-41 du code rural et
de la pêche maritime.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans
préjudice de la réglementation zoosanitaire en vigueur.
Article 2
Pour
l'application du présent arrêté, trois groupes biologiques de
coquillages sont distingués au regard de leur physiologie, et
notamment de leur aptitude à la contamination et à la
purification :
a) Groupe 1 : les gastéropodes, les
échinodermes et les tuniciers ;
b) Groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c'est-à-dire
les mollusques bivalves filtreurs dont l'habitat permanent est
constitué par les sédiments ;
c) Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire
les autres mollusques bivalves filtreurs.
Chapitre II
Classement des zones de production et de
reparcage de coquillages vivants
Article 3
Les zones de production et de reparcage sont classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable, dite étude de zone, réalisée conformément au point 6 du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. Ce classement est attribué pour un groupe de coquillages au sens de l'article 2. Une même catégorie de classement (A, B ou C) peut être attribuée pour les trois groupes de coquillages. Une même zone peut également faire l'objet de catégories de classement (A, B ou C) différentes en fonction des groupes de coquillages étudiés. Un classement est attribué à une zone considérée comme homogène s'agissant de sa qualité sanitaire microbiologique. Les classements sont mis à jour régulièrement en fonction des résultats de surveillance obtenus conformément à l'article 7. Lorsque les zones présentent une saisonnalité confirmée de leur qualité microbiologique, il est possible d'attribuer un classement différent en fonction des périodes de l'année.
Article 4
L'emplacement, les limites et le classement des zones de production ainsi que l'emplacement et les limites des zones de reparcage sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné, du comité régional des pêches maritimes concerné et de la commission des cultures marines.
Article 5
Les zones de production et de reparcage de coquillages présentant un dépassement des teneurs maximales des contaminants chimiques spécifiquement établies dans le règlement (CE) n° 1881/2006 ne peuvent pas être classées. La récolte des coquillages y est interdite, sans préjudice des dispositions concernant la récolte de naissain dans une zone non classée prévues par l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées susvisé.
Article 6
Les zones de production et de reparcage de coquillages situées à l'intérieur des zones d'activité portuaires ou notoirement polluées ne peuvent pas être classées. La récolte des coquillages y est interdite, sans préjudice des dispositions concernant la récolte de naissain dans une zone non classée prévues par l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées susvisé.
Chapitre III
Surveillance et gestion des zones de
production et de reparcage de coquillages vivants
Article 7
Après son classement, une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une surveillance sanitaire régulière, conformément au point B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. Cette surveillance est destinée à vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé le classement de la zone ainsi qu'à dépister d'éventuels épisodes de contamination microbiologique, phytoplanctonique et chimique.
Article 8
Les mesures de gestion prises à la suite de la détection d'un épisode de contamination d'une zone de production ou de reparcage sont prises conformément à l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime.
Chapitre IV
Autorisation de reparcage d'une durée
inférieure à deux mois
Article 9
Pour
la demande d'autorisation de reparcage d'une durée inférieure
à deux mois prévue à l'article R. 231-41 du code rural et de
la pêche maritime, le pétitionnaire adresse au préfet du
département d'implantation de la zone de reparcage concernée un
dossier de demande comprenant :
- l'identité (nom, prénom, adresse, fonctions dans l'établissement)
du pétitionnaire ;
- l'identité et le descriptif des activités de l'établissement
concerné le cas échéant (SIRET, adresse, numéro de
téléphone, nom et raison sociale, numéro d'agrément sanitaire)
;
- l'identification précise de la zone de reparcage dûment
déterminée préalablement par le préfet du département,
conformément à l'article R. 231-37 du code rural et de la
pêche maritime ;
- le type de coquillages concernés par le reparcage (nom
scientifique et quantités à reparquer) ;
- la motivation et les modalités du reparcage ;
- la justification de la possibilité de réduire le temps de
reparcage à moins de deux mois (dangers identifiés, cinétique
de décontamination).
L'autorisation est notifiée au pétitionnaire par le préfet de
département, qui motivera tout refus éventuel.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 10
L'arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants est abrogé.
Article 11
Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014.
Article 12
Le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 novembre 2013.
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement
et à l'alimentation, F. Tuchman