revenir au répertoire des textes


Arrêté du 6 novembre 2013
relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants

NOR: AGRG1322934A


Publics concernés : les éleveurs de coquillages, les pêcheurs de coquillages professionnels, les services de contrôle de l'Etat.
Objet : abrogation de l'arrêté ministériel du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants.
Entrée en vigueur : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014.
Notice : cet arrêté vient en complément du décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 modifiant les dispositions relatives aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants et actualisant la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à la production et à la mise sur le marché des coquillages vivants. Ce texte précise, en complément des règlements (CE) n°s 853/2004 et 854/2004 du 29 avril 2004, les conditions relatives au classement et au reparcage des zones de production de coquillages. Il propose de prendre en compte les critères chimiques pour le classement des zones (notion déjà existante en France). Il propose également de distinguer trois groupes de coquillages en fonction de leur biologie pour le classement des zones (notion également déjà existante en France). Enfin, il précise les conditions de reparcage des coquillages provenant de zones C pour une durée inférieure à deux mois sur la base d'une analyse de risque, en application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004.
Il met en conformité certains articles avec les règlements européens susmentionnés, sans entraîner de modifications majeures sur le fond des mesures concernées, et les articles redondants avec les exigences de ces règlements sont abrogés.
Références : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 actualisant la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à la production et à la mise sur le marché des coquillages vivants et en application des articles R. 231-38 et R. 231-41 du code rural et de la pêche maritime.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 modifié portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2013/250/F ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 231-38 et R. 231-41 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'avis du conseil du Comité national de la conchyliculture du 5 avril 2013 et du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 8 avril 2013,
Arrêtent :

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté encadre les conditions sanitaires de classement, de surveillance et de gestion des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants conformément aux dispositions des articles R. 231-38 et R. 231-41 du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la réglementation zoosanitaire en vigueur.

 

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, trois groupes biologiques de coquillages sont distingués au regard de leur physiologie, et notamment de leur aptitude à la contamination et à la purification :
a) Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers ;
b) Groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l'habitat permanent est constitué par les sédiments ;
c) Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs.

Chapitre II
Classement des zones de production et de reparcage de coquillages vivants

Article 3

Les zones de production et de reparcage sont classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable, dite étude de zone, réalisée conformément au point 6 du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. Ce classement est attribué pour un groupe de coquillages au sens de l'article 2. Une même catégorie de classement (A, B ou C) peut être attribuée pour les trois groupes de coquillages. Une même zone peut également faire l'objet de catégories de classement (A, B ou C) différentes en fonction des groupes de coquillages étudiés. Un classement est attribué à une zone considérée comme homogène s'agissant de sa qualité sanitaire microbiologique. Les classements sont mis à jour régulièrement en fonction des résultats de surveillance obtenus conformément à l'article 7. Lorsque les zones présentent une saisonnalité confirmée de leur qualité microbiologique, il est possible d'attribuer un classement différent en fonction des périodes de l'année.

Article 4

L'emplacement, les limites et le classement des zones de production ainsi que l'emplacement et les limites des zones de reparcage sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné, du comité régional des pêches maritimes concerné et de la commission des cultures marines.

Article 5

Les zones de production et de reparcage de coquillages présentant un dépassement des teneurs maximales des contaminants chimiques spécifiquement établies dans le règlement (CE) n° 1881/2006 ne peuvent pas être classées. La récolte des coquillages y est interdite, sans préjudice des dispositions concernant la récolte de naissain dans une zone non classée prévues par l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées susvisé.

 

Article 6

Les zones de production et de reparcage de coquillages situées à l'intérieur des zones d'activité portuaires ou notoirement polluées ne peuvent pas être classées. La récolte des coquillages y est interdite, sans préjudice des dispositions concernant la récolte de naissain dans une zone non classée prévues par l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées susvisé.

Chapitre III
Surveillance et gestion des zones de production et de reparcage de coquillages vivants

Article 7

Après son classement, une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une surveillance sanitaire régulière, conformément au point B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. Cette surveillance est destinée à vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé le classement de la zone ainsi qu'à dépister d'éventuels épisodes de contamination microbiologique, phytoplanctonique et chimique.

 

Article 8

Les mesures de gestion prises à la suite de la détection d'un épisode de contamination d'une zone de production ou de reparcage sont prises conformément à l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre IV
Autorisation de reparcage d'une durée inférieure à deux mois

Article 9

Pour la demande d'autorisation de reparcage d'une durée inférieure à deux mois prévue à l'article R. 231-41 du code rural et de la pêche maritime, le pétitionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la zone de reparcage concernée un dossier de demande comprenant :
- l'identité (nom, prénom, adresse, fonctions dans l'établissement) du pétitionnaire ;
- l'identité et le descriptif des activités de l'établissement concerné le cas échéant (SIRET, adresse, numéro de téléphone, nom et raison sociale, numéro d'agrément sanitaire) ;
- l'identification précise de la zone de reparcage dûment déterminée préalablement par le préfet du département, conformément à l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime ;
- le type de coquillages concernés par le reparcage (nom scientifique et quantités à reparquer) ;
- la motivation et les modalités du reparcage ;
- la justification de la possibilité de réduire le temps de reparcage à moins de deux mois (dangers identifiés, cinétique de décontamination).
L'autorisation est notifiée au pétitionnaire par le préfet de département, qui motivera tout refus éventuel.

Chapitre V
Dispositions finales

Article 10

L'arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants est abrogé.

Article 11

Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 12

Le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2013.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, F. Tuchman


revenir au répertoire des textes