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Arrêté du 6
novembre 2013
fixant les tailles maximales des
coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de
captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées
NOR: AGRG1322936A
Publics concernés : les éleveurs de coquillages, les pêcheurs
de coquillages professionnels, les services de contrôle de l'Etat.
Objet : abrogation de l'arrêté ministériel du 13 mars 1997
fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles
récoltés en zone C et les conditions de captage du naissain en
dehors des zones classées.
Entrée en vigueur : les présentes dispositions sont applicables
à compter du 1er janvier 2014.
Notice : cet arrêté vient en complément du décret n° 2012-1220
du 31 octobre 2012 modifiant les dispositions relatives aux
conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des
coquillages vivants et précise les conditions de captage et de
récolte du naissain réalisés en dehors des zones classées.
Ce texte indique aussi les tailles des coquillages juvéniles
récoltés en zone C.
Il met en conformité certains articles avec les règlements
européens susmentionnés, sans entraîner de modifications
majeures sur le fond des mesures concernées, et les articles
redondants avec les exigences de ces règlements sont abrogés.
Références : le présent arrêté est pris en application du
décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 actualisant la partie
réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à
la production et à la mise sur le marché des coquillages
vivants et en application de l'article R. 231-40 du code rural et
de la pêche maritime.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des
denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques
d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15
novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques
applicables aux denrées alimentaires ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information,
notamment la notification n° 2013/249/F ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article R.
231-40 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du
titre III du livre II ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la
surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production
et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires
de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'avis du conseil du Comité national de la conchyliculture du
5 avril 2013 et du conseil du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins du 8 avril 2013,
Arrête :
Article 1
La taille des juvéniles récoltés en zone C en vue d'un transfert vers une zone A ou B est conforme aux dispositions de l'annexe I.
Article 2
Le préfet de département peut,
après avis de la commission des cultures marines, du comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins et du
comité régional de la conchyliculture compétents,
exceptionnellement autoriser le captage et la récolte du
naissain dans une zone non classée de son département en vue de
son transfert dans une zone de production classée A, B ou C de
son département.
En cas de transfert de ce naissain dans une zone de production d'un
autre département, le préfet de département recueille
préalablement l'avis du préfet et de la commission des cultures
marines, du comité régional des pêcheurs maritimes et des
éleveurs marins et du comité régional de la conchyliculture
compétents du département de destination.
Dans tous les cas et préalablement à tout transfert, le
pétitionnaire (demander) adresse au préfet du département de
provenance du naissain, une demande selon le modèle présenté
en annexe II, accompagnée d'une lettre motivant sa demande.
Article 3
La taille du naissain, capté et récolté en zone non classée en vue d'un transfert vers une zone A, B ou C, est conforme aux dispositions de l'annexe III.
Article 4
L'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant application des articles 10 et 11 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 et fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles provenant de zones classées C et D est abrogé.
Article 5
Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014.
Article 6
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E I
TAILLES MAXIMALES DES JUVÉNILES
(Origine zone C, cf. art. 1er)
ESPÈCE | TAILLE |
---|---|
Coque | 2 cm |
Huître creuse | 4 cm |
Huître plate | 3 cm |
Moule (galloprovincialis et edulis) | 2,5 cm |
Praire | 2 cm |
Palourde (toutes espèces) | 2,5 cm |
A N N E X E I I
Je
soussigné (nom et qualité du demandeur )......................................................................................... Date et signature Joindre à cette attestation une lettre motivant cette demande. Aucune demande ne sera traitée en cas d'absence d'un des deux documents.(1) Cocher la case correspondante.
favorable Motivation
du refus...................................................................................... Date et signature Voies de recours :
|
A N N E X E I I I
TAILLES MAXIMALES DU NAISSAIN
(Origine zone non classée, cf. art. 3)
ESPÈCE | TAILLE |
---|---|
Coque | 1 cm |
Huître creuse | 2 cm |
Huître plate | 1,5 cm |
Moule (galloprovincialis et edulis) | 1,5 cm |
Praire | 1 cm |
Palourde (toutes espèces) | 1,5 cm |
Fait le 6 novembre 2013.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont