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Arrêté du 6 novembre 2013
fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées

NOR: AGRG1322936A


Publics concernés : les éleveurs de coquillages, les pêcheurs de coquillages professionnels, les services de contrôle de l'Etat.
Objet : abrogation de l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage du naissain en dehors des zones classées.
Entrée en vigueur : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014.
Notice : cet arrêté vient en complément du décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 modifiant les dispositions relatives aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants et précise les conditions de captage et de récolte du naissain réalisés en dehors des zones classées.
Ce texte indique aussi les tailles des coquillages juvéniles récoltés en zone C.
Il met en conformité certains articles avec les règlements européens susmentionnés, sans entraîner de modifications majeures sur le fond des mesures concernées, et les articles redondants avec les exigences de ces règlements sont abrogés.
Références : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 actualisant la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à la production et à la mise sur le marché des coquillages vivants et en application de l'article R. 231-40 du code rural et de la pêche maritime.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2013/249/F ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article R. 231-40 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'avis du conseil du Comité national de la conchyliculture du 5 avril 2013 et du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 8 avril 2013,
Arrête :

Article 1

La taille des juvéniles récoltés en zone C en vue d'un transfert vers une zone A ou B est conforme aux dispositions de l'annexe I.

Article 2

Le préfet de département peut, après avis de la commission des cultures marines, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture compétents, exceptionnellement autoriser le captage et la récolte du naissain dans une zone non classée de son département en vue de son transfert dans une zone de production classée A, B ou C de son département.
En cas de transfert de ce naissain dans une zone de production d'un autre département, le préfet de département recueille préalablement l'avis du préfet et de la commission des cultures marines, du comité régional des pêcheurs maritimes et des éleveurs marins et du comité régional de la conchyliculture compétents du département de destination.
Dans tous les cas et préalablement à tout transfert, le pétitionnaire (demander) adresse au préfet du département de provenance du naissain, une demande selon le modèle présenté en annexe II, accompagnée d'une lettre motivant sa demande.

Article 3

La taille du naissain, capté et récolté en zone non classée en vue d'un transfert vers une zone A, B ou C, est conforme aux dispositions de l'annexe III.

Article 4

L'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant application des articles 10 et 11 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 et fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles provenant de zones classées C et D est abrogé.

Article 5

Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014.

Article 6

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E S

 

A N N E X E I
TAILLES MAXIMALES DES JUVÉNILES
(Origine zone C, cf. art. 1er)

 

ESPÈCE TAILLE
Coque 2 cm
Huître creuse 4 cm
Huître plate 3 cm
Moule (galloprovincialis et edulis) 2,5 cm
Praire 2 cm
Palourde (toutes espèces) 2,5 cm

 

A N N E X E I I


DEMANDE D'AUTORISATION DE CAPTAGE ET DE RÉCOLTE DU NAISSAIN ISSU D'UNE ZONE NON CLASSÉE POUR ÊTRE TRANSFÉRÉ DANS UNE ZONE DE PRODUCTION CLASSÉE A, B OU C


Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013, article 2, fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées,

Je soussigné (nom et qualité du demandeur ).........................................................................................
demande l'autorisation exceptionnelle à la préfecture (département)...........................................................
de capter et de récolter du naissain en zone non classée (indiquer les coordonnées GPS du lieu principal de captage et de récolte du naissain)..................................................................................................................................................
afin de le transférer dans la zone de production classée (1) A B C
semaine(s) n°.......................................................................
Nom de la zone d'arrivée :....................................................
Code d'identification de la zone :...........................................
Département :.........................................................................
Numéro de permis de pêche ou d'identification (SIREN/SIRET) :........................................................

Date et signature

Joindre à cette attestation une lettre motivant cette demande. Aucune demande ne sera traitée en cas d'absence d'un des deux documents.(1) Cocher la case correspondante.



Réponse des services compétents de l'Etat :....................................................................

favorable
défavorable

Motivation du refus......................................................................................

Date et signature

Voies de recours :


La présente réponse, qui vaut décision, est susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du tribunal administratif compétent.

 

A N N E X E I I I
TAILLES MAXIMALES DU NAISSAIN
(Origine zone non classée, cf. art. 3)

 

ESPÈCE TAILLE
Coque 1 cm
Huître creuse 2 cm
Huître plate 1,5 cm
Moule (galloprovincialis et edulis) 1,5 cm
Praire 1 cm
Palourde (toutes espèces) 1,5 cm

 

Fait le 6 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont


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