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Arrêté du 7
juillet 1999
relatif à la délivrance du certificat de
formation de base à la sécurité
NOR: EQUH9900996A
Attention lire l'article 5 concernant les dispositions transitoires de l'arrêté du 20 juillet 2013 qui abroge cet arrêté à compter du 1er juillet 2014 mais qui maintient certaines dispositions jusqu' au 31 décembre 2016
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
Annexe
Programme de la formation de base à la
sécurité.
Durée minimale du stage : cinquante et une heures
(Théorie : trente-cinq heures ; travaux pratiques : seize heures)
Références STCW
Section A-VI/1. - Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et pour la formation et l'enseignement de base en matière de sécurité pour tous les gens de mer (formation de base paragraphe 2 et tableaux A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 et A-VI/1-4).
I. - Techniques individuelles de
survie
(quinze heures)
(Théorie : dix heures ; travaux pratiques : cinq heures)
La formation en matière de techniques individuelles de survie est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise prévue au tableau A-VI/1-1 du code STCW :
1.1. Introduction, sécurité et survie :
Consignes de sécurité/principes de survie en mer/définitions des engins de sauvetage et moyens de survie.
1.2. Situations critiques :
Types de situations critiques/précautions/dispositions contre l'incendie/perte par le fond/qualification de l'équipage/rôle d'appel et signaux d'alarme générale/équipage vis-à-vis des consignes d'urgence/matériel supplémentaire et survie/abandon du navire :
complications.
1.3. Evacuation :
Dernier recours : abandon du navire/préparation personnelle à l'abandon/nécessité d'éviter la panique/devoirs de l'équipage vis-à-vis des passagers/devoirs de l'équipage - lancement à l'eau des engins de sauvetage/abandon du navire sur ordre du capitaine/moyens de survie.
1.4. Engins de sauvetage et canots de secours :
Embarcations de sauvetage/radeaux de sauvetage/canots de secours.
1.5. Moyens de sauvetage individuels :
Bouées de sauvetage/brassières de sauvetage/brassières de sauvetage gonflables/survie individuelle sans brassière de sauvetage/combinaisons d'immersion/moyens de protection thermique/embarquement sur engin de sauvetage.
1.6. Survie en mer :
Dangers encourus par les survivants/usage optimal des moyens disponibles dans les engins de sauvetage.
1.7. Intervention d'un hélicoptère :
Communication avec l'hélicoptère/évacuation depuis le navire et depuis l'engin de sauvetage/récupération par l'hélicoptère/utilisation correcte du harnais.
1.8. Matériel radio d'urgence :
VHF portatives/radiobalises de localisation des sinistres/répondeur radar.
II. - Formation de base à la
lutte contre l'incendie
(dix-huit heures)
(Théorie : treize heures ; travaux pratiques : cinq heures)
Constituée par la formation prévue à l'annexe I de l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.
III. - Premiers secours
élémentaires
(douze heures)
(Théorie : six heures ; travaux pratiques : six heures)
Constitué par l'enseignement médical niveau I (EM I).
Module validé par l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours (arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours).
IV. - Sécurité des personnes
et responabilités sociales
(six heures)
(Théorie : six heures)
La formation en matière de sécurité des personnes et de responsabilités sociales est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise prévue au tableau A-VI/1-4 du code STCW.
4.1. Consignes en cas d'urgence :
Différents types de situation d'urgence/connaissance des plans d'urgence/signaux d'urgence et tâches spécifiques assignées aux membres de l'équipage dans le rôle d'appel/postes de rassemblement/utilisation correcte des équipements/mesures à prendre/importance de la formation et des exercices/connaissance des échappées et des systèmes de communications internes et d'alarme.
4.2. Prévention de la pollution du milieu marin :
Effets d'une pollution opérationnelle ou accidentelle sur le milieu marin/procédures élémentaires de protection de l'environnement.
4.3. Prévention des accidents du travail :
Respect de pratiques de travail sûres/dispositifs de sécurité et de protection disponibles contre les dangers potentiels à bord/précautions à prendre avant de pénétrer dans les espaces clos/familiarisation avec les mesures adoptées à l'échelon international concernant la prévention des accidents et l'hygiène du travail.
4.4. Communication à bord :
Aptitude à communiquer avec les autres membres de l'équipage/aptitude à comprendre les ordres donnés.
4.5. Relations humaines :
Responsabilités sociales/conditions d'emploi/droits et obligations des individus/dangers de l'abus des drogues et de l'alcool.
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de formation de base à la sécurité délivré en vertu des dispositions de l'article 58 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Article 2
Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II) ;
2. Justifier de la formation dont le programme est précisé à l'annexe du présent arrêté.
Article 3
Les titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier, tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, délivré antérieurement à la publication du présent arrêté, se voient délivrer le certificat de formation de base à la sécurité sur présentation de leur titre.
Article 4
La formation visée au 2° de l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.
Article 5
La demande de délivrance d'un titre visé au présent arrêté, comprenant les justificatifs nécessaires, est déposée auprès du directeur départemental des affaires maritimes ou du chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont relève le quartier d'identification du marin.
Article 6
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C.
Serradji