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Arrêté du 7
novembre 2025
précisant les conditions d'exercice de la
pêche de loisir dans le domaine maritime
NOR : TECM2520498A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés, établissement national des produits de
l'agriculture et de la mer.
Objet : précision des conditions d'exercice de la pêche de
loisir.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et
des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu la recommandation CGPM/45/2022/12 relative à l'établissement
d'un ensemble de règles minimales pour la pêche récréative
durable en mer Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du
Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 967/2006 et (CE)
n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE)
2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2025/274 de la Commission du
12 février 2025 portant modalités d'application de l'article 55
du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, relatif au contrôle
de la pêche récréative ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public
réalisée du 11 septembre au 2 octobre 2025 inclus en
application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche
maritime ;
Considérant l'avis du groupe de travail du Conseil national de
la mer et du littoral « Pêche de loisir maritime » du 14
décembre 2023,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux personnes établies sur le
territoire français ainsi qu'aux personnes établies hors du
territoire français, pratiquant la pêche de loisir dans les
eaux sous souveraineté ou juridiction françaises maritimes
hexagonales et des régions ultrapériphériques françaises.
Article 2
Enregistrement des pêcheurs de loisir.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2026)
Enregistrement des pêcheurs de loisir.
1. A compter du 12 février 2026, les pêcheurs de loisir tels
que définis à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche
maritime, de 16 ans et plus, et ciblant les espèces listées en
annexe du présent arrêté s'enregistrent au moins la veille du
jour de leur action de pêche sur l'application mobile
européenne RECFishing disponible aux liens suivants
:
- Google : https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.recfishing
- Appstore : https://apps.apple.com/fr/app/recfishing/id6746253374
Cet enregistrement est valable douze mois.
Si un autre système de déclaration électronique est rendu
obligatoire dans une zone donnée, le pêcheur de loisir n'est
tenu d'effectuer l'enregistrement requis que par le dispositif
local en place.
2. En mer Méditerranée, conformément à la réglementation de
la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, tous
les pêcheurs de loisir, à l'exception des pêcheurs à pied, s'enregistrent
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent
article, quelle que soit l'espèce ciblée. Les pêcheurs à pied
ne s'enregistrent que s'ils ciblent les espèces listées en
annexe dans les conditions prévues au premier alinéa du
présent article.
Pour l'enregistrement et la déclaration des captures en mer
Méditerranée, l'application mobile « Catchmachine » est
obligatoirement utilisé dans les zones réglementées à cet
effet et pourra également être utilisé en alternative à «
RECFishing » dans les autres zones de cette même façade.
3. L'enregistrement et la déclaration des captures provenant de
la pêche de loisir, effectués par des personnes physiques
conformément au premier alinéa du présent article, peuvent
être réalisés, pour chacune de ces personnes, par une personne
morale ou une autre personne physique, au nom de la personne
ayant effectué la pêche.
Article 3
Déclarations des captures.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2026)
Les pêcheurs de loisir qui capturent les espèces listées en
annexe déclarent leurs captures sur l'application RECFishing ou
alternativement sur tout autre système de déclaration rendu
obligatoire dans la zone de pêche. Cette déclaration est
effectuée dans un délai de 24 heures à compter de l'heure
exacte de la capture.
Cette déclaration doit être conforme aux dispositions prévues
par le règlement (UE) n° 2025/274 de la Commission du 12
février 2025 portant modalités d'application de l'article 55 du
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, relatif au contrôle de
la pêche récréative et ainsi contenir les informations
suivantes :
a) Les quantités de chaque espèce, capturées et conservées,
lorsque cela est possible en mesurant la longueur des captures
permettant d'estimer le poids vif, et le nombre d'individus :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche (« embarquée », « sous-marine
», « depuis le bord et à pied sur l'estran ») conformément
à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime ;
- par type d'engin de pêche ;
b) Le nombre d'individus de chaque espèce, capturés et
relâchés, et, lorsque cela est possible, les quantités
estimées en mesurant la longueur des captures :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche (« embarquée », « sous-marine
», « depuis le bord et à pied sur l'estran ») conformément
à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime ;
- par type d'engin de pêche.
Article 4
Marquage des engins.
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2026)
- 1. Les engins dormants utilisés pour la pêche sont
clairement marqués de manière que l'engin de pêche puisse
être identifié et lié au pêcheur de loisir l'utilisant ou à
son propriétaire, selon les modalités de présentation
suivantes :
a) Pour tout engin de pêche dormant, une étiquette doit être
fixée directement soit sur la ligne principale soit sur l'engin
de pêche soit sur chaque bouée rattachée à l'engin ;
b) Les engins dormants utilisés pour la pêche de loisir sont
également marqués de manière adéquate pour signaler la
présence de l'engin de pêche à la surface de l'eau ou de la
glace.
2. Chaque étiquette est :
a) Faite dans une matière durable ;
b) Solidement fixée à l'engin ;
c) Est clairement lisibles et identifiables ;
d) Ne peut être enlevée, effacée, modifiée, rendue illisible,
recouverte ou cachée ; et
e) Indique le nom, le prénom du propriétaire de l'engin et
lorsqu'il existe le numéro d'identification du navire, le cas
échéant le numéro de téléphone et l'adresse du propriétaire.
Article 5
Modalités de contrôle.
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et
de la pêche maritime.
Article 6
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et les préfets de régions compétents sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
(modifié par l'arrêté du 1er avril 2026)
Liste des espèces concernées :
- Lieu jaune (Pollachius pollachius) : zone CIEM
7 (Manche-Mer du Nord) et 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) ;
- Bar (Dicentrarchus labrax) : zone CIEM 7 (Manche-Mer
du Nord), 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) et zone CIEM 4 (Mer du
Nord) ;
- Dorade rose (Pagellus bogaraveo) : zone CIEM 7
(Manche-Mer du Nord) et 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) et en
mer Méditerranée ;
- Dorade coryphène (Coryphaena hippurus) : en
mer Méditerranée ;
- Maquereau (scomber scombrus) zone CIEM 7 (Manche-Mer
du Nord), CIEM 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) et zone CIEM 4 (Mer
du Nord).
Fait le 7 novembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel