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Arrêté du 7
novembre 2025
précisant les conditions d'exercice de la
pêche de loisir dans le domaine maritime
NOR : TECM2520498A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés, établissement national des produits de
l'agriculture et de la mer.
Objet : précision des conditions d'exercice de la pêche de
loisir.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et
des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu la recommandation CGPM/45/2022/12 relative à l'établissement
d'un ensemble de règles minimales pour la pêche récréative
durable en mer Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du
Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 967/2006 et (CE)
n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE)
2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2025/274 de la Commission du
12 février 2025 portant modalités d'application de l'article 55
du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, relatif au contrôle
de la pêche récréative ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public
réalisée du 11 septembre au 2 octobre 2025 inclus en
application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche
maritime ;
Considérant l'avis du groupe de travail du Conseil national de
la mer et du littoral « Pêche de loisir maritime » du 14 décembre
2023,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux personnes établies sur le
territoire français ainsi qu'aux personnes établies hors du
territoire français, pratiquant la pêche de loisir dans les
eaux sous souveraineté ou juridiction françaises maritimes
hexagonales et des régions ultrapériphériques françaises.
Article 2
Enregistrement des pêcheurs de loisir.
1. A compter du 10 janvier 2026, les pêcheurs de loisir tels que
définis à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche
maritime, de 16 ans et plus, et ciblant les espèces listées en
annexe du présent arrêté s'enregistrent au moins la veille du
jour de leur action de pêche, sur le site de la Commission européenne
Recreational Fisheries ( https://recreational-fishing.ec.europa.eu/)
ou sur l'application mobile européenne « RECFishing ». Cet
enregistrement est valable douze mois.
Si un autre système de déclaration électronique est rendu
obligatoire dans une zone donnée, le pêcheur de loisir n'est
tenu d'effectuer l'enregistrement requis que par le dispositif
local en place.
2. En mer Méditerranée, conformément à la réglementation de
la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, tous
les pêcheurs de loisir, à l'exception des pêcheurs à pied, s'enregistrent
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent
article, quelle que soit l'espèce ciblée. Les pêcheurs à pied
ne s'enregistrent que s'ils ciblent les espèces listées en
annexe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent
article.
Pour l'enregistrement et la déclaration des captures en mer Méditerranée,
l'application mobile « Catchmachine » est obligatoirement
utilisé dans les zones réglementées à cet effet et pourra également
être utilisé en alternative à « RECFishing » dans les autres
zones de cette même façade.
3. L'enregistrement et la déclaration des captures provenant de
la pêche de loisir, effectués par des personnes physiques
conformément au premier alinéa du présent article, peuvent être
réalisés, pour chacune de ces personnes, par une personne
morale ou une autre personne physique, au nom de la personne
ayant effectué la pêche.
Article 3
Déclarations des captures.
Les pêcheurs de loisir qui capturent les espèces listées en
annexe déclarent leurs captures sur l'application RECFishing ou
alternativement sur tout autre système de déclaration rendu
obligatoire dans la zone de pêche. Cette déclaration est
effectuée le jour même de la capture, avant 23 h 59.
Cette déclaration doit être conforme aux dispositions prévues
par le règlement (UE) n° 2025/274 de la Commission du 12 février
2025 portant modalités d'application de l'article 55 du règlement
(CE) n° 1224/2009 du Conseil, relatif au contrôle de la pêche
récréative et ainsi contenir les informations suivantes :
a) Les quantités de chaque espèce, capturées et conservées,
lorsque cela est possible en mesurant la longueur des captures
permettant d'estimer le poids vif, et le nombre d'individus :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche (« embarquée », « sous-marine
», « depuis le bord et à pied sur l'estran ») conformément
à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime ;
- par type d'engin de pêche ;
b) Le nombre d'individus de chaque espèce, capturés et relâchés,
et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en
mesurant la longueur des captures :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche (« embarquée », « sous-marine
», « depuis le bord et à pied sur l'estran ») conformément
à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime ;
- par type d'engin de pêche.
Article 4
Marquage des engins.
Les engins dormants utilisés pour la pêche loisir sont
clairement marqués de manière que l'engin de pêche puisse être
identifié et lié au pêcheur de loisir l'utilisant ou à son
propriétaire, selon les modalités de présentation suivantes :
a) Pour les filets, sur des étiquettes fixées au premier rang
supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités
du filet, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées
;
b) Pour les palangres, sur des étiquettes fixées à la ligne et
au point de contact avec la ou les bouées d'amarrage ou
directement sur la ou les bouées d'amarrage ;
c) Pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, sur
des étiquettes fixées à l'engin et, pour la ou les bouées,
sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées ;
d) Les engins dormants utilisés pour la pêche de loisir sont également
marqués de manière adéquate pour signaler la présence de l'engin
de pêche à la surface de l'eau ou de la glace.
Chaque étiquette est :
a) Faite dans une matière durable ;
b) Solidement fixée à l'engin ;
c) D'une largeur minimale de 65 millimètres ;
d) D'une longueur minimale de 75 millimètres.
Article 5
Modalités de contrôle.
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment
des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application
d'une sanction administrative prise conformément aux articles L.
946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et les préfets de régions compétents sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Liste des espèces concernées :
- Lieu jaune (Pollachius pollachius) : zone CIEM
7 (Manche-Mer du Nord) et 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) ;
- Bar (Dicentrarchus labrax) : zone CIEM 7 (Manche-Mer
du Nord) et 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) ;
- Thon rouge (Thunnus thynnus) : zone CIEM 7 (Manche-Mer
du Nord) et 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) et mer Méditerranée
;
- Dorade rose (Pagellus bogaraveo) : zone CIEM 7
(Manche-Mer du Nord) et 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) et en
mer Méditerranée ;
- Dorade coryphène (Coryphaena hippurus) : en
mer Méditerranée.
Fait le 7 novembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel