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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Arrêté du 7 décembre
1993
portant création d'une
licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous
souveraineté ou juridiction française
NOR: AGRM9302351A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages
marins et à l'organisation de la conchyliculture et les décrets
pris pour son application;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche
maritime; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour
l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de
conservation et de gestion;
Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles
d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux
des pêches maritimes et des élevages marins;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations
statistiques en matière de produits de la pêche maritime;
Vu l'avis du Comité national des pches maritimes et des élevages
marins en date du 19 novembre 1993,
Arrête:
Art. 1er. (modifié
par l'arrêté du 1er août 1996)
- Il peut être institué par délibération du Comité national
des pêches maritimes et des élevages marins une licence pour la
pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou
juridiction française. Sans préjudice des délibérations du
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
cette licence est obligatoire pour les espèces dont la pêche
est soumise à la détention d'un permis de pêche spécial au
sens de la réglementation communautaire ; elle a alors valeur de
permis de pêche spécial au sens du règlement (CE) no 685/95
susvisé.
Elle donne accès aux eaux soumises à la réglementation
communautaire de conservation et de gestion dans lesquelles un
niveau maximal d'effort de pêche a été fixé au bénéfice de
la France par la réglementation communautaire.
La licence peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces
de crustacés.
Lorsqu'elle a été rendue obligatoire selon la procédure définie
ci-après, seuls les propriétaires des navires qui en sont détenteurs
sont autorisés à pratiquer la pêche des crustacés.
Art. 2. (modifié
par l'arrêté du 1er août 1996)
- Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions
d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines
zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche, sont fixés
par délibération du Comité national des pêches maritimes et
des élevages marins.
Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de
ces attributions pour les seules eaux territoriales.
Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort
géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences,
ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.
A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences
sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou
par les autorités administratives compétentes énumérées à
l'article 1er du décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié
susvisé.
Art. 3. (modifié
par l'arrêté du 1er août 1996)
Art. 3. - Le nombre de licences cité à l'article 2 est établi
en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique,
des caractéristiques des navires participant à la pêche et des
antériorités de pêche des demandeurs.
Lorsque les licences ont valeur de permis de pêche spécial,
leur nombre est établi en tenant compte de l'effort de pêche défini
par la réglementation communautaire.
Une seule licence est attribuée conjointement à un navire armé
à la pêche et à son armateur pour exercer les pêches citées
à l'article 1er. La licence ne peut être cédée ou vendue.
Art. 4. (modifié
par l'arrêté du 1er août 1996)
- Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses
captures aux autorités concernées et de fournir les
informations minimales pertinentes lorsque la détention d'un
permis de pêche spécial est obligatoire pour la pêche de
certains crustacés au sens du règlement (CE) no 1627/94 susvisé.
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
définit les informations minimales pertinentes que doit fournir
tout demandeur et est destinataire des informations relatives aux
licences délivrées et à l'effort de pêche développé ; il en
effectue le décompte et s'assure de sa compatibilité avec
l'effort de pêche alloué à la France par la réglementation
communautaire.
Art. 5. - La durée de validité de la licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche et, au maximum, une année civile.
Art. 6. (modifié
par l'arrêté du 1er août 1996)
- Les pêches autorisées par la détention de la licence
s'exercent en conformité avec la réglementation générale des
pêches concernées.
Tout manquement à cette réglementation ainsi qu'aux
dispositions du présent arrêté, et notamment son article 4,
sera sanctionné en premier lieu conformément aux dispositions
de l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, et en second
lieu par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.
Art. 7. (inséré
par l'arrêté du 1er août 1996)
- Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines
et les préfets de région concernés sont chargés, chacun ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 1993.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET