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TEXTES
GENERAUX MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté
du 8 février 1996
relatif aux biens
culturels maritimes
NOR : MCCE9600112A
Le ministre de la culture et le ministre délégué au
budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux
biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27
septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques ;
Vu le décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application
de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux
biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27
septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques,
Arrêtent :
Art. 1er.
(modifié par l'Ordonnance 2004-178 du 20 février
2004)
Lorsque, en application des articles L. 532-6 et L. 532-13
du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture
décide d'accorder une récompense à l'inventeur ayant
déclaré sa découverte, le département des recherches
archéologiques sous-marines instruit le dossier qui est
soumis à l'avis du Conseil national de la recherche
archéologique.
Outre un rapport scientifique, le dossier contient l'ensemble
des pièces attestant de la propriété de l'Etat sur le
bien. Le bénéficiaire peut préciser la forme de
récompense qu'il souhaite avoir. Dans la mesure du
possible, le ministre chargé de la culture essaie de
tenir compte de ce souhait, sans toutefois être tenu d'aucune
justification dans le cas contraire.
Art. 2.
(Modifié par Arrêté du 12 août 2009)
Lorsque la récompense est attribuée en espèces, sa
valeur est déterminée en fonction de l'intérêt
scientifique de la découverte et ne peut excéder les
limites suivantes :
1° Intérêt régional : 2 000 euros ;
2° Intérêt national : 10 000 euros ;
3° Intérêt international ou exceptionnel : 30 000
euros.
Lorsque, après son exploitation, l'intérêt
scientifique d'une découverte s'avère supérieur à la
première estimation, l'Etat peut procéder à la
réévaluation de la récompense.
Art. 3.
- Lorsque la récompense prend la forme d'un dépôt
appartenant à l'Etat, les conditions de mise en dépôt
sont fixées par convention.
Le bien déposé est revêtu d'une marque indélébile
rappelant la propriété de l'Etat.
Art. 4.
- Le directeur du patrimoine et le directeur du budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 1996.
Le ministre de
la culture,
Pour le ministre et par délégation :Le
directeur du patrimoine,M. DE SAINT PULGENT Le
ministre délégué au budget, porte-parole du
Gouvernement, Pour le ministre et par
délégation : Le directeur du budget, C.
BLANCHARD-DIGNAC
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