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Arrêté du 8 février 2010
relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés
à la pêche et aux cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de l'Union européenne
autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

(Titre modifié par l'arrêté du 10 février 2016)


NOR: DEVT1003800A

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993, modifié par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 et le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007, relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment ses articles 70 à 72-2 ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,
Arrête :

TITRE IER
DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION
OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU
DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Article 1
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

- Les qualifications acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont reconnues pour l'exercice de tout ou partie des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, battant pavillon français, dans les conditions et selon la procédure établies au présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables à tout ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE souhaitant s'établir sur le territoire national pour y exercer de telles fonctions.
Les demandes aux fins d'accès partiel aux fonctions décrites au premier alinéa sont examinées selon le présent titre comme des demandes visant à s'établir sur le territoire national.

Article 1-1
(créé par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

- Pour l'application du présent titre, on entend par “autorité compétente” l'autorité chargée de la délivrance de l'attestation de reconnaissance conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

Article 1-2
(créé par l'arrêté du 10 février 2016)

- L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre les fonctions principales légalement exercées dans l'Etat membre d'origine et celles exercées sur le territoire national sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines battant pavillon français ;
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine.

 

Article 2
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

- 1° Le demandeur ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 1er et souhaitant obtenir une attestation de reconnaissance dépose une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente ;
2° Le demandeur est soit le marin titulaire du titre à reconnaître, soit l'armateur du navire à bord duquel le titulaire du titre concerné exercera sa capacité ;
3° Le dossier de demande de reconnaissance comprend le formulaire CERFA n° 14750 dûment rempli et signé par le demandeur, accompagné des pièces justificatives requises. Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.
En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité compétente peut vérifier ceux-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés ;
4° Le formulaire CERFA est téléchargeable à l'adresse suivante :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14750.do ;
5° Le demandeur adresse le dossier de demande d'attestation de reconnaissance par voie postale ou par voie électronique ou le dépose directement auprès de l'autorité compétente.

Article 3
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

- 1° L'autorité compétente délivre, dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande, un reçu attestant du dépôt de la demande et informant le demandeur de tout document manquant.
2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande de document manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deux mois à compter de la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus.
L'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut refus de la demande d'attestation de reconnaissance.

Article 4
(modifié par l'arrêté du 14 mars 2011)

Le directeur interrégional de la mer délivre une attestation de reconnaissance dans les cas suivants :
1° Lorsque le titre présenté par le demandeur a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sanctionne une formation prescrite pour l'exercice de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ou permet l'exercice de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ;
Lorsque le titre présenté a son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde les mêmes prérogatives dans l'exercice de l'activité que celles conférées par le titre français correspondant. Toutefois, lorsque le titre présenté n'a pas son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde des prérogatives identiques à celles que confère le titre dans l'Etat l'ayant délivré.
2° Lorsque le demandeur justifie avoir exercé la fonction en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne réglemente pas la formation ou l'exercice de la profession. Dans ce cas, le demandeur doit fournir la preuve de son expérience professionnelle.

 

Article 4-1
(créé par l'arrêté du 10 février 2016)

- L'autorité compétente reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer des fonctions à bord des navires des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Aux fins du présent arrêté, on entend par “stage professionnel” le service en mer requis pour la délivrance ou la revalidation d'un titre de formation professionnelle ou d'une attestation.
Les conditions de prise en compte du service en mer sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 5
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)

Sans préjudice des dispositions de l'article 4, l'autorité compétente peut demander que l'intéressé apporte la preuve de ses compétences ou complète sa formation, au choix, au moyen d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation si, lors de l'examen du dossier, il est constaté :
- que la formation ayant conduit à la délivrance du titre a porté sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre français permettant l'accès à la fonction que souhaite exercer le demandeur sur les navires battant pavillon français ;
- ou que son expérience professionnelle n'a pu permettre à l'intéressé d'acquérir la totalité des compétences qui sont attendues pour l'accès à la fonction qu'il souhaite exercer sur les navires battant pavillon français.
L'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation au demandeur.

 

Article 5-1
(créé par l'arrêté du 10 février 2016)

- L'autorité compétente qui exige du demandeur qu'il suive un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre requis pour l'exercice des fonctions que souhaite exercer le demandeur à bord des navires battant pavillon français

Article 5-2
(créé par l'arrêté du 10 février 2016)

- La décision imposant une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
a) Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour l'exercice des fonctions souhaitées et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et
Les différences substantielles entre les qualifications professionnelles du demandeur et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Article 6
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

Le demandeur est soumis aux exigences d'aptitude médicale prévues par l'article L. 5521-1 du code des transports.
Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques prévues par l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.

 

Article 7

L'attestation de reconnaissance a une validité de cinq ans.

Article 7-1
(créé par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

- Pour l'application du présent titre, on entend par “autorité compétente” l'autorité chargée de réceptionner la déclaration de prestation de service conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.

Article 7-2
(créé par l'arrêté du 10 février 2016)

- Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées selon le présent titre comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.
L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté lorsque les trois conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er-2 du présent arrêté sont remplies.
Lorsque l'accès partiel est accordé, la prestation est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine.

 

TITRE II
EXONERATION DE L'OBLIGATION D'OBTENIR UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITRE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES PREVUE A L'ARTICLE 72 1 DU DECRET N° 99 439 DU 25 MAI 1999 SUSVISE

Article 8
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

Lorsqu'il exerce tout ou partie de ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle, le marin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de reconnaissance dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné. Il doit informer l'autorité compétente par une déclaration écrite renouvelable chaque année. Le prestataire adresse cette déclaration par voie postale ou par voie électronique ou la dépose directement auprès de l'autorité compétente.
La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer.
La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes en cas de changement de situation doivent être accompagnées des documents dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité compétente saisie peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.
Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.

Article 9
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

L'absence de réponse du directeur régional des affaires maritimes dans les délais mentionnés à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné vaut accord.

Article 10
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

- En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin, lorsque cette différence est de nature à nuire à la sécurité de l'équipage du navire ou de la navigation maritime et lorsqu'elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du marin ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente peut décider de demander au marin de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. L'autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, l'activité doit pouvoir commencer dans le mois qui suit la décision mentionnée au présent article.
La décision d'effectuer une épreuve d'aptitude doit être justifiée conformément aux dispositions de l'article 5-2 de ce même arrêté.
En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais mentionnés à l' article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné, la prestation de service peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent article et par dérogation à l'article 7-2, paragraphe 3, du présent titre, la prestation de service est effectuée sous le titre professionnel maritime requis en application du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.

Article 11
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

Le demandeur est soumis aux exigences d'aptitude médicale prévues par l'article L. 5521-1 du code des transports.
Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon français prévues par l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.

TITRE III
MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DU MARIN EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 SUSMENTIONNE
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

Article 12
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

- I. - Le niveau de connaissances linguistiques mentionné à l' article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné est réputé satisfaisant dans les cas suivants :
1° Le marin produit un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou un titre sanctionnant une formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ;
2° Le marin présente le résultat d'un test de connaissance du français (TCF) de niveau A1 (élémentaire), conformément aux référentiels établis par le Centre international d'études pédagogiques mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ;
3° Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l' article L. 5521-3 du code des transports.
II. - Lorsque le niveau de connaissances linguistiques mentionné à l' article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné n'est pas justifié au titre du I du présent article et en cas de doute sérieux et concret sur ce niveau de connaissances, celui-ci est établi par un entretien entre l'intéressé et une personne compétente désignée à cet effet par l'autorité compétente. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à communiquer en français dans un contexte professionnel courant et concret. En particulier, la compréhension des consignes de sécurité et d'évacuation du navire doit être vérifiée, même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est pas le français.

Article 13

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E I
DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 72-1 DU DÉCRET N° 99-439 DU 25 MAI 1999 SUSVISÉ
DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE
(modifiée par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;
2° Document d'identité en cours de validité du déclarant et, s'il y a lieu, titre de séjour portant mention de l'autorisation de travailler sur le territoire français ;
3° Attestation établie par l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement certifiant que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;
4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant, ou dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins une année au cours des dix dernières années ;
5° Certificat médical d'aptitude à la navigation ;
6° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.
En vue d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant la connaissance en langue française et les matières juridiques prévues à l'article L. 5521-3 du code des transports.
En vue d'exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance ou de chef mécanicien à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant les conditions de moralité prévues à l'article L. 5521-4 du code des transports.

Fait à Paris, le 8 février 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, D. Cazé


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