revenir au répertoire des textes
Arrêté du 8
février 2010
relatif à la reconnaissance des
qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à
bord des navires de pêche et des navires armés
à la pêche et aux cultures marines par les titulaires de
qualifications acquises dans des Etats membres de l'Union
européenne
autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen
(Titre modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
NOR: DEVT1003800A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R.
342-8 ;
Vu la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la
nationalité des équipages de navires ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux
conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993, modifié par le
décret n° 99-439 du 25 mai 1999 et le décret n° 2007-1377 du
21 septembre 2007, relatif aux conditions d'exercice des
fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage, et notamment ses articles 70 à 72-2 ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses
dispositions relatives aux titres de formation professionnelle
maritime ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance,
Arrête :
TITRE IER
DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU
TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION
OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU
DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Article 1
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
- Les qualifications acquises dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen sont reconnues pour l'exercice de tout ou
partie des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui
à bord des navires armés à la pêche ou aux cultures marines,
battant pavillon français, dans les conditions et selon la
procédure établies au présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables à tout
ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur
l'EEE souhaitant s'établir sur le territoire national pour y
exercer de telles fonctions.
Les demandes aux fins d'accès partiel aux fonctions décrites au
premier alinéa sont examinées selon le présent titre comme des
demandes visant à s'établir sur le territoire national.
Article 1-1
(créé par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
- Pour l'application du présent titre, on entend par autorité compétente l'autorité chargée de la délivrance de l'attestation de reconnaissance conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
Article 1-2
(créé par l'arrêté du 10 février 2016)
-
L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas
aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er
lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans
l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle
pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre les fonctions principales légalement
exercées dans l'Etat membre d'origine et celles exercées sur le
territoire national sont si importantes que l'application de
mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de
suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis
en France pour avoir pleinement accès à des fonctions au niveau
de direction, opérationnel ou d'appui à bord de navires armés
à la pêche ou aux cultures marines battant pavillon français ;
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres
activités relevant de la profession réglementée, notamment
dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat
d'origine.
Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité
professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat
membre d'origine.
Article 2
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
- 1° Le demandeur ressortissant d'un des Etats mentionnés à
l'article 1er et souhaitant obtenir une attestation de
reconnaissance dépose une demande à cet effet auprès de l'autorité
compétente ;
2° Le demandeur est soit le marin titulaire du titre à
reconnaître, soit l'armateur du navire à bord duquel le
titulaire du titre concerné exercera sa capacité ;
3° Le dossier de demande de reconnaissance comprend le
formulaire CERFA n° 14750 dûment rempli et signé par le
demandeur, accompagné des pièces justificatives requises. Les
documents doivent être traduits en français par un traducteur
assermenté.
En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité
compétente peut vérifier ceux-ci auprès des autorités
compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés ;
4° Le formulaire CERFA est téléchargeable à l'adresse
suivante :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14750.do ;
5° Le demandeur adresse le dossier de demande d'attestation de
reconnaissance par voie postale ou par voie électronique ou le
dépose directement auprès de l'autorité compétente.
Article 3
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
- 1° L'autorité compétente délivre, dans un délai d'un
mois à partir de la réception de la demande, un reçu attestant
du dépôt de la demande et informant le demandeur de tout
document manquant.
2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de
refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le
demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude
prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être
communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de
la réception du dossier complet. En cas de demande de document
manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deux
mois à compter de la réception du dossier complet. La décision
doit être motivée en cas de refus.
L'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai
de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut
refus de la demande d'attestation de reconnaissance.
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 14 mars 2011)
Le directeur interrégional de la mer délivre une attestation
de reconnaissance dans les cas suivants :
1° Lorsque le titre présenté par le demandeur a été
délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de
l'Union européenne et sanctionne une formation prescrite pour l'exercice
de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ou permet l'exercice
de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ;
Lorsque le titre présenté a son équivalent exact en France, l'attestation
de reconnaissance accorde les mêmes prérogatives dans l'exercice
de l'activité que celles conférées par le titre français
correspondant. Toutefois, lorsque le titre présenté n'a pas son
équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance
accorde des prérogatives identiques à celles que confère le
titre dans l'Etat l'ayant délivré.
2° Lorsque le demandeur justifie avoir exercé la fonction en
question à temps plein pendant une année ou à temps partiel
pendant une durée totale équivalente au cours des dix années
précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne
qui ne réglemente pas la formation ou l'exercice de la
profession. Dans ce cas, le demandeur doit fournir la preuve de
son expérience professionnelle.
Article 4-1
(créé par l'arrêté
du 10 février 2016)
- L'autorité compétente reconnaît, lorsqu'elle examine une
demande d'autorisation d'exercer des fonctions à bord des
navires des navires armés à la pêche ou aux cultures marines,
les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Aux fins du présent arrêté, on entend par stage
professionnel le service en mer requis pour la délivrance
ou la revalidation d'un titre de formation professionnelle ou d'une
attestation.
Les conditions de prise en compte du service en mer sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 5
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, l'autorité
compétente peut demander que l'intéressé apporte la preuve de
ses compétences ou complète sa formation, au choix, au moyen d'une
épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation si, lors de l'examen
du dossier, il est constaté :
- que la formation ayant conduit à la délivrance du titre a
porté sur des matières substantiellement différentes de celles
qui figurent dans le référentiel de formation du titre
français permettant l'accès à la fonction que souhaite exercer
le demandeur sur les navires battant pavillon français ;
- ou que son expérience professionnelle n'a pu permettre à l'intéressé
d'acquérir la totalité des compétences qui sont attendues pour
l'accès à la fonction qu'il souhaite exercer sur les navires
battant pavillon français.
L'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la
possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation
dans un délai maximal de six mois à compter de la décision
initiale imposant une épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation
au demandeur.
Article 5-1
(créé par l'arrêté
du 10 février 2016)
- L'autorité compétente qui exige du demandeur qu'il suive
un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude doit d'abord
vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences
acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et
ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et
due forme par un organisme compétent dans un autre Etat membre
de l'Union européenne ou dans des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen sont de nature à couvrir, en tout
ou en partie, les matières substantiellement différentes de
celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre
requis pour l'exercice des fonctions que souhaite exercer le
demandeur à bord des navires battant pavillon français
Article 5-2
(créé par l'arrêté
du 10 février 2016)
- La décision imposant une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation
est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les
informations suivantes :
a) Le niveau de qualification professionnelle requis en France
pour l'exercice des fonctions souhaitées et le niveau de la
qualification professionnelle que possède le demandeur
conformément à la classification figurant à l'article 11 de la
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7
septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles ; et
Les différences substantielles entre les qualifications
professionnelles du demandeur et la formation exigée en France
pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin et les
raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être
comblées par les connaissances, aptitudes et compétences
acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage
tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une
validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
Article 6
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
Le demandeur est soumis aux exigences d'aptitude médicale
prévues par l'article L. 5521-1 du code des transports.
Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques prévues
par l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susmentionné.
Article 7
L'attestation de reconnaissance a une validité de cinq ans.
Article 7-1
(créé par l'arrêté
du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
- Pour l'application du présent titre, on entend par autorité compétente l'autorité chargée de réceptionner la déclaration de prestation de service conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.
Article 7-2
(créé par l'arrêté
du 10 février 2016)
- Les demandes aux fins d'accès partiel sont
examinées selon le présent titre comme des demandes à fin de
libre prestation de services temporaire et occasionnelle.
L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas
aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er du
présent arrêté lorsque les trois conditions prévues aux 1°,
2° et 3° de l'article 1er-2 du présent arrêté sont remplies.
Lorsque l'accès partiel est accordé, la prestation est exercée
sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine.
TITRE II
EXONERATION DE L'OBLIGATION D'OBTENIR UNE
ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITRE DE LA LIBRE PRESTATION DE
SERVICES PREVUE A L'ARTICLE 72 1 DU DECRET N° 99 439 DU 25 MAI
1999 SUSVISE
Article 8
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
Lorsqu'il exerce tout ou partie de ses fonctions dans le cadre
d'une prestation de service temporaire et occasionnelle, le marin
peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de
reconnaissance dans les conditions prévues à l'article 19 du
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné. Il doit
informer l'autorité compétente par une déclaration écrite
renouvelable chaque année. Le prestataire adresse cette
déclaration par voie postale ou par voie électronique ou la
dépose directement auprès de l'autorité compétente.
La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer.
La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes
en cas de changement de situation doivent être accompagnées des
documents dont la liste est fixée à l'annexe I du présent
arrêté.
En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité
compétente saisie peut vérifier celle-ci auprès des autorités
compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.
Les documents doivent être traduits en français par un
traducteur assermenté.
Article 9
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
L'absence de réponse du directeur régional des affaires maritimes dans les délais mentionnés à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné vaut accord.
Article 10
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
- En cas de différence substantielle entre les qualifications
professionnelles du prestataire et la formation exigée en France
pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin,
lorsque cette différence est de nature à nuire à la sécurité
de l'équipage du navire ou de la navigation maritime et lorsqu'elle
ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du
marin ou par les connaissances, aptitudes et compétences
acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant
fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due
forme par un organisme compétent, l'autorité compétente peut
décider de demander au marin de démontrer qu'il a acquis les
connaissances, aptitudes et compétences manquantes, notamment
par une épreuve d'aptitude. L'autorité compétente prend une
décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la
prestation de services. En tout état de cause, l'activité doit
pouvoir commencer dans le mois qui suit la décision mentionnée
au présent article.
La décision d'effectuer une épreuve d'aptitude doit être
justifiée conformément aux dispositions de l'article 5-2 de ce
même arrêté.
En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les
délais mentionnés à l' article 19 du décret n° 2015-723 du
24 juin 2015 susmentionné, la prestation de service peut être
effectuée.
Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été
vérifiées conformément au présent article et par dérogation
à l'article 7-2, paragraphe 3, du présent titre, la prestation
de service est effectuée sous le titre professionnel maritime
requis en application du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susmentionné.
Article 11
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
Le demandeur est soumis aux exigences d'aptitude médicale
prévues par l'article L. 5521-1 du code des transports.
Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques
nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord d'un navire
battant pavillon français prévues par l'article 20 du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.
TITRE III
MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES
LINGUISTIQUES DU MARIN EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015
SUSMENTIONNE
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
Article 12
(modifié par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
- I. - Le niveau de connaissances linguistiques mentionné à
l' article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susmentionné est réputé satisfaisant dans les cas suivants :
1° Le marin produit un diplôme de l'enseignement secondaire ou
supérieur français ou un titre sanctionnant une formation d'une
durée minimale d'un an dispensée en français ;
2° Le marin présente le résultat d'un test de connaissance du
français (TCF) de niveau A1 (élémentaire), conformément aux
référentiels établis par le Centre international d'études
pédagogiques mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du
code de l'éducation ;
3° Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue
française dans les conditions prévues par l' article L. 5521-3
du code des transports.
II. - Lorsque le niveau de connaissances linguistiques mentionné
à l' article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susmentionné n'est pas justifié au titre du I du présent
article et en cas de doute sérieux et concret sur ce niveau de
connaissances, celui-ci est établi par un entretien entre l'intéressé
et une personne compétente désignée à cet effet par l'autorité
compétente. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à
communiquer en français dans un contexte professionnel courant
et concret. En particulier, la compréhension des consignes de
sécurité et d'évacuation du navire doit être vérifiée,
même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est
pas le français.
Article 13
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX
CONDITIONS DE L'ARTICLE 72-1 DU DÉCRET N° 99-439 DU 25 MAI 1999
SUSVISÉ
DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE
(modifiée par l'arrêté du 10 février 2016)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;
2° Document d'identité en cours de validité du déclarant et,
s'il y a lieu, titre de séjour portant mention de l'autorisation
de travailler sur le territoire français ;
3° Attestation établie par l'autorité compétente de l'Etat
membre d'établissement certifiant que le déclarant est
légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son
activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;
4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant, ou
dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas
réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de
son activité pendant au moins une année au cours des dix
dernières années ;
5° Certificat médical d'aptitude à la navigation ;
6° Document établissant le niveau de connaissance linguistique
conformément à l'article 12.
En vue d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé
de sa suppléance à bord de navires battant pavillon français,
l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences
concernant la connaissance en langue française et les matières
juridiques prévues à l'article L. 5521-3 du code des transports.
En vue d'exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé
de sa suppléance ou de chef mécanicien à bord de navires
battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris
connaissance des exigences concernant les conditions de moralité
prévues à l'article L. 5521-4 du code des transports.
Fait à Paris, le 8 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, D. Cazé