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Arrêté du 8
février 2016
relatif à la délivrance du certificat
restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et
du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite
NOR:DEVT1515439A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : le texte fixe les conditions de
délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat
général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de
1re classe du service mobile maritime et du service mobile
maritime par satellite, nécessaires à l'exercice des fonctions
relatives aux radiocommunications dans le cadre du système
mondial de détresse et de sécurité en mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication. La première session de formation a lieu à partir
du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation,
le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités
d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de
compétence à acquérir pour l'obtention du certificat restreint
d'opérateur et du certificat général d'opérateur. Il définit
également les conditions d'obtention du certificat de
radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et
du service mobile maritime par satellite. Ces certificats sont
nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux
radiocommunications dans le cadre du système mondial de
détresse et de sécurité en mer. Il concourt à la réforme de
la formation professionnelle maritime dans le cadre de la mise en
uvre de la convention internationale sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille (convention STCW) telle qu'amendée et de la directive
2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre
2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
telle que modifiée. Il participe également à la mise en
uvre des dispositions du règlement des radiocommunications
relatives à la formation des opérateurs des radiocommunications.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai
1980, modifiée dans son annexe par l'amendement adopté en 1988,
publié par le décret n° 95-1265 du 27 novembre 1995 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu le règlement des radiocommunications de l'Union
internationale des télécommunications ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses
articles L. 90 et D. 486 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment l'article R.
342-2 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord
des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures
marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires, et notamment sa division 219 relative aux
radiocommunications pour le système mondial de détresse et de
sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations
radioélectriques d'émission pour la manuvre desquelles la
possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les
conditions d'obtention de ce certificat ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1999 relatif à l'utilisation des
simulateurs dans les formations conduisant à la délivrance de
titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du certificat restreint
d'opérateur (CRO), certificat général d'opérateur (CGO) et du
certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile
maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1).
Article 2
1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres
qui permettent d'exercer des fonctions d'opérateur des
radiocommunications dans le cadre du SMDSM à bord des navires
armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures
marines conformément aux prérogatives qui leur sont associées
à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Les demandes de délivrance du certificat restreint d'opérateur
(CRO), certificat général d'opérateur (CGO) et du certificat
de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite (CR1) sont déposées
auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de
formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du
24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les
conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer conduisant à la délivrance du certificat de
radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et
du service mobile maritime par satellite doivent avoir été
accomplies dans les cinq dernières années précédant la
demande de délivrance du certificat.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
RESTREINT D'OPÉRATEUR
Article 4
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat
restreint d'opérateur est constitué des formations menant à l'acquisition
des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous
:
MODULES À ACQUÉRIR (1) | FONCTIONS
CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) |
---|---|
Module CRO-1 | Base CRO |
Module CRO-2 | Anglais CRO |
Article 5
Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir
les modules mentionnés à l'article 4, tout candidat doit au
préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale
à la navigation en cours de validité conformément aux
dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015
susvisé.
Article 6
Chaque module mentionné à l'article 4 est acquis par tout
candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et
les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent
arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).
Article 7
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 8
Tout candidat au certificat restreint d'opérateur doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande du
titre ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de
validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés à
l'article 4.
Article 9
1° Les candidats qui ne peuvent justifier de l'acquisition du
module « CRO-2 » (Anglais CRO) se voient délivrer un
certificat restreint d'opérateur valable exclusivement pour une
navigation nationale.
2° La restriction mentionnée au 1° du présent article est
mentionnée sur le titre délivré.
Article 10
Un certificat restreint d'opérateur peut également être
délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de
la formation professionnelle maritime.
Article 11
Le certificat restreint d'opérateur est valide cinq ans à
partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
GÉNÉRAL D'OPÉRATEUR
Article 12
La formation conduisant à la délivrance du certificat général
d'opérateur est constituée de la formation conduisant à l'acquisition
du module « CGO ».
Article 13
Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le
module « CGO », tout candidat doit au préalable être
titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation
en cours de validité conformément aux dispositions du décret
n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
Article 14
Le module « CGO » est acquis par tout candidat répondant aux
conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et
les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du
présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).
Article 15
Une attestation relative à l'acquisition du module est
délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du module considéré.
Article 16
Tout candidat au certificat général d'opérateur doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande du
titre,
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
3° Etre titulaire de l'attestation, en cours de validité,
justifiant de l'acquisition du module « CGO ».
Article 17
Un certificat général d'opérateur peut également être
délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de
la formation professionnelle maritime.
Article 18
Le certificat général d'opérateur est valide cinq ans à
partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE
RADIOÉLECTRONICIEN DE 1re CLASSE DU SERVICE MOBILE MARITIME
ET DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (CR1)
Article 19
Tout candidat au certificat de radioélectronicien de 1re classe
du service mobile maritime et du service mobile maritime par
satellite doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé;
2° Etre titulaire :
.1 D'un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la
marine marchande, ou
.2 D'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine
marchande délivré en application du décret n° 81-543 du 12
mai 1981 relatif aux conditions de délivrance des diplômes et
brevets de radioélectronicien de la marine marchande ;
3° Etre titulaire d'un certificat général d'opérateur (CGO)
en cours de validité ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance, et
5° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à
trois mois en qualité´ d'officier stagiaire.
Article 19-1
(inséré par l'arrêté du 26 mai 2023)
-
Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut
être délivré au titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un
titre de niveau 6 ou de niveau 7 de spécialité électronique,
informatique ou réseaux sous réserve de remplir les conditions
suivantes :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité ;
3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
4° Avoir accompli un service en mer d'une durée égale à six
mois en qualité d'officier stagiaire.
Article 20
Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut
également être délivré dans d'autres conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Article 21
Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est
valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans
les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013
susvisé.
Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
1° Tout certificat restreint d'opérateur délivré en
application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif
à la délivrance des titres de formation professionnelle
maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le titre.
2° Le certificat restreint d'opérateur peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi
qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice
des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du
système mondial de détresse et de sécurité en mer.
3° Les titulaires d'un certificat restreint d'opérateur,
délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée
en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un
certificat restreint d'opérateur en application du présent
arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par
l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Article 23
1° Tout certificat général d'opérateur délivré en
application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif
à la délivrance des titres de formation professionnelle
maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le titre.
2° Le certificat général d'opérateur peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi
qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice
des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du
système mondial de détresse et de sécurité en mer.
3° Les titulaires d'un certificat général d'opérateur,
délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée
en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un
certificat général d'opérateur en application du présent
arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par
l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Article 24
1° Tout certificat de radioélectronicien de 1re classe du
service mobile maritime et du service mobile maritime par
satellite délivré en application du décret n° 99-439 du 25
mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des
navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste
valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui
sont associées sont celles mentionnées dans le titre.
2° Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut
continuer d'être délivré jusqu'au 1erseptembre 2016 dans les
conditions fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux
prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres
nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux
radiocommunications dans le cadre du système mondial de
détresse et de sécurité en mer.
3° Les titulaires d'un certificat de radioélectronicien de 1re
classe du service mobile maritime et du service mobile maritime
par satellite, délivré dans les conditions prévues
préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se
voient délivrer un certificat de radioélectronicien de 1re
classe du service mobile maritime et du service mobile maritime
par satellite en application du présent arrêté lors de sa
revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24
juillet 2013 susvisé.
Article 25
1° Tout certificat spécial d'opérateur délivré en
application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif
à la délivrance des titres de formation professionnelle
maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le titre.
2° Le certificat spécial d'opérateur peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi
qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice
des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du
système mondial de détresse et de sécurité en mer.
3° Les titulaires d'un certificat spécial d'opérateur,
délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée
en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un
certificat général d'opérateur en application du présent
arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par
l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 26
1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations
définies dans l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux
prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres
nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux
radiocommunications dans le cadre du système mondial de
détresse et de sécurité en mer restent valides jusqu'à leur
date d'échéance.
2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la
réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés au
C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le
1er septembre 2016.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour
dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4 et
12 sont instruites.
Article 27
Les premières sessions de formation pour l'obtention des titres
prévus au présent arrêté ont lieu à partir du 1er septembre
2016.
Article 28
1° Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
.1 L'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi
qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice
des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du
système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
.2 L'arrêté du 2 juillet 2002 relatif aux conditions de
délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du
service mobile maritime et du service mobile par satellite par la
validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
.3 L'arrêté du 2 juillet 2002 relatif au jury de validation des
acquis de l'expérience pour la délivrance du certificat de
radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et
du service mobile par satellite.
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur
à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté
du 15 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une
référence au présent arrêté.
Article 29
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait
le 8 février 2016.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
(1) Ces annexes peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.