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Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 8
juin 2006
relatif à l'agrément ou à l'autorisation
des établissements de production primaire
et des établissements mettant sur le marché des produits d'origine
animale
ou des denrées contenant des produits d'origine animale
(titre modifié par l' arrêté du 27
avril 2007
Texte modifié par
par l'arrêté du 4 novembre 2008)
par l'arrêté du 17 novembre 2010)
par l'arrêté du 4 juin 2012
par l'arrêté du 24 septembre 2014
par arrêté du 24 janvier 2019
par l'arrêté du 19 mai 2020
par l'arrêté du 12 octobre 2022
par l'arrêté du 4 février 2023
par l'arrêté du 25 mars 2024
NOR: AGRG0601032A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990
concernant certaines normes de commercialisation applicables aux
oeufs ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux
et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23
décembre 2003 établissant les modalités d'application du
règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines
normes de commercialisation applicables aux oeufs ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation
des contrôles officiels concernant les produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels
effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation
sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et
avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être
des animaux ;
Vu le code rural, notamment l'article L. 233-2 et l'article R.
231-20 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des
conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche
et des navires-usines ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des
conditions d'hygiène applicables dans les établissements de
manipulation des produits de la pêche ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des
conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros
des produits de la pêche ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément
sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées
animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de
la purification et de l'expédition des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2003 portant création du Bulletin
officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et de la ruralité ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments en date du 27 février 2006,
Arrête :
TITRE Ier
CHAMPS D'APPLICATION ET DEFINITION
titre modifié par l'arrêté du 4
août 2016
Article 1
- Les exploitants soumis à l'agrément prévu au
3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène
des denrées alimentaires pour leurs établissements préparant,
transformant, manipulant ou entreposant des produits d'origine
animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale
doivent respecter les dispositions du titre II.
Les exploitants de commerce de détail fournissant des produits d'origine
animale à un autre établissement de commerce de détail dans
les conditions mentionnées au ii du b du 5 de l'article 1er du
règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale doivent
respecter les dispositions du titre III.
Conformément au 5 du chapitre Ier de la section XIV de l'annexe
III du règlement (CE) n° 853/2004 précité et au 5 du chapitre
Ier de la section XV de l'annexe III du même règlement, les
centres de collecte et les tanneries désirant livrer des
matières premières aux établissements de production de
gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
doivent respecter les dispositions du titre IV.
Les établissements mentionnés au présent arrêté sont
ceux résultant de l'application des dispositions des articles R.
123-1 et suivants du code de commerce.
Article 1-1
(inséré par l' arrêté du 4 novembre 2008)
Les établissements de transformation procédant à l'abattage d'animaux d'aquaculture aux fins de la lutte contre les maladies endémiques ou exotiques répertoriées à l'annexe IV de la directive (CE) n° 2006 / 88, les exploitations aquacoles, ainsi que les zones d'élevage de mollusques pouvant regrouper plusieurs exploitations conchylicoles, sont soumis à agrément zoosanitaire, conformément à l'article 4 de la directive (CE) n° 2006 / 88. Pour être agréés :
- les exploitations aquacoles et les zones d'élevage de mollusques doivent respecter les dispositions prévues au chapitre V du titre II du présent arrêté ;
- les établissements de transformation procédant à l'abattage
des animaux d'aquaculture respectent les dispositions prévues au
chapitre VI du titre II du présent arrêté Par dérogation au
paragraphe précédent, l'enregistrement seul est requis pour :
a) Les installations autres que les exploitations aquacoles
détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur
le marché ;
b) Les pêcheries récréatives avec repeuplement ;
c) Les exploitations aquacoles qui mettent sur le marché, en petites quantités, des animaux d'aquaculture destinés exclusivement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.
Article 1-2
(inséré par l'arrêté du 4
août 2016)
- Un établissement dont tout ou partie des locaux est utilisé par plusieurs exploitants est un établissement collectif. Un même établissement collectif peut être organisé en plusieurs ateliers collectifs.
TITRE II
DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT
Chapitre Ier
Procédure d'agrément
Article 2
L'agrément des établissements préparant,
transformant, manipulant ou entreposant des produits d'origine
animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine, prévu à l'article L. 233-2
du code rural et de la pêche maritime, est délivré
préalablement à la mise sur le marché de ces produits ou
denrées, par le préfet, dans les conditions prévues au
présent chapitre.L'agrément précise la catégorie de produits
et la nature de l'activité pour laquelle il est accordé, en
indiquant pour chaque catégorie de produits et/ ou nature de l'activité
le texte réglementant les conditions sanitaires de préparation
et de mise sur le marché qui s'applique dans le cadre de cet
agrément.
Article 3
La demande d'un agrément pour un établissement est adressée par l'exploitant de cet établissement, avant sa mise en activité, au préfet du département d'implantation de l'établissement ou d'immatriculation du navire, à l'aide du formulaire CERFA n° 13983 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Cette demande tient lieu de déclaration au sens de l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents descriptifs de l'établissement et le plan de maîtrise sanitaire, notamment fondé sur les principes de l'HACCP, tels que définis en annexe 2.
Une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture précise le contenu des pièces définies dans l'annexe 2. Des arrêtés fixant des exigences spécifiques peuvent prescrire la présentation de documents complémentaires.
Pour établir ces documents, le professionnel peut se référer à un guide de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP validé pour les domaines d'activités concernés.
La demande est renouvelée pour la manipulation d'une
catégorie de produits ou pour une activité ne figurant pas sur
la liste initiale.
Article 4
L'agrément ne peut être accordé qu'aux
établissements dont le dossier est complet et jugé recevable et
pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des
installations, d'équipement et du fonctionnement fixées par la
réglementation a été constatée par un vétérinaire officiel
au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2017/625
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant
les contrôles officiels et les autres activités officielles
servant à assurer le respect de la législation alimentaire et
de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que
des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux,
à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques,
pour les abattoirs et les établissements de traitement du gibier
sauvage, ou, pour les autres établissements, par un agent
habilité conformément à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article
R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime au cours d'une
visite de l'établissement.
S'il apparaît à l'issue de l'instruction de la demande d'agrément
prévue à l'article 3 qu'un établissement, dont le dossier est
complet et jugé recevable, respecte les exigences en matière d'installations
et d'équipement, un agrément conditionnel est accordé pour une
période de trois mois. Cette période est mise à profit par l'exploitant
pour fournir les éléments de vérification du bon
fonctionnement du plan de maîtrise sanitaire dans l'entreprise.
Avant la fin de cette période, si un contrôle officiel établit
que les conditions sanitaires mentionnées au premier alinéa
sont respectées, l'agrément est accordé. Dans le cas contraire,
l'agrément conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle
période de trois mois. La durée totale de l'agrément
conditionnel ne peut excéder six mois.
En cas de non-renouvellement de l'agrément conditionnel ou de
non-délivrance de l'agrément, les points de non-conformité
sont notifiés à l'exploitant. L'exploitant de l'établissement
souhaitant présenter une nouvelle demande devra répondre à ces
éléments point par point.
Le numéro d'agrément de l'établissement est composé :
-du numéro de codification du département du lieu d'implantation
;
-du numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et
Marseille, de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
-et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune ou,
pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement. Ce numéro
d'ordre comporte trois chiffres. Cette mesure s'applique au plus
tard le 1er janvier 2013.
Article 5
I.-Les pièces constitutives du dossier d'agrément
ainsi que tous les documents d'enregistrement en lien avec le
plan de maîtrise sanitaire, sont tenus à jour en tant que de
besoin.
II.-Toute modification importante des locaux, de leur
aménagement, de leur équipement, de leur affectation ou du
niveau de l'activité entraîne l'actualisation des pièces
constitutives du dossier de demande d'agrément et sa
notification au préfet.
III.-Lorsque le responsable d'un établissement de restauration
collective au sens de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux
règles sanitaires applicables aux activités de commerce de
détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine
animale et denrées alimentaires en contenant décide de confier
la préparation des repas à un prestataire, il en informe le
préfet avant la prise de fonction du prestataire. Cette
information est accompagnée du plan de maîtrise sanitaire
actualisé du prestataire tel que défini au point 3 de l'annexe
II.
Sous réserve de la complétude de cette information, le préfet
prend une décision modificative d'agrément au nom du donneur d'ordre
et de son prestataire, qui deviennent ainsi coexploitants de l'agrément.
Les coexploitants transmettent au préfet une version actualisée
du dossier d'agrément complet de l'établissement dans les trois
mois suivant l'information susmentionnée.
Article 6
Les établissements agréés sont inscrits avec
leur numéro d'agrément sur des listes publiées sur le site
internet du ministère chargé de l'agriculture.
Article 6-1
Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément
délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 du code rural et
de la pêche maritime cesse l'activité au titre de laquelle il a
été agréé durant une période continue de trois ans, l'agrément
sanitaire au titre de cette activité peut être retiré sur
décision de l'autorité compétente. Une instruction publiée au
Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture précise
les modalités de ce retrait.
Article 6-2
En cas de changement d'exploitant,
le nouvel exploitant dépose une nouvelle demande d'agrément
accompagnée d'un dossier complet. Si ce dernier conserve l'activité
à l'identique, avec notamment un même plan de maîtrise
sanitaire et les mêmes employés, il peut demander à garder le
même numéro d'agrément.
Chapitre II
Dispositions particulières
applicables aux marchés de gros et aux halles de criée
Article 7
Sans préjudice des articles 2 à 6, tout
exploitant ou responsable d'un marché de gros ou d'une halle de
criée adresse au préfet du département d'implantation une
demande d'agrément valant déclaration au sens de l'article R.
233-4 du code rural et de la pêche maritime. Toute demande est
accompagnée des pièces prévues à l'annexe 2.
Chapitre III
Dispositions particulières applicables
à certains établissements manipulant
des produits de la mer et d'eau douce
Article 8
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
sans préjudice des articles 2 à 6.
Article 9
Les navires congélateurs et les navires usines, y compris les navires cuiseurs de crustacés et de mollusques, sont agréés dans les conditions des articles 2 à 6.
Avant la mise en activité de son navire, tout armateur ou son représentant adresse au préfet du département où est immatriculée l'unité une demande d'agrément valant déclaration au sens de l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime. Cette demande est faite à l'aide du formulaire CERFA n° 13983 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture et est accompagnée des documents figurant à l'annexe 2.
Par dérogation à l'article 4, la durée de l'agrément conditionnel attribué aux navires usines et aux navires congélateurs peut être supérieure à 6 mois, sans toutefois dépasser 12 mois au total.
Le numéro d'agrément de ces navires est composé :
-du numéro de codification du département du port d'attache ;
-du numéro de codification de la commune du port d'attache ;
-et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune. Ce
numéro d'ordre comporte trois chiffres. Cette mesure s'applique
au plus tard le 1er janvier 2013.
Article 10
(abrogé)
Chapitre IV
Dispositions particulières
applicables aux centres d'emballage d'oeufs
Article 11
Sans préjudice des articles 2 à 6, toute
demande d'agrément d'un centre d'emballage d'ufs est
accompagnée des documents prévus aux 1° à 3° , au 5° et 5
bis de l'annexe 2.
Chapitre
V
Dispositions
particulières applicables aux établissements
de transformation et exploitations aquacoles
(inséré par l' arrêté du 4 novembre 2008)
Article 11-1
1. L'agrément zoosanitaire des établissements de transformation et exploitations aquacoles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er-1 est délivré préalablement à la mise sur le marché des animaux d'aquaculture, par le préfet, dans les conditions prévues au présent chapitre. L'agrément zoosanitaire précise les espèces et la nature de l'activité pour laquelle il est accordé, en indiquant pour chaque espèce la nature de l'activité.
2. La demande d'agrément zoosanitaire pour une exploitation aquacole, mentionnée au premier alinéa de l'article 1er-1, doit être adressée par le responsable de cette exploitation, avant sa mise en activité, au préfet du lieu d'implantation de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques, à l'aide du formulaire CERFA n° 13985 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Chaque site d'une exploitation aquacole doit faire l'objet d'une demande distincte. Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents descriptifs de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques et le plan de surveillance zoosanitaire, tels que définis en annexe 6.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont le dossier est complet et jugé recevable et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, d'équipement et du fonctionnement fixées par la réglementation a été constatée par un agent habilité conformément à l'article L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime, au cours d'une visite de l'établissement. S'il apparaît, à l'issue de l'instruction de la demande d'agrément zoosanitaire prévue au paragraphe 1 du présent article, qu'un établissement, dont le dossier est complet et jugé recevable, respecte les exigences en matière d'installations et d'équipement, un agrément conditionnel est accordé pour une période de trois mois. Cette période est mise à profit par l'exploitant pour fournir les éléments de vérification du bon fonctionnement du plan de surveillance zoosanitaire. Avant la fin de cette période, si un contrôle officiel établit que les conditions sanitaires mentionnées au premier alinéa sont respectées, l'agrément zoosanitaire est accordé. Dans le cas contraire, l'agrément zoosanitaire conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois mois. La durée totale de l'agrément zoosanitaire conditionnel ne peut excéder six mois. En cas de non-renouvellement de l'agrément conditionnel ou de non-délivrance de l'agrément, les points de non-conformité sont notifiés à l'exploitant. L'exploitant de l'établissement souhaitant présenter une nouvelle demande répondra à ces éléments point par point.
3. L'agrément zoosanitaire des exploitations visées à l'article 1er-1 n'est accordé qu'aux responsables d'exploitations aquacoles et des zones d'élevage de mollusques qui satisfont, aux exigences suivantes :
a) Tenue d'un registre :
-de tous les mouvements d'entrée et de sortie des animaux d'aquaculture,
mentionnant leur origine, leur destination, ainsi que leur nombre
ou poids et leur taille ;
-de l'enregistrement de la mortalité constatée dans chaque
segment épidémiologique en rapport avec le type de production ;
b) Mise en uvre des bonnes pratiques sanitaires d'élevage appropriées, dans le but de prévenir l'introduction et la propagation des maladies ;
c) Collecte des résultats du plan de surveillance
zoosanitaire approuvé par le préfet ; ce plan, fondé sur une
analyse des risques zoosanitaires et adapté au type de
production concerné, a en particulier pour objectif de détecter
toute hausse inexpliquée et significative de la mortalité ; il
s'applique sans préjudice de l'échantillonnage et de la
surveillance effectués :
-lors de la mise en uvre des mesures de lutte contre les
maladies des animaux d'aquaculture ;
-en vue d'obtenir le statut indemne de la maladie.
Les modalités d'application du plan de surveillance sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
4. Le numéro d'agrément zoosanitaire de l'exploitation est
composé :
-du numéro de codification du département du lieu d'implantation
;
-du numéro de codification de la commune du lieu d'implantation
;
-et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune. Ce
numéro d'ordre comporte trois chiffres. Cette mesure s'applique
au plus tard le 1er janvier 2013
Avant l'attribution de ce numéro, il conviendra de tenir compte des numéros d'agrément zoosanitaires existants. Les modalités d'attribution du numéro d'agrément zoosanitaire sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
5. L'agrément zoosanitaire n'est pas accordé si l'activité concernée entraîne un risque inacceptable de propagation de maladies à des fermes aquacoles, à des zones d'élevage de mollusques ou à des stocks sauvages d'animaux aquatiques situés à proximité. Avant tout refus d'attribution d'un agrément zoosanitaire, il est cependant tenu compte des mesures d'atténuation des risques, et notamment de la possibilité éventuelle de déplacer l'activité concernée.
En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre,
le préfet suspend ou retire l'agrément zoosanitaire. L'agrément
zoosanitaire est rétabli dès que les dispositions du paragraphe
2 du présent article sont respectées.
Chapitre VI
Dispositions particulières applicables
aux établissements
de transformation d'animaux aquatiques
(inséré par l' arrêté du 4 novembre 2008)
Article 11-2
Sans préjudice des articles 2 à 6, les responsables des
établissements de transformation visés à l'article 1-1,
doivent :
Tenir à jour un registre de tous les mouvements d'entrée et
sortie des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont
issus ;
Disposer d'un système de traitement des effluents.
La demande d'agrément zoosanitaire doit être adressée par le responsable de l'établissement au préfet à l'aide du modèle CERFA n° 13985 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Les établissements agréés conformément à ce chapitre conservent le numéro d'agrément délivré au titre du chapitre II de l'arrêté du 8 juin 2006. Ce numéro est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté
Chapitre VII
Dispositions particulières applicables
aux ateliers collectifs
(inséré par l'arrêté du 4 août
2016)
Article 11-3
Sans préjudice des articles 2 à 6 :
1. La délivrance d'un agrément sanitaire à un atelier
collectif est subordonnée aux conditions suivantes :
- un responsable de l'entité collective (personne physique ou
morale) est désigné ;
- un règlement intérieur est exigé ; le responsable désigné
de l'atelier collectif est chargé de sa rédaction et du
contrôle de son respect par les exploitants.
2. Les ateliers collectifs sont agréés selon
les modalités suivantes :
- lorsque les exploitants utilisent des locaux en commun
simultanément dans l'espace et dans le temps, l'agrément est
délivré à l'entité collective ;
- lorsque les locaux sont utilisés de manière séparée dans l'espace
ou dans le temps, l'agrément est délivré :
- soit individuellement à chaque exploitant si certaines des
activités exercées au sein de l'entité collective ne sont pas
soumises à agrément ;
- soit à l'entité collective si les activités de l'ensemble
des exploitants nécessitent un agrément. Dans le cas restreint
d'un nombre d'exploitants inférieur ou égal à six, tous
identifiés au moyen d'un SIRET, il est possible d'attribuer des
agréments individuels aux différents opérateurs en lieu et
place d'un agrément collectif.
La demande d'agrément est accompagnée des documents prévus aux
1° à 3° et 6° de l'annexe 2.
Chapitre VIII
Dispositions particulières applicables
aux abattoirs
Article 11-4
(inséré par l'arrêté du 4
août 2016)
Sans préjudice des articles 2 à 6 :
Les pièces constitutives du dossier d'agrément doivent
comprendre :
- les modes opératoires normalisés conformément à l'article 6
du règlement (CE) n° 1099/2009 et tels que définis à l'annexe
II, alinéa 7° ;
- le nombre maximal d'animaux/heure pour chaque chaîne d'abattage
;
- les catégories et les gabarits d'animaux et les poids minimaux
et maximaux pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement
disponible peut être utilisé ;
- la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont
les informations ainsi communiquées sont conformes aux
dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 1099/2009.
Article 11-5
(inséré par l'arrêté du 12
octobre 2022)
Pour le présent arrêté, on entend par
abattoir mobile , tout établissement d'abattage d'animaux
terrestres réalisant de manière itinérante l'intégralité des
étapes de mise à mort des animaux, d'habillage des carcasses et
de refroidissement des viandes prévues à la section I de l'annexe
III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. Sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 3, la demande d'agrément pour
un abattoir mobile est adressée par l'exploitant de cet
établissement, avant sa mise en activité, au préfet du
département d'implantation du siège social de l'entreprise
concernée. La demande d'agrément respecte les dispositions
prévues à l'article 11-4.
Article 11-6
(inséré par l'arrêté du 12
octobre 2022)
En application du chapitre
VI bis, section I, annexe III du règlement (CE) n° 853/2004
susvisé, les abattoirs disposant d'une unité mobile pour
réaliser les étapes de transport des animaux abattus en
exploitation vers l'abattoir précisent les conditions de
réalisation de ces étapes dans le dossier d'agrément de l'abattoir
tel que défini à l'annexe II.
Article 11-7
(inséré par l'arrêté du 12
octobre 2022)
Sans préjudice des articles 2 à 6, une instruction technique publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution des agréments pour les centres de collecte du gibier sauvage en application des dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé.
TITRE III
CONDITIONS DANS LESQUELLES DES
ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DÉTAIL FOURNISSANT DES DENRÉES D'ORIGINE
ANIMALE À D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DÉTAIL NE
SONT PAS SOUMIS À L'OBLIGATION D'AGRÉMENT
(inséré par l' arrêté du 27 avril 2007)
Article 12
Les exploitants de commerce de détail
fournissant des denrées d'origine animale à un autre
établissement de commerce de détail dans les conditions
mentionnées au ii du b du 5 de l'article 1er du règlement (CE)
n° 853/2004 doivent respecter les trois conditions suivantes :
1° La quantité maximale, pour chaque catégorie de produit
fourni à d'autres établissements de commerce de détail, ne
dépasse pas la quantité fixée en deuxième colonne des
tableaux des annexes 3 et 4. L'annexe 4 s'applique en cas de
fourniture à des établissements de restauration de repas
complets ou de préparations culinaires élaborées à l'avance
constituant le plat principal d'un repas, destinés à être
servis et consommés en l'état, éventuellement après
assemblage, mise en portions et/ou remise en température ;
2° Cette quantité, par catégorie de produits, représente au
maximum 30 % de la production totale de l'établissement pour
cette catégorie ;
3° La distance entre cet établissement et les établissements
livrés est comprise dans un rayon
de 80 km autour de l'établissement
de commerce de détail fournisseur. Pour des cas particuliers
liés à l'implantation d'établissements dans des zones soumises
à des contraintes géographiques particulières, le préfet du
lieu d'implantation de l'établissement peut autoriser une
distance supérieure, mais ne pouvant pas dépasser un rayon de
200 km autour de l'établissement de commerce de détail
fournisseur, conformément à une instruction du ministre chargé
de l'agriculture.
Toutefois, et pour chaque catégorie de produits, si la quantité
fournie, telle que définie au 1°, ne dépasse pas la quantité
fixée en troisième colonne des tableaux des annexes 3 et 4, la
limite de 30 % fixée au 2° ne s'applique pas.
Les limites de quantité et de distance prévues au présent
article ne s'appliquent pas en cas de fourniture à titre gratuit
de denrées alimentaires à des établissements gérés par des
associations ou personnes morales de droit public uvrant
dans le domaine de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2
du code de l'action sociale et des familles, ci-après dénommés
établissements caritatifs. En cas de fourniture à titre gratuit
à des établissements caritatifs et à d'autres établissements,
seules sont prises en compte pour la détermination des
quantités pouvant être fournies les quantités fournies à des
établissements autres que ces établissements caritatifs.
Article 13
Cette activité prévue à l'article 12 fait l'objet
par l'exploitant du secteur alimentaire d'une déclaration
préalable auprès du préfet du lieu d'implantation de l'établissement,
à l'aide du modèle CERFA n° 13982 publié sur le site internet
du ministère chargé de l'agriculture. Cette déclaration doit
être accompagnée des documents suivants :
1° La liste détaillée des produits fournis, la liste des
établissements destinataires dont l'activité, l'adresse et la
distance sont précisées ;
2° Par catégorie de produits fournis, la quantité hebdomadaire
fournie et la quantité hebdomadaire produite.
A tout moment, toute modification importante portant sur les
points 1° ou 2° entraîne l'actualisation par l'exploitant de
la déclaration qui sera adressée au préfet.
En cas de fourniture à titre gratuit à des établissements
caritatifs, la déclaration peut ne comporter que la liste des
catégories de produits fournis et la liste des établissements
destinataires. Toute modification importante de ces données
entraîne l'actualisation par l'exploitant de la déclaration qui
sera adressée au préfet.
Article 14
- Seuls les établissements fournissant les
catégories de produits listées aux annexes 3 et 4 peuvent faire
l'objet de la dérogation prévue à l'article 12.
Les produits d'origine animale composant les repas ou
préparations culinaires élaborées à l'avance fournis aux
établissements de restauration dans les conditions définies à
l'annexe 4 doivent appartenir aux catégories de produits
listées en annexe 3.
Article 15
- Une liste des établissements faisant l'objet de la dérogation prévue à l'article 12 est publiée sur le site du ministère chargé de l'agriculture.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES DE
COLLECTE ET AUX TANNERIES FOURNISSANT DES MATIÈRES PREMIÈRES
POUR LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA
CONSOMMATION HUMAINE
(inséré par l' arrêté du 27 avril 2007)
Article 16
Les centres de collecte et les tanneries déposent une demande
d'autorisation auprès du préfet du département où ils se
situent, accompagnée des pièces suivantes :
- pour les personnes physiques : l'identité et le domicile du
demandeur ;
- pour les personnes morales : la raison sociale, le siège
social, la qualité du signataire et l'identité du responsable
de la société ;
- l'adresse de l'établissement ;
- la nature de l'activité ;
- un plan d'ensemble de l'établissement à une échelle lisible
;
- une notice décrivant les conditions de fonctionnement.
La demande d'autorisation est faite avant l'ouverture de l'établissement et est renouvelée en cas de changement d'exploitant, d'adresse et lors de toute modification importante dans la nature de l'activité, l'installation des locaux et leur affectation. Les exploitants signalent au préfet du département d'implantation de l'établissement son éventuelle fermeture.
Article 17
Les centres de collecte et les tanneries conformes aux dispositions du 5 du chapitre Ier de la section XIV de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 et du 5 du chapitre Ier de la section XV de l'annexe III du même règlement sont enregistrés et autorisés par le préfet.
A tout moment, en cas de manquement aux conditions fixées au présent arrêté ainsi qu'au 5 du chapitre Ier de la section XIV de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ou au 5 du chapitre Ier de la section XV de l'annexe III du même règlement, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet.
Article 18
- Les établissements autorisés sont inscrits, avec leur
numéro d'enregistrement, sur le site du ministère chargé de l'agriculture.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE
SERVICE
Article 19
-La
prestation de service revient, pour un exploitant, à exercer une
activité (abattage, découpe, transformation, etc.) sur des
denrées, dont il n'est pas le propriétaire, pour le compte d'un
autre exploitant qui en assure ensuite la commercialisation.
Article 20
-Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement agréé
conformément aux dispositions du présent arrêté et l'exploitant
réalisant la prestation de service est un établissement agréé
conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits
traités dans le cadre de cette prestation doivent porter la
marque d'identification de l'établissement prestataire
conformément aux dispositions prévues par l'annexe II du
règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
Article 21
-Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise
directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est
un établissement agréé conformément aux dispositions du
présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette
prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention
transformé par suivie du numéro d'agrément de l'établissement
prestataire sous forme linéaire.
Article 21-1
Les
dispositions des articles 20 et 21 ne sont pas applicables dans
le cas des abattoirs prestataires de service pour lesquels les
dispositions prévues en matière d'application de la marque de
salubrité sont prévues par l'annexe II du règlement (CE) n°
853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
susvisé.
Article 22
-Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise
directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est
un établissement dérogeant à l'obligation d'agrément
conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté,
les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent
porter sur leur étiquetage la mention transformé par
suivie du numéro de SIRET de l'établissement prestataire.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Les établissements déjà agréés doivent
compléter leur dossier d'agrément conformément aux
dispositions du titre II dans un délai de 24 mois suivant la
publication du présent arrêté.
Les établissements disposant d'un agrément accordé à titre
provisoire à la date du 1er janvier 2006, au sens de l'article 5
de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé, doivent déposer une
nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du
titre II.
Article 24
Les articles 3 à 9 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé sont abrogés.
Article 25
Les articles 39 à 42 de l'arrêté du 27
décembre 1992 susvisé, les articles 38 à 42 de l'arrêté du
28 décembre 1992 susvisé, les articles 10 à 14 de l'arrêté
du 29 décembre 1992 susvisé et les articles 22 à 25 de l'arrêté
du 25 juillet 1994 susvisé sont abrogés.
Article 26
Le directeur général de l'alimentation et le
directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère
de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 8 juin 2006.
Dominique Bussereau
A N N E X E 1
(supprimé)
A N N E X E 2
PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE D'AGRÉMENT
(modifié par l'arrêté du 25
mars 2024)
1° Note de présentation de l'entreprise
1.1. Organisation générale.
1.2. Organigrammes fonctionnels et répartition des différentes
catégories de personnel.
2° Description des activités de l'entreprise
2.1. La liste des catégories de produits finis correspondant à
des procédés de fabrication identifiés et leur utilisation
prévisible attendue.
2.2. La liste des matières premières ou animaux vivants, des
ingrédients, des matériaux de conditionnement et d'emballage.
2.3. La description des circuits d'approvisionnement et de
commercialisation des produits envisagés.
2.4. Les diagrammes de fabrication.
2.5. Les tonnages ou les volumes de production annuels et la
capacité journalière maximale.
2.6. La liste et les procédures de gestion des sous-produits
animaux et des déchets.
2.7. La capacité de stockage des matières premières, des
produits intermédiaires et des produits finis.
2.8. Un plan de masse, à une échelle lisible, présentant l'ensemble
des bâtiments de l'établissement et les éléments de voirie.
2.9. Un plan d'ensemble de l'établissement, à une échelle
lisible, indiquant la disposition des locaux et des équipements.
Le plan de masse et le plan d'ensemble de l'établissement
peuvent être communs sous réserve de lisibilité.
2.10. La description des conditions de fonctionnement.
2.11. Le cas échéant, l'information du préfet par le
responsable d'un établissement de restauration collective qui
décide de confier la préparation des repas à un prestataire.
3° Le plan de maîtrise sanitaire
Le plan de maîtrise sanitaire décrit les mesures prises par l'établissement
pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire de ses
productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques et
chimiques.
Il comprend les éléments nécessaires à la mise en place et
les preuves de l'application :
- des bonnes pratiques d'hygiène ou prérequis ;
- du plan d'analyse des dangers et des points critiques pour leur
maîtrise (plan HACCP) fondé sur les sept principes HACCP
retenus par le règlement (CE) n° 852/2004 ;
- de la gestion des produits non conformes et de la traçabilité.
Pour établir ces documents, les professionnels pourront se
référer au guide des bonnes pratiques d'hygiène et d'application
de l'HACCP validé pour le secteur concerné.
Le plan de maîtrise sanitaire comprend :
3.1. Les documents relatifs aux bonnes pratiques d'hygiène
concernant :
3.1.1. Le personnel :
- plan de formation à la sécurité sanitaire des aliments ;
- hygiène personnelle :
- tenue vestimentaire : descriptif, gestion ;
- état de santé du personnel : instructions.
3.1.2. L'organisation de la maintenance des locaux, des
équipements et du matériel.
3.1.3. Les mesures d'hygiène préconisées avant, pendant et
après la production :
- plan de nettoyage-désinfection ;
- instructions relatives à l'hygiène.
3.1.4. Le plan de lutte contre les nuisibles.
3.1.5. L'approvisionnement en eau, les circuits d'arrivée d'eau
potable/ d'eau de mer et d'évacuation des eaux résiduaires.
3.1.6. La maîtrise des températures.
3.1.7. Le contrôle à réception et à expédition.
3.2. Les documents relatifs aux procédures fondées sur les
principes de l'HACCP :
3.2.1. Le champ d'application de l'étude.
3.2.2. Les documents relatifs à l'analyse des dangers
biologiques, chimiques et physiques et mesures de maîtrise
associées (principe n° 1).
3.2.3. Les documents relatifs aux points déterminants lorsqu'il
en existe :
- la liste argumentée des points déterminants (CCP, PRPo)
précisant le caractère essentiel de la ou des mesures de
maîtrise associée (s) pour le contrôle des dangers
significatifs identifiés (principe n° 2) ;
- pour chaque point déterminant :
- la validation des limites critiques pour les CCP et des
critères d'action pour les PRPo (principe n° 3) ;
- les procédures de surveillance (principe n° 4) ;
- la description de la ou des mesures correctives (principe n° 5)
;
- les enregistrements de la surveillance des points déterminants
et des actions correctives (principe n° 7).
3.2.4. Les documents relatifs à la vérification (principe n° 6).
3.3. Les procédures de traçabilité et de gestion des produits
non conformes (retrait, rappel...).
4° Cas particulier des marchés de gros et des halles de criée
Le règlement intérieur élaboré par l'exploitant de l'établissement
reprenant les principales règles d'hygiène que les vendeurs et
les acheteurs doivent respecter et décrivant les modalités d'utilisation
des parties communes. Ce règlement intérieur est porté à la
connaissance des usagers de l'établissement.
La composition comprenant l'identification des responsables, des
entités propriétaires et des entités chargées de l'exploitation.
La liste des utilisateurs et le type de leur relation avec ces
entités.
5° Cas particulier des centres d'emballage d'ufs
Conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2023/2465
de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes
de commercialisation applicables aux ufs et du règlement
délégué (UE) 2023/2466 de la Commission portant modalités d'application
du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation
applicables aux ufs :
- la description détaillée de l'ensemble des locaux, de l'équipement
technique approprié pour le mirage, le tri et le calibrage des
ufs ;
- les procédures de fonctionnement permettant le classement des
ufs par catégorie de qualité et de poids.
5° bis.-Cas particulier des centres d'emballage d'ufs et des établissements producteurs d'ovoproduits.
Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004
susvisé, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé et du
règlement (UE) n° 2016/429 susvisé, les mesures de
biosécurité visant à prévenir et à réduire le risque de
propagation des maladies par des véhicules, équipements et
contenants (de transport d'ufs, de sous-produits animaux,
du personnel et intervenants, ou tout autre matériel identifié
comme susceptible de propager soit les maladies animales soit des
germes pathogènes pour l'homme tels que les salmonelles) sont
décrites au moyen de procédures comprenant notamment :
-les modalités de circulation et, le cas échéant, de
stationnement des équipements, des contenants et des véhicules
dans l'enceinte de l'établissement ;
-les conditions d'installation, d'équipement et de
fonctionnement des systèmes de nettoyage et de désinfection des
emballages de transport d'ufs et de sous-produits animaux
et des véhicules de transport ;
-les procédures de nettoyage et de désinfection des
équipements et des véhicules de transport des ufs, en
précisant les produits biocides utilisés ainsi que les
modalités de vérification de l'efficacité de ces procédures ;
-les modalités de fonctionnement permettant de dédier des
locaux, des emplacements, des équipements, des contenants ou des
véhicules à une fraction des ufs collectés de façon à
éviter des contaminations croisées.
6° Cas particulier des ateliers collectifs
Un règlement intérieur décrit les conditions d'organisation et
de fonctionnement de chacun des exploitants au sein de la
structure. Le règlement intérieur doit comporter, notamment :
- les règles d'entrée de tout nouvel utilisateur et les règles
d'exclusion d'un exploitant ;
- les obligations de chaque exploitant, notamment en matière de
formation et de respect du plan de maîtrise sanitaire ;
- les modalités d'utilisation par chaque exploitant de l'atelier,
notamment des locaux communs ;
- les modalités d'utilisation de la marque d'identification si
elle est attribuée collectivement à l'atelier collectif ;
- les modalités d'application des procédures mutualisées (exemples
: lutte contre les nuisibles, plan de nettoyage-désinfection,
organisation de la maintenance des locaux, des équipements et du
matériel...) ;
- un engagement de chaque exploitant à transmettre sans délai
au responsable de l'entité collective les résultats d'autocontrôles
ou toute autre information lui indiquant que les denrées
alimentaires ou leur environnement de production ne répondent
pas aux exigences de la réglementation en hygiène alimentaire
applicable ;
- une procédure de gestion des non-conformités mise en uvre
par le responsable de l'entité collective et le(s) exploitant(s)
concerné(s) ;
- un engagement à assurer une transparence des résultats d'autocontrôles
vis-à-vis de tous les exploitants de l'atelier collectif ;
- un planning d'utilisation de l'atelier collectif, amené à
évoluer si besoin.
7° Cas particulier des abattoirs - Exigences relatives à la protection des animaux
Des modes opératoires normalisés sont définis pour :
- le déchargement, l'observation des animaux, l'examen des
informations de la chaîne alimentaire (ICA) et les critères du
premier tri des animaux ;
- l'hébergement et les manipulations ;
- l'immobilisation ;
- l'étourdissement et le contrôle de son efficacité ;
- la mise à mort ;
- la gestion des animaux à problèmes.
Les MON décrivent, pour chaque étape, les quatre points
suivants :
- le fonctionnement normal ;
- les modalités du contrôle interne ;
- les anomalies envisageables ;
- les actions correctives prévues pour y remédier.
Les modalités du contrôle interne doivent être conformes aux
dispositions de l'article 16 du règlement 1099/2009 du Conseil
du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de
leur mise à mort et doivent comprendre pour toutes les étapes
du déchargement des animaux jusqu'aux premières étapes d'habillage,
incluant le contrôle de la réalité de la mort :
- les indicateurs permettant de garantir en continu le respect de
la protection d'animale ;
- les critères servant à déterminer si les résultats des
indicateurs sont satisfaisants ;
- la fréquence de réalisation des contrôles par des
opérateurs identifiés et formés en précisant les cas dans
lesquels et/ ou le moment auquel le contrôle doit être
effectué. La fréquence des contrôles déterminée tient compte
des principaux facteurs de risque et permet de garantir des
résultats présentant un niveau élevé de fiabilité ;
- le nombre d'animaux contrôlés (méthodes d'échantillonnage)
;
- les modalités d'enregistrement des contrôles ;
- les modalités de vérification sous la responsabilité du
responsable protection animale (RPA) de l'effectivité et de l'efficacité
des contrôles réalisés par les opérateurs vis-à-vis des
attendus réglementaires (fréquences, méthodes d'échantillonnages,
critères, seuils de perte de maîtrise, documents d'enregistrement)
;
- les procédures adaptées pour faire en sorte que, en cas de
non-conformités aux exigences réglementaires, lors des
contrôles réalisés par les opérateurs ou par le RPA les
opérations soient revues afin de déterminer les causes d'éventuelles
lacunes et les modifications requises à apporter à ces
opérations.
La procédure de contrôle interne doit prévoir des mesures de
surveillance par les opérateurs, de vérification sous la
responsabilité du RPA et l'exploitation des résultats de ces
mesures dans le but de l'amélioration continue de la protection
animale au sein de l'abattoir.
8° Cas particulier des abattoirs - Exigences relatives aux mesures de biosécurité
Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé et du
règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 et en application de l'article L. 221-1-1 du code
rural et de la pêche maritime, les mesures de biosécurité
visant à prévenir et à réduire le risque de propagation des
maladies par des véhicules, équipements et contenants (de
transport d'animaux vivants, de sous-produits animaux, du
personnel et intervenants, ou tout autre matériel identifié
comme susceptible de propager les maladies animales) sont
décrites au moyen de procédures comprenant notamment :
- les modalités de circulation et de stationnement des
véhicules, équipements et contenants dans l'enceinte de l'abattoir
;
- les conditions d'installation, d'équipement et de
fonctionnement de la station de lavage des véhicules et des
équipements de transport d'animaux ;
- les modalités de vérification de l'efficacité des
procédures de nettoyage et de désinfection des véhicules et
équipements de transports des animaux déchargés à l'abattoir.
A N N E X E 3
Modifié par Arrêté du 24 janvier 2019
CATÉGORIE DE PRODUITS |
QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE FOURNIE (*) |
|
Lorsqu'elle représente moins de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée |
Lorsqu'elle représente plus de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée |
|
Laits traités thermiquement |
800 litres par semaine |
250 litres par semaine |
Produits laitiers |
250 kilogrammes par semaine |
100 kilogrammes par semaine |
Viandes fraîches de boucherie à l'exclusion des viandes hachées |
800 kilogrammes par semaine |
250 kilogrammes par semaine |
Produits à base de viande, plats cuisinés, préparations de viandes, viandes fraîches des autres espèces que boucherie à l'exclusion des viandes hachées |
250 kilogrammes par semaine |
100 kilogrammes par semaine |
Produits
à base d'uf coquille et/ ou de lait cru autres que
produits laitiers ayant subi un traitement assainissant :
|
250 kilogrammes par semaine |
100 kilogrammes par semaine |
Produits non transformés de la pêche (vivants, réfrigérés ou congelés, préparés ou entiers) |
250 kilogrammes par semaine |
100 kilogrammes par semaine |
Produits transformés de la pêche (salé, fumé, plat cuisiné) |
250 kilogrammes par semaine |
100 kilogrammes par semaine |
Escargots (entiers, préparés ou transformés) |
100 kilogrammes par semaine |
30 kilogrammes par semaine |
Cuisses de grenouilles | 75 kilogrammes par semaine | 30 kilogrammes par semaine |
(*) Les quantités maximales sont cumulables pour chaque catégorie de produits. Elles ne s'appliquent pas en cas de fourniture à des établissements caritatifs. |
A N N E X E 4
CATÉGORIE DE PRODUITS |
QUANTITÉ
MAXIMALE POUVANT ÊTRE FOURNIE |
|
Lorsqu'elle représente moins de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée |
Lorsqu'elle représente plus de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée |
|
Repas ou préparations culinaires élaborées à l'avance constituant le plat principal d'un repas |
1000 par semaine |
400 par semaine |
(*) Les quantités maximales ne s'appliquent pas en cas de fourniture à des établissements caritatifs |
A N N E X E 5
(supprimée)
A N N E X E 6
PIECES À JOINDRE À LA DEMANDE D'AGRÉMENT ZOOSANITAIRE 1° Note de présentation de l'exploitation 1.1. Organisation générale. 1.2. Nom et adresse de l'exploitation aquacole ainsi que les coordonnées (numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique, le cas échéant). 2° Description des activités de l'exploitation aquacole 2.1. Agréments spécifiques (date, codes ou numéros d'identification, modalités de production, et tout autre élément ayant trait à ou aux agrément [s]). 2.2. Situation géographique de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques définie par un système adéquat de coordonnées (si possible, coordonnées SIG). 2.3. Objectifs, type (système d'élevage ou d'équipements [équipements terrestres, cages marines, bassins terrestres, etc.]) et volume maximal de la production, lorsque celui-ci a été fixé. 2.4. Pour les fermes aquacoles continentales, les centres d'expédition et les centres de purification, données détaillées concernant l'approvisionnement en eau de la ferme et les rejets d'effluents. 2.5. Espèces d'animaux d'aquaculture élevés ou détenus dans la ferme aquacole. 2.6. Plan de situation à une échelle lisible, indiquant les délimitations de l'établissement, les accès et les abords. 2.7. Plan de masse, à une échelle lisible, présentant l'ensemble des bâtiments de l'établissement, et/ ou des sites d'exploitation aquacole, les éléments de voirie et les circuits d'arrivée d'eau potable/ d'eau de mer et d'évacuation des eaux résiduaires et pluviales. Le plan de situation et le plan de masse peuvent faire l'objet d'un seul plan. 2.8. Plan d'ensemble de l'établissement, à une échelle lisible, indiquant la disposition des locaux et des équipements. 3° Le plan de maîtrise des risques zoosanitaires Le plan de maîtrise des risques zoosanitaires décrit les mesures prises par le responsable de l'exploitation aquacole pour assurer la sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques. Il comprend les éléments et les documents nécessaires pour la mise en place de ce plan et les preuves de sa mise en application : - tenue du registre d'entrées et de sorties des animaux et des hausses de mortalité ; - bonnes pratiques sanitaires en élevage aquacole ; - analyse des risques ; - plan de surveillance appliqué et approuvé par le préfet ainsi que les résultats d'analyses ; - documents de transport, le cas échéant. Pour établir ces documents, les professionnels
pourront se référer au guide des bonnes pratiques
sanitaires en élevage aquacole, validé pour la
catégorie d'animaux concernée. |