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Arrêté du 8
juin 2015
définissant les modalités de mise en
uvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement
prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n°
1380/2013 du Parlement européen et du Conseil
relatif à la politique commune de la pêche
NOR : DEVM1500893A
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n°
1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002
et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du
Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission
établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de
petits pélagiques de la Méditerranée ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission
du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines
pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales
septentrionales ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission
établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques
dans les eaux occidentales australes ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission
du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines
pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans
la mer du Nord ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II
du livre IX ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins en date du 28 mai 2015,
Arrête :
Article 1
Objet et champ d'application.
Modifié par Arrêté du 28 octobre 2020
1. Le présent arrêté définit, pour les navires battant
pavillon français, les modalités de mise en uvre des
exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévues
par les règlements délégués (UE) :
-numéros 2018/161, 2018/190, 2018/188, 2018/189 de la Commission
établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries pélagiques
;
-numéros 2018/2036, 2019/2237, 2019/2239, 2019/2238 de la
Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries
démersales.
2. Ces exemptions de minimis qui concernent les navires sous
pavillon français et les taux maximum de rejets qu'elles
autorisent sont fixées dans les règlements susmentionnés à l'article
1.1.
Article 2
Calcul du taux de rejet.
Modifié par Arrêté du 28 octobre 2020
1. Le taux de rejet est calculé, pour chaque pêcherie concernée,
sur la base des modalités définies dans les règlements délégués
portant plan de rejet.
2. Le taux de rejet est calculé par année civile.
Article 3
Modalités de suivi des exemptions de
minimis.
Le suivi des exemptions de minimis et des taux de rejet dans
les pêcheries concernées par les exemptions de minimis est
assuré par la commission consultative pour la gestion des
ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5 du code
rural et de la pêche maritime.
Article 4
Mesures en cas d'atteinte ou de dépassement
du taux maximal de rejets autorisés.
Modifié par Arrêté du 15 novembre 2022
1. En cas de risque d'atteinte ou de dépassement du taux maximal
de rejet autorisé dans l'une des pêcheries concernées par une
exemption de minimis à l'obligation de débarquement, le
ministre chargé des pêches maritimes peut adopter une ou
plusieurs des mesures suivantes :
- une réduction du pourcentage de rejet autorisé, ou une
limitation en volume des rejets, au moyen d'un arrêté publié
au Journal officiel de la République française ;
- la définition d'un pourcentage maximal de rejet autorisé par
marée, au moyen d'un arrêté publié au Journal officiel de la
République française ;
- une interdiction totale des rejets au moyen d'un avis ministériel
publié au Journal officiel de la République française.
2. En cas de dépassement du taux maximal de rejet autorisé en
fin d'année, les rejets réalisés au-delà du taux maximal
autorisé sont imputés sur le quota correspondant, sans préjudice
des éventuelles sanctions pénales et administratives prévues
respectivement par les articles L. 945-1 et suivants et L. 946-1
et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 5
Exécution.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets des régions Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire,
Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ENCADREMENT DES REJETS AUTORISÉS EN 2025 AU TITRE
DES EXEMPTIONS DE MINIMIS
Modifié par l'arrêté du 14 janvier 2025 -
Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent
arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :
I. - Rejets de chinchard
Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées
pour le chinchard par :
- l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans
les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des
chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT,
OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans
la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
- l'article 11.1.n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans
la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des
chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2),
dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;
- les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions
de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par
navire jusqu'au 31 décembre 2025.
II. - Rejets de maquereau
Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées
pour le maquereau par :
- l'article 11.1.o du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans
la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des
chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2),
dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;
- l'article 13.10 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans
des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des
chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT,
OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans
la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
- l'article 14.7 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des
navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et
des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT,
TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;
- l'article 14.8 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des
navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN)
dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1,
34.1.2 et 34.2.0 ;
- les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions
de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par
navire jusqu'au 31 décembre 2025.
III. - Rejets d'espèces combinées
Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée
accordée par l'article 11.1.k du règlement délégué (UE) 2023/2459,
dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques
d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des
chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le
chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud
de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de
chinchard et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont
limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre
2025.
Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées
par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12,
dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards
et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur
maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques
(OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau,
de chinchards et de merlan sont limités à 100 kg par marée par
navire jusqu'au 31 décembre 2025.
Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées
par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18,
dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le
maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans
la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de
chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au
31 décembre 2025.
Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées
par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19,
par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les
sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2
et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à
100 kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2025.
Fait le 8 juin 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,
C. Bigot