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Arrêté du 8
juin 2016
portant régime d'effort de pêche pour
certaines activités de pêche professionnelle en mer
Méditerranée
par les navires battant pavillon français
NOR: DEVM1615578A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : le présent arrêté crée un régime d'effort pour les
activités de pêche professionnelle au chalut, à la drague d'étang
et à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires
battant pavillon français et inclut les dispositions de l'arrêté
du 28 janvier 2013 modifié portant création d'un régime d'effort
de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer
Méditerranée par les navires battant pavillon français, et
abroge ce dernier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : il est annexé au présent arrêté la répartition par
année de gestion des quotas d'effort de pêche applicables à la
pêche professionnelle au chalut, à la drague d'étang et à la
senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant
pavillon français.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement,
de l'énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat,
Vu les recommandations de la Commission générale des pêches
pour la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 modifié du Conseil du 21
décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 modifié du Conseil du 20
novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle
afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 modifié de la
Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles
de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 modifié du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la
politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)
n° 1954/2003 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les
règlements (CE) n ° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil
et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation
technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations définis par la
réglementation communautaire et applicables aux navires
français de pêche professionnelle immatriculés dans la
Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de
gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains
engins ou techniques de pêche applicables aux navires français
de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de
pêche spécial pour la pêche professionnelle au chalut en
Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de
gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer
Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion
pour les activités de pêche professionnelle à la senne
tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au
gangui en mer Méditerranée pour les navires battant pavillon
français ;
Vu la participation du public ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 26 mai 2016,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Des quotas d'effort de pêche, tels que définis à l'article R.921-1
du code rural et de la pêche maritime, s'appliquent aux
activités des navires battant pavillon français, titulaires d'une
autorisation européenne de pêche relative à la pratique de la
pêche professionnelle en mer Méditerranée (zone FAO 37).
La liste des engins de pêche concernés figurent en annexe 1 du
présent arrêté.
Article 2
Quotas d'effort de pêche.
I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés en
annexe 1 du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un
jour de pêche correspond à toute période continue de vingt-quatre
heures au plus, au cours de laquelle un navire de pêche est
présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas
échéant, déploie son engin de pêche.
II. - Les quotas d'effort de pêche sont définis sur une
période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en
cours.
Article 3
Modalités de répartition.
I. - En application des dispositions du I de l'article R. 921-35
du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de
pêche sont répartis en sous-quotas, à la date du 1er janvier
de l'année de gestion en cours, entre la liste des navires
adhérents à une organisation de producteurs et la liste des
navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
II. - En application des dispositions du III-3° des articles R.
921-35 et R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime, les
quotas sont répartis dans le respect des équilibres socio-économiques
entre les navires répondant aux conditions de l'article 1er du
présent arrêté.
III. Des limitations régionales d'effort de pêche sont
introduites pour les navires de pêche non adhérents à une
organisation de producteurs. Dans ce cas, les paragraphes I et le
II du présent article s'appliquent.
IV. La répartition des quotas figure en annexes 2 à 4 du
présent arrêté.
Article 4
Modalités de gestion.
I. - Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est
réalisé, par sous-quotas, le 15 juin et le 15 novembre de l'année
de gestion en cours.
Au terme de ces bilans, lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre
de jours de pêche disponible qui est supérieur au nombre de
jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en
cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas
dont le nombre de jours de pêche disponible est inférieur au
nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de
gestion en cours.
Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas
concernés selon les clefs de répartition définies à l'article
3.
Ce transfert est réalisé après avis du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu
dans un délai de sept jours à compter de la transmission du
projet d'arrêté.
II. - En application de l'article R. 921-58 du code rural et de
la pêche maritime des échanges de sous-quotas d'effort de
pêche peuvent être réalisés entre les organisations de
producteurs et les navires n'appartenant pas à une organisation
de producteurs.
Article 5
Modalités relatives à la fermeture
temporaire des quotas et sous-quotas.
I. - Lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, le
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut,
en application de l'article R. 921-49 du code rural et de la
pêche maritime, décider la fermeture temporaire de quotas ou
sous-quotas d'effort de pêche :
1. Si le niveau de consommation du quota ou du sous-quota d'effort
de pêche atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota, ou
sur demande d'une organisation de producteurs (OP), afin d'assurer
un étalement approprié de l'activité de pêche ;
2. Si le niveau de consommation du sous-quota ou d'effort de
pêche atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP, excepté
si cette dernière adresse aux services de l'Etat en charge des
pêches maritimes les niveaux de consommation du sous-quota
alloué, de manière exhaustive avant le 10 de chaque mois.
II. - Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, le ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut décider
de fixer ce seuil au-delà de 90% pour certains sous-quotas
présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité
des données de consommation du sous-quota concerné transmises
aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes et les
mesures de contrôle de la consommation de ces sous-quotas mises
en place par les organisations de producteurs offrent
suffisamment de garantie de maîtrise de leur consommation.
III. - Lorsqu'un quota ou sous-quota d'effort de pêche défini
à l'article 1er est réputé épuisé, les navires de pêche
restent au port ou cessent de pratiquer l'activité de pêche
avec l'engin concerné par la fermeture temporaire.
Article 6
Sanctions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont
sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code
rural et de la pêche maritime.
Article 7
Abrogation.
L'arrêté du 28 janvier 2013 modifié portant création d'un
régime d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au
chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon
français est abrogé.
Article 8
Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
ANNEXES
ANNEXE 1
Les engins concernés par les dispositions de répartition du
présent arrêté sont les suivants :
- chalut de fond (code FAO : TTB, OTB, PTB et TBS) et chalut
pélagique (code FAO : OTM, PTM, OTT et TMB) ;
- drague d'étang (code FAO : DRB, DHB, DRH) ;
- senne de plage (code FAO : SB).
Les spécificités des engins énoncés ci-dessus sont définies en annexe du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21/12/06 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 et correspondent à la classification internationale des engins de pêche de la FAO.
ANNEXE 2
QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE
PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE
QUOTA : 14 726 JOURS |
NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE par année de gestion |
---|---|
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD) | 8 255 |
Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN) | 3 570 |
Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous : | |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1116 |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 223 |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse | 1562 |
Total | 14 726 |
ANNEXE 3
QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE
PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA DRAGUE D'ÉTANG EN MER
MÉDITERRANÉE
QUOTA : 651 JOURS |
NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE par année de gestion |
---|---|
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD) | 63 |
Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN) | 0 |
Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous : | |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 105 |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 483 |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse | 0 |
Total | 651 |
ANNEXE 4
QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE
PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE DE PLAGE EN MER
MÉDITERRANÉE
QUOTA : 1 386 JOURS |
NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE par année de gestion |
---|---|
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD) | 66 |
Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN) | 0 |
Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous : | |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 660 |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 660 |
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse | 0 |
Total | 1 386 |
Fait le 8 juin 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye