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Arrêté du 8 juin 2016
portant régime d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée
par les navires battant pavillon français

NOR: DEVM1615578A


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : le présent arrêté crée un régime d'effort pour les activités de pêche professionnelle au chalut, à la drague d'étang et à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français et inclut les dispositions de l'arrêté du 28 janvier 2013 modifié portant création d'un régime d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, et abroge ce dernier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : il est annexé au présent arrêté la répartition par année de gestion des quotas d'effort de pêche applicables à la pêche professionnelle au chalut, à la drague d'étang et à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 modifié du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 modifié de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n ° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée pour les navires battant pavillon français ;
Vu la participation du public ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 26 mai 2016,
Arrête :

Article 1
Champ d'application.


Des quotas d'effort de pêche, tels que définis à l'article R.921-1 du code rural et de la pêche maritime, s'appliquent aux activités des navires battant pavillon français, titulaires d'une autorisation européenne de pêche relative à la pratique de la pêche professionnelle en mer Méditerranée (zone FAO 37).
La liste des engins de pêche concernés figurent en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2
Quotas d'effort de pêche.


I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés en annexe 1 du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche correspond à toute période continue de vingt-quatre heures au plus, au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche.

II. - Les quotas d'effort de pêche sont définis sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.

Article 3
Modalités de répartition.


I. - En application des dispositions du I de l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de pêche sont répartis en sous-quotas, à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours, entre la liste des navires adhérents à une organisation de producteurs et la liste des navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
II. - En application des dispositions du III-3° des articles R. 921-35 et R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime, les quotas sont répartis dans le respect des équilibres socio-économiques entre les navires répondant aux conditions de l'article 1er du présent arrêté.
III. Des limitations régionales d'effort de pêche sont introduites pour les navires de pêche non adhérents à une organisation de producteurs. Dans ce cas, les paragraphes I et le II du présent article s'appliquent.
IV. La répartition des quotas figure en annexes 2 à 4 du présent arrêté.

Article 4
Modalités de gestion.


I. - Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, le 15 juin et le 15 novembre de l'année de gestion en cours.
Au terme de ces bilans, lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponible qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas dont le nombre de jours de pêche disponible est inférieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours.
Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 3.
Ce transfert est réalisé après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans un délai de sept jours à compter de la transmission du projet d'arrêté.

II. - En application de l'article R. 921-58 du code rural et de la pêche maritime des échanges de sous-quotas d'effort de pêche peuvent être réalisés entre les organisations de producteurs et les navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.

Article 5
Modalités relatives à la fermeture temporaire des quotas et sous-quotas.


I. - Lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut, en application de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime, décider la fermeture temporaire de quotas ou sous-quotas d'effort de pêche :
1. Si le niveau de consommation du quota ou du sous-quota d'effort de pêche atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota, ou sur demande d'une organisation de producteurs (OP), afin d'assurer un étalement approprié de l'activité de pêche ;
2. Si le niveau de consommation du sous-quota ou d'effort de pêche atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP, excepté si cette dernière adresse aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes les niveaux de consommation du sous-quota alloué, de manière exhaustive avant le 10 de chaque mois.
II. - Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90% pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes et les mesures de contrôle de la consommation de ces sous-quotas mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de leur consommation.
III. - Lorsqu'un quota ou sous-quota d'effort de pêche défini à l'article 1er est réputé épuisé, les navires de pêche restent au port ou cessent de pratiquer l'activité de pêche avec l'engin concerné par la fermeture temporaire.

Article 6
Sanctions.


Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

Article 7
Abrogation.


L'arrêté du 28 janvier 2013 modifié portant création d'un régime d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français est abrogé.

Article 8
Exécution.


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXES


ANNEXE 1


Les engins concernés par les dispositions de répartition du présent arrêté sont les suivants :
- chalut de fond (code FAO : TTB, OTB, PTB et TBS) et chalut pélagique (code FAO : OTM, PTM, OTT et TMB) ;
- drague d'étang (code FAO : DRB, DHB, DRH) ;
- senne de plage (code FAO : SB).

Les spécificités des engins énoncés ci-dessus sont définies en annexe du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21/12/06 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 et correspondent à la classification internationale des engins de pêche de la FAO.

 


ANNEXE 2
QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE

 


QUOTA : 14 726 JOURS

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE
par année de gestion
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD) 8 255
Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN) 3 570
Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous :  
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 1116
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 223
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse 1562
Total 14 726

 


ANNEXE 3
QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA DRAGUE D'ÉTANG EN MER MÉDITERRANÉE

 


QUOTA : 651 JOURS

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE
par année de gestion
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD) 63
Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN) 0
Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous :  
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 105
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 483
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse 0
Total 651

 


ANNEXE 4
QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE DE PLAGE EN MER MÉDITERRANÉE

 


QUOTA : 1 386 JOURS

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE
par année de gestion
Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD) 66
Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN) 0
Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous :  
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 660
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 660
- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse 0
Total 1 386


Fait le 8 juin 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar Delahaye


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