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Arrêté du 9
avril 2008
établissant les modalités de répartition
du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique
à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à
la France pour l'année 2008
NOR: AGRM0801994A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22
septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement
des informations relatives aux captures de poisson par les Etats
membres ;
Vu le règlement CE n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992
instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement CE n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre
2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux
activités de pêche de certains stocks de poissons grands
migrateurs ;
Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002
relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007
modifiant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, en ce qui
concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge
recommandé par la Commission internationale pour la conservation
des thonidés de l'Atlantique ;
Vu le règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008
établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les
conditions associées pour certains stocks halieutiques et
groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux
communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux
soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de
pêche soumises à la réglementation communautaire de
conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans
les zones de pêche non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses
articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant
organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de
répartition et de gestion collective des possibilités de pêche
(quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires
français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de
pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus
thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 20 mars 2008 ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées.
Arrête :
Article 1
Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan
Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée
alloué à la France par le règlement (CE) n° 40/2008 du
Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les
possibilités de pêche et les conditions associées pour
certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques,
applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de
captures, est réparti, pour l'année 2008, dans les proportions
suivantes :
- 90 % du quota français est réparti entre les navires
immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités
décrites à l'article 2 ;
- 10 % du quota français est réparti entre les navires
immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article
3.
Article 2
Navires immatriculés en mer
Méditerranée.
Le quota de
thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année
2008 est réparti, pour la mer Méditerranée :
- 4 164 tonnes de façon individuelle entre les navires senneurs
titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge »
octroyé au titre de l'article 2, paragraphe 1, 1er et 2e tiret
de l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de
pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus
thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée ;
- 241 tonnes de façon collective entre les navires titulaires d'un
permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre de l'article
2, paragraphe 1, 3e et 4e tiret de l'arrêté du 28 mars 2008
portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche
professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan
Atlantique Est et en mer Méditerranée.
Les quotas alloués aux navires immatriculés en mer
Méditerranée sont répartis, pour l'année 2008 et
conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé,
comme fixé à l'annexe au présent arrêté.
Article 3
Navires immatriculés en océan
Atlantique.
Pour les
navires immatriculés en océan Atlantique, le quota de thon
rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2008
est réparti comme indiqué dans l'annexe de l'arrêté du 22
février 2008 portant répartition de certains quotas de pêche
accordés à la France pour l'année 2008.
De surcroît, les organisations de producteurs devront notifier
aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
les limites de captures qu'elles ont octroyées à chacun de leur
navire ayant :
- un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre
de l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de
pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus
thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée ;
- et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
Cette notification devra être transmise dans un délai de quinze
jours après la publication du présent arrêté. Si cette
notification n'était pas transmise dans les délais impartis, le
quota octroyé à l'organisation de producteurs serait fermé
jusqu'à ce que l'organisation de producteurs notifie les
limitations de captures, pour chacun des navires, à la direction
des pêches maritimes et de l'aquaculture.
De même, les services de la direction des pêches maritimes et
de l'aquaculture établiront les limites de captures pour les
navires, qui ne seraient pas adhérents à une organisation de
producteurs, ayant :
- un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre
de l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de
pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus
thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée ;
- et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
Article 4
Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la
totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger,
effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon
français pour l'espèce en cause dans la zone concernée,
atteint ou dépasse celui du quota octroyé.
L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé
des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce
concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les
navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.
Article 5
Des modifications peuvent affecter tout ou partie des quotas découlant de la répartition figurant ci-dessus. Ces modifications (échanges par exemple) doivent cependant être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes et recevoir une validation préalable de ses services.
Article 6
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé sur l'exercice de la pêche maritime.
Article 7
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
modifié par l'arrêté du 3 juillet 2008
NUMÉRO | NOM DU NAVIRE | QUOTA (en tonnes) |
---|---|---|
146961 |
MARC AL |
100,52 |
160035 |
OUED SOUSS |
5,00 |
308341 |
JUANICO LUCIEN RAFAEL |
104,13 |
314949 |
SAINTE BERNADETTE 2 |
5,00 |
436671 |
LOUIS FRANÇOISE 2 |
116,02 |
480821 |
VENT DU NORD |
126,30 |
669329 |
GERARD LUC 3 |
119,85 |
781462 |
JEAN MARIE CHRISTIAN 3 |
110,00 |
819508 |
CAP HORIZON |
114,65 |
819516 |
JEAN LOUIS RAPHAEL. 2 |
140,42 |
819527 |
JEAN MARIE CHRISTIAN 4 |
217,51 |
819571 |
JANVIER GIORDANO |
132,02 |
819572 |
ANNE ANTOINE 2 |
123,08 |
859074 |
JEAN MARIE CHRISTIAN 5 |
50,00 |
859076 |
ST SOPHIE FRANÇOIS 2 |
126,55 |
860730 |
VILLE D'ARZEW 2 |
111,91 |
863686 |
CHRISDERIC II |
121,21 |
863687 |
SAINT ANTOINE MARIE |
116,02 |
863690 |
GOLFE DU LION V |
118,21 |
900236 |
GERARD LUC IV |
129,39 |
900265 |
JEAN MARIE CHRISTIAN 6 |
61,21 |
900270 |
JEAN MARIE CHRISTIAN 7 |
215,78 |
900271 |
RAYMOND ELISE III |
125,36 |
914221 |
MARCAL 3 |
130,42 |
914222 |
SALVADOR PIERRE JOSE |
121,21 |
914223 |
PROVENCE COTE D'AZUR |
125,27 |
916344 |
GERALD JEAN III |
121,66 |
916346 |
ST ANTOINE MARIE II |
113,83 |
916469 |
GERALD JEAN IV |
113,01 |
916481 |
GOLF DU LION VI |
116,84 |
923751 |
CISBERLANDE 5 |
126,81 |
923752 |
ST SOPHIE FRANÇOIS 3 |
125,90 |
924860 |
ERIC MARIN |
122,17 |
924863 |
ROGER CHRISTIAN IV |
121,21 |
924880 |
VILLE D'AGDE IV |
123,07 |
925310 |
JANVIER LOUIS RAPHAEL |
112,46 |
SOUS-TOTAL |
4 164 |
|
Navires titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre de l'article 2, paragraphe 1, 3e et 4e tirets, de l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus Thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée | 241 |
|
TOTAL |
4 405 |
Fait à Paris, le 9 avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, C.
Ligeard