|
revenir
au répertoire des textes
Arrêté
du 9 juillet 2002
portant création
de la spécialité activités nautiques du brevet
professionnel
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
NOR : SPRK0270165A
Le ministre des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif
à l'organisation et aux conditions de préparation et de
délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant
règlement général du brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
délivré par le ministère de la jeunesse et des sports
;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1986 fixant les épreuves de
la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré option aviron ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à la formation
conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option voile organisé sous forme de
contrôle continu des connaissances par un établissement
ou un service de l'Etat relevant du ministre chargé des
sports ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 modifié fixant les
épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré du canoë-kayak et disciplines
associées ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 modifié relatif à la
formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option canoë-kayak et disciplines
associées, organisé sous forme de contrôle continu des
connaissances par un établissement ou service de l'Etat
relevant du ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et
les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur
sportif à trois degrés en application du décret no 91-260
du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1993 relatif à la formation du
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré
option aviron organisé sous forme de formation modulaire
;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1994 fixant les conditions d'obtention
de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré option voile ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1995 fixant les épreuves de la
partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré option ski nautique ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 fixant les épreuves
de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré option char à voile ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1996 fixant les épreuves
de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré option voile ;
Vu l'avis du 18 mars 2002 de la commission
professionnelle consultative des métiers du sport et de
l'animation ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport délivré par le ministère de la
jeunesse et des sports ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux
formations,
Arrête :
Art. 1er.
(modifié par Arrêté du 20 décembre 2004)
- Il est créé une spécialité activités nautiques du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, en application des dispositions au
présent arrêté.
Les modalités particulières de validation des acquis de
l'expérience en vue de l'obtention de ce brevet
professionnel au titre de mentions permettant l'enseignement,
l'animation ou l'encadrement d'une activité s'exerçant
dans un environnement spécifique sont précisées en
annexe VIII.
Art. 2. (modifié
par l'Arrêté du 18 août 2003, l' Arrêté du 27 avril
2007, l'arrêté du 30 juin 2011 et par l'Arrêté du 19
octobre 2012)
- Cette spécialité est délivrée au titre de mentions
dont la liste est ainsi définie :
1. Mentions monovalentes :
Aviron et disciplines associées;
Canoë-kayak et disciplines associées ;
Char à voile ;
Motonautisme ;
Ski nautique et disciplines associées;
Surf
Voile.
Glisses aérotractées.
2. Mentions plurivalentes composées de deux
supports choisis dans des groupes différents :
Groupe A
Aviron de mer.
Aviron d'initiation et de découverte.
Groupe B
Canoë-kayak « eau calme, mer et vagues ».
Canoë-kayak « eau calme et rivière d'eau vive ».
Groupe C
Char à voile d'initiation et de découverte.
Groupe D
Croisière côtière.
Multicoques et dériveurs.
Planche à voile.
Groupe E
Ski nautique d'initiation et de découverte.
Groupe F
Jet (véhicule nautique à moteur).
Bateau à moteur d'initiation et de découverte.
Engins tractés.
Groupe G
Parachutisme ascensionnel nautique.
Groupe H
(supprimé par Arrêté du 18 août 2003 et
inséré dans 1)
Art. 3.
- La possession du diplôme mentionné à l'article
précédent confère à son titulaire les compétences
attestées dans le référentiel de certification,
relatives à :
- l'encadrement et l'animation d'activités de
découverte et d'initiation, incluant les premiers
niveaux de compétition ;
- la participation à l'organisation et à la gestion de
son activité ;
- la participation au fonctionnement de la structure
organisatrice des activités ;
- la participation à l'entretien et à la maintenance
des matériels.
Art. 4. -
Le référentiel professionnel et le référentiel de
certification, mentionnés à l'article 4 du décret du
31 août 2001 susvisé, figurent respectivement aux
annexes I et II au présent arrêté.
Art. 5. (modifié
par Arrêté du 18 août 2003 et par l'Arrêté du 19
octobre 2012)
- Les exigences préalables requises pour accéder à la
formation prévue à l'article 8 du décret du 31 août
2001 précité sont :
- un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique des activités nautiques datant de moins de
trois mois, à l'entrée en formation ;
- titulaire de l'unité d'enseignement "prévention
et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou son
équivalent ;
- une attestation de 100 mètres nage libre, départ
plongé et récupération d'un objet immergé à 2
mètres de profondeur, délivrée par une personne
titulaire d'une certification d'encadrement des
activités aquatiques conforme à l'article L. 212-1 du
code du sport
- une attestation de réussite aux exigences préalables
liées à la pratique personnelle du candidat dans le (ou
les) support(s), précisés en annexe III au présent
arrêté, et délivrée par le directeur technique
national de la (des) fédération(s) délégataire(s)
concernée(s) ou par un expert désigné par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans
les conditions définies par instruction du délégué à
l'emploi et aux formations.
Art. 6. -
Les objectifs correspondant aux exigences minimales
permettant la mise en situation pédagogique, prévues à
l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé,
sont définis en annexe IV au présent arrêté. L'organisme
de formation propose au jury, mentionné à l'article 10
du décret du 31 août 2001 précité, les modalités d'évaluation
de ces exigences.
Art. 7. -
Les modalités de l'évaluation certificative,
précisées à l'article 18 de l'arrêté du 18 avril
2002 précité, respectent en sus, pour certaines unités
capitalisables, les conditions suivantes :
Les unités capitalisables 6, 8 et 9 sont évaluées en
situation professionnelle, par une commission créée en
application de l'article 17 de l'arrêté du 18 avril
2002 précité, dans une ou des situations d'encadrement
et d'animation.
Art. 8. - (modifié
par Arrêté du 18 août 2003 ) (modifié par
Arrêté du 8 juin 2022 )
- Une unité capitalisable complémentaire, prévue
conformément aux termes de l'article 7 du décret du 31
août 2001 précité, définie en annexe VI du présent
arrêté, peut être associée à l'une des mentions de
la spécialité "activités nautiques du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport. La liste des supports constitutifs de cette
unité capitalisable complémentaire est définie au
point 2 de l'article 2 au présent arrêté. Les
modalités de l'évaluation certificative sont identiques
à celles définies à l'article précédent.
Cette unité capitalisable complémentaire peut
également être associée aux mentions suivantes du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité éducateur
sportif visé aux articles D. 212-20 et suivants
du code du sport :
- activités du canoë-kayak et disciplines associées en
eau vive ;
- activités du canoë-kayak et disciplines associées en
eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer
jusqu'à 4 Beaufort ;
- activités du canoë-kayak et disciplines associées en
mer ;
- aviron et disciplines associées ;
- char à voile ;
- glisses aérotractées et disciplines associées ;
- motonautisme et disciplines associées ;
- ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous
supports de glisse tractés ;
- surf et disciplines associées ;
- voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un
abri ;
- voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un
abri.
Art. 9. - (modifié
par Arrêté du 18 août 2003 et Arrêté du 24 juin 2014)
- Un certificat de spécialisation "croisière,
prévu conformément aux termes de l'article 7 du décret
du 31 août 2001 précité, défini en annexe VII du
présent arrêté, peut être associé à la mention
"voile" ou mention plurivalente support croisière
côtière ou support multicoque ou dériveurs
spécialité "activités nautiques du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport.
Art. 10. -
Les exigences préalables à l'entrée en formation et
les référentiels de certification de l'unité
capitalisable complémentaire et du certificat de
spécialisation, définis aux articles 8 et 9 précités,
figurent respectivement aux annexes V et VI au présent
arrêté.
Art. 11. -
Tout titulaire d'une option correspondante du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré obtient de droit
la validation des dix unités capitalisables de la
mention monovalente définie à l'article 2 précité.
Art. 12. -
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option voile obtient de droit la
validation des trois unités capitalisables du certificat
de spécialisation croisière de la spécialité
activités nautiques du brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, défini
à l'article 9 au présent arrêté.
Art. 13. -
Le délégué à l'emploi et aux formations et les
directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des
loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2002.
Pour le ministre et par délégation : L'ingénieur
en chef du génie rural, des eaux et des forêts, H. Savy
Nota. - Les annexes de l'arrêté du 9 juillet 2002
sont abrogées et remplacées par les annexes de l'
arrêté du 18 août 2003.
Voir les Annexes
revenir au répertoire des textes
|