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Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

 

Arrêté du 9 juillet 2004
portant extension de règles de discipline aux non-adhérents des organisations de producteurs membres de l'Association nationale des organisations de producteurs (ANOP) et de la Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale (FEDOPA)

NOR: AGRM0401640A

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) du Conseil n° 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) de la Commission n° 1886/2000 du 6 septembre 2000 établissant les règles d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 13, 14 et 15 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu les demandes présentées par la Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale (FEDOPA) et l'Association nationale des organisations de producteurs (ANOP),

Arrêtent :

Article 1

Sur le littoral compris entre la frontière belge et la frontière espagnole, les règles relatives à la première mise en marché des coquilles Saint-Jacques de l'espèce Pecten maximus mises en place par les organisations de producteurs FEDOPA et ANOP sont étendues aux producteurs non adhérents ressortissant des Etats membres de l'Union européenne.

Article 2

Pour la campagne de pêche 2004, la première mise en marché de coquille Saint-Jacques de l'espèce Pecten maximus fraîches, entières ou décortiquées, par les producteurs cités à l'article 1er est interdite à partir du huitième jour suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, et ce jusqu'au 30 septembre 2004.

Article 3

Tout producteur qui aura méconnu les règles exposées dans cet arrêté est passible de la peine prévue à l'article 6 (8°) du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 4

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le sous-directeur des pêches maritimes, C. Ligeard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. Cerutti


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