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Arrêté du 9
août 2016
relatif à la délivrance du brevet d'officier
électrotechnicien
NOR: DEVT1515488A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : fixation des conditions d'obtention et de délivrance du
brevet d'officier électrotechnicien.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres
de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte
définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation
ainsi que les critères et modalités d'évaluation des
compétences en vue d'attester de la norme de compétence à
acquérir pour l'obtention du brevet d'officier
électrotechnicien. Il définit également les conditions d'âge
et d'aptitude médicale, la nature des attestations et
certificats d'aptitude et le service en mer requis à cette fin.
Il concourt à la réforme de la formation professionnelle
maritime nécessaire dans le cadre de la mise en uvre des
amendements de 2010 de la convention internationale sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du
Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation
médicale des personnels embarqués à bord des navires armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime en
matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en
matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la
spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du
brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de
délivrance et les modalités d'admission dans les sections de
cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de
prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la
délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de
formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance
des titres et des attestations de formation professionnelle
maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 modifié relatif à l'organisation
des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de
titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation
à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute
tension à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance du
certificat de matelot électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime par la validation
des acquis de l'expérience ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier
électrotechnicien.
Article 2
1° Le brevet d'officier électrotechnicien est un titre
monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui
ou opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont
associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
2° Aux fins du présent arrêté, on entend par « tâches
spécialisées » les tâches spécifiées dans la colonne 1 du
tableau A-III/6 du code STCW tel que défini dans la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille susvisée.
Pour la mise en uvre des dispositions de cette annexe, tout
officier électrotechnicien est tenu de démontrer qu'il est
compétent pour pouvoir s'acquitter des tâches spécialisées
définies dans le présent article.
3° Toute personne dûment qualifiée peut également être
considérée comme apte à exercer certaines fonctions
spécifiées dans la section A-III/6, dans les conditions fixées
par le ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
4° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
diplôme d'officier électrotechnicien doit être obtenu
préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier
électrotechnicien.
Le diplôme d'officier électrotechnicien ne constitue pas un
titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer
les prérogatives associées au brevet d'officier
électrotechnicien. Le diplôme d'officier électrotechnicien est
une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé qui témoigne de l'acquisition de la norme de
compétence conduisant à la délivrance de ce diplôme. En
revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des
attestations et certificats d'aptitude nécessaires à sa
délivrance.
5° Le cursus de formation conduisant à la délivrance du
diplôme d'officier électrotechnicien est constitué de l'un des
trois cursus suivants :
.1 Le cursus interne tel que décrit au titre II ;
.2 Le cursus externe tel que décrit au titre III ; ou
.3 Le cursus « complément BTSM MASEN » tel que décrit au
titre IV.
6° Les demandes de délivrance du diplôme et du brevet d'officier
électrotechnicien sont déposées auprès des autorités
désignées pour délivrer les titres de formation
professionnelle maritime par ledécret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions
fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
(modifié par l'arrêté
du 31 aout 2023)
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer menant à la délivrance du brevet d'officier
électrotechnicien doivent avoir été accomplies dans les cinq
dernières années précédant la demande de délivrance du
brevet.
Pour l'entrée en formation des candidats relevant de l'article 5,
seuls les douze derniers mois du service en mer requis doivent
avoir été effectués dans les cinq dernières années
précédant la demande d'entrée en formation.
Titre II
CURSUS INTERNE
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 29 décembre 2017)
Le cursus de formation interne conduisant à la délivrance du
diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) |
---|---|
Module E1-1 |
Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel |
Module E2-1 |
Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel |
Module E3-1 |
Entretien et réparation au niveau opérationnel |
Module NE |
Module national électrotechnique au niveau opérationnel |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du
ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque
ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au
cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant
la fin de ce cursus :
.......1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS)
;
.......2 Du certificat de qualification avancée à la lutte
contre l'incendie (CQALI) ;
.......3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.......4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.......5 De l'attestation de formation à la direction et au
travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la
passerelle et à la machine.
3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas
titulaires.
Article 5
(modifié par
l'arrêté du 30 août 2017)
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout
candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un certificat de matelot électrotechnicien
;
3° Avoir effectué un service en mer au niveau appui à la
machine, d'au moins trente mois postérieurement à l'obtention
du certificat visé au 2°, accompli dans des tâches
spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 de l'arrêté
du 30 mai 2016 susvisé à bord de navires armés au commerce, à
la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou
supérieure à 750 kW. Les fonctions et tâches exercées sont
attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au
modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015
susvisé ;
et
4° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité
justifiant de l'acquisition du module « probatoire ETO » dont
le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont
fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).
Article 6
Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les
conditions fixées à l'annexe V et du présent arrêté (1).
Article 7
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 8
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté
du 13 juillet 2016 susvisé.
Titre III
CURSUS EXTERNE
Article 9
(modifié par l'arrêté
du 29 décembre 2017)
Le cursus de formation externe conduisant à la délivrance du
diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) |
---|---|
Module E1-2 |
Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel |
Module E2-2 |
Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel |
Module E3-2 |
Entretien et réparation au niveau opérationnel |
Module NE |
Module national électrotechnique au niveau opérationnel |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du
ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque
ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au
cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivants
la fin de ce cursus :
.......1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS)
;
.......2 Du certificat de qualification avancée à la lutte
contre l'incendie (CQALI) ;
.......3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.......4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.......5 De l'attestation de formation à la direction et au
travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la
passerelle et à la machine ;
......6 De l'attestation de formation de base à la haute tension
à bord des navires ;
......7 De l'attestation de formation avancée à la haute
tension à bord des navires.
3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas
titulaires.
Article 10
(modifié par l'arrêté
du 31 aout 2023)
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 9, tout
candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5 (anciennement III)
au moins de spécialité automatisme, électrotechnique,
électronique, informatique ou réseaux.
L'admission s'effectue par la voie d'une sélection sur titre.
Lors de chaque ouverture d'un cursus externe :
.1 Le prestataire agréé pour dispenser cette formation fixe les
modalités d'inscription ainsi que les dates de la sélection sur
titres et la composition du jury de sélection. Le président de
ce jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats de la
sélection sur titres proposés pour une admission définitive.
Le jury de sélection tient compte des éléments d'appréciation
contenus dans le dossier présenté par le candidat et, en tant
que de besoin, des résultats d'un entretien avec le jury. Une
liste complémentaire peut être établie ;
.2 Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis sur titre est
fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sur proposition
du prestataire agréé.
Article 11
Chaque module mentionné au 1° de l'article 9 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe VI du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les
conditions fixées à l'annexe VII et du présent arrêté (1).
Article 12
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 13
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté
du 13 juillet 2016 susvisé.
Titre IV
CURSUS « COMPLÉMENT BTSM MASEN »
Article 14
(modifié par l'arrêté
du 29 décembre 2017)
Le cursus de formation « complément BTSM MASEN » conduisant à
la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est
constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) |
---|---|
Module E2-3 |
Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel |
Module E3-3 |
Entretien et réparation au niveau opérationnel |
Module NE |
Module national électrotechnique au niveau opérationnel |
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du
ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque
ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au
cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant
la fin de ce cursus :
.....1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.....2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre
l'incendie (CQALI) ;
.....3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.....4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.....5 De l'attestation de formation à la direction et au
travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la
passerelle et à la machine ;
.....6 De l'attestation de formation avancée à la haute tension
à bord des navires.
3°
Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical
de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.
Article 15
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 14, tout
candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet de technicien supérieur maritime
spécialité « maintenance des systèmes électro-navals ».
Article 16
Chaque module mentionné au 1° de l'article 14 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe VIII du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les
conditions fixées à l'annexe IX et du présent arrêté (1).
Article 17
1° Une attestation relative à l'acquisition de l'un ou des
modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions
fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition de l'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 18
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté
du 13 juillet 2016 susvisé.
Titre V
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER
ÉLECTROTECHNICIEN
Article 19
(modifié par l'arrêté
du 29 décembre 2017)
Tout candidat à un diplôme d'officier électrotechnicien doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire :
.1 De l'ensemble des attestations en cours de validité,
justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article
4, des certificats et attestations en cours de validité
mentionnés au 2° de l'article 4 et du certificat mentionné au
3° de l'article 4 ;
.2 De l'ensemble des attestations en cours de validité,
justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article
9, des certificats et attestations en cours de validité
mentionnés au 2° de l'article 9 et du certificat mentionné au
3° de l'article 9 ou
.3 De l'ensemble des attestations en cours de validité,
justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article
14, des certificats et attestations en cours de validité
mentionnés au 2° de l'article 14 et du certificat mentionné au
3° de l'article 14.
Lorsque l'obtention des certificats nécessitent d'effectuer,
outre une formation, un service en mer, l'attestation de suivi
avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance peut
être prise en compte en lieu et place du certificat. Ces
attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le
certificat est revalidable.
3° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique
certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR).
Titre VI
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER
ÉLECTROTECHNICIEN
Article 20
(modifié par l'arrêté
du 29 décembre 2017)
Tout candidat à un brevet d'officier électrotechnicien doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 D'un diplôme d'officier électrotechnicien délivré
conformément aux dispositions du présent arrêté ; ou
.2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier
électrotechnicien ; et
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) ;
8° Avoir accompli un service en mer à la machine,
postérieurement à l'entrée dans l'un des cursus de formation
menant à l'obtention du diplôme présenté pour répondre au 3°
du présent article, d'au moins six mois comportant une formation
à bord qui :
1. Garantit que durant la période requise de service en mer le
candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches
et aux responsabilités d'un officier électrotechnicien,
acquiert une expérience y afférente ;
2. Est étroitement supervisée et contrôlée par des officiers
qualifiés et brevetés à bord des navires sur lesquels le
service en mer est accompli ; et
3. Est attestée de manière adéquate dans un registre de
formation établi dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la mer ;
9° Etre titulaire de l'attestation de validation du registre de
formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté
du 13 août 2015 susvisé.Article 21
Dans
certains cas particuliers, un brevet d'officier
électrotechnicien peut également être délivré aux titulaires
d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans
les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après
avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime.
Article 22
1° Le brevet d'officier électrotechnicien est valide cinq ans
à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Les périodes de service en mer requises pour la revalidation
du brevet d'officier électrotechnicien doivent avoir été
accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10
août 2015 susvisé applicables aux brevets permettant d'exercer
des fonctions au niveau opérationnel à la machine.
Titre VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
(modifié par
l'arrêté du 30 août 2017)
(modifié par l'arrêté du
29 décembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 6 août 2019)
1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les brevets d'officier
électrotechnicien délivrés en application du présent arrêté
sont valides pour exercer, à bord des navires armés au commerce
et à la plaisance, les prérogatives associées à ce brevet
conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé,
sous réserve des dispositions du 3° de l'article 2 ;
2° Les marins, titulaires d'un brevet reconnu dans le tableau 2
de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet
d'officier électrotechnicien, qui ont accompli, dans des
fonctions au niveau opérationnel ou de direction, des tâches
spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 du
présent arrêté dans le service machine des navires armés au
commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance
propulsive égale ou supérieure à 750 kW, un service en mer d'une
durée de douze mois au moins au cours des soixante mois avant la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient
délivrer un brevet d'officier électrotechnicien ;
3° Les marins, titulaires d'un diplôme de niveau III au moins
de spécialité automatisme, électrotechnique, électronique,
informatique ou réseaux, génie industriel et maintenance, qui
ont accompli en tant qu'assistant officier électricien ou
officier électricien, dans le service machine des navires armés
au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance
propulsive égale ou supérieure à 750 kW, un service en mer d'une
durée de douze mois au moins au cours des soixante mois avant la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient
délivrer un brevet d'officier électrotechnicien délivré
conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve
:
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire des certificats et attestations suivants en
cours de validité :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI) ;
.3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 De l'enseignement médical niveau II (EM II) ;
.5 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.6 De l'attestation de formation à la direction et au travail en
équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et
à la machine ;
.7 De l'attestation de formation de base à la haute tension à
bord des navires ;
.8 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à
bord des navires ;
4° Les fonctions et tâches mentionnées au 2°, 3°et 6° du
présent article sont attestées par le capitaine ou l'armateur
conformément au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 10
août 2015 susvisé ;
5° Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet
d'officier électrotechnicien entamé avant le 1er septembre 2019,
est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 8.3 de
l'article 20 et de l'attestation mentionnée au 9° du même
article, toute attestation conforme au modèle prévu en annexe X
indiquant que le service en mer effectué comporte une formation
à bord conforme aux prescriptions de la section A-III/6 du code
STCW tel que défini dans la Convention internationale sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le
capitaine du navire à bord duquel le candidat a embarqué en
tant que surnuméraire ;
6° Pour l'application du 3° de l'article 5, le service en mer
effectué avant le 31 décembre 2016 au niveau d'appui à la
machine, accompli dans des tâches spécialisées telles que
définies au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 2016
susvisé, à bord de navires armés au commerce, à la pêche ou
à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure
à 750 kW, peut également être pris en compte.
7° Pour l'application du 2° et du 3° du présent article, les
marins qui ne justifient pas de l'attestation de formation de
base et de l'attestation de formation avancée à la haute
tension à bord des navires, peuvent se voir délivrer le brevet
d'officier électrotechnicien. La mention restrictive non
valide à bord des navires haute tension est
obligatoirement inscrite sur le brevet.
Titre VIII
AUTRES DISPOSITIONS
Article 24
Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les
cursus de formation mentionnés aux articles 4, 9 et 14 du
présent arrêté et la formation du module « probatoire ETO »
mentionné à l'article 5 conformément à l'arrêté du 12 mai
2011 susvisé.
Article 25
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
(1) Les annexes II à VI et VIII à IX peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr
ANNEXE I
(2) DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES
OU BREVETS RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise pour les diplômes reconnus pour
la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien et les
conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise pour les brevets reconnus pour
la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien et les
conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Tableau 1
DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN EN APPLICATION DU 3.2 DE L'ARTICLE 20 |
|
---|---|
Diplôme détenu (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien (2) |
1. Diplôme d'officier chef de quart machine délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 20. |
2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande |
Tableau 2
(modifié par l'arrêté du 29
décembre 2017)
BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN en application du 2° de l'article 23 |
|
---|---|
Brevet détenu (le titre doit être en cours de validité) (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien (2) |
Tout brevet permettant d'exercer des fonctions à la machine au niveau opérationnel ou au niveau de direction sur des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW |
1° Satisfaire aux conditions du 2° de l'article 23 ; 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° Etre titulaire des certificats et attestations suivants en cours de validité : . 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), . 2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI), . 3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), . 4 D'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, . 5 Du certificat de formation spécifique à la sûreté, . 6 De l'attestation de formation base à la haute tension à bord des navires, . 7 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires. 4° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II. |
ANNEXE VII
(modifié par l'arrêté
du 11 novembre 2023)
Conditions
d'obtention des modules conduisant à la délivrance du diplôme
d'officier électrotechnicien - cursus externe
Les modules
nécessaires à l'acquisition du diplôme d'officier
électrotechnicien sont au nombre de quatre :
- module E1-2 (Electrotechnique, électronique et systèmes de
commande au niveau opérationnel) ;
- module E2-2 (Contrôle de l'exploitation du navire et
assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel) ;
- module E3-2 (Entretien et réparation au niveau opérationnel)
;
- module NE (Module National Électrotechnique au niveau
opérationnel).
L'évaluation des modules conduisant à la délivrance du
diplôme d'officier électrotechnicien - cursus externe est
constituée de plusieurs épreuves conformément au tableau ci-dessous
:
Épreuves | Coefficients |
Modalités d'évaluation |
Durée |
---|---|---|---|
Module E1-2 (Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel) |
|||
Connaissance des systèmes électriques, électroniques et de commande : - Fonctionnement des systèmes mécaniques du navire - Principes de thermique, mécanique et hydrodynamique - Technologie et machines électriques - Électronique de commande et de puissance - Distribution électrique - Automatique - Mesure, alarme et supervision - Electro-hydraulique et électro-pneumatique |
3 3 1,5 1,5 |
Une épreuve finale écrite Une épreuve pratique en cours de formation Une épreuve sur simulateur en cours de formation Une épreuve écrite en cours de formation |
3 heures - - - |
Systèmes de commande automatiques de l'appareil de propulsion et des machines auxiliaires |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Générateurs et systèmes de distribution |
0,5 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Ordinateurs et réseaux informatiques à bord des navires |
1,5 1,5 |
Une épreuve écrite en cours de formation Une épreuve pratique en cours de formation |
- - |
Systèmes internes de communication |
|||
Anglais maritime et technique |
1 1 |
Une épreuve finale écrite Une épreuve orale en cours de formation |
1 heure - |
Module E2-2 (Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel) |
|||
Prévention de la pollution |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Module E3-2 (Entretien et réparation au niveau opérationnel) |
|||
Entretenir et réparer le matériel électronique et électrique |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Entretenir et réparer les systèmes d'automatisation et de commande de l'appareil de propulsion principal et des machines auxiliaires |
2 2 |
Une épreuve finale écrite Une épreuve pratique en cours de formation |
2 heures - |
Entretenir et réparer le matériel de navigation à la passerelle et les systèmes de communication du navire |
|||
Entretenir et réparer les systèmes électriques et électroniques de commande des auxiliaires de pont et du matériel de manutention de la cargaison |
1,5 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Entretenir et réparer les systèmes de commande et de sécurité de l'équipement hôtelier |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Module NE (Module National Électrotechnique au niveau opérationnel) |
|||
Communication et métier de l'officier |
0,5 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Développement durable |
0,5 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Stabilité |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Exploitation |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
NOTA : Les épreuves "en cours de formation"peuvent être constituées de sous-épreuves évaluant sur tout ou partie des enseignements prescrits pour la discipline. Lorsqu'une épreuve"en cours de formation" comporte plusieurs sous-épreuves (éventuellement coefficientées) la note obtenue à l'épreuve est la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves. |
La note obtenue au module est constituée par la moyenne
pondérée des notes obtenues aux épreuves constituant le module.
Pour valider le module, cette moyenne doit être supérieure ou
égale à 10 et aucune note des épreuves constituant le module
ne doit être inférieure à 3.
Consignes pour les évaluations
Il est recommandé de réaliser des sujets faisant appel à une
capacité de rédaction limitée de la part des candidats. A cet
égard, l'usage de questions fermées ou appelant des réponses
brèves est à privilégier lors de la rédaction des sujets d'évaluation.
Pour cette formation, il est également recommandé de se
référer à la partie E « Evaluation » du cours type 7.08 (electro-technical-officer)
de l'OMI.
ANNEXE X
«
ATTESTATION DE VALIDATION DU REGISTRE DE FORMATION EN VUE
DE LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN
|
».
Fait le 9 août 2016.
Pour la ministre et
par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, H. Brulé