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Arrêté du 9 août 2016
relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien

NOR: DEVT1515488A

 

 

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : fixation des conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier électrotechnicien.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet d'officier électrotechnicien. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des attestations et certificats d'aptitude et le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et des attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 modifié relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

 

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier électrotechnicien.

 

Article 2


1° Le brevet d'officier électrotechnicien est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui ou opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
2° Aux fins du présent arrêté, on entend par « tâches spécialisées » les tâches spécifiées dans la colonne 1 du tableau A-III/6 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.
Pour la mise en œuvre des dispositions de cette annexe, tout officier électrotechnicien est tenu de démontrer qu'il est compétent pour pouvoir s'acquitter des tâches spécialisées définies dans le présent article.
3° Toute personne dûment qualifiée peut également être considérée comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/6, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
4° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme d'officier électrotechnicien doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier électrotechnicien.
Le diplôme d'officier électrotechnicien ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier électrotechnicien. Le diplôme d'officier électrotechnicien est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé qui témoigne de l'acquisition de la norme de compétence conduisant à la délivrance de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des attestations et certificats d'aptitude nécessaires à sa délivrance.
5° Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué de l'un des trois cursus suivants :
.1 Le cursus interne tel que décrit au titre II ;
.2 Le cursus externe tel que décrit au titre III ; ou
.3 Le cursus « complément BTSM MASEN » tel que décrit au titre IV.
6° Les demandes de délivrance du diplôme et du brevet d'officier électrotechnicien sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par ledécret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

 

Article 3
(modifié par l'arrêté du 31 aout 2023)


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
Pour l'entrée en formation des candidats relevant de l'article 5, seuls les douze derniers mois du service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande d'entrée en formation.

 

Titre II
CURSUS INTERNE

 

Article 4
(modifié par l'arrêté du 29 décembre 2017)


Le cursus de formation interne conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)

Module E1-1

Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel

Module E2-1

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

Module E3-1

Entretien et réparation au niveau opérationnel

Module NE

Module national électrotechnique au niveau opérationnel


et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.......1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.......2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.......3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.......4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.......5 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.

3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.

Article 5
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un certificat de matelot électrotechnicien ;
3° Avoir effectué un service en mer au niveau appui à la machine, d'au moins trente mois postérieurement à l'obtention du certificat visé au 2°, accompli dans des tâches spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 2016 susvisé à bord de navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
et
4° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité justifiant de l'acquisition du module « probatoire ETO » dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).

 

Article 6


Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe V et du présent arrêté (1).

 

Article 7


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

 

Article 8


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.

 

Titre III
CURSUS EXTERNE

 

Article 9
(modifié par l'arrêté du 29 décembre 2017)


Le cursus de formation externe conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)

Module E1-2

Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel

Module E2-2

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

Module E3-2

Entretien et réparation au niveau opérationnel

Module NE

Module national électrotechnique au niveau opérationnel


et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivants la fin de ce cursus :
.......1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.......2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.......3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.......4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.......5 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
......6 De l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;
......7 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.

Article 10
(modifié par l'arrêté du 31 aout 2023)


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 9, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5 (anciennement III) au moins de spécialité automatisme, électrotechnique, électronique, informatique ou réseaux.
L'admission s'effectue par la voie d'une sélection sur titre.
Lors de chaque ouverture d'un cursus externe :
.1 Le prestataire agréé pour dispenser cette formation fixe les modalités d'inscription ainsi que les dates de la sélection sur titres et la composition du jury de sélection. Le président de ce jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats de la sélection sur titres proposés pour une admission définitive. Le jury de sélection tient compte des éléments d'appréciation contenus dans le dossier présenté par le candidat et, en tant que de besoin, des résultats d'un entretien avec le jury. Une liste complémentaire peut être établie ;
.2 Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis sur titre est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sur proposition du prestataire agréé.

 

Article 11


Chaque module mentionné au 1° de l'article 9 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VI du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe VII et du présent arrêté (1).

 

Article 12


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

 

Article 13


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.

Titre IV
CURSUS « COMPLÉMENT BTSM MASEN »

 

Article 14
(modifié par l'arrêté du 29 décembre 2017)


Le cursus de formation « complément BTSM MASEN » conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)

Module E2-3

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

Module E3-3

Entretien et réparation au niveau opérationnel

Module NE

Module national électrotechnique au niveau opérationnel


2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.....1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.....2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.....3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.....4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.....5 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
.....6 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.

 

Article 15


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 14, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet de technicien supérieur maritime spécialité « maintenance des systèmes électro-navals ».

 

Article 16


Chaque module mentionné au 1° de l'article 14 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VIII du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe IX et du présent arrêté (1).

 

Article 17


1° Une attestation relative à l'acquisition de l'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition de l'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

 

Article 18


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.

 

Titre V
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN

 

Article 19
(modifié par l'arrêté du 29 décembre 2017)


Tout candidat à un diplôme d'officier électrotechnicien doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire :
.1 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4, des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4 et du certificat mentionné au 3° de l'article 4 ;
.2 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 9, des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 9 et du certificat mentionné au 3° de l'article 9 ou
.3 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 14, des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 14 et du certificat mentionné au 3° de l'article 14.

Lorsque l'obtention des certificats nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance peut être prise en compte en lieu et place du certificat. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.
3° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

 

Titre VI
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN

 

Article 20
(modifié par l'arrêté du 29 décembre 2017)


Tout candidat à un brevet d'officier électrotechnicien doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 D'un diplôme d'officier électrotechnicien délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ; ou
.2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ; et
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) ;
8° Avoir accompli un service en mer à la machine, postérieurement à l'entrée dans l'un des cursus de formation menant à l'obtention du diplôme présenté pour répondre au 3° du présent article, d'au moins six mois comportant une formation à bord qui :
1. Garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier électrotechnicien, acquiert une expérience y afférente ;
2. Est étroitement supervisée et contrôlée par des officiers qualifiés et brevetés à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli ; et
3. Est attestée de manière adéquate dans un registre de formation établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
9° Etre titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé.Article 21

Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électrotechnicien peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

 

Article 22


1° Le brevet d'officier électrotechnicien est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Les périodes de service en mer requises pour la revalidation du brevet d'officier électrotechnicien doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé applicables aux brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine.

 

Titre VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 23
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)
(modifié par l'arrêté du 29 décembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 6 août 2019)


1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les brevets d'officier électrotechnicien délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer, à bord des navires armés au commerce et à la plaisance, les prérogatives associées à ce brevet conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 2 ;
2° Les marins, titulaires d'un brevet reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien, qui ont accompli, dans des fonctions au niveau opérationnel ou de direction, des tâches spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 du présent arrêté dans le service machine des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, un service en mer d'une durée de douze mois au moins au cours des soixante mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'officier électrotechnicien ;
3° Les marins, titulaires d'un diplôme de niveau III au moins de spécialité automatisme, électrotechnique, électronique, informatique ou réseaux, génie industriel et maintenance, qui ont accompli en tant qu'assistant officier électricien ou officier électricien, dans le service machine des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, un service en mer d'une durée de douze mois au moins au cours des soixante mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'officier électrotechnicien délivré conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire des certificats et attestations suivants en cours de validité :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 De l'enseignement médical niveau II (EM II) ;
.5 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.6 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
.7 De l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;
.8 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires ;
4° Les fonctions et tâches mentionnées au 2°, 3°et 6° du présent article sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
5° Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien entamé avant le 1er septembre 2019, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 8.3 de l'article 20 et de l'attestation mentionnée au 9° du même article, toute attestation conforme au modèle prévu en annexe X indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-III/6 du code STCW tel que défini dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le capitaine du navire à bord duquel le candidat a embarqué en tant que surnuméraire ;
6° Pour l'application du 3° de l'article 5, le service en mer effectué avant le 31 décembre 2016 au niveau d'appui à la machine, accompli dans des tâches spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 2016 susvisé, à bord de navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, peut également être pris en compte.
7° Pour l'application du 2° et du 3° du présent article, les marins qui ne justifient pas de l'attestation de formation de base et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires, peuvent se voir délivrer le brevet d'officier électrotechnicien. La mention restrictive “non valide à bord des navires haute tension” est obligatoirement inscrite sur le brevet.

 

Titre VIII
AUTRES DISPOSITIONS

 

Article 24


Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 9 et 14 du présent arrêté et la formation du module « probatoire ETO » mentionné à l'article 5 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

 

Article 25


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXES

(1) Les annexes II à VI et VIII à IX peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr


ANNEXE I
(2) DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise pour les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise pour les brevets reconnus pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.


Tableau 1


DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN EN APPLICATION DU 3.2 DE L'ARTICLE 20

Diplôme détenu
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné 
en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien 
(2)

1. Diplôme d'officier chef de quart machine délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 20.

2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande



Tableau 2
(modifié par l'arrêté du 29 décembre 2017)


BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN
en application du 2° de l'article 23

Brevet détenu (le titre doit être en cours de validité)
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné
en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien
(2)

Tout brevet permettant d'exercer des fonctions à la machine au niveau opérationnel ou au niveau de direction sur des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW

1° Satisfaire aux conditions du 2° de l'article 23 ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire des certificats et attestations suivants en cours de validité :
. 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
. 2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),
. 3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),
. 4 D'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
. 5 Du certificat de formation spécifique à la sûreté,
. 6 De l'attestation de formation base à la haute tension à bord des navires,
. 7 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

4° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II.

 

ANNEXE VII
(modifié par l'arrêté du 11 novembre 2023)

Conditions d'obtention des modules conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien - cursus externe

Les modules nécessaires à l'acquisition du diplôme d'officier électrotechnicien sont au nombre de quatre :
- module E1-2 (Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel) ;
- module E2-2 (Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel) ;
- module E3-2 (Entretien et réparation au niveau opérationnel) ;
- module NE (Module National Électrotechnique au niveau opérationnel).

L'évaluation des modules conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien - cursus externe est constituée de plusieurs épreuves conformément au tableau ci-dessous :

 

Épreuves
Coefficients

Modalités d'évaluation

Durée

Module E1-2 (Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel)

Connaissance des systèmes électriques, électroniques et de commande :
- Fonctionnement des systèmes mécaniques du navire
- Principes de thermique, mécanique et hydrodynamique
- Technologie et machines électriques
- Électronique de commande et de puissance
- Distribution électrique
- Automatique
- Mesure, alarme et supervision
- Electro-hydraulique et électro-pneumatique

3
3
1,5
1,5

Une épreuve finale écrite
Une épreuve pratique en cours de formation
Une épreuve sur simulateur en cours de formation
Une épreuve écrite en cours de formation

3 heures
-
-
-

Systèmes de commande automatiques de l'appareil de propulsion et des machines auxiliaires

1

Une épreuve écrite en cours de formation

-

Générateurs et systèmes de distribution

0,5

Une épreuve écrite en cours de formation

-

Ordinateurs et réseaux informatiques à bord des navires

1,5
1,5

Une épreuve écrite en cours de formation
Une épreuve pratique en cours de formation

-
-

Systèmes internes de communication

Anglais maritime et technique

1
1

Une épreuve finale écrite
Une épreuve orale en cours de formation

1 heure
-

Module E2-2 (Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel)

Prévention de la pollution

1

Une épreuve écrite en cours de formation

-

Module E3-2 (Entretien et réparation au niveau opérationnel)

Entretenir et réparer le matériel électronique et électrique

1

Une épreuve écrite en cours de formation

-

Entretenir et réparer les systèmes d'automatisation et de commande de l'appareil de propulsion principal et des machines auxiliaires

2
2

Une épreuve finale écrite
Une épreuve pratique en cours de formation

2 heures
-

Entretenir et réparer le matériel de navigation à la passerelle et les systèmes de communication du navire

Entretenir et réparer les systèmes électriques et électroniques de commande des auxiliaires de pont et du matériel de manutention de la cargaison

1,5

Une épreuve écrite en cours de formation

-

Entretenir et réparer les systèmes de commande et de sécurité de l'équipement hôtelier

1

Une épreuve écrite en cours de formation

-

Module NE (Module National Électrotechnique au niveau opérationnel)

Communication et métier de l'officier

0,5

Une épreuve écrite en cours de formation

-

Développement durable

0,5

Une épreuve écrite en cours de formation

-

Stabilité

1

Une épreuve écrite en cours de formation

-

Exploitation

1

Une épreuve écrite en cours de formation

-

NOTA : Les épreuves "en cours de formation"peuvent être constituées de sous-épreuves évaluant sur tout ou partie des enseignements prescrits pour la discipline. Lorsqu'une épreuve"en cours de formation" comporte plusieurs sous-épreuves (éventuellement coefficientées) la note obtenue à l'épreuve est la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves.

 

La note obtenue au module est constituée par la moyenne pondérée des notes obtenues aux épreuves constituant le module. Pour valider le module, cette moyenne doit être supérieure ou égale à 10 et aucune note des épreuves constituant le module ne doit être inférieure à 3.

Consignes pour les évaluations
Il est recommandé de réaliser des sujets faisant appel à une capacité de rédaction limitée de la part des candidats. A cet égard, l'usage de questions fermées ou appelant des réponses brèves est à privilégier lors de la rédaction des sujets d'évaluation.
Pour cette formation, il est également recommandé de se référer à la partie E « Evaluation » du cours type 7.08 (electro-technical-officer) de l'OMI.

 

ANNEXE X

« ATTESTATION DE VALIDATION DU REGISTRE DE FORMATION EN VUE DE LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN
Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien
(Article 23-5°)


Le présent document atteste que : 
This is to attest that 
Prénom : 
First name 
Nom : 
Surname 
Né (e) le (JJ/ MM/ AAAA) : 
Born on 
A (lieu de naissance) : 
In (birthplace) 
Nationalité : 
Nationality 
N° d'identification du marin : 
Seafarer's number 
Durant une période de service en mer en tant que surnuméraire, a reçu une formation pratique aux tâches et responsabilités d'un officier électrotechnicien et a acquis une expérience y afférente, dont le contenu respecte les exigences de la section A-III/6 du code STCW. 
During a seagoing service in a supernumerary capacity, has completed an onboard practical training to the duties and tasks of an electro-technical officier, which meets the requirements of section A-III/6 of the STCW code. 
Nom du navire : 
Ship's name 
Pavillon : 
Flag 
Numéro OMI : 
IMO Number 
Nom, prénom, cachet et signature du capitaine : 
Name, surname, seal and signature of the Master 


».

Fait le 9 août 2016.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, H. Brulé

 


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