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Arrêté du 9
septembre 2026
établissant des mesures spatio-temporelles
visant la réduction des captures accidentelles de petits
cétacés
dans le golfe de Gascogne pour l'année 2027
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté établissant des mesures spatio-temporelles
visant la réduction des captures accidentelles de petits
cétacés dans le golfe de Gascogne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Application : le présent arrêté est pris en application de la
décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2024.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité
et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
modifié instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;
Vu le règlement (UE) 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 modifié relatif à la conservation
et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le
cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
dont l'article L. 945-4 (10° ) ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères
marins protégés sur le territoire national et les modalités de
leur protection ;
Vu'arrêté modifié du 27 décembre 2022 relatif à l'obligation
d'emport d'équipements du système de surveillance des navires
embarqués à bord de navires de pêche de moins de douze mètres
sous pavillon français ;
Vu les décisions n° 449788 du 20 mars 2023 et n° 489906 du 30
décembre 2024 du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis motivé du 15 juillet 2022 de la Commission européenne
;
Vu l'avis modifié du CIEM du 30 janvier 2023 relatif à des
mesures de limitation des captures accidentelles de dauphin
commun dans le golfe de Gascogne et la péninsule ibérique ;
Vu l'avis du CIEM du 29 juin 2023 relatif à des mesures de
limitation des captures accidentelles de dauphin commun dans le
golfe de Gascogne ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2024 relatif à l'amélioration de
la collecte de données sur les captures accidentelles de
mammifères marins et à l'expérimentation de dispositifs
techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin
commun à bord de navires de pêche sous pavillon français ;
Vu l'avis du CSTEP, relatif à l'évaluation de la recommandation
conjointe proposée par le groupe South Western Waters pour
réduire les captures accidentelles de dauphins communs dans le
golfe de Gascogne au cours de l'hiver 2026-2027, rendu lors de la
séance plénière du 6 au 10 juillet 2026 ;
Vu la consultation du public réalisée du 3 au 20 août 2026
inclus puis du 24 au 28 août 2026 inclus en application de l'article
L. 914- 3 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 28 août 2026 ;
Considérant les résultats des mesures d'interdiction de la
pêche du plan d'action national pour réduire les captures
accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne 2024-2026
;
Considérant que la période à risque fort (du 15 janvier au 31
mars de chaque année) correspond à la période durant laquelle
les interactions entre les petits cétacés et les engins de
pêche sont les plus fortes et que des pics d'échouages sont
observés ;
Considérant la faible probabilité de captures accidentelles d'une
part, par les navires de moins de 8 mètres, et d'autre part,
pour les activités de pêche exercées dans le golfe du Morbihan,
le bassin d'Arcachon, et l'estuaire de la Gironde ;
Considérant que les données disponibles à ce jour, en
particulier le caractère mobile des espèces concernées, ne
permettent pas de discriminer des zones de fermeture restreintes
au sein du Golfe de Gascogne,
Arrête :
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Navires : les navires sous pavillon français ayant une activité
dans le golfe de Gascogne.
Golfe de Gascogne : zone CIEM VIII subdivisions a, b, c et d.
Golfe du Morbihan : zone en deçà de la ligne reliant la pointe
de Kerpenhir à la pointe de Port Navalo.
Bassin d'Arcachon : zone en deçà de la ligne de base droite
reliant la pointe du cap Ferret à la pointe d'Arcachon.
Estuaire de la Gironde : zone en deçà de la ligne transversale
de la mer joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac.
Période à risque fort : période hivernale durant laquelle les
interactions entre les petits cétacés et les engins de pêche
sont plus fortes, avec des pics d'échouages observés. Cette
période s'étend du 15 janvier au 31 mars de chaque année.
Article 2
Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche d'une
longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres,
appartenant aux catégories de navigation numérotées de 1 à 4
inclus et mettant en uvre dans le golfe de
Gascogne pendant la période à risque fort l'un des
engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code
engin : OTM), chalut buf pélagique (code engin : PTM),
chalut buf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code
engin : GTR), filet maillant calé (code engin : GNS), filet
trémail et maillant combinés (code engin : GTN), senne
pélagique (code engin : PS).
Article 3
L'usage des engins identifiés à l'article précédent est
interdit dans le Golfe de Gascogne sur une période de
30 jours consécutifs fixée entre le 15 janvier et le 27
février 2027.
Article 4
1. Les armateurs transmettent à la direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM) de rattachement de leur navire,
au plus tard le 1er décembre 2026, la date du premier jour de
leur période d'arrêt de 30 jours consécutifs, retenus au sein
d'une période comprise entre le 15 janvier et le 27 février
2027 inclus.
En l'absence de notification ou en cas de transmission de ces
informations au-delà de la date du 1er décembre 2026, les
navires doivent s'arrêter du 22 janvier au 20 février 2027
inclus ;
2. Les navires mettant en uvre différents types d'engins
de pêche au cours de leur exploitation peuvent pêcher pendant
la période d'interdiction prévue à l'article précédent, à
condition de ne détenir à bord aucun des engins cités à l'article
2 ;
3. Les navires mettant en uvre les engins ciblés à l'article
2 uniquement dans le golfe du Morbihan, le bassin d'Arcachon et l'estuaire
de la Gironde peuvent être exemptés de la fermeture définie
par l'article 3.
Article 5
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et
de la pêche maritime.
Article 6
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et les préfets de région compétents sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 9 septembre 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. BANEL