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Arrêté du 9 septembre 2026
établissant des mesures spatio-temporelles visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés
dans le golfe de Gascogne pour l'année 2027

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté établissant des mesures spatio-temporelles visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris en application de la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2024.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifié relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX dont l'article L. 945-4 (10° ) ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu'arrêté modifié du 27 décembre 2022 relatif à l'obligation d'emport d'équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord de navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ;
Vu les décisions n° 449788 du 20 mars 2023 et n° 489906 du 30 décembre 2024 du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis motivé du 15 juillet 2022 de la Commission européenne ;
Vu l'avis modifié du CIEM du 30 janvier 2023 relatif à des mesures de limitation des captures accidentelles de dauphin commun dans le golfe de Gascogne et la péninsule ibérique ;
Vu l'avis du CIEM du 29 juin 2023 relatif à des mesures de limitation des captures accidentelles de dauphin commun dans le golfe de Gascogne ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2024 relatif à l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles de mammifères marins et à l'expérimentation de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord de navires de pêche sous pavillon français ;
Vu l'avis du CSTEP, relatif à l'évaluation de la recommandation conjointe proposée par le groupe South Western Waters pour réduire les captures accidentelles de dauphins communs dans le golfe de Gascogne au cours de l'hiver 2026-2027, rendu lors de la séance plénière du 6 au 10 juillet 2026 ;
Vu la consultation du public réalisée du 3 au 20 août 2026 inclus puis du 24 au 28 août 2026 inclus en application de l'article L. 914- 3 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 août 2026 ;
Considérant les résultats des mesures d'interdiction de la pêche du plan d'action national pour réduire les captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne 2024-2026 ;
Considérant que la période à risque fort (du 15 janvier au 31 mars de chaque année) correspond à la période durant laquelle les interactions entre les petits cétacés et les engins de pêche sont les plus fortes et que des pics d'échouages sont observés ;
Considérant la faible probabilité de captures accidentelles d'une part, par les navires de moins de 8 mètres, et d'autre part, pour les activités de pêche exercées dans le golfe du Morbihan, le bassin d'Arcachon, et l'estuaire de la Gironde ;
Considérant que les données disponibles à ce jour, en particulier le caractère mobile des espèces concernées, ne permettent pas de discriminer des zones de fermeture restreintes au sein du Golfe de Gascogne,
Arrête :

Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :
Navires : les navires sous pavillon français ayant une activité dans le golfe de Gascogne.
Golfe de Gascogne : zone CIEM VIII subdivisions a, b, c et d.
Golfe du Morbihan : zone en deçà de la ligne reliant la pointe de Kerpenhir à la pointe de Port Navalo.
Bassin d'Arcachon : zone en deçà de la ligne de base droite reliant la pointe du cap Ferret à la pointe d'Arcachon.
Estuaire de la Gironde : zone en deçà de la ligne transversale de la mer joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac.
Période à risque fort : période hivernale durant laquelle les interactions entre les petits cétacés et les engins de pêche sont plus fortes, avec des pics d'échouages observés. Cette période s'étend du 15 janvier au 31 mars de chaque année.

Article 2


Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres, appartenant aux catégories de navigation numérotées de 1 à 4 inclus et mettant en œuvre dans le golfe de Gascogne pendant la période à risque fort l'un des engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut bœuf pélagique (code engin : PTM), chalut bœuf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR), filet maillant calé (code engin : GNS), filet trémail et maillant combinés (code engin : GTN), senne pélagique (code engin : PS).

Article 3


L'usage des engins identifiés à l'article précédent est interdit dans le Golfe de Gascogne sur une période de 30 jours consécutifs fixée entre le 15 janvier et le 27 février 2027.

Article 4


1. Les armateurs transmettent à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de rattachement de leur navire, au plus tard le 1er décembre 2026, la date du premier jour de leur période d'arrêt de 30 jours consécutifs, retenus au sein d'une période comprise entre le 15 janvier et le 27 février 2027 inclus.
En l'absence de notification ou en cas de transmission de ces informations au-delà de la date du 1er décembre 2026, les navires doivent s'arrêter du 22 janvier au 20 février 2027 inclus ;
2. Les navires mettant en œuvre différents types d'engins de pêche au cours de leur exploitation peuvent pêcher pendant la période d'interdiction prévue à l'article précédent, à condition de ne détenir à bord aucun des engins cités à l'article 2 ;
3. Les navires mettant en œuvre les engins ciblés à l'article 2 uniquement dans le golfe du Morbihan, le bassin d'Arcachon et l'estuaire de la Gironde peuvent être exemptés de la fermeture définie par l'article 3.

Article 5


Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de région compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2026.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, E. BANEL


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