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Arrêté du 10
janvier 2012
fixant les règles d'emport et d'utilisation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche à
bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires
sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous
juridiction française
NOR: AGRM1131385A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de
la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de
navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions
applicables aux équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche
embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français
ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la
transmission des données ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions
applicables aux équipements du système de surveillance des
navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche
sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de
communications qui assurent la transmission des données
associées ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2011 fixant les conditions d'approbation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche,
et des équipements du système de surveillance des navires par
satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon
français ainsi que les conditions de qualification des
opérateurs de communications qui assurent les transmissions des
données associées,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Aux fins du présent arrêté :
1. Un équipement, ou équipement de bord, est un équipement d'enregistrement
et de communication électroniques des données relatives aux
activités de pêche, embarqué à bord d'un navire de pêche
sous pavillon français.
2. Un opérateur est un opérateur de communications qui assure
les transmissions des données du journal de pêche électronique.
3. Les données du journal de pêche électronique sont les
déclarations de captures, les déclarations de débarquement,
les notifications d'entrée au port et les déclarations de
transport de produits de la mer ainsi que les notes de vente de
ces produits.
4. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS)
nouvelle génération d'un type approuvé est un équipement
prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé
et d'un type approuvé par décision du directeur des pêches
maritimes et de l'aquaculture.
5. Les catégories d'armement « petite pêche », « pêche
côtière », « pêche au large » et « grande pêche » sont
celles définies par l'arrêté du 24 avril 1942 modifié
susvisé.
Article 2
Le présent arrêté est applicable aux navires de pêche
français.
Le présent arrêté ne préjuge pas de l'application de l'arrêté
du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
Article 3
1. En application des articles 15.4, 22.3 et 24.3 du
règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les navires immatriculés
dans l'Union européenne, d'une longueur hors tout supérieure ou
égale à 12 mètres, et inférieure à 15 mètres, peuvent
bénéficier d'une exemption annuelle et renouvelable d'emport de
l'équipement de bord et de transmission des données au format
électronique :
a) S'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'Etat
membre du pavillon ;
b) Ou s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer,
calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
2. Pour bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 1 du
présent article, les armateurs des navires susvisés
transmettent, à la délégation à la mer et au littoral de la
direction départementale des territoires et de la mer dont ils
relèvent, une demande d'exemption, conforme au modèle figurant
en annexe au présent arrêté, précisant la limite d'exploitation
qu'ils s'engagent à respecter parmi celles fixées aux alinéas
a et b du paragraphe 1 ci-dessus. Ils équipent leur navire d'une
balise de surveillance des navires par satellite (VMS) nouvelle
génération d'un type approuvé, dans un délai d'un mois
suivant la décision d'exemption.
3. Le directeur interrégional de la mer, ou pour l'outre-mer le
directeur de la mer territorialement compétent, prononce la
décision d'exemption dès lors que les conditions précisées au
point 2 du présent article sont respectées. Le directeur
départemental des territoires et de la mer territorialement
compétent transmet la décision d'exemption à l'armateur et au
Centre national de surveillance des pêches.
4. Les exemptions sont valables pour une durée d'un an
renouvelable.
5. Le renouvellement de l'exemption individuelle intervient
chaque année sur demande expresse et sous réserve du respect
des conditions prévues au 1 du présent article.
Article 4
Tout équipement installé à bord d'un navire, y compris tout équipement installé sur une base volontaire, est d'un type approuvé par décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
TITRE II
INSTALLATION ET UTILISATION DES
ÉQUIPEMENTS DE BORD
Chapitre Ier
Installation des équipements à bord des
navires
Section 1
Déclaration d'installation
Article 5
L'armateur ou le capitaine du navire déclare au Centre national de surveillance des pêches toute nouvelle installation ou tout changement d'équipement de bord.
Article 6
Tout nouvel équipement installé à bord fait l'objet d'un essai de transmission des données du journal de pêche électronique. A réception de ces données, le Centre national de surveillance des pêches effectue une vérification sur les messages transmis et les identifiants du navire transmis par ces messages. Si la vérification est négative, l'équipement est considéré comme non installé.
Article 7
1. Dès lors que le capitaine a reçu confirmation par le
Centre national de surveillance des pêches que l'installation
est validée, le capitaine procède à l'envoi de données
déclaratives au cours d'une marée test. Durant cette phase, les
déclarations officielles continuent d'être transmises au format
papier.
2. Le Centre national de surveillance des pêches indique à l'armateur
la date prévue de début de transmission des données
officielles. A partir de cette date, le capitaine à obligation
de transmettre les données du journal de pêche électronique
requises sous forme électronique à l'aide de l'équipement de
bord. Après la première déclaration électronique officielle
de départ d'un port, le Centre national de surveillance des
pêches délivre à l'armateur un certificat administratif
attestant que le navire transmet les données du journal de
pêche au format électronique. Le capitaine est alors dispensé
de l'obligation de remplir un journal de pêche, une déclaration
de débarquement et une déclaration de transbordement sur papier.
Section 2
Maintien en état de
fonctionnement
Article 8
L'émetteur de l'équipement doit rester exempt de toute obstruction, de telle sorte que cet émetteur puisse transmettre les données du journal de pêche électronique.
Article 9
Le capitaine est responsable du maintien de l'intégrité de l'équipement et veille à ce que l'équipement ne fasse pas l'objet de manipulations destinées à en modifier les fonctionnalités et les performances.
Article 10
Après tout changement d'équipement, l'armateur s'assure du bon fonctionnement du nouvel équipement ainsi que du paramétrage des identifiants du navire. L'armateur sollicite un certificat de bon fonctionnement pour le nouvel équipement.
Chapitre II
Utilisation des équipements
Section 1
Déclarations électroniques
Article 11
1. Avant tout départ d'un port et jusqu'au retour au port
suivant, l'équipement doit être en fonctionnement et alimenté
par le réseau électrique principal du navire.
2. Au moment du départ du port, le message de départ du port
est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de
communications permet de justifier du bon état de l'équipement
au moment du départ.
3. Les autres messages requis par la réglementation européenne
susvisée sont transmis au cours de l'activité de pêche aux
échéances précisées dans cette réglementation.
Article 12
Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce message par l'opérateur de communications permet de prouver l'envoi de données, en cas d'inspection.
Article 13
Chaque message reçu par l'administration fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception au navire. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant est tenu de corriger les raisons de refus du message. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée comme effectuée, en cas d'inspection.
Section 2
Défaillances et modes secours
Article 14
1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement
du journal de pêche électronique, le capitaine ou son
représentant a la possibilité d'envoyer de terre ou de mer les
données requises sous forme d'un fichier électronique, conforme
à la réglementation applicable au journal de pêche
électronique, joint à un courrier électronique. Ce mode de
transmission de secours est soumis à demande préalable auprès
de l'autorité compétente.
2. Dans le cas d'envoi de données en mode secours sur messagerie
électronique, un accusé de réception retourné à l'émetteur
par cette messagerie dédiée permet au capitaine de prouver l'envoi
de données, en cas d'inspection.
3. Si toutefois cet accusé de réception signifie que le message
est refusé, la déclaration contenue dans le message est
réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant
est tenu de corriger les raisons de refus du message.
Article 15
1. En cas de défaillance technique en mer de l'équipement
nécessitant l'envoi de données en mode de secours, le capitaine
d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou
en grande pêche doit faire réparer son équipement de bord
avant le prochain départ du port.
2. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance
technique de l'équipement nécessitant l'envoi de données en
mode de secours, le capitaine d'un navire de pêche
professionnelle armé en petite pêche ou en pêche côtière
doit réparer son équipement de bord au plus tard dans les cinq
jours ouvrables suivant le premier retour au port après le
début de la défaillance technique de son équipement de bord.
Pendant toute la durée de la défaillance technique, le
capitaine susvisé transmet les données requises en mode de
secours prévu à l'article 14 du présent arrêté.
3. Par dérogation au paragraphe 1, le directeur interrégional
de la mer ou le directeur de la mer territorialement compétent
peut autoriser le capitaine d'un navire de pêche professionnelle
armé en pêche au large ou en grande pêche à quitter un port
avec un journal de pêche électronique défaillant sur demande
motivée du capitaine. Pendant toute la durée de la défaillance
technique, le capitaine susvisé transmet les données requises
en mode de secours prévu à l'article 14 du présent arrêté.
TITRE III
UTILISATION DES DONNÉES DU JOURNAL DE
PÊCHE ÉLECTRONIQUE
Article 16
Les données du journal de pêche électronique des navires français et des navires sous pavillon étranger pêchant dans les eaux sous juridiction française peuvent être utilisées par l'autorité compétente aux fins de gestion et de contrôle des pêches.
Article 17
Les données du journal de pêche électronique d'un navire sous pavillon français qui exerce ou a exercé des activités de pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers peuvent être transmises par l'autorité compétente à cet Etat conformément à la réglementation et aux accords internationaux en vigueur.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 à L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 19
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Conformément aux dispositions prévues par les articles 15.4, 22.3 et 24.3 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 et aux dispositions prévues par l'article 3 de l'arrêté fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française, je demande à bénéficier d'une exemption annuelle pour l'équipement en journal de pêche électronique (ERS) pour le navire : Nom du navire :
............................................................................................................................................. |
Fait le 10 janvier 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin