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Arrêté du 10 mai 2023
définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus)
dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge
dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

NOR : PRMM2312270A

 



Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, organismes scientifiques dans le domaine de la pêche.
Objet : définition des mesures de contrôle pour la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté établit les mesures techniques et de contrôle relatives à la pêcherie de thon rouge, dans le cadre de l'adoption en novembre 2022 de la recommandation 22-08 de la CICTA amendant la recommandation 18-02 établissant un programme pluriannuel de gestion pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris conformément à la recommandation 22-08 de la CICTA amendant la recommandation 18-02 établissant un programme pluriannuel de gestion pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, à la recommandation 22-16 amendant la recommandation 21-18 concernant l'application du système e-BCD et à la recommandation 21-19 amendant la recommandation 18-13 sur un programme ICCAT de documentation des captures de thon rouge.


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1005/2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, en ce qui concerne le stock d'espadon de la Méditerranée ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités pour certains stocks de poissons d'eau profonde.
Vu la décision d'exécution (UE) 2018/1986 de la Commission du 13 décembre 2018 établissant des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection pour certaines pêcheries et abrogeant les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE et 2014/156/UE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 8 février 2023 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'Est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l'année 2023 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2023 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels,
Arrête :

Chapitre Ier
Mise en œuvre des recommandations de la CICTA n° 22-08, n° 22-16 et 21-19

Article 1


I. - Sans préjudice des dispositions communautaires de transposition de ces textes, la recommandation 22-08 de la CICTA amendant la recommandation 21-08 établissant un programme pluriannuel de gestion pour le thon rouge de l'Atlantique Est, la recommandation 21-19 de l'ICCAT remplaçant la recommandation 18-13 sur un Programme ICCAT de documentation des captures de thon rouge, la recommandation 22-16 de l'ICCAT remplaçant la recommandation 21-18 concernant l'application du système eBCD s'appliquent dans tous leurs éléments aux captures débarquées, transportées ou commercialisées en France et à tous les navires de pêche professionnels battant pavillon français.
II. - Le présent arrêté précise les modalités d'application des recommandations susvisées.

Chapitre II
Obligations déclaratives

Article 2
Documents dont la transmission est obligatoire.


Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par la recommandation 22-08 de la CICTA, les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011, (UE) n° 640/2010, (UE) n° 2016/1627 susvisés et l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans l'Union européenne et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) ainsi que les responsables de la commercialisation sont soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :
- le journal de pêche de l'Union européenne ;
- la déclaration de débarquement ;
- la note de vente ;
- la demande d'autorisation préalable de transfert (cf. annexe III - formulaire cerfa) ;
- la demande d'autorisation préalable de transbordement ;
- le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire ;
- la notification préalable d'arrivée au port et de débarquement ;
- la déclaration de transfert (ITD) (cf. annexe II) ;
- la déclaration de transbordement (cf. annexe V) ;
- le document électronique de capture du thon rouge (eBCD) (cf. annexe VI) ;
- le rapport de libération (cf. annexe X) ;
- la déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations ultérieures de transfert et de remorquage (cf. annexe XI).

Article 3
Journal de pêche des navires de capture.


I. - Format de déclaration
A. - Déclaration au format électronique
1° Les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus ne bénéficiant pas d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires enregistrent et transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives ;
2° Pendant toute la durée de leur autorisation de pêche du thon rouge, les capitaines des navires à la senne transmettent leurs déclarations de capture, de transfert et de débarquement, ainsi que leurs notifications préalables de débarquement de thon rouge au moyen du journal de pêche électronique au format ERS en version 3.
Une solution de secours au journal de pêche électronique doit être prévue en cas d'avarie. Le cas échéant, le capitaine du navire doit prévenir le Centre national de surveillance des pêches par SMS au : 07-60-22-56-78 ou par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr ;
3° Le capitaine susvisé sollicite un certificat de bon fonctionnement de journal de pêche électronique et de sa solution de secours auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) dans les 48 heures suivant des marées tests définitives réalisées sous la supervision du CNSP.
B. - Déclarations au format papier
1° Les capitaines de tous les navires de pêche de moins de 12 mètres et les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus bénéficiant d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires tiennent un journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE) 404/2011 susvisé ;
2° Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et titulaire d'une AEP thon rouge transmet dans les 24 heures suivant chaque débarquement de thon rouge, une copie de tous ses feuillets du journal de pêche de l'Union européenne, comprenant la déclaration de capture et la déclaration de débarquement de thon rouge. La transmission est effectuée par courrier électronique, à la direction départementale des territoires et de la mer de son quartier d'immatriculation ;
3° Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et capturant du thon rouge en prises accessoires transmet dans les 48 heures suivant chaque débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de capture et de la déclaration de débarquement. La transmission est effectuée par courrier électronique à la direction départementale des territoires et de la mer de son quartier d'immatriculation.

II. - Déclarations spécifiques
Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche les mentions complémentaires listées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4
Journal de bord des navires remorqueurs.


I. - Format de déclaration
A. - Déclaration au format électronique
1° Pendant toute la durée de leur autorisation de remorquage de thon rouge vivant, les capitaines des remorqueurs transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives. Une solution de secours au journal de pêche électronique doit être prévue en cas d'avarie. Le cas échéant, le capitaine du navire doit prévenir le Centre national de surveillance des pêches par SMS au : 07-60-22-56-78, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr ;
2° Le capitaine susvisé sollicite un certificat de bon fonctionnement de journal de pêche électronique et de sa solution de secours auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) dans les 48 heures suivant des marées tests définitives réalisées sous la supervision du CNSP.
B. - Déclarations au format papier
Du 26 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche, le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA ou son représentant transmet une copie de tous ses feuillets du journal de pêche chaque jour au plus tard à midi (TU) avec la description des activités réalisées durant la journée précédente se terminant à minuit (TU). La transmission est effectuée au Centre national de surveillance des pêches (CNSP) par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.

II. - Déclarations spécifiques
A. - Le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA indique sur chaque feuillet du journal de pêche, du 26 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :
- le nom ;
- le numéro d'immatriculation ;
- le numéro de registre CICTA ;
- l'indicatif d'appel radio international ;
- le cas échéant, le numéro OMI du navire.

1° En l'absence d'activité de remorquage :
- position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel ;
- activité du navire : navigation, mouillage au port, autre (préciser) ;

2° Lors des activités de remorquage :
- la date, l'heure et la position en degrés et minutes de latitude et de longitude de chaque transfert ;
- les volumes transférés par chaque navire de capture : nombre de poissons et volume en kilogrammes ;
- le numéro de la cage ;
- le nom, le pavillon le numéro d'immatriculation et le numéro de registre CICTA du navire de capture ;
- le nom du ou des autres navires impliqués et leur numéro de registre CICTA ;
- la ferme de destination et son numéro de registre CICTA ;
- le numéro de l'autorisation préalable de transfert par l'Etat du pavillon du navire de capture ;
- le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA ;
- le ou les numéros de eBCD correspondant à toutes les quantités transférées ;
- la répartition par cage des captures remorquées ;
- le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage dans l'établissement d'engraissement de destination ;
- le cas échéant, les poissons morts, durant le transfert ou l'activité de remorquage, conformément à l'annexe XI ;

3° Lors des transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d'autres remorqueurs, y compris les transferts de contrôle :
- nom, pavillon et numéro de registre CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur ;
- numéro de la déclaration de transfert de la CICTA ;

4° Lors de l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :
- mention « arrêt définitif de l'activité de remorquage de thon rouge vivant » en précisant la date et l'heure (TU).

B. - L'observateur des pêches embarqué inscrit son nom et sa signature de manière claire sur chaque feuillet du journal de pêche.

Article 5
Déclaration de débarquement.


Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 3, le capitaine d'un navire capturant du thon rouge, qu'il soit ou non titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) thon rouge, ou son représentant transmet la déclaration de débarquement selon les modalités et délais prévus par la réglementation en vigueur. Le volume des captures est exprimé en poids vif et en nombre de poissons. Le capitaine susvisé indique le numéro du document électronique de capture du thon rouge (eBCD) correspondant sur la déclaration de débarquement.

Article 6
Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.

I. - Senneurs. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge senneur en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées. Le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 susvisé fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
A. - Du 25 avril au 15 juillet de chaque année, le capitaine susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées.
Il s'assure quotidiennement de la bonne transmission des données par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger du 25 avril au 15 juillet de chaque année.
B. - Le capitaine susvisé sollicite un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP). Ce certificat de bon fonctionnement est délivré au capitaine à l'issue des marées tests conduites sous la supervision du CNSP et visées à l'article 3 du présent arrêté. En l'absence de certificat de bon fonctionnement délivré par le CNSP, aucun débarquement, transbordement ou transfert ne peut être autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
C. - Après délivrance du certificat visé au paragraphe I-B. du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt auprès du Centre national de surveillance des pêches et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
D. - En cas de non réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de 6 heures consécutives, le Centre national de surveillance des pêches informe sans délai par tous moyens écrits le capitaine du navire concerné et son armateur.
E. - En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant, communique toutes les 2 heures la dernière position géographique du navire au Centre national de surveillance des pêches par SMS au : 07-60-22-56-78, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe I-D du présent article.

II. - Autres navires.
Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant ou de tout navire support inscrit au registre de la CICTA sont soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées.
A. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum 1 mois avant et 1 mois après la saison de pêche la plus étendue correspondant à son autorisation européenne de pêche du thon rouge, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
B. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août pour les remorqueurs de cage de thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moins une fois par heure, au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
C. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août, le capitaine de tout navire de support inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moins une fois par heure, au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
D. - Conformément au règlement (UE) n° 404/2011 susvisé lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par satellite pourvu que le Centre national de surveillance des pêches en soit préalablement informé et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.

Article 7
Note de vente.


Les premières ventes de thon rouge doivent être enregistrées conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé.

Chapitre III
Périodes de pêche

Article 8
Périodes de pêche.


I. - La pêche du thon rouge par les navires bénéficiant de l'AEP thon rouge en Méditerranée est autorisée dans les périodes suivantes :

 


Méditerranée

Mention de l'AEP thon rouge

Période durant laquelle la pêche est autorisée

« Senne de surface »

26 mai - 1er juillet

« Canneur, ligneur exclusif »

1er janvier - 31 décembre

« Canneur, ligneur polyvalent »

Palangre : 1er janvier - 31 décembre
Canne et ligne : 1er janvier - 31 décembre

« Palangrier petits métiers »

1er janvier - 31 décembre

« Palangrier hauturier »

1er janvier - 31 décembre

« Palangrier de plus de 24m »

1er janvier - 31 mai

 

II. - Par dérogation au point 1 du présent article, dans le cas d'une opération de pêche conjointe (JFO), la pêche du thon rouge à la senne pourra être étendue du nombre de jours de pêche perdus dans la limite de 10 jours maximum en cas avéré de vent de force 5 ou plus sur l'échelle Beaufort empêchant la pêche et en l'absence de pêche attestée de l'ensemble des navires participant au groupement de pêche conjoint faisant la demande de report de jours.
La demande, accompagnée des pièces justificatives attestant de la situation météorologique fournies par l'Institut météorologique national officiel du pays dans lequel les navires participant au groupement de pêche évoluent, doit être effectuée auprès de la DGAMPA à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
III. - La pêche du thon rouge par les navires bénéficiant de l'AEP thon rouge en Atlantique Est est autorisée dans les périodes suivantes :

Atlantique Est

Mention de l'AEP thon rouge

Période durant laquelle la pêche est autorisée

« Chalut en Atlantique Est »

1er janvier- 31 décembre

« Ligne à main en Atlantique Est »

1er janvier - 31 décembre

« Palangre en Atlantique Est »

1er janvier - 31 décembre

« Thonier canneur en Atlantique Est »

1er janvier - 31 décembre

« Palangrier de plus de 24m »

1er janvier - 31 mai

 

Chapitre IV
Mesures techniques

Article 9
Entreposage séparé.


Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.

Article 10
Interdiction de l'écrémage.


Toutes les quantités de thon rouge capturées, lorsqu'elles sont conformes à la taille minimale réglementaire et lorsque du quota est disponible, doivent être débarquées.

Article 11
Interdiction de la capture de thon rouge à l'aide de filets fixes et filets dérivants.


Il est interdit d'utiliser des filets dérivants, des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails pour la capture du thon rouge, en prise ciblée ou en prise accessoire.

Article 12
Tailles minimales de capture et de débarquement.


I. - La taille minimale du thon rouge capturé dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est de 30 kg ou de 115 cm de longueur à la fourche (dit « calibre BF1 »).
II. - Sans préjudice des tailles minimales fixées par la recommandation 22-08 de la CICTA, des captures accidentelles de thons rouges entre 8 kg et 30 kg ou, à titre subsidiaire, ayant une longueur à la fourche de 75 cm à 115 cm, sont autorisées pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à hauteur maximale de 5 % du nombre de thons rouges détenus à bord du navire à tout moment, après chaque opération de pêche. Ces captures accidentelles sont déclarées avec le reste de la capture dans le journal de pêche.

III. - Sans préjudice des tailles minimales susvisées, il existe quatre exceptions à la taille minimale pour lesquelles un quota spécifique est alloué par arrêté ministériel :
- la taille minimale du thon rouge capturé par les canneurs et ligneurs en Atlantique Est est de 8 kg ou de 75 cm de longueur à la fourche (calibre BF2) ;
- la taille minimale du thon rouge capturé par la pêcherie artisanale côtière de poisson frais par des canneurs, des palangriers et des ligneurs à main en Méditerranée est de 8 kg ou de 75 cm de longueur à la fourche (calibre BF2) ;
- la taille minimale de thon rouge capturé à des fins d'élevage en mer Adriatique est de 8 kg ou 75 cm de longueur à la fourche (calibre BF2) ;
- la taille minimale du thon rouge capturé par les canneurs français de moins de 17 mètres opérant dans le Golfe de Gascogne est de 6,4 kg ou 70 cm de longueur à la fourche (calibre BF3).

Article 13
Captures accessoires.


I. - Les navires de capture non titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge toute l'année, ainsi que les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge pour les captures réalisées en dehors des périodes de pêche autorisées, ne sont pas autorisés à détenir, quel que soit le moment, plus de 20 % de thons rouges. Le calcul peut être effectué :
- soit en poids, par rapport à la totalité des prises détenues à bord du navire ;
- soit en nombre de spécimens, par rapport aux thonidés et espèces apparentées gérés par la CICTA détenus à bord du navire.

II. - Par dérogation au point 1 le calcul des 20 % se fait sur une base annuelle pour la flotte des petits navires côtiers, dans la limite d'un thon rouge par jour et de cinq thons rouges par an maximum.
III. - Si aucun quota n'est disponible ou que la part des 20 % dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture de thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant accidentellement du thon rouge lorsqu'aucun quota n'est disponible ou lorsque la part de 20 % est atteinte dans le cadre des prises accessoires doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir sa remise à l'eau vivant.
Le thon rouge mort conforme aux tailles minimales réglementaires doit être débarqué et ne peut être transformé ou commercialisé. Il doit faire l'objet d'une appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La destination des produits de la pêche saisie est établie conformément à l'article R. 943-6 du code rural et de la pêche maritime.
Si le thon rouge débarqué ne fait pas l'objet d'une appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le capitaine procède à la destruction des spécimens sous contrôle des services de l'Etat. Un procès-verbal de constatation de la destruction est transmis à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA).
IV. - Toutes les prises accessoires de thons rouges morts, qu'elles soient conservées à bord ou rejetées, doivent être déclarées et déduites du quota.

Chapitre V
Opérations de débarquement et de transbordement de thon rouge mort

Article 14
Ports désignés de débarquement et de transbordement.


I. - Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que selon les modalités fixées et dans les ports maritimes, lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 16 du règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisé débarque en premier toute quantité de thon rouge dans un port désigné pour le débarquement de thon rouge.
Le débarquement d'autres espèces dans un port désigné ou dans un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est possible que dans un deuxième temps.
III. - Toutes les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont soumises à un contrôle. Parmi ces opérations, certaines sont soumises à une inspection sur la base d'une analyse de risque, conformément à la réglementation communautaire.

Article 15
Autorisation de transbordement.


I. - Le transbordement de thon rouge en mer est interdit.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues en matière de transbordement par la réglementation communautaire, tout transbordement de thon rouge est soumis à autorisation. Les dispositions relatives à la demande d'autorisation, à sa transmission et à l'autorisation de transbordement de thon rouge sont précisées par arrêté ministériel.
III. - Notification préalable d'arrivée au port du navire destinataire. Le capitaine du navire destinataire du transbordement ou son représentant transmet une notification préalable d'arrivée au port. Les dispositions relatives à ce préavis sont précisées par arrêté ministériel.
IV. - Le capitaine susvisé complète et transmet au Centre national de surveillance des pêches par SMS au : 07-60-22-56-78, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr, la déclaration de transbordement de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transbordement.

Article 16
Programme de marquage des captures.


I. - Les capitaines des navires capturant du thon rouge, qu'ils soient ou non titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP), sont soumis à une obligation de marquage des queues au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
II. - Les capitaines de navires visés au 1 et 2 du présent article marquent les captures lors de la mise à mort ou au plus tard au moment du débarquement.
III. - Les modèles de bagues à usage unique visés au paragraphe I figurent à l'annexe VII du présent arrêté.
IV. - Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires visés au 1 et 2 du présent article et tiennent un registre des numéros de bague délivrées. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
V. - Par dérogation, les organisations de producteurs et les criées peuvent, après accord de la direction départementale du siège de l'organisation, délivrer des bagues aux capitaines de navires visés au 1 et 2 du présent article, à condition que les exigences de suivi définies au 5 du présent article soient respectées.
VI. - Chaque bague à usage unique fournie par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document électronique de capture du thon rouge (eBCD) et doit être consigné de manière lisible et indélébile à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge.

Chapitre VI
Opérations de transfert de thon rouge vivant : autorisation préalable

Article 17
Dispositions générales relatives aux opérations de transfert de thon rouge vivant.


I. - Les opérations de premier transfert et de transfert ultérieur tels que définis au paragraphe 3.k et 3.l de la recommandation 22-08 de la CICTA sont soumises à autorisation préalable.
II. - Cette autorisation est également requise en cas de transfert lié à une opération conjointe de pêche dès l'instant où tout ou partie du volume des captures transférées est décompté du quota français et du quota individuel du thonier senneur français faisant partie de l'opération conjointe de pêche.

Article 18
Demande d'autorisation de transfert.


I. - Avant l'opération souhaitée de transfert, l'opérateur donateur tel que défini par la recommandation 22-08 de la CICTA ou son représentant, complète le CERFA (annexe III) de demande d'autorisation de transfert, conformément au modèle présenté à l'annexe III du présent arrêté, en indiquant :
- le nom du navire ayant réalisé la capture et son numéro de registre de la CICTA ;
- la date et l'heure de la capture (TU) ;
- la date et l'heure estimée du transfert demandé (TU) ;
- la position de la capture (latitude et longitude) ;
- l'estimation du volume devant être transféré (en poids vif et en nombre de poissons) ;
- la zone géographique où les captures de thon rouge à transférer ont été effectuées ;
- la position précise (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ;
- le nom du remorqueur receveur, son numéro de registre de la CICTA et le nombre de cages remorquées ;
- en cas de transfert ultérieur, le numéro de la cage réceptrice et le numéro de la cage donatrice ;
- le nom de la ferme de destination ainsi que son numéro de registre de la CICTA.

Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, le capitaine d'un navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche effectue une demande unique pour tous les navires battant pavillon français participant à l'opération.
En cas d'opération conjointe de pêche entre des navires battant pavillon de différents Etats membres de l'Union européenne, lorsque la capture n'est pas effectuée par un navire sous pavillon français, le capitaine d'un navire de capture sous pavillon français participant à l'opération, ou son représentant, sollicite une autorisation préalable de transfert unique auprès du Centre national de surveillance des pêches et transmet, sans délai après le transfert, une copie de la déclaration de transfert de la CICTA émise par le navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche ayant transféré la capture.
La demande est effectuée au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
II. - Les dispositions prévues à l'alinéa 1 sont applicables en cas de transfert volontaire, tel que défini par l'article 27 du présent arrêté.

Article 19
Instruction de la demande d'autorisation de transfert.


I. - Le Centre national de surveillance des pêches, par délégation du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, autorise ou refuse le transfert, par écrit, dans un délai maximum de 6 heures après réception de la demande complète. Ce délai de 6 heures est suspendu tous les jours entre 20 heures et 7 heures. Aucune autorisation ou refus de transfert ne sont instruits ni délivrés pendant cette période.
Le format de numérotation de l'autorisation ou du refus est conforme au paragraphe 113 de la recommandation 22-08 de la CICTA.
II. - Toute erreur ou modification faite à la demande d'autorisation de transfert donne lieu à l'envoi d'une nouvelle demande d'autorisation de transfert corrigée. Ce nouvel envoi réinitialise le délai de traitement de la demande d'autorisation de transfert.

Article 20
Autorisation de transfert.


I. - L'opération de transfert, y compris pour les transferts volontaires, ne peut commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen. L'autorisation délivrée par le Centre national de surveillance des pêches n'est valable que pour les captures décomptées du quota français.
II. - En cas d'opération conjointe de pêche, le Centre national de surveillance des pêches délivre une seule autorisation préalable de transfert pour tous les navires sous pavillon français participant à l'opération. Lorsque les captures de l'opération conjointe de pêche ont atteint 80 % du quota alloué, aucune autorisation ne peut être délivrée si le transfert en cours n'est pas validé et que la déclaration de transfert (ITD) n'a pas été reçu par le CNSP.

Article 21
Refus ou suspension de la demande d'autorisation de transfert.


L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
- la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
- le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de 72 heures ses positions à l'Etat du pavillon ;
- le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche de leurs ressortissants.

Le Centre national de surveillance des pêches notifie, par écrit, le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du navire.

Article 22
Libération du thon rouge consécutive à un refus d'autorisation de transfert.


I. - En cas de refus d'une demande d'autorisation de transfert telle que prévue par l'article 21, le Centre national de surveillance des pêches ordonne la libération du thon rouge depuis la senne du navire ou de la cage de transport.
Les thons rouges sont libérés vivants en mer immédiatement après la réception de l'ordre de libération.
Le capitaine du navire donateur complète le rapport de libération, conformément au modèle prévu à l'annexe X et le présente à l'observateur régional ou à l'observateur national pour signature. Le rapport est transmis par le capitaine, immédiatement après l'opération de libération, au Centre national de surveillance des pêches, par courrier électronique, à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
II. - Dans le cas d'un refus d'une demande d'autorisation pour un transfert ultérieur, en sus des obligations prévues à l'alinéa 1, l'opération de libération est filmée par une caméra vidéo placée sous l'eau et respectant les normes minimales prévues à l'article 25 du présent arrêté.

Chapitre VII
Opérations de transfert de thon rouge vivant : déclarations spécifiques

Article 23
Déclaration de transfert de thon rouge vivant.


I. - Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de capture prévues par le règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge complète la déclaration de transfert de la CICTA, conformément au modèle prévu à l'annexe II. Il la transmet au Centre national de surveillance des pêches, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr), dûment complétée sans délai après la fin de l'opération de transfert.
II. - Les carnets de déclaration de transfert de la CICTA sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.

Article 24
Déclaration des poissons morts durant les opérations de transferts ultérieures ou lors du remorquage.


I. - A l'issue du remorquage, le capitaine du remorqueur donateur déclare le nombre de poissons morts pendant le transport, conformément au modèle figurant à l'annexe XI. La déclaration devra être envoyée par le capitaine du remorqueur, par courrier électronique, à la DGAMPA, à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr et au CNSP à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
II. - En cas de transferts ultérieurs, le capitaine du remorqueur donateur fournit l'original de la déclaration au capitaine du remorqueur recevant le thon rouge. Il conserve une copie à bord pendant toute la durée de la campagne.
III. - A l'arrivée d'une cage de transport à la ferme de destination, le capitaine du remorqueur remet l'ensemble des déclarations concernant les poissons morts aux autorités de la ferme.

Chapitre VIII
Opérations de transfert de thon rouge vivant : enregistrement vidéo des transferts

Article 25
Enregistrement vidéo des transferts impliquant le déplacement de thons vivants entre des cages.


I. - L'opérateur donateur, tel que défini par la recommandation 22-08 de la CICTA, s'assure que l'intégralité des transferts de poisson est suivie par une caméra vidéo placée sous l'eau. Il s'assure que les procédures suivantes s'appliquent à ces enregistrements vidéos :
- au début et/ou à la fin de chaque vidéo, le numéro de l'autorisation de transfert de la CICTA est affiché. La date et l'heure (TU) sont affichées en permanence durant l'enregistrement ;
- cet enregistrement vidéo inclut, avant le début du transfert, l'ouverture de la porte et doit montrer si les cages d'origine et de destination contiennent déjà du thon rouge ;
- l'enregistrement vidéo inclut la fermeture de la cage du navire remorqueur ;
- l'enregistrement vidéo est continu, sans interruption ni coupure et couvre toute l'opération de transfert ;
- la vidéo est d'une qualité suffisante pour permettre l'estimation du nombre de thons rouges transférés.

II. - Les dispositions prévues à l'alinéa 1 du présent article ne s'appliquent pas aux transferts de cages entre deux remorqueurs qui n'impliquent pas le déplacement de thons rouges vivants entre ces cages.

Article 26
Remise des enregistrement vidéos.


I. - A l'issue du premier transfert, d'un transfert ultérieur et, le cas échéant, d'un transfert volontaire, l'opérateur donateur veille à ce que le dispositif de stockage électronique contenant l'enregistrement vidéo original soit remis immédiatement à l'observateur à bord du senneur ou à l'observateur à bord du remorqueur qui l'initialisera afin d'éviter toute manipulation ultérieure. L'initialisation consiste pour l'observateur à fixer des marques d'identification uniques sur les enregistrements vidéo.
II. - Pour le premier transfert, l'opérateur donateur réalise deux copies identiques de l'enregistrement vidéo. Il remet une copie à l'observateur régional embarqué à bord du senneur, et une autre à l'observateur embarqué à bord du remorqueur récepteur, cette dernière devant accompagner la déclaration de transfert et les prises auxquelles elle se rapporte.
III. - Pour les transferts ultérieurs, l'opérateur donateur réalise deux copies identiques de l'enregistrement vidéo. Il remet une copie à l'observateur national à bord du remorqueur donateur et une au capitaine du remorqueur récepteur.
IV. - Si une autorité d'inspection nationale ou de la CICTA est présente pendant l'opération de transfert, l'inspecteur reçoit également une copie de l'enregistrement vidéo correspondant.
V. - L'original de la vidéo accompagne le poisson jusqu'à la ferme de destination.
VI. - L'opérateur donateur conserve une copie de l'enregistrement vidéo à bord du navire pendant toute sa période d'autorisation et pendant les trois ans qui suivent la fin de la campagne de pêche ou de remorquage.
VII. - L'opérateur donateur, à l'issue de la campagne de pêche ou de la campagne de remorquage remet à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de tous les enregistrements vidéo de tous les transferts réalisés pendant la campagne de pêche, sur un support USB ou sur CD-ROM dans un format courant et dans les 48 heures suivant le retour à quai dans un port français. La direction départementale conserve les enregistrements pendant une durée minimale de trois ans.

Article 27
Transfert volontaire à l'issue du premier transfert.


I. - Si l'enregistrement vidéo du premier transfert ne répond pas aux normes minimales visées à l'article 25, et en particulier si sa qualité et sa clarté ne sont pas suffisantes pour déterminer le nombre de poissons transférés, le capitaine du navire de capture peut demander au CNSP l'autorisation de réaliser une ou plusieurs nouvelles opérations de transfert. Il doit, dans ce cas, fournir le nouvel enregistrement vidéo à l'observateur régional à bord du senneur. Ce ou ces transferts volontaires doivent être effectués dans une autre cage qui doit être vide.
II. - Le transfert volontaire est considéré comme un premier transfert répété et doit être complété comme tel dans la déclaration de transfert (ITD) par le capitaine du navire. Dans le cas où plus d'un transfert volontaire a été effectué, seul le résultat du dernier transfert volontaire doit être inscrit sur l'ITD. L'ITD incluant les résultats du transfert volontaire doit être présentée à l'observateur régional à bord du navire de capture pour signature.
III. - Si après le ou les transferts volontaires, la qualité de la vidéo ne permet toujours pas de déterminer le nombre de poissons transférés, le CNSP peut autoriser la séparation du senneur de la ou les cages de transport. Dans ce cas, il ordonne le scellement de la ou des portes de la ou des cages de transport concernées conformément à la procédure énoncée à l'annexe 14 de la recommandation 22-08 de la CICTA. L'opération de scellement devra être filmée par caméra vidéo par l'opérateur donateur, conformément aux articles 25 et 26 du présent arrêté. Cette vidéo devra permettre d'identifier les scellés de la CICTA, fournis par l'observateur régional déployé sur le senneur concerné. Leur numéro doit apparaître sur la déclaration de transfert de la CICTA.

Article 28
Transfert volontaire à l'issue d'un transfert ultérieur.


I. - Si l'enregistrement vidéo de transfert ne répond pas aux normes minimales visées à l'article 25, et en particulier si sa qualité et sa clarté ne sont pas suffisantes pour déterminer le nombre de poissons transférés, le capitaine du remorqueur peut demander au CNSP l'autorisation de réaliser une ou plusieurs nouvelles opérations de transfert. Il doit, dans ce cas, fournir le nouvel enregistrement vidéo à l'observateur national à bord du remorqueur.
II. - Ce ou ces transferts volontaires doivent être effectués dans une autre cage, qui doit être vide. Le transfert volontaire doit être complété dans la déclaration de transfert (ITD) par le capitaine du navire. Dans le cas où plus d'un transfert volontaire a été effectué, seul le résultat du dernier transfert volontaire doit être inscrit sur l'ITD.

Chapitre IX
Opérations de transfert de thon rouge vivant : enquête

Article 29
Déclenchement d'enquêtes lors d'un transfert.


I. - S'il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l'observateur régional sur le navire de capture ou l'observateur national sur le remorqueur, soit par les autorités de contrôle et/ou celles du capitaine du navire de capture, une enquête est ouverte.
II. - Si l'observateur régional de la CICTA, embarqué à bord du senneur, n'a pas signé l'ITD ou si l'observateur national, à bord du remorqueur, indique que l'enregistrement vidéo n'offre pas une qualité suffisante permettant d'estimer le nombre de thons rouges transférés, une enquête est ouverte.

Article 30
Déroulé d'une enquête.


I. - L'enquête est ouverte par la DGAMPA et conduite par le CNSP. L'enquête est conclue par la DGAMPA avant le moment de la mise en cage ou dans tous les cas dans les 96 heures suivant son déclenchement. Le cas échéant, l'enquête devra comprendre l'analyse de tous les enregistrements vidéo pertinents.
II. - Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section correspondante dans le document de capture électronique (eBCD) n'est pas validée.
III. - L'Etat de l'établissement d'engraissement de destination et la Commission européenne sont informés de l'ouverture d'une enquête et de la suspension de l'autorisation de mise en cage.

Article 31
Conclusion d'une enquête.


I. - Si l'enquête conclut à une mauvaise qualité de la vidéo et si aucun transfert volontaire n'est effectué ou qu'aucun ne permet de déterminer le nombre de poissons transférés, un transfert de contrôle est ordonné. Le transfert de contrôle inclut le déplacement de tous les thons rouges situés dans la cage de transport vers une autre cage qui doit être vide. En cas de transfert de contrôle, le CNSP peut autoriser le remorqueur à faire route vers la ferme.
II. - Dans le cas où l'enquête concernerait un transfert ultérieur, le CNSP ordonne le blocage de la cage.
III. - Si l'enquête conclut à une différence de plus 10 % en nombre entre les chiffres déclarés par le capitaine du navire de capture dans l'ITD/l'e-BCD et le décompte des autorités, l'ITD et l'e-BCD sont modifiés conformément à la procédure décrite à l'article 32.

Article 32
Amendement de l'ITD et de l'e-BCD après une inspection ou le déclenchement d'une enquête.


I. - Si à la suite d'un contrôle en mer et au revisionnage de la vidéo du transfert ou à la suite de la conclusion d'une enquête, le nombre de poissons décompté diffère plus de 10 % par rapport au chiffre inscrit dans la déclaration de transfert et sur l'eBCD, l'eBCD et la déclaration de transfert doivent être amendés avant la mise en cage.
II. - La modification de la déclaration de transfert est faite par le capitaine du navire de capture et signée par les autorités de contrôle. Si les autorités de contrôle ne sont pas présentes lors de la modification des chiffres, une copie de la déclaration de transfert amendée est envoyée par le capitaine du navire de capture à la DGAMPA pour signature par les autorités du pavillon. La copie de l'autorisation de transfert, doit ensuite être jointe à l'autorisation originale, le cas échéant. S'il s'agit d'un transfert de contrôle, les résultats du transfert de contrôle doivent également accompagner l'autorisation de transfert originale.
III. - En cas de nécessité de modification des chiffres après inspection à bord d'un remorqueur, une copie de la déclaration de transfert est envoyée par le capitaine du remorqueur à la DGAMPA pour modification du chiffre et signature par les autorités du pavillon. Le capitaine du navire de capture est informé de la modification effectuée. La copie de l'autorisation de transfert doit ensuite être jointe à l'autorisation originale, le cas échéant. S'il s'agit d'un transfert de contrôle, les résultats du transfert de contrôle doivent également accompagner l'autorisation de transfert originale.
IV. - Par dérogation aux alinéas 2 et 3, en cas d'impossibilité d'impression, le capitaine du navire doit le signaler à la DGAMPA pour que la copie amendée de l'autorisation de transfert et les résultats du transfert de contrôle, le cas échéant, soient transmis à l'Etat de la ferme pour information.

Chapitre X
Opérations de transfert de thon rouge vivant : observateurs

Article 33
Dispositions liées aux missions des observateurs embarqués sur les senneurs et les remorqueurs.


I. - Observateur régional embarqué sur le navire de capture
A. - Le capitaine du navire de capture veille à ce que l'observateur embarqué soit en mesure de :
- faire un rapport sur les activités de transfert réalisées ;
- vérifier la position du navire de capture lorsqu'il prend part à une opération de transfert ;
- examiner et analyser tous les enregistrements vidéo liés à l'opération de transfert concernée le cas échéant ;
- estimer le nombre de poissons transférés et consigner le résultat dans l'ITD ;
- émettre un rapport quotidien sur les activités de transfert du senneur ;
- enregistrer et faire rapport sur le résultat de cette analyse ;
- vérifier les données saisies dans la demande d'autorisation de transfert, telle que visée à l'article 18 et dans l'ITD visée à l'article 23, et dans l'eBCD ;
- vérifier que l'ITD est transmise au capitaine du remorqueur ou au représentant de la ferme ou de la madrague ;
- en ce qui concerne les transferts de contrôle, vérifier le numéro d'identification des scellés et s'assurer que les scellés sont placés de manière à empêcher l'ouverture des portes sans que les scellés ne soient brisés ;
- le cas échéant, observer et rendre compte de l'opération de libération à partir de la senne ou de la cage de transport.

B. - L'observateur signe et inscrit son nom et son numéro CICTA de manière claire sur la déclaration de transfert de la CICTA uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si l'information qui y est contenue coïncide avec ses observations. Cela concerne notamment la conformité ou non de l'enregistrement vidéo à l'annexe 8 de la recommandation 22-08 de la CICTA.
C. - En cas de désaccord et si l'observateur conteste certaines informations et ne signe pas l'ITD, il doit indiquer sa présence sur les déclarations de transfert et les eBCD ainsi que les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n'ont pas été respectées.
II. - Observateur national embarqué sur le remorqueur
Le capitaine du remorqueur veille à ce que l'observateur embarqué soit en mesure de :
- analyser l'enregistrement vidéo du premier transfert et du transfert ultérieur, afin d'estimer le nombre de spécimens qui ont été transférés ;
- communiquer immédiatement, à la DGAMPA à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr et au CNSP à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr ses observations, y compris le nombre de spécimens estimé par l'observateur et le nombre correspondant déclaré dans l'ITD par le capitaine du remorqueur donateur ;
- inclure les résultats de son analyse dans son rapport d'observation transmis tous les 5 jours à la DGAMPA et au CNSP la DGAMPA à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr et au CNSP à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr ;
- enregistrer et déclarer dans son rapport d'observation tous les thons rouges observés morts pendant le transport ;
- observer et enregistrer les navires susceptibles de pêcher à l'encontre des mesures de conservation de l'ICCAT.

Chapitre XI
Dispositions relatives aux remorqueurs et navires supports

Article 34
Nombre de navires remorqueurs de cage de thon rouge vivant autorisés.


I. - Le nombre de navires remorqueurs autorisés par la France de cages de thons rouge vivants est limité à huit par campagne.
II. - Les navires doivent demander l'autorisation au moins un mois avant le départ du port à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.

Article 35
Obligations relatives aux navires remorqueurs de cage de thon rouge vivant.


I. - Pour exercer une activité de remorquage dans le cadre de la pêcherie de thon rouge, le navire remorqueur de cage de thon rouge vivant doit obligatoirement fournir un contrat d'engagement avec la ferme d'engraissement à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr et être inscrit au registre de la CICTA.
II. - Il est interdit au capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA, de détenir à bord et d'utiliser du matériel de pêche ou de détection du poisson.
III. - Le capitaine du navire remorqueur de cage de thon rouge vivant sollicite, avant l'appareillage d'un port français, et au moins 15 jours avant la date souhaitée de la visite, la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire pour réaliser une visite de partance et en informe le Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
IV. - Le capitaine du navire susvisé n'est autorisé à prendre la mer qu'après la délivrance d'une attestation de conformité de non présence à bord de matériel de pêche ou de détection du poisson par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Cette attestation doit être présente à bord du remorqueur durant toute la durée de son autorisation.
V. - Une copie de l'attestation de conformité de la visite de partance est transmise par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr et à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.

Article 36
Obligations relatives aux navires support.


I. - Pour exercer une activité de navire support dans le cadre de la pêcherie de thon rouge, le navire support doit obligatoirement être inscrit au registre de la CICTA.
II. - Il est interdit au capitaine d'un navire support inscrit au registre de la CICTA de détenir à bord et d'utiliser du matériel de pêche, de détection du poisson, ou d'autres navires tels que les skiffs, à moins que ce ou ces derniers soient nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
III. - Le capitaine du navire support sollicite, avant l'appareillage d'un port français, et au moins 15 jours avant la date souhaitée de la visite, la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire pour réaliser une visite de partance et en informe le Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
IV. - Le capitaine du navire support susvisé n'est autorisé à prendre la mer qu'après la délivrance d'une attestation de conformité de non présence à bord de matériel de pêche ou de détection du poisson et de skiff par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Cette attestation doit être présente à bord du navire support durant toute la durée de son autorisation.
Une copie de l'attestation de conformité de la visite de partance est transmise par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr et à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.

Chapitre XII
Opérations de transfert de thon rouge vivant : opérations conjointes de pêche

Article 37
Opérations conjointes de pêche.


I. - Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 24 du règlement (UE) n° 2016/1627 susvisé entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.
II. - Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 24 du règlement (UE) n° 2016/1627 susvisé entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation de la Commission européenne.
III. - Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
IV. - Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération conjointe de pêche autorisés effectue une demande auprès de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au minimum 45 jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche.
V. - Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :
- durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de début et date de fin) ;
- identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;
- quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;
- clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;
- nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.

Le modèle informatique de demande d'autorisation est transmis aux armements par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
VI. - Le capitaine susvisé ou son représentant peut modifier les informations relatives à sa demande d'opération conjointe de pêche jusqu'à trois semaines avant le début des opérations de pêche auprès de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
VII. - Pour chaque opération de pêche conjointe, un représentant est désigné par les armements concernés. Il est l'unique point de contact de l'administration pendant tout le déroulement de la campagne de pêche. Ses coordonnées doivent être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr au moins 10 jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche.

Chapitre XIII
Opérations de transfert de thon rouge vivant

Article 38
Observateurs.


I. - Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche à la senne du thon rouge et de tout remorqueur de cage de thon rouge assure l'accueil des observateurs régionaux de la CICTA ou des observateurs nationaux, selon les dispositions prévues dans le règlement européen 2016/1627 susvisé.
II. - Sans délai après l'embarquement de l'observateur des pêches, le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche à la senne du thon rouge et de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA déclare les noms, prénoms et signature de l'observateur embarqué au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
III. - A. - Le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA a l'obligation d'embarquer un observateur des pêches national. Le capitaine susvisé effectue sa demande de mise à disposition d'un observateur national auprès de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, au minimum deux mois avant la date souhaitée d'embarquement en précisant : la date, l'heure et le port d'embarquement et de débarquement souhaités. Le capitaine susvisé s'assure que son permis de navigation et le document unique de prévention (DUP) permettent d'embarquer un observateur.
B. - L'observateur embarqué sur un remorqueur de cage de thon rouge transmet, tous les 5 jours, un rapport d'activité au format défini par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr ainsi qu'à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
IV. - Les observateurs régionaux de la CICTA et les observateurs nationaux embarquent et débarquent depuis un port français.

Chapitre XIV
Programme électronique de documentation des captures

Article 39
Programme électronique de documentation des captures.


I. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 640/2010 susvisé établissant un programme de documentation des captures de thon rouge et conformément à la Recommandation 21-18 de la CICTA susvisée, le présent article précise les règles d'application du programme de documentation électronique des captures du thon rouge (eBCD) en France et sur les navires battant pavillon français.
II. - Enregistrement
A. - Afin de respecter les dispositions du présent article :
- les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) de thon rouge, ainsi que les capitaines des navires ne pêchant pas activement le thon rouge mais étant susceptibles de réaliser des prises accessoires dans les conditions prévues à l'article 13.1 du présent arrêté, ou leurs représentants ;
- les vendeurs ;
- les capitaines de remorqueurs,

remplissent un eBCD par le biais de la plateforme internet : https://etuna.iccat.int.
B. - Afin de pouvoir accéder au système, les opérateurs mentionnés au 2.1 s'enregistrent en ligne sur cette plateforme. Les acheteurs s'enregistrent également dans le système eBCD. Cet auto-enregistrement est validé par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en jours et heures ouvrables, pour autant que toutes les informations figurant en annexe VIII soient remplies. Des identifiants permettant d'utiliser le système sont alors attribués.
C. - Les opérateurs disposant déjà d'un compte dans le système eBCD n'ont pas besoin de refaire de demande de compte. Les opérateurs disposant déjà d'un compte, et dont la situation change (acquisition ou perte d'une AEP) n'ont pas besoin de refaire de demande de compte. Ils conservent leur compte, et réalisent des demandes d'attribution de nouveaux rôles pour mettre à jour ce compte.
III. - Commerce de poissons morts
A. - Capture
L'enregistrement de la capture dans le système eBCD est réalisé par le capitaine ou son représentant au moment du débarquement ou au plus tard au moment de la première vente. Si le débarquement a lieu à l'étranger, l'enregistrement est réalisé au moment du débarquement.
Les informations relatives à la marque sont renseignées, conformément à l'annexe IX. Le capitaine de tout navire susceptible de réaliser des prises accessoires dans les conditions prévues à l'article 12.1 du présent arrêté indique le poids individuel de thon. En ce qui concerne les pêcheries visées par la dérogation relative à la taille minimale, visée à l'article 12 du présent arrêté, le capitaine de tout autre navire indique le poids moyen de chaque thon après le débarquement, déterminé par le biais d'un échantillonnage représentatif.
La section capture n'a pas besoin d'être validée pour les poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'annexe IX.
B. - Première vente
La première vente de thon rouge est enregistrée par le capitaine du navire ou son représentant.
Cette section n'a pas besoin d'être validée pour les poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'annexe IX.
C. - Ventes ultérieures à la première vente
1° Ventes ultérieures à la première vente au sein du territoire national :
Les ventes ultérieures à la première vente sont enregistrées par le responsable de la vente. Seul l'enregistrement d'une vente à destination d'un détaillant est facultatif. Par conséquent, la création d'un compte dans le système pour les détaillants est également facultative.
Tous les opérateurs doivent être en possession du numéro de eBCD correspondant à leurs achats ou ventes, y compris les détaillants. Ce numéro est demandé en cas de contrôle.
Les sections correspondant aux ventes réalisées au sein du territoire français n'ont pas besoin d'être validées pour les poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'annexe IX ;
2° Ventes ultérieures à la première vente au sein de l'Union européenne :
Toutes les opérations commerciales impliquant un opérateur situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne doivent être enregistrées, y compris les ventes à destination d'un détaillant ou réalisées par un détaillant.
Ces opérations commerciales sont soumises à la validation de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Cette validation est effectuée en jours et heures ouvrables.
Sont exemptes de validation :
- les ventes de poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'annexe IX ;
- dans le cas des poissons non marqués : les ventes entre Etats membres de l'Union européenne des produits sous les formes « filets » et « autres » (autres que « éviscéré et sans branchie », « manipulé », « poids vif »). Une liste déroulante des formes « autres » est proposée par le système. Si ces produits sont emballés pour le transport, le numéro de eBCD doit être inscrit de manière lisible et indélébile sur l'extérieur du paquet.

D. - Opérations d'exportation et de réexportation hors du territoire de l'Union européenne
1° Enregistrement et validation :
Dans le cadre des exportations hors du territoire de l'Union, le vendeur enregistre les informations dans la section commerce, ainsi que le pays de destination. Toutes les opérations commerciales doivent être enregistrées, y compris les ventes réalisées par un détaillant ou à destination d'un détaillant.
La section commerce est validée avant l'exportation ou la réexportation. La validation est effectuée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en jours et heures ouvrables.
Seules sont exemptes de cette validation les exportations de poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'annexe IX ;
2° Certificats de réexportation du thon rouge (eBFTRC) :
Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir du territoire français est accompagné d'un certificat de réexportation du thon rouge (eBFTRC) validé. Dans les cas où le thon rouge est importé vivant, le eBFTRC ne s'applique pas.
a) Ce certificat est créé via la plateforme informatique du eBCD. La saisie est réalisée par le responsable de la société commerciale qui va réexporter le thon rouge ;
b) Le eBFTRC est validé par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, en jours et heures ouvrables. Seuls les eBFTRC dûment complétés via la plateforme et accompagnés d'un eBCD valide correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés.
E. - Les opérateurs ayant enregistré des informations prévues aux paragraphes III-B, III-C et III-D conservent une copie de la version imprimable du eBCD, qu'ils présenteront en cas de contrôle. Les opérateurs n'ayant pas l'obligation d'enregistrer des informations ont connaissance du numéro de eBCD correspondant à leur achat.
IV. - Commerce du thon rouge vivant
Toutes les opérations commerciales en provenance et à destination des fermes sont enregistrées et validées.
A. - Capture et commerce de poissons vivants
Dans le système eBCD, l'option « commerce de poissons vivants » intervient avant la section « transfert ». Le capitaine du navire ou son représentant peut solliciter la validation des sections « capture » et « commerce de poissons vivants » simultanément.
La modification et la revalidation de ces mêmes sections peuvent être effectuées après l'opération de mise en cage.
B. - Opérations de transfert
Le capitaine titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la senne ou son représentant complète et sollicite la validation de la section « capture » et « commerce vivant » du eBCD sans délai après le transfert vers le remorqueur pour chaque quantité de thon rouge vivant destiné à être livré dans un établissement d'engraissement.
Le Centre national de surveillance de pêches valide les eBCD émis pour les captures et le commerce de thon rouge transféré vivant vers un remorqueur. Cette validation intervient après l'opération de transfert, et au plus tard avant la fin de l'opération de mise en cage. Le CNSP valide les eBCD après réception de la copie de la déclaration de transfert de la CICTA et des déclarations de capture correspondantes.
Le capitaine du remorqueur français ou son représentant, après avoir reçu l'autorisation prévue à l'article 20 du présent arrêté, renseigne la section « transfert » de l'eBCD concerné.
Au terme des opérations de contrôle de la mise en cage prévues au paragraphe 174 à 179 de la recommandation 22-08, le capitaine titulaire ou son représentant modifie le cas échéant les sections « capture » et « commerce vivant » conformément aux résultats de ces opérations de contrôle et en sollicite la validation. La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture valide les sections modifiées.
C. - Opérations conjointes de pêche
Dans le cas des opérations conjointes de pêche entre navires de différents pavillons, le navire de capture remplit un eBCD pour toute l'opération conjointe de pêche. Les eBCD correspondant à chaque pavillon sont alors créés automatiquement par le système. Le eBCD de chaque pavillon indique le poids et le nombre de poissons qui lui sont alloués en fonction de la clé de répartition, attribuée par le système.
V. - Thons rouges morts pendant les opérations de transfert, remorquage ou mise en cage
Le poisson mort pendant ces opérations peut être commercialisé.
A. - Premier transfert : le capitaine du navire de capture ou son représentant indique le poids total et le nombre total de thons morts lors du premier transfert dans la partie « informations sur le transfert » de la section « transfert ». Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, il indique le poids total et le nombre total.
Les quantités totales déclarées dans les sections « commerce de poissons vivants » et « informations sur le transfert » dans le eBCD sont les mêmes que celles déclarées dans la « description de la capture ».
B. - Opérations de remorquage : les quantités consignées dans l'ITD (transférées à l'état vivant) sont égales à celles consignées dans la section « commerce de poisson vivant » du eBCD associé. Dans le cas du poisson retenu sur le navire de capture et débarqué directement sur le rivage, la section « commerce vivant » qui intervient avant la section de transfert est remplie avec le nombre et le poids des poissons vivants et des poissons morts.
Lorsqu'un navire auxiliaire transporte le thon rouge mort jusqu'au rivage, le capitaine ou son représentant a accès au eBCD rempli par le capitaine du navire ayant réalisé la capture. Ce poisson mort est relié au eBCD et est accompagné d'une copie de l'ITD.
C. - Les poissons morts sont alloués au navire qui a réalisé la capture ou, dans le cas d'une opération conjointe de pêche, selon les règles contractuelles de cette opération.
VI. - Commerce avec des pays non membres de la CICTA
Les eBCD sont remplis dans le système en sélectionnant le nom du pays dans le menu déroulant. Si le nom du pays concerné n'apparaît pas dans ce menu déroulant, l'opérateur contacte la DGAMPA via l'adresse : ebcdassistance@agriculture.gouv.fr.

Chapitre XV
Sanctions

Article 40


Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Celle-ci peut conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou le retrait immédiat de l'autorisation européenne de pêche (AEP) ainsi que de la licence communautaire pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Chapitre XVI
Dispositions finales

Article 41
Dispositions abrogées


L'arrêté du 16 mai 2022 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est abrogé.

Article 42
Exécution


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

 

 

 

 

 

Annexe 2

 

 

 

 



Fait le 10 mai 2023.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix Van Tongeren


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