revenir au répertoire des textes...
Arrêté du 10
mai 2023
définissant les mesures de contrôle de la
pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus)
dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge
dans l'Atlantique Est et la Méditerranée
NOR : PRMM2312270A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés, organismes
scientifiques dans le domaine de la pêche.
Objet : définition des mesures de contrôle pour la pêcherie de
thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de
reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et
la Méditerranée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté établit les mesures techniques et
de contrôle relatives à la pêcherie de thon rouge, dans le
cadre de l'adoption en novembre 2022 de la recommandation 22-08
de la CICTA amendant la recommandation 18-02 établissant un
programme pluriannuel de gestion pour le thon rouge de l'Atlantique
Est et de la Méditerranée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le présent
arrêté est pris conformément à la recommandation 22-08 de la
CICTA amendant la recommandation 18-02 établissant un programme
pluriannuel de gestion pour le thon rouge de l'Atlantique Est et
de la Méditerranée, à la recommandation 22-16 amendant la
recommandation 21-18 concernant l'application du système e-BCD
et à la recommandation 21-19 amendant la recommandation 18-13
sur un programme ICCAT de documentation des captures de thon
rouge.
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé
de la mer,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre
2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux
activités de pêche de poissons grands migrateurs modifié par
le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22
octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1005/2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de
documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et
modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002
et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du
Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/98 de la Commission du
18 novembre 2014 relatif à la mise en uvre des obligations
internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement
européen et du Conseil, conformément à la Convention
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique,
en ce qui concerne le stock d'espadon de la Méditerranée ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du
Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel
de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est
et la Méditerranée, abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023
établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union
et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union et établissant, pour 2023 et 2024, de telles
possibilités pour certains stocks de poissons d'eau profonde.
Vu la décision d'exécution (UE) 2018/1986 de la Commission du
13 décembre 2018 établissant des programmes spécifiques de
contrôle et d'inspection pour certaines pêcheries et abrogeant
les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE
et 2014/156/UE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions
applicables aux équipements du système de surveillance des
navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche
sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de
communications qui assurent la transmission des données
associées ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de
pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche,
à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des
navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux
sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une
autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle
du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est
de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche
professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires
sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon
étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction
française ;
Vu l'arrêté du 8 février 2023 établissant les modalités de
répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à
la France pour la zone « océan Atlantique à l'Est de la
longitude 45° O et Méditerranée » pour l'année 2023 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2023 précisant les conditions de
débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises
à des plans pluriannuels,
Arrête :
Chapitre Ier
Mise en uvre des recommandations de
la CICTA n° 22-08, n° 22-16 et 21-19
Article 1
I. - Sans préjudice des dispositions communautaires de
transposition de ces textes, la recommandation 22-08 de la CICTA
amendant la recommandation 21-08 établissant un programme
pluriannuel de gestion pour le thon rouge de l'Atlantique Est, la
recommandation 21-19 de l'ICCAT remplaçant la recommandation 18-13
sur un Programme ICCAT de documentation des captures de thon
rouge, la recommandation 22-16 de l'ICCAT remplaçant la
recommandation 21-18 concernant l'application du système eBCD s'appliquent
dans tous leurs éléments aux captures débarquées,
transportées ou commercialisées en France et à tous les
navires de pêche professionnels battant pavillon français.
II. - Le présent arrêté précise les modalités d'application
des recommandations susvisées.
Chapitre II
Obligations déclaratives
Article 2
Documents dont la transmission est
obligatoire.
Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations
déclaratives par la recommandation 22-08 de la CICTA, les
règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011, (UE) n° 640/2010,
(UE) n° 2016/1627 susvisés et l'arrêté du 18 mars 2015
susvisé relatif aux obligations déclaratives en matière de
pêche maritime, le capitaine d'un navire battant pavillon
français, enregistré dans l'Union européenne et pêchant le
thon rouge (Thunnus thynnus) ainsi que les responsables de la
commercialisation sont soumis à la tenue, au remplissage et à
la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions
et délais prévus par les textes susvisés et selon les
modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :
- le journal de pêche de l'Union européenne ;
- la déclaration de débarquement ;
- la note de vente ;
- la demande d'autorisation préalable de transfert (cf. annexe
III - formulaire cerfa) ;
- la demande d'autorisation préalable de transbordement ;
- le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire
destinataire ;
- la notification préalable d'arrivée au port et de
débarquement ;
- la déclaration de transfert (ITD) (cf. annexe II) ;
- la déclaration de transbordement (cf. annexe V) ;
- le document électronique de capture du thon rouge (eBCD) (cf.
annexe VI) ;
- le rapport de libération (cf. annexe X) ;
- la déclaration des poissons qui meurent pendant les
opérations ultérieures de transfert et de remorquage (cf.
annexe XI).
Article 3
Journal de pêche des navires de capture.
I. - Format de déclaration
A. - Déclaration au format électronique
1° Les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus ne
bénéficiant pas d'une exemption prévue par l'arrêté du 10
janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation
européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon
rouge en prises accessoires enregistrent et transmettent sous
forme électronique les obligations déclaratives ;
2° Pendant toute la durée de leur autorisation de pêche du
thon rouge, les capitaines des navires à la senne transmettent
leurs déclarations de capture, de transfert et de débarquement,
ainsi que leurs notifications préalables de débarquement de
thon rouge au moyen du journal de pêche électronique au format
ERS en version 3.
Une solution de secours au journal de pêche électronique doit
être prévue en cas d'avarie. Le cas échéant, le capitaine du
navire doit prévenir le Centre national de surveillance des
pêches par SMS au : 07-60-22-56-78 ou par courrier électronique
à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr ;
3° Le capitaine susvisé sollicite un certificat de bon
fonctionnement de journal de pêche électronique et de sa
solution de secours auprès du Centre national de surveillance
des pêches (CNSP) dans les 48 heures suivant des marées tests
définitives réalisées sous la supervision du CNSP.
B. - Déclarations au format papier
1° Les capitaines de tous les navires de pêche de moins de 12
mètres et les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et
plus bénéficiant d'une exemption prévue par l'arrêté du 10
janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation
européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon
rouge en prises accessoires tiennent un journal de pêche au
format papier conformément au règlement (UE) 404/2011 susvisé
;
2° Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun
prévues par la réglementation européenne et nationale, le
capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de
pêche électronique et titulaire d'une AEP thon rouge transmet
dans les 24 heures suivant chaque débarquement de thon rouge,
une copie de tous ses feuillets du journal de pêche de l'Union
européenne, comprenant la déclaration de capture et la
déclaration de débarquement de thon rouge. La transmission est
effectuée par courrier électronique, à la direction
départementale des territoires et de la mer de son quartier d'immatriculation
;
3° Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun
prévues par la réglementation européenne et nationale, le
capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de
pêche électronique et capturant du thon rouge en prises
accessoires transmet dans les 48 heures suivant chaque
débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de
capture et de la déclaration de débarquement. La transmission
est effectuée par courrier électronique à la direction
départementale des territoires et de la mer de son quartier d'immatriculation.
II. - Déclarations spécifiques
Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les
navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une
autorisation européenne de pêche du thon rouge ou qui capture
du thon rouge indique dans son journal de pêche les mentions
complémentaires listées à l'annexe I du présent arrêté.
Article 4
Journal de bord des navires remorqueurs.
I. - Format de déclaration
A. - Déclaration au format électronique
1° Pendant toute la durée de leur autorisation de remorquage de
thon rouge vivant, les capitaines des remorqueurs transmettent
sous forme électronique les obligations déclaratives. Une
solution de secours au journal de pêche électronique doit être
prévue en cas d'avarie. Le cas échéant, le capitaine du navire
doit prévenir le Centre national de surveillance des pêches par
SMS au : 07-60-22-56-78, par courrier électronique à l'adresse
: cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr ;
2° Le capitaine susvisé sollicite un certificat de bon
fonctionnement de journal de pêche électronique et de sa
solution de secours auprès du Centre national de surveillance
des pêches (CNSP) dans les 48 heures suivant des marées tests
définitives réalisées sous la supervision du CNSP.
B. - Déclarations au format papier
Du 26 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de
remorquage pour la saison de pêche, le capitaine d'un navire
remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la
CICTA ou son représentant transmet une copie de tous ses
feuillets du journal de pêche chaque jour au plus tard à midi (TU)
avec la description des activités réalisées durant la journée
précédente se terminant à minuit (TU). La transmission est
effectuée au Centre national de surveillance des pêches (CNSP)
par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
II. - Déclarations spécifiques
A. - Le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon
rouge vivant inscrit au registre de la CICTA indique sur chaque
feuillet du journal de pêche, du 26 mai jusqu'à l'arrêt
définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche
:
- le nom ;
- le numéro d'immatriculation ;
- le numéro de registre CICTA ;
- l'indicatif d'appel radio international ;
- le cas échéant, le numéro OMI du navire.
1° En l'absence d'activité de remorquage :
- position du navire (latitude et longitude) à midi temps
universel ;
- activité du navire : navigation, mouillage au port, autre (préciser)
;
2° Lors des activités de remorquage :
- la date, l'heure et la position en degrés et minutes de
latitude et de longitude de chaque transfert ;
- les volumes transférés par chaque navire de capture : nombre
de poissons et volume en kilogrammes ;
- le numéro de la cage ;
- le nom, le pavillon le numéro d'immatriculation et le numéro
de registre CICTA du navire de capture ;
- le nom du ou des autres navires impliqués et leur numéro de
registre CICTA ;
- la ferme de destination et son numéro de registre CICTA ;
- le numéro de l'autorisation préalable de transfert par l'Etat
du pavillon du navire de capture ;
- le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA ;
- le ou les numéros de eBCD correspondant à toutes les
quantités transférées ;
- la répartition par cage des captures remorquées ;
- le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage
dans l'établissement d'engraissement de destination ;
- le cas échéant, les poissons morts, durant le transfert ou l'activité
de remorquage, conformément à l'annexe XI ;
3° Lors des transferts ultérieurs sur des navires
auxiliaires ou sur d'autres remorqueurs, y compris les transferts
de contrôle :
- nom, pavillon et numéro de registre CICTA du navire auxiliaire
ou du remorqueur ;
- numéro de la déclaration de transfert de la CICTA ;
4° Lors de l'arrêt définitif de l'activité de remorquage
pour la saison de pêche :
- mention « arrêt définitif de l'activité de remorquage de
thon rouge vivant » en précisant la date et l'heure (TU).
B. - L'observateur des pêches embarqué inscrit son nom et sa
signature de manière claire sur chaque feuillet du journal de
pêche.
Article 5
Déclaration de débarquement.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 3, le
capitaine d'un navire capturant du thon rouge, qu'il soit ou non
titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) thon
rouge, ou son représentant transmet la déclaration de
débarquement selon les modalités et délais prévus par la
réglementation en vigueur. Le volume des captures est exprimé
en poids vif et en nombre de poissons. Le capitaine susvisé
indique le numéro du document électronique de capture du thon
rouge (eBCD) correspondant sur la déclaration de débarquement.
Article 6
Obligations relatives aux dispositifs de
localisation par satellite.
I. - Senneurs. Sans préjudice du règlement
(UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire
d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge senneur en
Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux
dispositifs de localisation par satellite renforcées. Le
capitaine susvisé transmet les données de localisation par
satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des
navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté
du 3 février 2010 susvisé fixant les prescriptions applicables
aux équipements du système de surveillance des navires par
satellite susvisé.
A. - Du 25 avril au 15 juillet de chaque année, le capitaine
susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une
fois par heure, les données de localisation par satellite
visées.
Il s'assure quotidiennement de la bonne transmission des données
par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des
données de localisation par satellite en mer comme à quai, en
France comme à l'étranger du 25 avril au 15 juillet de chaque
année.
B. - Le capitaine susvisé sollicite un certificat de bon
fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite
auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP). Ce
certificat de bon fonctionnement est délivré au capitaine à l'issue
des marées tests conduites sous la supervision du CNSP et
visées à l'article 3 du présent arrêté. En l'absence de
certificat de bon fonctionnement délivré par le CNSP, aucun
débarquement, transbordement ou transfert ne peut être
autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non
déclarées et non réglementées (INN).
C. - Après délivrance du certificat visé au paragraphe I-B. du
présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf
cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de
localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche
à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt
auprès du Centre national de surveillance des pêches et
sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
D. - En cas de non réception des données de localisation par
satellite d'un navire susvisé sur une période de 6 heures
consécutives, le Centre national de surveillance des pêches
informe sans délai par tous moyens écrits le capitaine du
navire concerné et son armateur.
E. - En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du
dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou
l'armateur du navire ou leur représentant, communique toutes les
2 heures la dernière position géographique du navire au Centre
national de surveillance des pêches par SMS au : 07-60-22-56-78,
par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr
à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment
auquel il a été informé conformément au paragraphe I-D du
présent article.
II. - Autres navires. Sans préjudice du règlement (UE)
n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une
autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge d'une
longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, le
capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant ou de
tout navire support inscrit au registre de la CICTA sont soumis
à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par
satellite renforcées.
A. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au
minimum 1 mois avant et 1 mois après la saison de pêche la plus
étendue correspondant à son autorisation européenne de pêche
du thon rouge, le capitaine de tout navire titulaire d'une
autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge transmet
les données de localisation par satellite au moyen d'une balise
de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième
génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010
fixant les prescriptions applicables aux équipements du système
de surveillance des navires par satellite susvisé.
B. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au
minimum du 1er mai au 31 août pour les remorqueurs de cage de
thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de
thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les
données de localisation par satellite au moins une fois par
heure, au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS)
de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3
février 2010 fixant les prescriptions applicables aux
équipements du système de surveillance des navires par
satellite susvisé.
C. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au
minimum du 1er mai au 31 août, le capitaine de tout navire de
support inscrit au registre de la CICTA transmet les données de
localisation par satellite au moins une fois par heure, au moyen
d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de
deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3
février 2010 fixant les prescriptions applicables aux
équipements du système de surveillance des navires par
satellite susvisé.
D. - Conformément au règlement (UE) n° 404/2011 susvisé
lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés
sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par
satellite pourvu que le Centre national de surveillance des
pêches en soit préalablement informé et que le relevé suivant
montre que la position du navire n'a pas changé depuis le
dernier relevé transmis.
Article 7
Note de vente.
Les premières ventes de thon rouge doivent être enregistrées
conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2015
susvisé.
Chapitre III
Périodes de pêche
Article 8
Périodes de pêche.
I. - La pêche du thon rouge par les navires bénéficiant de l'AEP
thon rouge en Méditerranée est autorisée dans les périodes
suivantes :
Méditerranée |
|
---|---|
Mention de l'AEP thon rouge |
Période durant laquelle la pêche est autorisée |
« Senne de surface » |
26 mai - 1er juillet |
« Canneur, ligneur exclusif » |
1er janvier - 31 décembre |
« Canneur, ligneur polyvalent » |
Palangre : 1er janvier - 31 décembre Canne et ligne : 1er janvier - 31 décembre |
« Palangrier petits métiers » |
1er janvier - 31 décembre |
« Palangrier hauturier » |
1er janvier - 31 décembre |
« Palangrier de plus de 24m » |
1er janvier - 31 mai |
II. - Par dérogation au point 1 du présent article, dans le
cas d'une opération de pêche conjointe (JFO), la pêche du thon
rouge à la senne pourra être étendue du nombre de jours de
pêche perdus dans la limite de 10 jours maximum en cas avéré
de vent de force 5 ou plus sur l'échelle Beaufort empêchant la
pêche et en l'absence de pêche attestée de l'ensemble des
navires participant au groupement de pêche conjoint faisant la
demande de report de jours.
La demande, accompagnée des pièces justificatives attestant de
la situation météorologique fournies par l'Institut
météorologique national officiel du pays dans lequel les
navires participant au groupement de pêche évoluent, doit être
effectuée auprès de la DGAMPA à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
III. - La pêche du thon rouge par les navires bénéficiant de l'AEP
thon rouge en Atlantique Est est autorisée dans les périodes
suivantes :
Atlantique Est | |
---|---|
Mention de l'AEP thon rouge |
Période durant laquelle la pêche est autorisée |
« Chalut en Atlantique Est » |
1er janvier- 31 décembre |
« Ligne à main en Atlantique Est » |
1er janvier - 31 décembre |
« Palangre en Atlantique Est » |
1er janvier - 31 décembre |
« Thonier canneur en Atlantique Est » |
1er janvier - 31 décembre |
« Palangrier de plus de 24m » |
1er janvier - 31 mai |
Chapitre IV
Mesures techniques
Article 9
Entreposage séparé.
Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une
quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme
marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale
séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux
agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.
Article 10
Interdiction de l'écrémage.
Toutes les quantités de thon rouge capturées, lorsqu'elles sont
conformes à la taille minimale réglementaire et lorsque du
quota est disponible, doivent être débarquées.
Article 11
Interdiction de la capture de thon rouge
à l'aide de filets fixes et filets dérivants.
Il est interdit d'utiliser des filets dérivants, des filets
maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails pour la
capture du thon rouge, en prise ciblée ou en prise accessoire.
Article 12
Tailles minimales de capture et de
débarquement.
I. - La taille minimale du thon rouge capturé dans l'Atlantique
Est et en Méditerranée est de 30 kg ou de
115 cm de longueur à la fourche (dit « calibre BF1 »).
II. - Sans préjudice des tailles minimales fixées par la
recommandation 22-08 de la CICTA, des captures accidentelles de
thons rouges entre 8 kg et 30 kg ou, à titre subsidiaire, ayant
une longueur à la fourche de 75 cm à 115 cm, sont autorisées
pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de
pêche du thon rouge à hauteur maximale de 5 % du nombre de
thons rouges détenus à bord du navire à tout moment, après
chaque opération de pêche. Ces captures accidentelles sont
déclarées avec le reste de la capture dans le journal de pêche.
III. - Sans préjudice des tailles minimales susvisées, il
existe quatre exceptions à la taille minimale pour lesquelles un
quota spécifique est alloué par arrêté ministériel :
- la taille minimale du thon rouge capturé par les canneurs et
ligneurs en Atlantique Est est de 8 kg ou de 75 cm de longueur à
la fourche (calibre BF2) ;
- la taille minimale du thon rouge capturé par la pêcherie
artisanale côtière de poisson frais par des canneurs, des
palangriers et des ligneurs à main en Méditerranée est de 8 kg
ou de 75 cm de longueur à la fourche (calibre BF2) ;
- la taille minimale de thon rouge capturé à des fins d'élevage
en mer Adriatique est de 8 kg ou 75 cm de longueur à la fourche
(calibre BF2) ;
- la taille minimale du thon rouge capturé par les canneurs
français de moins de 17 mètres opérant dans le Golfe de
Gascogne est de 6,4 kg ou 70 cm de longueur à la fourche (calibre
BF3).
Article 13
Captures accessoires.
I. - Les navires de capture non titulaires d'une autorisation
européenne de pêche du thon rouge toute l'année, ainsi que les
navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du
thon rouge pour les captures réalisées en dehors des périodes
de pêche autorisées, ne sont pas autorisés à détenir, quel
que soit le moment, plus de 20 % de thons rouges. Le calcul peut
être effectué :
- soit en poids, par rapport à la totalité des prises détenues
à bord du navire ;
- soit en nombre de spécimens, par rapport aux thonidés et
espèces apparentées gérés par la CICTA détenus à bord du
navire.
II. - Par dérogation au point 1 le calcul des 20 % se fait sur
une base annuelle pour la flotte des petits navires côtiers,
dans la limite d'un thon rouge par jour et de cinq thons rouges
par an maximum.
III. - Si aucun quota n'est disponible ou que la part des 20 %
dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture de
thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant
accidentellement du thon rouge lorsqu'aucun quota n'est
disponible ou lorsque la part de 20 % est atteinte dans le cadre
des prises accessoires doit prendre les mesures nécessaires en
vue de garantir sa remise à l'eau vivant.
Le thon rouge mort conforme aux tailles minimales réglementaires
doit être débarqué et ne peut être transformé ou
commercialisé. Il doit faire l'objet d'une appréhension ou d'une
saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code
rural et de la pêche maritime. La destination des produits de la
pêche saisie est établie conformément à l'article R. 943-6 du
code rural et de la pêche maritime.
Si le thon rouge débarqué ne fait pas l'objet d'une
appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L. 943-1
et suivants du code rural et de la pêche maritime, le capitaine
procède à la destruction des spécimens sous contrôle des
services de l'Etat. Un procès-verbal de constatation de la
destruction est transmis à la direction générale des affaires
maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA).
IV. - Toutes les prises accessoires de thons rouges morts, qu'elles
soient conservées à bord ou rejetées, doivent être
déclarées et déduites du quota.
Chapitre V
Opérations de débarquement et de
transbordement de thon rouge mort
Article 14
Ports désignés de débarquement et de
transbordement.
I. - Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne
peuvent être effectués que selon les modalités fixées et dans
les ports maritimes, lieux, quais et horaires autorisés par
arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le
département, le débarquement et le transbordement sont
interdits.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues en matière de
débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine
d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de
pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au
titre des prises accessoires définies par l'article 16 du
règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du
Conseil du 14 septembre 2016 susvisé débarque en premier toute
quantité de thon rouge dans un port désigné pour le
débarquement de thon rouge.
Le débarquement d'autres espèces dans un port désigné ou dans
un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est
possible que dans un deuxième temps.
III. - Toutes les opérations de débarquement ou de
transbordement de thon rouge sont soumises à un contrôle. Parmi
ces opérations, certaines sont soumises à une inspection sur la
base d'une analyse de risque, conformément à la réglementation
communautaire.
Article 15
Autorisation de transbordement.
I. - Le transbordement de thon rouge en mer est interdit.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues en matière de
transbordement par la réglementation communautaire, tout
transbordement de thon rouge est soumis à autorisation. Les
dispositions relatives à la demande d'autorisation, à sa
transmission et à l'autorisation de transbordement de thon rouge
sont précisées par arrêté ministériel.
III. - Notification préalable d'arrivée au port du navire
destinataire. Le capitaine du navire destinataire du
transbordement ou son représentant transmet une notification
préalable d'arrivée au port. Les dispositions relatives à ce
préavis sont précisées par arrêté ministériel.
IV. - Le capitaine susvisé complète et transmet au Centre
national de surveillance des pêches par SMS au : 07-60-22-56-78,
par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr,
la déclaration de transbordement de la CICTA, dûment
complétée, sans délai après la fin de l'opération de
transbordement.
Article 16
Programme de marquage des captures.
I. - Les capitaines des navires capturant du thon rouge, qu'ils
soient ou non titulaires d'une autorisation européenne de pêche
(AEP), sont soumis à une obligation de marquage des queues au
moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction
générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
II. - Les capitaines de navires visés au 1 et 2 du présent
article marquent les captures lors de la mise à mort ou au plus
tard au moment du débarquement.
III. - Les modèles de bagues à usage unique visés au
paragraphe I figurent à l'annexe VII du présent arrêté.
IV. - Les directions départementales des territoires et de la
mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues
aux capitaines des navires visés au 1 et 2 du présent article
et tiennent un registre des numéros de bague délivrées. Les
directions départementales des territoires et de la mer
transmettent une copie de ce registre au format électronique à
la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et
de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
V. - Par dérogation, les organisations de producteurs et les
criées peuvent, après accord de la direction départementale du
siège de l'organisation, délivrer des bagues aux capitaines de
navires visés au 1 et 2 du présent article, à condition que
les exigences de suivi définies au 5 du présent article soient
respectées.
VI. - Chaque bague à usage unique fournie par la direction
générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture
comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification
unique figure sur le document électronique de capture du thon
rouge (eBCD) et doit être consigné de manière lisible et
indélébile à l'extérieur de tout emballage contenant du thon
rouge.
Chapitre VI
Opérations de transfert de thon rouge
vivant : autorisation préalable
Article 17
Dispositions générales relatives aux
opérations de transfert de thon rouge vivant.
I. - Les opérations de premier transfert et de transfert
ultérieur tels que définis au paragraphe 3.k et 3.l de la
recommandation 22-08 de la CICTA sont soumises à autorisation
préalable.
II. - Cette autorisation est également requise en cas de
transfert lié à une opération conjointe de pêche dès l'instant
où tout ou partie du volume des captures transférées est
décompté du quota français et du quota individuel du thonier
senneur français faisant partie de l'opération conjointe de
pêche.
Article 18
Demande d'autorisation de transfert.
I. - Avant l'opération souhaitée de transfert, l'opérateur
donateur tel que défini par la recommandation 22-08 de la CICTA
ou son représentant, complète le CERFA (annexe III) de demande
d'autorisation de transfert, conformément au modèle présenté
à l'annexe III du présent arrêté, en indiquant :
- le nom du navire ayant réalisé la capture et son numéro de
registre de la CICTA ;
- la date et l'heure de la capture (TU) ;
- la date et l'heure estimée du transfert demandé (TU) ;
- la position de la capture (latitude et longitude) ;
- l'estimation du volume devant être transféré (en poids vif
et en nombre de poissons) ;
- la zone géographique où les captures de thon rouge à
transférer ont été effectuées ;
- la position précise (latitude/longitude) où le transfert aura
lieu ;
- le nom du remorqueur receveur, son numéro de registre de la
CICTA et le nombre de cages remorquées ;
- en cas de transfert ultérieur, le numéro de la cage
réceptrice et le numéro de la cage donatrice ;
- le nom de la ferme de destination ainsi que son numéro de
registre de la CICTA.
Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, le capitaine d'un
navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche
effectue une demande unique pour tous les navires battant
pavillon français participant à l'opération.
En cas d'opération conjointe de pêche entre des navires battant
pavillon de différents Etats membres de l'Union européenne,
lorsque la capture n'est pas effectuée par un navire sous
pavillon français, le capitaine d'un navire de capture sous
pavillon français participant à l'opération, ou son
représentant, sollicite une autorisation préalable de transfert
unique auprès du Centre national de surveillance des pêches et
transmet, sans délai après le transfert, une copie de la
déclaration de transfert de la CICTA émise par le navire de
capture participant à l'opération conjointe de pêche ayant
transféré la capture.
La demande est effectuée au Centre national de surveillance des
pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
II. - Les dispositions prévues à l'alinéa 1 sont applicables
en cas de transfert volontaire, tel que défini par l'article 27
du présent arrêté.
Article 19
Instruction de la demande d'autorisation
de transfert.
I. - Le Centre national de surveillance des pêches, par
délégation du directeur général des affaires maritimes, de la
pêche et de l'aquaculture, autorise ou refuse le transfert, par
écrit, dans un délai maximum de 6 heures après réception de
la demande complète. Ce délai de 6 heures est suspendu tous les
jours entre 20 heures et 7 heures. Aucune autorisation ou refus
de transfert ne sont instruits ni délivrés pendant cette
période.
Le format de numérotation de l'autorisation ou du refus est
conforme au paragraphe 113 de la recommandation 22-08 de la CICTA.
II. - Toute erreur ou modification faite à la demande d'autorisation
de transfert donne lieu à l'envoi d'une nouvelle demande d'autorisation
de transfert corrigée. Ce nouvel envoi réinitialise le délai
de traitement de la demande d'autorisation de transfert.
Article 20
Autorisation de transfert.
I. - L'opération de transfert, y compris pour les transferts
volontaires, ne peut commencer sans l'autorisation écrite du
Centre national de surveillance des pêches transmise au
capitaine susvisé par courrier électronique ou, en cas de
dysfonctionnement, par tout autre moyen. L'autorisation
délivrée par le Centre national de surveillance des pêches n'est
valable que pour les captures décomptées du quota français.
II. - En cas d'opération conjointe de pêche, le Centre national
de surveillance des pêches délivre une seule autorisation
préalable de transfert pour tous les navires sous pavillon
français participant à l'opération. Lorsque les captures de l'opération
conjointe de pêche ont atteint 80 % du quota alloué, aucune
autorisation ne peut être délivrée si le transfert en cours n'est
pas validé et que la déclaration de transfert (ITD) n'a pas
été reçu par le CNSP.
Article 21
Refus ou suspension de la demande d'autorisation
de transfert.
L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de
complément d'information si :
- la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à
pêcher du thon rouge ;
- le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota
suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées
et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota
susceptible d'être applicable ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas
sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer
à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est
et en Méditerranée ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas
à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne
transmet pas depuis plus de 72 heures ses positions à l'Etat du
pavillon ;
- le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les
autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche
de leurs ressortissants.
Le Centre national de surveillance des pêches notifie, par
écrit, le refus ou la suspension du transfert au capitaine
susvisé (par télex, courrier électronique ou en cas de
dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du
navire.
Article 22
Libération du thon rouge consécutive à
un refus d'autorisation de transfert.
I. - En cas de refus d'une demande d'autorisation de transfert
telle que prévue par l'article 21, le Centre national de
surveillance des pêches ordonne la libération du thon rouge
depuis la senne du navire ou de la cage de transport.
Les thons rouges sont libérés vivants en mer immédiatement
après la réception de l'ordre de libération.
Le capitaine du navire donateur complète le rapport de
libération, conformément au modèle prévu à l'annexe X et le
présente à l'observateur régional ou à l'observateur national
pour signature. Le rapport est transmis par le capitaine,
immédiatement après l'opération de libération, au Centre
national de surveillance des pêches, par courrier électronique,
à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
II. - Dans le cas d'un refus d'une demande d'autorisation pour un
transfert ultérieur, en sus des obligations prévues à l'alinéa
1, l'opération de libération est filmée par une caméra vidéo
placée sous l'eau et respectant les normes minimales prévues à
l'article 25 du présent arrêté.
Chapitre VII
Opérations de transfert de thon rouge
vivant : déclarations spécifiques
Article 23
Déclaration de transfert de thon rouge
vivant.
I. - Sans préjudice des modalités de transmission électronique
des données de capture prévues par le règlement (UE) n° 404/2011
susvisé, le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge
complète la déclaration de transfert de la CICTA, conformément
au modèle prévu à l'annexe II. Il la transmet au Centre
national de surveillance des pêches, par courrier électronique
à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr), dûment
complétée sans délai après la fin de l'opération de
transfert.
II. - Les carnets de déclaration de transfert de la CICTA sont
millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant
à ce millésime.
Article 24
Déclaration des poissons morts durant
les opérations de transferts ultérieures ou lors du remorquage.
I. - A l'issue du remorquage, le capitaine du remorqueur donateur
déclare le nombre de poissons morts pendant le transport,
conformément au modèle figurant à l'annexe XI. La déclaration
devra être envoyée par le capitaine du remorqueur, par courrier
électronique, à la DGAMPA, à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr
et au CNSP à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
II. - En cas de transferts ultérieurs, le capitaine du
remorqueur donateur fournit l'original de la déclaration au
capitaine du remorqueur recevant le thon rouge. Il conserve une
copie à bord pendant toute la durée de la campagne.
III. - A l'arrivée d'une cage de transport à la ferme de
destination, le capitaine du remorqueur remet l'ensemble des
déclarations concernant les poissons morts aux autorités de la
ferme.
Chapitre VIII
Opérations de transfert de thon rouge
vivant : enregistrement vidéo des transferts
Article 25
Enregistrement vidéo des transferts
impliquant le déplacement de thons vivants entre des cages.
I. - L'opérateur donateur, tel que défini par la recommandation
22-08 de la CICTA, s'assure que l'intégralité des transferts de
poisson est suivie par une caméra vidéo placée sous l'eau. Il
s'assure que les procédures suivantes s'appliquent à ces
enregistrements vidéos :
- au début et/ou à la fin de chaque vidéo, le numéro de l'autorisation
de transfert de la CICTA est affiché. La date et l'heure (TU)
sont affichées en permanence durant l'enregistrement ;
- cet enregistrement vidéo inclut, avant le début du transfert,
l'ouverture de la porte et doit montrer si les cages d'origine et
de destination contiennent déjà du thon rouge ;
- l'enregistrement vidéo inclut la fermeture de la cage du
navire remorqueur ;
- l'enregistrement vidéo est continu, sans interruption ni
coupure et couvre toute l'opération de transfert ;
- la vidéo est d'une qualité suffisante pour permettre l'estimation
du nombre de thons rouges transférés.
II. - Les dispositions prévues à l'alinéa 1 du présent
article ne s'appliquent pas aux transferts de cages entre deux
remorqueurs qui n'impliquent pas le déplacement de thons rouges
vivants entre ces cages.
Article 26
Remise des enregistrement vidéos.
I. - A l'issue du premier transfert, d'un transfert ultérieur et,
le cas échéant, d'un transfert volontaire, l'opérateur
donateur veille à ce que le dispositif de stockage électronique
contenant l'enregistrement vidéo original soit remis
immédiatement à l'observateur à bord du senneur ou à l'observateur
à bord du remorqueur qui l'initialisera afin d'éviter toute
manipulation ultérieure. L'initialisation consiste pour l'observateur
à fixer des marques d'identification uniques sur les
enregistrements vidéo.
II. - Pour le premier transfert, l'opérateur donateur réalise
deux copies identiques de l'enregistrement vidéo. Il remet une
copie à l'observateur régional embarqué à bord du senneur, et
une autre à l'observateur embarqué à bord du remorqueur
récepteur, cette dernière devant accompagner la déclaration de
transfert et les prises auxquelles elle se rapporte.
III. - Pour les transferts ultérieurs, l'opérateur donateur
réalise deux copies identiques de l'enregistrement vidéo. Il
remet une copie à l'observateur national à bord du remorqueur
donateur et une au capitaine du remorqueur récepteur.
IV. - Si une autorité d'inspection nationale ou de la CICTA est
présente pendant l'opération de transfert, l'inspecteur reçoit
également une copie de l'enregistrement vidéo correspondant.
V. - L'original de la vidéo accompagne le poisson jusqu'à la
ferme de destination.
VI. - L'opérateur donateur conserve une copie de l'enregistrement
vidéo à bord du navire pendant toute sa période d'autorisation
et pendant les trois ans qui suivent la fin de la campagne de
pêche ou de remorquage.
VII. - L'opérateur donateur, à l'issue de la campagne de pêche
ou de la campagne de remorquage remet à la direction
départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation
du navire une copie de tous les enregistrements vidéo de tous
les transferts réalisés pendant la campagne de pêche, sur un
support USB ou sur CD-ROM dans un format courant et dans les 48
heures suivant le retour à quai dans un port français. La
direction départementale conserve les enregistrements pendant
une durée minimale de trois ans.
Article 27
Transfert volontaire à l'issue du premier transfert.
I. - Si l'enregistrement vidéo du premier transfert ne répond
pas aux normes minimales visées à l'article 25, et en
particulier si sa qualité et sa clarté ne sont pas suffisantes
pour déterminer le nombre de poissons transférés, le capitaine
du navire de capture peut demander au CNSP l'autorisation de
réaliser une ou plusieurs nouvelles opérations de transfert. Il
doit, dans ce cas, fournir le nouvel enregistrement vidéo à l'observateur
régional à bord du senneur. Ce ou ces transferts volontaires
doivent être effectués dans une autre cage qui doit être vide.
II. - Le transfert volontaire est considéré comme un premier
transfert répété et doit être complété comme tel dans la
déclaration de transfert (ITD) par le capitaine du navire. Dans
le cas où plus d'un transfert volontaire a été effectué, seul
le résultat du dernier transfert volontaire doit être inscrit
sur l'ITD. L'ITD incluant les résultats du transfert volontaire
doit être présentée à l'observateur régional à bord du
navire de capture pour signature.
III. - Si après le ou les transferts volontaires, la qualité de
la vidéo ne permet toujours pas de déterminer le nombre de
poissons transférés, le CNSP peut autoriser la séparation du
senneur de la ou les cages de transport. Dans ce cas, il ordonne
le scellement de la ou des portes de la ou des cages de transport
concernées conformément à la procédure énoncée à l'annexe
14 de la recommandation 22-08 de la CICTA. L'opération de
scellement devra être filmée par caméra vidéo par l'opérateur
donateur, conformément aux articles 25 et 26 du présent
arrêté. Cette vidéo devra permettre d'identifier les scellés
de la CICTA, fournis par l'observateur régional déployé sur le
senneur concerné. Leur numéro doit apparaître sur la
déclaration de transfert de la CICTA.
Article 28
Transfert volontaire à l'issue d'un
transfert ultérieur.
I. - Si l'enregistrement vidéo de transfert ne répond pas aux
normes minimales visées à l'article 25, et en particulier si sa
qualité et sa clarté ne sont pas suffisantes pour déterminer
le nombre de poissons transférés, le capitaine du remorqueur
peut demander au CNSP l'autorisation de réaliser une ou
plusieurs nouvelles opérations de transfert. Il doit, dans ce
cas, fournir le nouvel enregistrement vidéo à l'observateur
national à bord du remorqueur.
II. - Ce ou ces transferts volontaires doivent être effectués
dans une autre cage, qui doit être vide. Le transfert volontaire
doit être complété dans la déclaration de transfert (ITD) par
le capitaine du navire. Dans le cas où plus d'un transfert
volontaire a été effectué, seul le résultat du dernier
transfert volontaire doit être inscrit sur l'ITD.
Chapitre IX
Opérations de transfert de thon rouge
vivant : enquête
Article 29
Déclenchement d'enquêtes lors d'un
transfert.
I. - S'il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre
les estimations faites soit par l'observateur régional sur le
navire de capture ou l'observateur national sur le remorqueur,
soit par les autorités de contrôle et/ou celles du capitaine du
navire de capture, une enquête est ouverte.
II. - Si l'observateur régional de la CICTA, embarqué à bord
du senneur, n'a pas signé l'ITD ou si l'observateur national, à
bord du remorqueur, indique que l'enregistrement vidéo n'offre
pas une qualité suffisante permettant d'estimer le nombre de
thons rouges transférés, une enquête est ouverte.
Article 30
Déroulé d'une enquête.
I. - L'enquête est ouverte par la DGAMPA et conduite par le CNSP.
L'enquête est conclue par la DGAMPA avant le moment de la mise
en cage ou dans tous les cas dans les 96 heures suivant son
déclenchement. Le cas échéant, l'enquête devra comprendre l'analyse
de tous les enregistrements vidéo pertinents.
II. - Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en
cage n'est pas autorisée et la section correspondante dans le
document de capture électronique (eBCD) n'est pas validée.
III. - L'Etat de l'établissement d'engraissement de destination
et la Commission européenne sont informés de l'ouverture d'une
enquête et de la suspension de l'autorisation de mise en cage.
Article 31
Conclusion d'une enquête.
I. - Si l'enquête conclut à une mauvaise qualité de la vidéo
et si aucun transfert volontaire n'est effectué ou qu'aucun ne
permet de déterminer le nombre de poissons transférés, un
transfert de contrôle est ordonné. Le transfert de contrôle
inclut le déplacement de tous les thons rouges situés dans la
cage de transport vers une autre cage qui doit être vide. En cas
de transfert de contrôle, le CNSP peut autoriser le remorqueur
à faire route vers la ferme.
II. - Dans le cas où l'enquête concernerait un transfert
ultérieur, le CNSP ordonne le blocage de la cage.
III. - Si l'enquête conclut à une différence de plus 10 % en
nombre entre les chiffres déclarés par le capitaine du navire
de capture dans l'ITD/l'e-BCD et le décompte des autorités, l'ITD
et l'e-BCD sont modifiés conformément à la procédure décrite
à l'article 32.
Article 32
Amendement de l'ITD et de l'e-BCD après
une inspection ou le déclenchement d'une enquête.
I. - Si à la suite d'un contrôle en mer et au revisionnage de
la vidéo du transfert ou à la suite de la conclusion d'une
enquête, le nombre de poissons décompté diffère plus de 10 %
par rapport au chiffre inscrit dans la déclaration de transfert
et sur l'eBCD, l'eBCD et la déclaration de transfert doivent
être amendés avant la mise en cage.
II. - La modification de la déclaration de transfert est faite
par le capitaine du navire de capture et signée par les
autorités de contrôle. Si les autorités de contrôle ne sont
pas présentes lors de la modification des chiffres, une copie de
la déclaration de transfert amendée est envoyée par le
capitaine du navire de capture à la DGAMPA pour signature par
les autorités du pavillon. La copie de l'autorisation de
transfert, doit ensuite être jointe à l'autorisation originale,
le cas échéant. S'il s'agit d'un transfert de contrôle, les
résultats du transfert de contrôle doivent également
accompagner l'autorisation de transfert originale.
III. - En cas de nécessité de modification des chiffres après
inspection à bord d'un remorqueur, une copie de la déclaration
de transfert est envoyée par le capitaine du remorqueur à la
DGAMPA pour modification du chiffre et signature par les
autorités du pavillon. Le capitaine du navire de capture est
informé de la modification effectuée. La copie de l'autorisation
de transfert doit ensuite être jointe à l'autorisation
originale, le cas échéant. S'il s'agit d'un transfert de
contrôle, les résultats du transfert de contrôle doivent
également accompagner l'autorisation de transfert originale.
IV. - Par dérogation aux alinéas 2 et 3, en cas d'impossibilité
d'impression, le capitaine du navire doit le signaler à la
DGAMPA pour que la copie amendée de l'autorisation de transfert
et les résultats du transfert de contrôle, le cas échéant,
soient transmis à l'Etat de la ferme pour information.
Chapitre X
Opérations de transfert de thon rouge
vivant : observateurs
Article 33
Dispositions liées aux missions des
observateurs embarqués sur les senneurs et les remorqueurs.
I. - Observateur régional embarqué sur le navire de capture
A. - Le capitaine du navire de capture veille à ce que l'observateur
embarqué soit en mesure de :
- faire un rapport sur les activités de transfert réalisées ;
- vérifier la position du navire de capture lorsqu'il prend part
à une opération de transfert ;
- examiner et analyser tous les enregistrements vidéo liés à l'opération
de transfert concernée le cas échéant ;
- estimer le nombre de poissons transférés et consigner le
résultat dans l'ITD ;
- émettre un rapport quotidien sur les activités de transfert
du senneur ;
- enregistrer et faire rapport sur le résultat de cette analyse
;
- vérifier les données saisies dans la demande d'autorisation
de transfert, telle que visée à l'article 18 et dans l'ITD
visée à l'article 23, et dans l'eBCD ;
- vérifier que l'ITD est transmise au capitaine du remorqueur ou
au représentant de la ferme ou de la madrague ;
- en ce qui concerne les transferts de contrôle, vérifier le
numéro d'identification des scellés et s'assurer que les
scellés sont placés de manière à empêcher l'ouverture des
portes sans que les scellés ne soient brisés ;
- le cas échéant, observer et rendre compte de l'opération de
libération à partir de la senne ou de la cage de transport.
B. - L'observateur signe et inscrit son nom et son numéro CICTA
de manière claire sur la déclaration de transfert de la CICTA
uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de
conservation et de gestion de la CICTA et si l'information qui y
est contenue coïncide avec ses observations. Cela concerne
notamment la conformité ou non de l'enregistrement vidéo à l'annexe
8 de la recommandation 22-08 de la CICTA.
C. - En cas de désaccord et si l'observateur conteste certaines
informations et ne signe pas l'ITD, il doit indiquer sa présence
sur les déclarations de transfert et les eBCD ainsi que les
raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles
ou procédures qui n'ont pas été respectées.
II. - Observateur national embarqué sur le remorqueur
Le capitaine du remorqueur veille à ce que l'observateur
embarqué soit en mesure de :
- analyser l'enregistrement vidéo du premier transfert et du
transfert ultérieur, afin d'estimer le nombre de spécimens qui
ont été transférés ;
- communiquer immédiatement, à la DGAMPA à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr
et au CNSP à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr
ses observations, y compris le nombre de spécimens estimé par l'observateur
et le nombre correspondant déclaré dans l'ITD par le capitaine
du remorqueur donateur ;
- inclure les résultats de son analyse dans son rapport d'observation
transmis tous les 5 jours à la DGAMPA et au CNSP la DGAMPA à l'adresse
: bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr et au CNSP à l'adresse
: cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr ;
- enregistrer et déclarer dans son rapport d'observation tous
les thons rouges observés morts pendant le transport ;
- observer et enregistrer les navires susceptibles de pêcher à
l'encontre des mesures de conservation de l'ICCAT.
Chapitre XI
Dispositions relatives aux remorqueurs et
navires supports
Article 34
Nombre de navires remorqueurs de cage de
thon rouge vivant autorisés.
I. - Le nombre de navires remorqueurs autorisés par la France de
cages de thons rouge vivants est limité à huit par campagne.
II. - Les navires doivent demander l'autorisation au moins un
mois avant le départ du port à la direction générale des
affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse
: bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
Article 35
Obligations relatives aux navires
remorqueurs de cage de thon rouge vivant.
I. - Pour exercer une activité de remorquage dans le cadre de la
pêcherie de thon rouge, le navire remorqueur de cage de thon
rouge vivant doit obligatoirement fournir un contrat d'engagement
avec la ferme d'engraissement à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr
et être inscrit au registre de la CICTA.
II. - Il est interdit au capitaine d'un navire remorqueur de cage
de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA, de détenir
à bord et d'utiliser du matériel de pêche ou de détection du
poisson.
III. - Le capitaine du navire remorqueur de cage de thon rouge
vivant sollicite, avant l'appareillage d'un port français, et au
moins 15 jours avant la date souhaitée de la visite, la
direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation
du navire pour réaliser une visite de partance et en informe le
Centre national de surveillance des pêches par courrier
électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
IV. - Le capitaine du navire susvisé n'est autorisé à prendre
la mer qu'après la délivrance d'une attestation de conformité
de non présence à bord de matériel de pêche ou de détection
du poisson par la direction départementale des territoires et de
la mer du port d'immatriculation du navire. Cette attestation
doit être présente à bord du remorqueur durant toute la durée
de son autorisation.
V. - Une copie de l'attestation de conformité de la visite de
partance est transmise par la direction départementale des
territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire au
Centre national de surveillance des pêches par courrier
électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr
et à la direction générale des affaires maritimes, de la
pêche et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
Article 36
Obligations relatives aux navires support.
I. - Pour exercer une activité de navire support dans le cadre
de la pêcherie de thon rouge, le navire support doit
obligatoirement être inscrit au registre de la CICTA.
II. - Il est interdit au capitaine d'un navire support inscrit au
registre de la CICTA de détenir à bord et d'utiliser du
matériel de pêche, de détection du poisson, ou d'autres
navires tels que les skiffs, à moins que ce ou ces derniers
soient nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
III. - Le capitaine du navire support sollicite, avant l'appareillage
d'un port français, et au moins 15 jours avant la date
souhaitée de la visite, la direction départementale des
territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire pour
réaliser une visite de partance et en informe le Centre national
de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse
: cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
IV. - Le capitaine du navire support susvisé n'est autorisé à
prendre la mer qu'après la délivrance d'une attestation de
conformité de non présence à bord de matériel de pêche ou de
détection du poisson et de skiff par la direction
départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation
du navire. Cette attestation doit être présente à bord du
navire support durant toute la durée de son autorisation.
Une copie de l'attestation de conformité de la visite de
partance est transmise par la direction départementale des
territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire au
Centre national de surveillance des pêches par courrier
électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr
et à la direction générale des affaires maritimes, de la
pêche et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
Chapitre XII
Opérations de transfert de thon rouge
vivant : opérations conjointes de pêche
Article 37
Opérations conjointes de pêche.
I. - Les opérations conjointes de pêche définies à l'article
24 du règlement (UE) n° 2016/1627 susvisé entre des navires
battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un
Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.
II. - Les opérations conjointes de pêche définies à l'article
24 du règlement (UE) n° 2016/1627 susvisé entre des navires
battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un
Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation
de la Commission européenne.
III. - Les opérations conjointes de pêche entre des navires
battant pavillon français sont soumises à autorisation de la
direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
IV. - Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une
autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne en
Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un
des deux types d'opération conjointe de pêche autorisés
effectue une demande auprès de la direction générale des
affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au minimum
45 jours avant la date souhaitée de début de l'opération
conjointe de pêche.
V. - Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa
demande les informations suivantes :
- durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de
début et date de fin) ;
- identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation,
numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire
participant à l'opération demandée ;
- quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération
demandée ;
- clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées
;
- nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de
chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de
destination.
Le modèle informatique de demande d'autorisation est transmis
aux armements par la direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture.
VI. - Le capitaine susvisé ou son représentant peut modifier
les informations relatives à sa demande d'opération conjointe
de pêche jusqu'à trois semaines avant le début des opérations
de pêche auprès de la direction générale des affaires
maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
VII. - Pour chaque opération de pêche conjointe, un
représentant est désigné par les armements concernés. Il est
l'unique point de contact de l'administration pendant tout le
déroulement de la campagne de pêche. Ses coordonnées doivent
être transmises à la direction générale des affaires
maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr
au moins 10 jours avant la date souhaitée de début de l'opération
conjointe de pêche.
Chapitre XIII
Opérations de transfert de thon rouge
vivant
Article 38
Observateurs.
I. - Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une
autorisation européenne de pêche à la senne du thon rouge et
de tout remorqueur de cage de thon rouge assure l'accueil des
observateurs régionaux de la CICTA ou des observateurs nationaux,
selon les dispositions prévues dans le règlement européen 2016/1627
susvisé.
II. - Sans délai après l'embarquement de l'observateur des
pêches, le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une
autorisation européenne de pêche à la senne du thon rouge et
de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au
registre de la CICTA déclare les noms, prénoms et signature de
l'observateur embarqué au Centre national de surveillance des
pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
III. - A. - Le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge
vivant inscrit au registre de la CICTA a l'obligation d'embarquer
un observateur des pêches national. Le capitaine susvisé
effectue sa demande de mise à disposition d'un observateur
national auprès de la direction générale des affaires
maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, au minimum deux mois
avant la date souhaitée d'embarquement en précisant : la date,
l'heure et le port d'embarquement et de débarquement souhaités.
Le capitaine susvisé s'assure que son permis de navigation et le
document unique de prévention (DUP) permettent d'embarquer un
observateur.
B. - L'observateur embarqué sur un remorqueur de cage de thon
rouge transmet, tous les 5 jours, un rapport d'activité au
format défini par la direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture, au Centre national de
surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse
: cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr ainsi qu'à la direction
générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture
à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
IV. - Les observateurs régionaux de la CICTA et les observateurs
nationaux embarquent et débarquent depuis un port français.
Chapitre XIV
Programme électronique de documentation
des captures
Article 39
Programme électronique de documentation
des captures.
I. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 640/2010 susvisé
établissant un programme de documentation des captures de thon
rouge et conformément à la Recommandation 21-18 de la CICTA
susvisée, le présent article précise les règles d'application
du programme de documentation électronique des captures du thon
rouge (eBCD) en France et sur les navires battant pavillon
français.
II. - Enregistrement
A. - Afin de respecter les dispositions du présent article :
- les capitaines des navires titulaires d'une autorisation
européenne de pêche (AEP) de thon rouge, ainsi que les
capitaines des navires ne pêchant pas activement le thon rouge
mais étant susceptibles de réaliser des prises accessoires dans
les conditions prévues à l'article 13.1 du présent arrêté,
ou leurs représentants ;
- les vendeurs ;
- les capitaines de remorqueurs,
remplissent un eBCD par le biais de la plateforme internet :
https://etuna.iccat.int.
B. - Afin de pouvoir accéder au système, les opérateurs
mentionnés au 2.1 s'enregistrent en ligne sur cette plateforme.
Les acheteurs s'enregistrent également dans le système eBCD.
Cet auto-enregistrement est validé par la direction générale
des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en jours
et heures ouvrables, pour autant que toutes les informations
figurant en annexe VIII soient remplies. Des identifiants
permettant d'utiliser le système sont alors attribués.
C. - Les opérateurs disposant déjà d'un compte dans le
système eBCD n'ont pas besoin de refaire de demande de compte.
Les opérateurs disposant déjà d'un compte, et dont la
situation change (acquisition ou perte d'une AEP) n'ont pas
besoin de refaire de demande de compte. Ils conservent leur
compte, et réalisent des demandes d'attribution de nouveaux
rôles pour mettre à jour ce compte.
III. - Commerce de poissons morts
A. - Capture
L'enregistrement de la capture dans le système eBCD est
réalisé par le capitaine ou son représentant au moment du
débarquement ou au plus tard au moment de la première vente. Si
le débarquement a lieu à l'étranger, l'enregistrement est
réalisé au moment du débarquement.
Les informations relatives à la marque sont renseignées,
conformément à l'annexe IX. Le capitaine de tout navire
susceptible de réaliser des prises accessoires dans les
conditions prévues à l'article 12.1 du présent arrêté
indique le poids individuel de thon. En ce qui concerne les
pêcheries visées par la dérogation relative à la taille
minimale, visée à l'article 12 du présent arrêté, le
capitaine de tout autre navire indique le poids moyen de chaque
thon après le débarquement, déterminé par le biais d'un
échantillonnage représentatif.
La section capture n'a pas besoin d'être validée pour les
poissons individuellement marqués, pour autant que la marque
respecte les obligations d'information minimale conformément à
l'annexe IX.
B. - Première vente
La première vente de thon rouge est enregistrée par le
capitaine du navire ou son représentant.
Cette section n'a pas besoin d'être validée pour les poissons
individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les
obligations d'information minimale conformément à l'annexe IX.
C. - Ventes ultérieures à la première vente
1° Ventes ultérieures à la première vente au sein du
territoire national :
Les ventes ultérieures à la première vente sont enregistrées
par le responsable de la vente. Seul l'enregistrement d'une vente
à destination d'un détaillant est facultatif. Par conséquent,
la création d'un compte dans le système pour les détaillants
est également facultative.
Tous les opérateurs doivent être en possession du numéro de
eBCD correspondant à leurs achats ou ventes, y compris les
détaillants. Ce numéro est demandé en cas de contrôle.
Les sections correspondant aux ventes réalisées au sein du
territoire français n'ont pas besoin d'être validées pour les
poissons individuellement marqués, pour autant que la marque
respecte les obligations d'information minimale conformément à
l'annexe IX ;
2° Ventes ultérieures à la première vente au sein de l'Union
européenne :
Toutes les opérations commerciales impliquant un opérateur
situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union
européenne doivent être enregistrées, y compris les ventes à
destination d'un détaillant ou réalisées par un détaillant.
Ces opérations commerciales sont soumises à la validation de la
direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Cette validation est effectuée en jours et heures ouvrables.
Sont exemptes de validation :
- les ventes de poissons individuellement marqués, pour autant
que la marque respecte les obligations d'information minimale
conformément à l'annexe IX ;
- dans le cas des poissons non marqués : les ventes entre Etats
membres de l'Union européenne des produits sous les formes «
filets » et « autres » (autres que « éviscéré et sans
branchie », « manipulé », « poids vif »). Une liste
déroulante des formes « autres » est proposée par le système.
Si ces produits sont emballés pour le transport, le numéro de
eBCD doit être inscrit de manière lisible et indélébile sur l'extérieur
du paquet.
D. - Opérations d'exportation et de réexportation hors du
territoire de l'Union européenne
1° Enregistrement et validation :
Dans le cadre des exportations hors du territoire de l'Union, le
vendeur enregistre les informations dans la section commerce,
ainsi que le pays de destination. Toutes les opérations
commerciales doivent être enregistrées, y compris les ventes
réalisées par un détaillant ou à destination d'un détaillant.
La section commerce est validée avant l'exportation ou la
réexportation. La validation est effectuée par la direction
générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture
en jours et heures ouvrables.
Seules sont exemptes de cette validation les exportations de
poissons individuellement marqués, pour autant que la marque
respecte les obligations d'information minimale conformément à
l'annexe IX ;
2° Certificats de réexportation du thon rouge (eBFTRC) :
Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir du
territoire français est accompagné d'un certificat de
réexportation du thon rouge (eBFTRC) validé. Dans les cas où
le thon rouge est importé vivant, le eBFTRC ne s'applique pas.
a) Ce certificat est créé via la plateforme informatique du
eBCD. La saisie est réalisée par le responsable de la société
commerciale qui va réexporter le thon rouge ;
b) Le eBFTRC est validé par la direction générale des affaires
maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, en jours et heures
ouvrables. Seuls les eBFTRC dûment complétés via la plateforme
et accompagnés d'un eBCD valide correspondant aux produits de
thon rouge importés peuvent être validés.
E. - Les opérateurs ayant enregistré des informations prévues
aux paragraphes III-B, III-C et III-D conservent une copie de la
version imprimable du eBCD, qu'ils présenteront en cas de
contrôle. Les opérateurs n'ayant pas l'obligation d'enregistrer
des informations ont connaissance du numéro de eBCD
correspondant à leur achat.
IV. - Commerce du thon rouge vivant
Toutes les opérations commerciales en provenance et à
destination des fermes sont enregistrées et validées.
A. - Capture et commerce de poissons vivants
Dans le système eBCD, l'option « commerce de poissons vivants
» intervient avant la section « transfert ». Le capitaine du
navire ou son représentant peut solliciter la validation des
sections « capture » et « commerce de poissons vivants »
simultanément.
La modification et la revalidation de ces mêmes sections peuvent
être effectuées après l'opération de mise en cage.
B. - Opérations de transfert
Le capitaine titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP)
du thon rouge à la senne ou son représentant complète et
sollicite la validation de la section « capture » et «
commerce vivant » du eBCD sans délai après le transfert vers
le remorqueur pour chaque quantité de thon rouge vivant destiné
à être livré dans un établissement d'engraissement.
Le Centre national de surveillance de pêches valide les eBCD
émis pour les captures et le commerce de thon rouge transféré
vivant vers un remorqueur. Cette validation intervient après l'opération
de transfert, et au plus tard avant la fin de l'opération de
mise en cage. Le CNSP valide les eBCD après réception de la
copie de la déclaration de transfert de la CICTA et des
déclarations de capture correspondantes.
Le capitaine du remorqueur français ou son représentant, après
avoir reçu l'autorisation prévue à l'article 20 du présent
arrêté, renseigne la section « transfert » de l'eBCD
concerné.
Au terme des opérations de contrôle de la mise en cage prévues
au paragraphe 174 à 179 de la recommandation 22-08, le capitaine
titulaire ou son représentant modifie le cas échéant les
sections « capture » et « commerce vivant » conformément aux
résultats de ces opérations de contrôle et en sollicite la
validation. La direction générale des affaires maritimes, de la
pêche et de l'aquaculture valide les sections modifiées.
C. - Opérations conjointes de pêche
Dans le cas des opérations conjointes de pêche entre navires de
différents pavillons, le navire de capture remplit un eBCD pour
toute l'opération conjointe de pêche. Les eBCD correspondant à
chaque pavillon sont alors créés automatiquement par le
système. Le eBCD de chaque pavillon indique le poids et le
nombre de poissons qui lui sont alloués en fonction de la clé
de répartition, attribuée par le système.
V. - Thons rouges morts pendant les opérations de transfert,
remorquage ou mise en cage
Le poisson mort pendant ces opérations peut être commercialisé.
A. - Premier transfert : le capitaine du navire de capture ou son
représentant indique le poids total et le nombre total de thons
morts lors du premier transfert dans la partie « informations
sur le transfert » de la section « transfert ». Dans le cas d'une
opération conjointe de pêche, il indique le poids total et le
nombre total.
Les quantités totales déclarées dans les sections « commerce
de poissons vivants » et « informations sur le transfert »
dans le eBCD sont les mêmes que celles déclarées dans la «
description de la capture ».
B. - Opérations de remorquage : les quantités consignées dans
l'ITD (transférées à l'état vivant) sont égales à celles
consignées dans la section « commerce de poisson vivant » du
eBCD associé. Dans le cas du poisson retenu sur le navire de
capture et débarqué directement sur le rivage, la section «
commerce vivant » qui intervient avant la section de transfert
est remplie avec le nombre et le poids des poissons vivants et
des poissons morts.
Lorsqu'un navire auxiliaire transporte le thon rouge mort jusqu'au
rivage, le capitaine ou son représentant a accès au eBCD rempli
par le capitaine du navire ayant réalisé la capture. Ce poisson
mort est relié au eBCD et est accompagné d'une copie de l'ITD.
C. - Les poissons morts sont alloués au navire qui a réalisé
la capture ou, dans le cas d'une opération conjointe de pêche,
selon les règles contractuelles de cette opération.
VI. - Commerce avec des pays non membres de la CICTA
Les eBCD sont remplis dans le système en sélectionnant le nom
du pays dans le menu déroulant. Si le nom du pays concerné n'apparaît
pas dans ce menu déroulant, l'opérateur contacte la DGAMPA via
l'adresse : ebcdassistance@agriculture.gouv.fr.
Chapitre XV
Sanctions
Article 40
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui
concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais
de transmission des documents et informations obligatoires pour
le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des
débarquements de thon rouge ou le non-respect des obligations en
matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et
de la pêche maritime susvisé.
Celle-ci peut conduire, outre l'application d'une amende
administrative, à la suspension ou le retrait immédiat de l'autorisation
européenne de pêche (AEP) ainsi que de la licence communautaire
pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année
suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5
et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Chapitre XVI
Dispositions finales
Article 41
Dispositions abrogées
L'arrêté du 16 mai 2022 définissant les mesures de contrôle
de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du
plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est
et la Méditerranée est abrogé.
Article 42
Exécution
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Annexe 2
Fait le 10 mai 2023.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix Van Tongeren