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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Arrêté n° 99-162
du 10 juin 1999
précisant les conditions dexercice
de la pêche dans les eaux de
la Méditerranée continentale
modifié par larrêté n° 221 du 06
mars 2001
modifié par larrêté n° 449 du 13 juin 2002
modifié par larrêté n° 2003-212 du 23 janvier 2003
modifié par larrêté n° 2004/34 du 14 janvier 2004
modifié par larrêté n° 2004/1543 BIS du 23 décembre
2004
modifié par larrêté n° 2013/073-0001 du 08 mars 2013
modifié par larrêté n° R93-2017-02-01-001 du 01
février 2017
Le Préfet de la Région Provence Alpes Côte dAzur
Préfet du Département des Bouches du Rhône
Officier de la Légion dHonneur
VU le règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994
modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation
des ressources de pêche en Méditerranée ;
VU le décret du 9 janvier 1852 sur lexercice de la pêche
maritime modifié en dernier lieu par la loi 97-1051 du 18
novembre 1997 ;
VU le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour lapplication
de larticle 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant
les conditions générales dexercice de la pêche maritime
dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion et notamment ses
articles 9, 20 et 29 ;
VU le décret 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions
sanitaires de production et de mise sur le marché des
coquillages ;
VU larrêté ministériel du 19 décembre 1994 portant
réglementation technique pour la pêche professionnelle en
Méditerranée ;
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins de Provence Alpes Côte dAzur et de Languedoc
Roussillon consultés ;
SUR PROPOSITION du Directeur Régional des Affaires Maritimes de
Provence Alpes Côte dAzur ;
A R R E T E
Article 1er
Les dispositions qui suivent sont applicables à tous les
navires de pêche professionnelle dans les eaux territoriales,
les fleuves et rivières jusquà la limite de salure des
eaux et les étangs de la Méditerranée continentale.
En dehors de ces eaux, ces dispositions sont applicables aux
seuls navires battant pavillon français.
S E C T
I O N I
Usage des filets
remorqués à moins de trois milles de la laisse
de basse - mer des côtes du continent ou de celles des îles ou
îlots.
Article 2
Sous réserve des dispositions de larticle 8 du présent
arrêté, le chalutage est autorisé à partir de lisobathe
des 100 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à moins de
trois milles de la laisse de basse - mer.
Dans les eaux du département des Bouches du Rhônes, le
chalutage est autorisé dans une zone allant du droit de la
bouée de PIEMANSON au droit du cap COURONNE (alignement du phare
par le sémaphore) au delà de 1,5 mille marin de la
côte lorsque la profondeur est supérieure à 50 mètres suivant
la cartographie annexée au présent arrêté.
Article 3
Jusquau 31 décembre 2005 et sous réserve des
dispositions de larticle 9, lutilisation du « gangui
», tel que défini par larrêté du 19 décembre 1994 sus-visé,
lorsque celui-ci est dépourvu de panneaux, est autorisée à
moins de trois milles de la laisse de basse-mer, à partir de lisobathe
des 12 mètres :
- pour les seuls navires immatriculés à Marseille, dans la baie
de la Ciotat, au Nord dune ligne joignant le phare du môle
Bérouard à la Pointe Grenier.
- pour les seuls navires immatriculés à Toulon, du Cap Sicié
au Cap Blanc à lexception de la zone comprise entre le Cap
Sicié et la pointe de Maregau ; le gangui
doté de panneaux nest autorisé que de la pointe
Escampobariou au Cap Blanc.
Article 4
Jusquau 31 décembre 2005 et sous réserve des
dispositions de larticle 9, lutilisation du « petit
gangui », tel que défini par larrêté ministériel du 19
décembre 1994 sus - visé, est autorisée à moins de trois
milles de la laisse de basse - mer :
- pour les seuls navires immatriculés à Toulon, de la pointe
Ouest de lîle de Bendor à la rive droite de la Garonette
à lexception de la zone comprise entre le Cap Sicié et la
pointe de Marégau.
- pour les seuls navires immatriculés à Nice, dans une zone se
limitant à lEst par une ligne passant par le pont du Lys
et la Bouée du Sécanion et à lOuest par une ligne
passant par le coin de la Fourcade, dite la Batterie, et la
pointe de la Tradelière.
Article 5
Sans préjudice des dispositions relatives aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages, et sous réserve des articles 7 et 10 du présent arrêté, lusage de la drague à coquillages est autorisé à moins de trois milles de la laisse de basse - mer.
S E C T I O N II
Zones de pêche
Article 6
Lutilisation des engins de pêche définis par larrêté ministériel du 19 décembre 1994 sus - visé et dénommés « petits métiers du large polyvalents » nest autorisée quau delà des trois milles de la laisse de basse - mer ou au delà de lisobathe des 100 mètres dans le cas où celui-ci se situe à lintérieur des trois milles.
Article 6 bis
Arrêté (DRAM Marseille) n° 221 du 6 mars
2001
Jusquau 31 décembre 2005, lexercice de la pêche à la senne de surface aux petits pélagiques et à la senne de fond est autorisé au delà de lisobathe des 10 mètres pour les navires dune longueur hors tout de 6 à 12 mètres et au delà de lisobathe des 20 mètres pour les navires dune longueur supérieure.
Article 7
Sans préjudice des dispositions relatives aux conditions
sanitaires de production et de mise sur le marché des
coquillages, lexercice de la pêche des huîtres à laide
dune drague à coquillages ne peut être autorisée que
dans les zones suivantes :
- Avant-port de Saint Cyprien,
- Etang de Salses - Leucate,
- Avant-port de Leucate et du Barcarès,
- Avant-port de Gruissan,
- Etang de Thau,
- Golfe dAigues - Mortes,
- Anse de Carteau.
S E C T I O N III
Périodes de pêche
Article 8
La pratique du chalutage est interdite les samedis, dimanches
et jours fériés.
En dehors de ces jours, elle est interdite dans les eaux :
- Du littoral des Départements des Pyrénées Orientales et de lAude
:
entre 19 h 00 et 3 h 00 Arrêté (DRAM Marseille) n° 449 du 13
juin 2002
- Du littoral des Départements de lHérault et du Gard :
entre 20 h 00 et 3 h 00 ;
- Comprises entre lembouchure du Rhône Vif et celle du
Grand Vallat dans lAnse de Bourmandariel :
entre 20 h 00 et 3 h 00
- Comprises entre lembouchure du Grand Vallat, dans lAnse
de Bourmandariel et la limite Est du Département des Bouches du
Rhône :
entre 20 h 30 et 4 h 00 .
Toutefois, lactivité de chalutage pélagique en
boeuf nest interdite que de nuit.
La pêche peut être autorisée en dehors de ces périodes par
arrêté préfectoral ou sur délibération approuvée du Comité
régional des pêches maritimes et élevages marins concerné.
La pêche à l'aide de chalut de type filets jumeaux est
interdite dans les eaux bordant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
en deça d'une bathymétrie égale à 120 m et ce pour une
période de cinq ans. (modif 2017)
Article 9
La pêche à laide dun « gangui » doit se
pratiquer dans les conditions suivantes :
a) dans la baie de la Ciotat du 15 décembre au dernier jour de
février uniquement de jour.
b) du Cap Sicié à lIlot Les Fourmigues à lexception
de la zone comprise entre le cap Sicié et pointe de Marégau :
- du 1er mai au 30 septembre uniquement de jour,
- du 1er octobre au 30 avril uniquement de nuit.
c) de lIlôt Les Fourmigues à la Pointe des Langoustiers :
- du 1er novembre au 15 mars uniquement de nuit,
- du 1er juin au 31 août uniquement de jour.
d) de la Pointe des Langoustiers à lIlôt des Sarraniers :
- du 1er avril au 15 octobre uniquement de jour,
- du 16 octobre au 31 mars uniquement de nuit.
e) de lIlôt des Sarraniers au Cap Blanc :
- du 1er janvier au 31 décembre de jour et de nuit.
La pêche à laide dun « gangui à oursins » nest
autorisée que du 1er novembre au 31 mars.
En outre, la pêche à laide dun « petit gangui »
dans les eaux du littoral du Département des Alpes Maritimes nest
autorisée que de 3 h 00 à 8 h 00.
Article 10
La pêche à laide dune drague nest
autorisée que de jour. Elle est interdite les samedis et
dimanches.
La pêche à laide dune « drague à violets » nest
autorisée que du 1er septembre au 30 avril.
La pêche des huîtres à laide dune drague nest
autorisée quaux périodes suivantes :
- du 15 octobre au 20 janvier dans les eaux du littoral des
Départements des Pyrénées Orientales et de lAude,
- du 15 octobre au 31 mars dans les eaux du littoral des
Départements de lHérault et du Gard
- du 15 octobre au 20 décembre et du 2 janvier au 31 mars dans
les eaux comprises entre lembouchure du Rhône Vif et celle
du Grand Vallat dans lAnse de Bourmandariel.
S E C T I O N IV
Mesures dordre et de précaution
Article 11
La distance entre les deux canots porte lampe de deux senneurs petits pélagiques en action de pêche doit être supérieure à 500 mètres.
Article 12
Lensemble des dispositions figurant dans cet arrêté sont prises sans préjudice de celles figurant dans les arrêtés du Préfet Maritime réglementant notamment la circulation maritime et le mouillage en Méditerranée.
Article 13
Toutes dispositions contraires, antérieures au présent arrêté, sont abrogées.
Article 14
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Provence Alpe Côte dAzur, sont chargés de lexécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région Provence Alpes Côte dAzur.
Le Préfet de Région,
Signé
Jean Paul PROUST.
ANNEXE