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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Arrêté n° 99-162 du 10 juin 1999
précisant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux de
la Méditerranée continentale

modifié par l’arrêté n° 221 du 06 mars 2001
modifié par l’arrêté n° 449 du 13 juin 2002
modifié par l’arrêté n° 2003-212 du 23 janvier 2003
modifié par l’arrêté n° 2004/34 du 14 janvier 2004
modifié par l’arrêté n° 2004/1543 BIS du 23 décembre 2004
modifié par l’arrêté n° 2013/073-0001 du 08 mars 2013
modifié par l’arrêté n° R93-2017-02-01-001 du 01 février 2017

Le Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
Préfet du Département des Bouches du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur

VU le règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;
VU le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime modifié en dernier lieu par la loi 97-1051 du 18 novembre 1997 ;
VU le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion et notamment ses articles 9, 20 et 29 ;
VU le décret 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages ;
VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée ;
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Provence Alpes Côte d’Azur et de Languedoc Roussillon consultés ;
SUR PROPOSITION du Directeur Régional des Affaires Maritimes de Provence Alpes Côte d’Azur ;
A R R E T E

Article 1er

Les dispositions qui suivent sont applicables à tous les navires de pêche professionnelle dans les eaux territoriales, les fleuves et rivières jusqu’à la limite de salure des eaux et les étangs de la Méditerranée continentale.
En dehors de ces eaux, ces dispositions sont applicables aux seuls navires battant pavillon français.

S E C T I O N I
Usage des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse
de basse - mer des côtes du continent ou de celles des îles ou îlots.

Article 2

Sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent arrêté, le chalutage est autorisé à partir de l’isobathe des 100 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à moins de trois milles de la laisse de basse - mer.
Dans les eaux du département des Bouches du Rhônes, le chalutage est autorisé dans une zone allant du droit de la bouée de PIEMANSON au droit du cap COURONNE (alignement du phare par le sémaphore) au delà de 1,5 mille marin de la côte lorsque la profondeur est supérieure à 50 mètres suivant la cartographie annexée au présent arrêté.

Article 3

Jusqu’au 31 décembre 2005 et sous réserve des dispositions de l’article 9, l’utilisation du « gangui », tel que défini par l’arrêté du 19 décembre 1994 sus-visé, lorsque celui-ci est dépourvu de panneaux, est autorisée à moins de trois milles de la laisse de basse-mer, à partir de l’isobathe des 12 mètres :
- pour les seuls navires immatriculés à Marseille, dans la baie de la Ciotat, au Nord d’une ligne joignant le phare du môle Bérouard à la Pointe Grenier.
- pour les seuls navires immatriculés à Toulon, du Cap Sicié au Cap Blanc à l’exception de la zone comprise entre le Cap Sicié et la pointe de Maregau ; le gangui
doté de panneaux n’est autorisé que de la pointe Escampobariou au Cap Blanc.

Article 4

Jusqu’au 31 décembre 2005 et sous réserve des dispositions de l’article 9, l’utilisation du « petit gangui », tel que défini par l’arrêté ministériel du 19 décembre 1994 sus - visé, est autorisée à moins de trois milles de la laisse de basse - mer :
- pour les seuls navires immatriculés à Toulon, de la pointe Ouest de l’île de Bendor à la rive droite de la Garonette à l’exception de la zone comprise entre le Cap Sicié et la pointe de Marégau.
- pour les seuls navires immatriculés à Nice, dans une zone se limitant à l’Est par une ligne passant par le pont du Lys et la Bouée du Sécanion et à l’Ouest par une ligne passant par le coin de la Fourcade, dite la Batterie, et la pointe de la Tradelière.

Article 5

Sans préjudice des dispositions relatives aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages, et sous réserve des articles 7 et 10 du présent arrêté, l’usage de la drague à coquillages est autorisé à moins de trois milles de la laisse de basse - mer.

S E C T I O N II
Zones de pêche

Article 6

L’utilisation des engins de pêche définis par l’arrêté ministériel du 19 décembre 1994 sus - visé et dénommés « petits métiers du large polyvalents » n’est autorisée qu’au delà des trois milles de la laisse de basse - mer ou au delà de l’isobathe des 100 mètres dans le cas où celui-ci se situe à l’intérieur des trois milles.

Article 6 bis
Arrêté (DRAM Marseille) n° 221 du 6 mars 2001

Jusqu’au 31 décembre 2005, l’exercice de la pêche à la senne de surface aux petits pélagiques et à la senne de fond est autorisé au delà de l’isobathe des 10 mètres pour les navires d’une longueur hors tout de 6 à 12 mètres et au delà de l’isobathe des 20 mètres pour les navires d’une longueur supérieure.

Article 7

Sans préjudice des dispositions relatives aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages, l’exercice de la pêche des huîtres à l’aide d’une drague à coquillages ne peut être autorisée que dans les zones suivantes :
- Avant-port de Saint Cyprien,
- Etang de Salses - Leucate,
- Avant-port de Leucate et du Barcarès,
- Avant-port de Gruissan,
- Etang de Thau,
- Golfe d’Aigues - Mortes,
- Anse de Carteau.

S E C T I O N III
Périodes de pêche

Article 8

La pratique du chalutage est interdite les samedis, dimanches et jours fériés.
En dehors de ces jours, elle est interdite dans les eaux :
- Du littoral des Départements des Pyrénées Orientales et de l’Aude :
entre 19 h 00 et 3 h 00 Arrêté (DRAM Marseille) n° 449 du 13 juin 2002
- Du littoral des Départements de l’Hérault et du Gard :
entre 20 h 00 et 3 h 00 ;
- Comprises entre l’embouchure du Rhône Vif et celle du Grand Vallat dans l’Anse de Bourmandariel :
entre 20 h 00 et 3 h 00
- Comprises entre l’embouchure du Grand Vallat, dans l’Anse de Bourmandariel et la limite Est du Département des Bouches du Rhône :
entre 20 h 30 et 4 h 00 .

Toutefois, l’activité de chalutage pélagique en boeuf n’est interdite que de nuit.
La pêche peut être autorisée en dehors de ces périodes par arrêté préfectoral ou sur délibération approuvée du Comité régional des pêches maritimes et élevages marins concerné.
La pêche à l'aide de chalut de type filets jumeaux est interdite dans les eaux bordant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en deça d'une bathymétrie égale à 120 m et ce pour une période de cinq ans. (modif 2017)

Article 9

La pêche à l’aide d’un « gangui » doit se pratiquer dans les conditions suivantes :
a) dans la baie de la Ciotat du 15 décembre au dernier jour de février uniquement de jour.
b) du Cap Sicié à l’Ilot Les Fourmigues à l’exception de la zone comprise entre le cap Sicié et pointe de Marégau :
- du 1er mai au 30 septembre uniquement de jour,
- du 1er octobre au 30 avril uniquement de nuit.
c) de l’Ilôt Les Fourmigues à la Pointe des Langoustiers :
- du 1er novembre au 15 mars uniquement de nuit,
- du 1er juin au 31 août uniquement de jour.
d) de la Pointe des Langoustiers à l’Ilôt des Sarraniers :
- du 1er avril au 15 octobre uniquement de jour,
- du 16 octobre au 31 mars uniquement de nuit.
e) de l’Ilôt des Sarraniers au Cap Blanc :
- du 1er janvier au 31 décembre de jour et de nuit.
La pêche à l’aide d’un « gangui à oursins » n’est autorisée que du 1er novembre au 31 mars.
En outre, la pêche à l’aide d’un « petit gangui » dans les eaux du littoral du Département des Alpes Maritimes n’est autorisée que de 3 h 00 à 8 h 00.

Article 10

La pêche à l’aide d’une drague n’est autorisée que de jour. Elle est interdite les samedis et dimanches.
La pêche à l’aide d’une « drague à violets » n’est autorisée que du 1er septembre au 30 avril.
La pêche des huîtres à l’aide d’une drague n’est autorisée qu’aux périodes suivantes :
- du 15 octobre au 20 janvier dans les eaux du littoral des Départements des Pyrénées Orientales et de l’Aude,
- du 15 octobre au 31 mars dans les eaux du littoral des Départements de l’Hérault et du Gard
- du 15 octobre au 20 décembre et du 2 janvier au 31 mars dans les eaux comprises entre l’embouchure du Rhône Vif et celle du Grand Vallat dans l’Anse de Bourmandariel.

S E C T I O N IV
Mesures d’ordre et de précaution

Article 11

La distance entre les deux canots porte lampe de deux senneurs petits pélagiques en action de pêche doit être supérieure à 500 mètres.

Article 12

L’ensemble des dispositions figurant dans cet arrêté sont prises sans préjudice de celles figurant dans les arrêtés du Préfet Maritime réglementant notamment la circulation maritime et le mouillage en Méditerranée.

Article 13

Toutes dispositions contraires, antérieures au présent arrêté, sont abrogées.

Article 14

Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Provence Alpe Côte d’Azur, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région Provence Alpes Côte d’Azur.

Le Préfet de Région,
Signé
Jean Paul PROUST.

ANNEXE

 

 


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