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Arrêté du 10
juillet 2014
relatif au cursus de formation initiale
pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine
et de chef mécanicien 8 000 kW
NOR: DEVT1414597A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime supérieur.
Objet : cursus de formation initiale permettant
d'accéder aux diplômes d'officier chef de quart machine et de
chef mécanicien 8 000 kW.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre
2014. Il s'applique aux candidats qui entrent en formation le 1er
septembre 2014 et qui ont été admis au concours de mai 2014.
Notice : l'arrêté précise les conditions d'admission, de
formation et d'évaluation des compétences tout au long du
cursus qui se déroule à l'Ecole nationale supérieure maritime
(ENSM).
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une
annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW),
ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (code STCW), tels qu'amendés ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du
personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de
veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1995 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment l'article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 342-1 à R.
342-8 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 modifié relatif à
l'inspection générale des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant
création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement
général du brevet de technicien supérieur maritime ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime en matière de
sûreté ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres requis pour le service à bord des pétroliers et des
navires-citernes ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des
titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des
examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes
de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en
matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la
spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du
brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de
délivrance et les modalités d'admission dans les sections de
cette spécialité ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 4 juin 2014,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
1° Le présent arrêté fixe les conditions d'admission, de
formation et d'évaluation des compétences du cursus de
formation initiale des officiers mécaniciens pour l'obtention
des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef
mécanicien 8 000 kW.
2° Les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au 1°
du présent article et des brevets d'officier chef de quart
machine, de second mécanicien 8 000 kW et de chef mécanicien 8
000 kW sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 2
1° Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens
se déroule à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM).
2° Pour les élèves recrutés sur concours conformément à l'article
3 ou 5 du présent arrêté, le cursus de formation se déroule
sur trois années consécutives.
3° Pour les élèves recrutés sur titres conformément à l'article
3 du présent arrêté, le cursus de formation se déroule sur
une année.
Titre II
CONDITIONS D'ADMISSION
Article 3
(modifié par l'arrêté
du 18 avril 2016)
- Les élèves du cursus de formation initiale des officiers
mécaniciens sont recrutés dans les conditions fixées dans le
présent arrêté :
1° En première année, par la voie d'un concours d'admission ;
2° En première année, par la voie d'une réorientation
réservée aux élèves du cursus de formation des officiers de 1re
classe de la marine marchande ;
3° En troisième année, par la voie d'une sélection sur titres
réservée aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur
maritime de la spécialité maintenance des systèmes
électro-navals.
Article 4
modifié par l'arrêté
du 9 mars 2015
1° Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis au titre de l'article 3 du présent arrêté est fixé annuellement, pour chaque voie de recrutement, par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté fixe également les modalités d'inscription ainsi que les dates des épreuves du concours et de la sélection sur titres.
2° L'admission des candidats est subordonnée à la
possession d'un certificat médical d'aptitude ; et :
- pour ceux recrutés par voie de concours, d'un baccalauréat ou
d'un diplôme national admis en équivalence ; et
- pour ceux recrutés par voie d'une sélection sur titres, du
brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité «
maintenance des systèmes électro-navals ».
3° L'inscription au concours et à la sélection sur titres fait l'objet de frais d'inscription dont le montant est arrêté chaque année par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM.
Article 5
Une sélection sur dossier peut être organisée pour les candidats titulaires d'un diplôme délivré hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le directeur général de l'ENSM. Celui-ci définit le nombre de places offertes ainsi que les conditions d'admission et de scolarité associées à cette voie de recrutement.
Article 6
Le concours d'admission comporte quatre épreuves écrites
notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en
annexe du présent arrêté (1). La nature, la durée et les
coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le
tableau ci-dessous :
NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE | COEFFICIENT |
---|---|---|
Mathématiques | 2 heures | 3 |
Physique | 2 heures | 3 |
Français | 3 heures | 3 |
Anglais | 2 heures | 3 |
La note zéro est éliminatoire.
Article 7
Des majorations de points sont accordées, conformément au barème fixé ci-après, aux candidats titulaires :
- d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un
brevet d'études professionnelles (BEP) ou d'un brevet
professionnel (BP) : 4 points.
Si ces diplômes sont obtenus dans un domaine technique, la
majoration est portée à 8 points ;
- d'un titre permettant d'exercer des fonctions de direction,
opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire : 12 points.
Un candidat ne peut bénéficier que d'une seule majoration au titre du présent article.
Article 8
(modifié par l'arrêté
du 18 avril 2016)
L'inscription sur la liste des candidats proposés pour une
admission définitive en première année du cursus par la voie
du concours résulte de la délibération du jury composé :
- d'un président désigné par le ministre chargé de la mer,
sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de
l'inspecteur général de l'enseignement maritime ; et
- de membres désignés par le directeur général de l'ENSM.
Article 9
Le président du jury dresse, à l'issue des épreuves
écrites, la liste par ordre de mérite des candidats proposés
pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils
ont obtenus à la totalité des épreuves du concours. Il peut
également établir une liste complémentaire.
Les candidats sont classés par ordre décroissant des points
obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont
départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu
des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre
du tableau de l'article 6 du présent arrêté.
Article 10
La sélection sur titres, en vue de l'admission définitive
des candidats titulaires d'un brevet de technicien supérieur
maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals
», incombe à un jury composé :- du directeur général de l'ENSM
ou de son représentant, président ;
- du directeur du centre de l'ENSM où se déroule le cursus de
formation initiale des officiers mécaniciens ou de son
représentant ;
- d'un professeur chargé de cours dans le cursus de formation
initiale des officiers mécaniciens de l'ENSM ;
- d'un directeur d'un des établissements d'accueil des sections
de technicien supérieur maritime de la spécialité «
maintenance des systèmes électro-navals » ou de son
représentant ; et
- d'un enseignant d'une section de technicien supérieur maritime
spécialité « maintenance des systèmes électro-navals », sur
proposition du directeur de son établissement.
Le ministre chargé de la mer désigne chaque année le
président et les membres du jury.
Ce jury tient compte des éléments d'appréciation contenus dans
le dossier présenté par le candidat et, en tant que de besoin,
des résultats d'un entretien avec le jury.
Le président de ce jury dresse la liste par ordre de mérite des
candidats de la sélection sur titres proposés pour une
admission définitive. Une liste complémentaire peut être
établie.
Article 10-1
(inséré par l'arrêté
du 18 avril 2016)
- L'admission définitive des élèves réorientés du cursus
de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande
est prononcée par le directeur général de l'ENSM, sur
proposition d'une commission composée des chefs de département
des filières concernées.
Article 11
Modifié par l'arrêté du 2 mars 2016
1° Chaque candidat est informé de la décision prise à son
égard, éventuellement par voie télématique.
2° En cas de succès, il doit faire connaître son acceptation
ou son refus et, en cas d'acceptation, transmettre dans les
délais qui lui sont notifiés par le directeur général de l'ENSM
:-un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime tel
que défini par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
-l'un des documents suivants en fonction de la voie de
recrutement suivie :
-pour les candidats ayant réussi le concours d'admission, une
copie du diplôme ou du relevé de notes du baccalauréat obtenu
;
-pour les candidats retenus suite à la sélection sur titres,
une copie du diplôme ou du relevé de notes du brevet de
technicien supérieur maritime de la spécialité "
maintenance des systèmes électro-navals " obtenu ; ou
-pour les candidats retenus suite à la sélection sur dossier
mentionnée à l'article 5 du présent arrêté, une copie du
diplôme ou du relevé de notes associé à ce diplôme.
3° Pour des raisons exceptionnelles d'ordre médical, le
candidat peut demander un report de la date limite qui lui a
été notifiée pour transmettre le certificat médical d'aptitude
à la navigation maritime. Cette demande doit être motivée et
transmise avant la date limite au directeur général de l'ENSM,
par courrier, le cachet de la poste faisant foi. En cas d'acceptation,
une nouvelle date de transmission du certificat médical d'aptitude
est fixée et notifiée au candidat.
4° L'admission définitive ne peut être prononcée qu'une fois
fournis les documents requis au 2° du présent article.
Article 12
(modifié par l'arrêté
du 18 avril 2016)
La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur
général de l'ENSM dans la limite du nombre de places ouvertes
au recrutement et pour les élèves réorientés du nombre de
places disponibles en 1re année.
Titre III
CONDITIONS DE FORMATION ET ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES
Article 13
(modifié par l'arrêté
du 30 août 2017)
1° Le cursus de formation permet d'atteindre les normes de
compétences prescrites, pour les fonctions d'officier chef de
quart machine, par la règle III/1 de la convention STCW
susvisée et, pour les fonctions de chef mécanicien 8 000 kW,
par la règle III/2 de cette même convention, telles que
complétées par les sections correspondantes de la partie A du
code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :
- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.04,
« mécanicien chef de quart », de l'Organisation maritime
internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux
fonctions d'officier chef de quart machine ; et
- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02,
« chef mécanicien et second mécanicien », de l'OMI pour la
partie relative aux fonctions de chef mécanicien 8 000 kW,et
prennent en compte les spécifications de ces cours types pour
répondre aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.
2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer
que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude
requises :- dans le tableau A-III/1 du code STCW susvisé ; et
- par les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même
code applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des
navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW.
3° Le cursus de formation inclut les formations, telles que
définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention
des certificats suivants :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI).
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS).
.4 Certificat de formation de base aux opérations liées à la
cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.
.5 Certificat de formation de base aux opérations liées à la
cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits
chimiques.
.6 Certificat de formation spécifique à la sûreté.
.7 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical
de niveau II.
.8 Attestation de formation à la direction et au travail en
équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et
à la machine.
.9 Attestation de formation de base à la haute tension à bord
des navires et attestation de formation avancée à la haute
tension à bord des navires.
Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat
de formation spécifique à la sûreté sont dispensées
préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.
Les élèves qui sont déjà titulaires de l'un ou des
certificats susmentionnés sont dispensés de suivre la formation
correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS,
d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la
formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation,
une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant
à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation
dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013
susvisé.
Article 14
Le programme de formation de chaque année, incluant le volume
horaire prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu
ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à
la section A-I/6 du code STCW susvisé.
Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est
décrit dans le règlement des études de l'ENSM, qui fixe
également l'organisation générale du cursus.
Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de
s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un
contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de
qualité.
Article 14-1
(inséré par l'arrêté
du 18 avril 2016)
- Dans le cadre de l'application des normes de qualité
énoncées à la section A-I/8 du code STCW susvisé, le
directeur général de l'ENSM s'assure que les enseignants
chargés de dispenser les formations requises par la convention
STCW susvisée et de les évaluer possèdent les qualifications
et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et
d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière
spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la
convention STCW et du code STCW respectivement.
Le directeur général de l'ENSM désigne un superviseur de la
formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de
qualification en application de la section A-I/6 du code STCW
susvisé.
Article 15
1° Les modalités d'évaluation des compétences sont
décrites dans le règlement des études de l'ENSM.
2° Les modalités d'évaluation des compétences permettent de s'assurer
que tout élève satisfait aux normes de compétences définies
par le présent arrêté. Elles sont conformes aux méthodes
permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation
qui figurent dans le tableau A-III/1 du code STCW susvisé et
dans les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même
code applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des
navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW.
Article 16
Préalablement à leur mise en uvre, le programme de
formation et les modalités d'évaluation des compétences,
prescrits aux articles 14 et 15 du présent arrêté et devant
être inclus dans le règlement des études de l'ENSM, sont
validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du
directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur
général de l'enseignement maritime. Cette validation est
également requise lors de toute modification du programme de
formation ou des modalités d'évaluation des compétences.
L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est
établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code
STCW susvisé.
Article 17
Les élèves effectuent des périodes de formation à bord.
Les modalités de cette formation sont consignées dans un
registre de formation selon les dispositions prévues par
arrêté du ministre chargé de la mer.
Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève avant
son embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier
chef de quart machine, ce registre, dûment complété, est
validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une
attestation de validation du registre de formation.
Article 18
modifié par l'arrêté
du 9 mars 2015
(modifié par l'arrêté du 18 avril 2016)
1°
Le passage d'une année sur l'autre, le redoublement et l'exclusion
sont prononcés, dans les conditions définies par le présent
arrêté et le règlement des études, par le directeur général
de l'ENSM, sur proposition du jury défini au 2° du présent
article.
Préalablement à la décision d'exclusion, l'élève est
auditionné dans les conditions prévues par le règlement des
études.
2°
Pour chaque année du cursus, un jury se réunit pour examiner
les résultats obtenus par les élèves en fin d'année scolaire.
Pour chaque élève, le jury :
.1 Valide l'acquisition des modules constitutifs de la formation.
.2 Formule un avis :
- de passage en année supérieure ;
- de redoublement ; ou
- d'exclusion, lorsqu'il juge que l'élève obtient des
résultats insuffisants ou présente un absentéisme important.
Lors de la dernière année, l'avis porte également sur l'inscription
dans la liste des élèves proposés pour l'obtention des deux
diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien
8 000 kW.
Le jury est constitué pour chacune des classes des enseignants
de l'année d'étude considérée. Les membres élisent en leur
sein un président. Le directeur de site et l'adjoint
pédagogique ainsi que le ou les chefs de département concernés
par le cursus assistent à ce jury.
3° A l'issue du cursus de formation, le directeur général
de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement
des études et après avis du jury de la dernière année, la
liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier
chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.
Article 19
(modifié par l'arrêté
du 18 avril 2016)
1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS
et du certificat de formation spécifique à la sûreté et
préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de
l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de
formation sous réserve que les formations correspondantes aient
été suivies avec succès.
A la demande de l'élève et en vue de l'obtention des autres
certificats d'aptitude mentionnés à l'article 13 du présent
arrêté ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le
directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la
fin du cursus de formation, une attestation de formation
correspondant au certificat demandé sous réserve que la
formation correspondante ait été suivie avec succès.
2° Pour chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée
au 3° de l'article 18 du présent arrêté, le directeur
général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation
justifiant :
.1 Du suivi avec succès du cursus de formation initiale des
officiers mécaniciens.
.2 Des attestations du suivi avec succès des formations pour l'obtention
des certificats d'aptitude mentionnés à l'article 13 du
présent arrêté. Les attestations de formation mentionnées aux
8 et 9 de l'article 13 sont délivrées conformément aux
arrêtés du 24 avril 2014 et du 12 avril 2016 susvisés.
3° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des
démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des
certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent
arrêté.
Titre IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
1° L'arrêté du 20 juin 2003 relatif à l'admission en
formation d'officier chef de quart machine de la filière
professionnelle machine de la marine marchande est abrogé à
compter du 1er septembre 2014.
2° Les élèves ayant débuté la formation d'officier chef de
quart machine avant l'entrée en vigueur du présent arrêté
continuent de se voir appliquer les dispositions de l'arrêté du
26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier
chef de quart machine de la filière professionnelle machine de
la marine marchande.
3° Les élèves admis au concours de mai 2014 suivent le cursus
tel que défini par les dispositions du présent arrêté.
Article 21
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Article 22
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes,
R. Bréhier
(1) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, 38, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44100 Nantes Cedex 4 (mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr).