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Arrêté du 10
août 2015
relatif aux conditions de prise en compte
du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime
NOR: DEVT1515282A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime, gens de mer demandant la délivrance ou la revalidation
d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle
maritime pour lesquels un service en mer est requis.
Objet : détermination des conditions de prise
en compte de la navigation accomplie à bord des navires battant
pavillon français ou étranger, pour la délivrance ainsi que la
revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime lorsqu'un service en mer est requis à
cet effet.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre
2015.
Notice : ce texte est pris en application du
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au
commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
Il fixe les conditions générales auxquelles doit répondre la
navigation accomplie pour la détermination du service en mer
exigé pour la délivrance ou la revalidation des titres ou de
certaines attestations de formation professionnelle maritime à
bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la
pêche. Il complète les dispositions relatives à la délivrance
de chaque titre ou attestation fixées par arrêté du ministre
chargé de la mer et celles de l'arrêté du 24 juillet 2013
modifié relatif à la revalidation des titres de formation
professionnelle maritime, pour ce qui concerne les
caractéristiques des navires à bord desquels le service en mer
peut être pris en compte.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 342-7 ;
Vu le décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de
navire ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2013 modifié relatif aux modalités de
délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique
et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre
chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation
professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
(modifié par l'arrêté du 20.09.2019)
1° Le présent arrêté fixe les conditions de prise en compte
de la navigation accomplie à bord d'un navire pour la
détermination du service en mer requis pour la délivrance ou la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime
pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés au
commerce, à la plaisance ou à la pêche ;
2° Le présent arrêté complète les dispositions relatives à
la délivrance de chaque brevet d'aptitude fixées par arrêté
du ministre chargé de la mer et celles relatives à leur
revalidation fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé,
pour ce qui concerne les caractéristiques des navires à bord
desquels le service en mer peut être pris en compte. Sauf
disposition contraire prévue par le présent arrêté, les
dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et à la
revalidation des brevets monovalents et polyvalents relevant des
titres II à V et VII ;
3° Les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance
et, lorsque prescrite, à la revalidation des certificats d'aptitude
pour lesquelles un service en mer est requis et complètent les
dispositions relatives à la délivrance de chaque certificat d'aptitude
fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. En outre, les
dispositions du titre VI s'appliquent à la délivrance des
certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions au
niveau d'appui ;
4° Les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance
et, lorsque prescrite, à la revalidation des attestations pour
lesquelles un service en mer est requis et complètent les
dispositions relatives à la délivrance de chaque attestation de
formation professionnelle maritime fixées par arrêté du
ministre chargé de la mer .
5° Le service en mer accompli à titre professionnel sur des
navires non-professionnels ou à titre bénévole dans le cadre d'activités
relevant d'uvres ou d'organismes d'intérêt général ou d'association
ou fondations reconnues d'utilités publiques, telles que
définies au 3° de l'article 2 présent arrêté, est pris en
compte lorsque les fonctions exercées à bord correspondent aux
conditions exigées pour la délivrance et la revalidation du
titre principal demandé conformément aux dispositions des
titres II à VII.
6° Lors de la revalidation d'un titre, lorsque le maintien de la
compétence professionnelle est prouvé par service en mer, le
service en mer pris en compte pour le titre en cours devant être
revalidé ne peut être pris en compte pour le nouveau titre
Article 2
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
(modifié par l'arrêté du 20.09.2019)
1° Le service en mer requis doit avoir été accompli à titre
professionnel à bord de navires battant pavillon français ou
étranger ;
2° La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en
compte.
3° La navigation accomplie à titre bénévole peut être prise
en compte dans les conditions fixées par le présent arrêté à
condition que celle-ci soit réalisée dans le cadre d'activités
relevant d'uvres ou d'organismes d'intérêt général
présentant un caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, culturel ou concourant à la
valorisation du patrimoine ou à la défense de l'environnement,
ainsi que dans le cadre d'associations ou fondations reconnues d'utilité
publique, et reconnues par la France.
Article 3
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
(modifié par l'arrêté du 20.09.2019)
1° A bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, le
service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions
exercées sont attestés par l'autorité administrative dont
relève le navire considéré ;
2° Lorsque le service en mer n'est pas déclaré par voie
informatique, le service en mer doit être consigné sur une
attestation visée par son titulaire et par le capitaine ou le
représentant de l'armateur. Un modèle d'attestation est prévu
à l'annexe du présent arrêté. Ce document est accompagné de
tout justificatif propre à établir la réalité et l'effectivité
du caractère actif et professionnel de la navigation dont il est
fait état, et du caractère d'intérêt général ou d'utilité
publique de l'activité réalisée dans le cadre de cette
navigation. ;
3° Lorsque les documents fournis attestent du caractère réel
des périodes embarquées mais ne permettent pas d'établir avec
précision le temps effectivement passé en mer, le service en
mer est pris en compte à hauteur de la moitié de la durée
indiquée par les documents produits ;
4° L'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé peut effectuer toute vérification sur
les informations transmises ;
5° Dans tous les cas, il ne peut être pris en compte une durée
de service en mer de plus de 330 jours dans une même année.
Article 4
Lorsque les dispositions relatives au service en mer précisent
la durée requise au pont et celle à la machine, le service en
mer accompli dans des fonctions polyvalentes est pris en compte
par moitié pour le service pont et pour le service machine.
Article 5
Le service en mer accompli dans les positions « élève officier
» ou « stagiaire embarqué » est pris en compte dans le
service en mer requis sous réserve que les autres conditions
réglementaires concernant ce service en mer soient satisfaites.
Article 6
Pour l'application des dispositions réglementaires relatives au
décompte du service en mer, les dispositions du présent article
sont applicables :
1° Les périodes de service en mer sont exprimées en mois et
jours ;
2° Trente jours valent un mois ;
3° Un mois civil vaut un mois quel que soit le nombre de jours.
Article 6 -1
(inséré par l'arrêté
du 03.08.2020)
(abrogé par l'arrêté du 24.08.2023)
Titre II
PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA
DÉLIVRANCE
ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS PERMETTANT D'EXERCER
DES FONCTIONS
AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET OPÉRATIONNEL AU PONT SUR DES NAVIRES
ARMÉS AU COMMERCE
Article 7
(modifié par l'arrêté du 20.09.2019)
Les articles 8 à 10-1 précisent les conditions de prise en
compte du service en mer pour la délivrance et la revalidation
des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux
niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires
armés au commerce.
Article 8
Le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce
ou à la plaisance est pris en compte dans les conditions
suivantes :
1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant
d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction
au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le
service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que
soit sa jauge brute ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant
d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des
navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service
en mer doit être accompli sur des navires de jauge brute égale
ou supérieure à 500 ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de
jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut
être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation
de validation du registre de formation et qu'une partie du
service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de
jauge brute égale ou supérieure à 500 pour la validation du
registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de
jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit
être accompli sur des navires de jauge brute égale ou
supérieure à 500 ;
5° Le service en mer accompli dans les services de conduite,
veille et exploitation du navire est considéré comme accompli
au pont ;
6° Par équivalence aux dispositions des 2° et 4° du présent
article, le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge
brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à plus de 200
milles des côtes est pris en compte ;
7° Par équivalence aux dispositions pour la revalidation
uniquement des 2° et 4° du présent article, le service en mer
accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500,
et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750
kW, est pris en compte.
Article 9
Le service en mer accompli à bord des navires armés à la
pêche est pris en compte dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant
d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction
au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le
service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que
soit sa jauge brute ou sa longueur ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant
d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des
navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service
en mer doit être accompli sur des navires de longueur de
référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de
jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut
être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation
de validation du registre de formation à bord et qu'une partie
du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de
longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres pour
la validation du registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de
jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit
être accompli sur des navires de longueur de référence égale
ou supérieure à 24 mètres.
Article 10
(modifié par l'arrêté du 20.09.2019)
Le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat ou d'organismes
publics est pris en compte dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant
d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction
au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le
service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que
soit sa jauge brute ou sa longueur ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant
d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des
navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service
en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors
tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une
liste définie par le ministre chargé de la mer ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de
jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut
être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation
de validation du registre de formation et qu'une partie du
service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de
longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres pour la
validation du registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de
jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit
être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou
supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par
le ministre chargé de la mer ;
5° Le service en mer effectif exigé en qualité d'officier
breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart
ou de chef de service ;
6° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation
effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation
ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en
compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.
7° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer
accompli dans le groupement opérations ou un service équivalent
est assimilé à du service au pont.
Article 10-1
(inséré par l'arrêté du 20.09.2019)
- Le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels
définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les
conditions suivantes :
1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant
d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction
au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le
service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que
soit sa jauge brute ou sa longueur ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant
d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des
navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service
en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors
tout égale ou supérieure à 24 mètres ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de
jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut
être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation
de validation du registre de formation à bord et qu'une partie
du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de
longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres pour la
validation du registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de
jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit
être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou
supérieure à 24 mètres ;
5° Le service en mer effectif exigé en qualité d'officier
breveté doit être accompli dans les fonctions de chef de quart
ou de chef de service ;
6° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation
effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation
ou de situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris
en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.
Titre III
PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA
DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS
PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET
OPÉRATIONNEL
AU PONT SUR DES NAVIRES ARMÉS À LA PLAISANCE UNIQUEMENT
Article 11
(modifié par l'arrêté du 20.09.2019)
Pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents
permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et
opérationnel au pont sur des navires armés à la plaisance
uniquement, le service en mer doit être pris en compte dans les
conditions prévues au titre II.
Titre IV
PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA
DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS
PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET
OPÉRATIONNEL
AU PONT SUR DES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE
Article
12
(modifié par l'arrêté du 20.09.2019)
Les articles 13 à 15-1 précisent les conditions de prise en
compte du service en mer pour la délivrance et la revalidation
des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux
niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires
armés à la pêche.
Article 13
1° Pour la délivrance de chaque brevet monovalent permettant d'exercer
des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont
sur des navires armés à la pêche, le service en mer accompli
à bord des navires armés à la pêche est pris en compte dans
les conditions fixées pour la délivrance du brevet considéré
par arrêté du ministre chargé de la mer.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° du présent
article, le service en mer peut être accompli sur tout navire
armé à la pêche quelle que soit sa longueur ou son genre de
pêche.
Article 14
1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13,
le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce
ou à la plaisance est pris en compte, dans les limites fixées
par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de
chaque brevet, dans les conditions suivantes :
.1 Pour la délivrance du brevet de capitaine de pêche, le
service en mer doit être accompli dans les conditions prévues
aux 2° de l'article 8 ;
.2 Pour la délivrance du brevet de patron de pêche, le service
en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de
l'article 8 ;
.3 Pour la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, le
service en mer doit être accompli dans les conditions prévues
au 3° de l'article 8.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article
13, le service en mer accompli à bord des navires armés au
commerce ou à la plaisance est pris en compte dans les
conditions suivantes :
.1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le
service en mer doit être accompli dans les conditions prévues
aux 2° de l'article 8 ;
.2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service
en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de
l'article 8 ;
.3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le
service en mer doit être accompli dans les conditions prévues
au 1° de l'article 8.
3° Pour l'application du présent article, les dispositions des
5° à 7° de l'article 8 sont applicables.
Article 15
(modifié par l'arrêté du 20.09.2019)
1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13,
le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat ou d'organismes
publics est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté
du ministre chargé de la mer pour les navires armés au commerce
ou à la plaisance, dans les conditions suivantes :
.1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit
être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article
10 ;
.2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit
être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article
10 ;
.3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit
être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article
10.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article
13, le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat ou d'organismes
publics est pris en compte dans les conditions suivantes :
.1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le
service en mer doit être accompli dans les conditions prévues
aux 2° de l'article 10 ;
.2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service
en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de
l'article 10 ;
.3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le
service en mer doit être accompli dans les conditions prévues
au 1° de l'article 10.
3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5°
au 7° de l'article 10 sont applicables.
Article 15-1
(inséré par l'arrêté du 20.09.2019)
1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article
13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels
définis au 5° de l'article 1er est pris en compte, dans les
limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour
les navires armés au commerce ou à la plaisance, dans les
conditions suivantes :
.1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit
être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article
10-1 ;
.2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit
être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article
10-1 ;
.3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit
être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article
10-1.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article
13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels
définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les
conditions suivantes :
.1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le
service en mer doit être accompli dans les conditions prévues
au 2° de l'article 10-1 ;
.2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service
en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de
l'article 10-1 ;
.3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le
service en mer doit être accompli dans les conditions prévues
au 1° de l'article 10-1 ;
3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5°
et du 6° de l'article 10-1 sont applicables
Titre V
PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA
DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS
PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET
OPÉRATIONNEL
À LA MACHINE À BORD DE TOUT NAVIRE
Article 16
(modifié par
l'arrêté du 10 août 2016)
Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer
des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la
machine à bord de tout navire, le service en mer accompli est
pris en compte dans les conditions prévues au titre Ier et dans
les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine
sur des navires de puissance propulsive inférieure à 750 kW, le
service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations
de propulsion mécanique ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant
d'exercer des fonctions au niveau de direction à la machine sur
des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750
kW, le service en mer doit être accompli sur des navires de
puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires
de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le
service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations
de propulsion mécanique sous réserve que soit transmise l'attestation
de validation du registre de formation et qu'une partie du
service en mer ait été effectuée à la machine sur des navires
de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour la
validation du registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires
de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le
service en mer doit être accompli sur des navires de puissance
propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
5° Pour la délivrance des brevets d'officier électrotechnicien,
le service en mer doit être accompli dans les conditions
prévues au 3° du présent article ;
6° Pour la revalidation des brevets d'officier
électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans
les conditions prévues au 4° du présent article.
Article 17
(modifié par l'arrêté du 20.09.2019)
Pour la prise en compte du service en mer effectué à bord des
navires de l'Etat ou d'organismes publics, les dispositions
suivantes sont applicables :
1° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer
accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service
équivalent est assimilé à du service machine ;
2° Le service en mer exigé en qualité d'officier breveté doit
être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de
service ;
3° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation
effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation
ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en
compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.
Article 17-1
(inséré par l'arrêté du 20.09.2019)
- Pour la délivrance et la revalidation des brevets
monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de
direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire,
le service en mer réalisé sur des navires non-professionnels
définis au 5° de l'article 1er doit être pris en compte dans
les conditions prévues à l'article 16.
Titre VI
PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA
DÉLIVRANCE DES TITRES PERMETTANT
D'EXERCER DES FONCTIONS AU NIVEAU D'APPUI À BORD DE TOUT NAVIRE
Article 18
(modifié par l'arrêté du 20.09.2019)
1° Pour la délivrance des titres permettant d'exercer des
fonctions au niveau d'appui au pont, le service en mer peut être
accompli sur tout navire visé à l'article 2 quelle que soit sa
jauge brute ou sa longueur.
Toutefois une partie du service en mer requis pour la délivrance
du certificat de marin qualifié pont doit avoir été effectuée
au pont sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de
jauge brute égale ou supérieure à 500, sur des navires armés
à la pêche de longueur de référence égale ou supérieure à
24 mètres, sur des navires de l'Etat ou d'organismes publics d'une
longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou
figurant sur la liste définie par le ministre chargé de la mer
ou sur des navires non-professionnels définis au 5° de l'article
1er de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres. Le
service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute
inférieure à 500 ou de longueur hors tout inférieure à 24
mètres, et dont la puissance propulsive est égale ou
supérieure à 750 kW, est également pris en compte ;
2° Pour la délivrance des titres permettant d'exercer des
fonctions au niveau d'appui à la machine, le service en mer peut
être accompli sur tout navire visé à l'article 2 équipé d'installations
de propulsion mécanique.
Toutefois, une partie du service en mer requis pour la
délivrance du certificat de marin qualifié machine doit avoir
été effectuée à la machine sur des navires d'une puissance
propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
Titre VII
PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA
DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES TITRES POLYVALENTS
PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET
OPÉRATIONNEL
AU PONT ET À LA MACHINE SUR DES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE, À
LA PLAISANCE OU À LA PÊCHE
Article 19
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
Pour la délivrance et la revalidation des titres polyvalents
permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et
opérationnel au pont et à la machine sur des navires armés au
commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou
supérieure à 500 et d'une puissance égale ou supérieure à
750 kW, le service en mer doit être accompli :
1. Conformément aux dispositions du titre II lorsque ce service
est requis au pont.
2. Conformément aux dispositions du titre V lorsque ce service
est requis à la machine.
Article 20
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
(modifié par l'arrêté du 20.09.2019)
1° Pour la délivrance et la revalidation du brevet de capitaine
200, du brevet de capitaine 200 yacht, du brevet de capitaine 200
pêche ainsi que la délivrance du certificat d'aptitude au
commandement à la petite pêche, le service en mer est pris en
compte dans les conditions suivantes :
1. Le service en mer peut être accompli sur tout navire armé au
commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines-petite
pêche quelle que soit sa jauge brute, sa longueur ou sa
puissance propulsive.
2. Le service en mer accompli à bord des navires armés aux
cultures marines peut être pris en compte à hauteur de 50 %.
3. Le service en mer accompli à bord de tout navire de l'Etat, d'organismes
publics ou de tout navire non-professionnel défini au 5° de l'article
1er peut être pris en compte. Le service en mer pris en compte
doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire
lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations
équivalentes. A défaut, celui-ci équivaut à 50 % du temps
total passé à bord ;
2° Pour la délivrance d'un brevet de capitaine 200 voile
incluant des restrictions au regard de la zone de navigation, le
service en mer peut être accompli sur tout navire dans les
conditions du 1 ou du 3 du 1° du présent article. Il peut être
également accompli sur tout navire non-professionnel défini au
5° de l'article 1er et de propulsion vélique.
Pour la délivrance du brevet de capitaine 200 voile sans
restriction au regard de la zone de navigation, peut être
accompli sur tout navire dans les conditions du 1° du présent
article. Pour la revalidation de ce brevet, le service en mer
doit être accompli à bord de tout navire à voile armé à la
plaisance ;
Titre VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 21
(modifié par
l'arrêté du 10 août 2016)
1° L'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de
prise en compte du service à bord d'un navire pour la
délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de
formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce
est abrogé à compter du 1er septembre 2015 ;
2° L'arrêté du 21 janvier 2002 fixant les caractéristiques
minimales des navires de l'Etat pour la prise en compte du
service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime est
abrogé à compter du 1er septembre 2015 ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel et relevant du 3° des articles
8, 9, 10 ou 16, en lieu et place de la transmission de l'attestation
de validation du registre de formation, il peut être fait
application des dispositions provisoires particulières liées à
la validation de la formation à bord prévues dans les arrêtés
relatifs à la délivrance de chacun des brevets pour tout
service en mer entamé avant le 1er septembre 2016.
Article 22
Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, les
références à l'arrêté du 1er juillet 1999 et à l'arrêté
du 21 janvier 2002 sont remplacées par une référence au
présent arrêté, notamment l'article 7 de l'arrêté du 5 juin
2013 susvisé.
Article 23
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Article 24
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
Nom : Date d'embarquement (1)
:....................................................................................................à
: Durée totale du service en mer : année,
mois, jour Nom du navire : Nom du capitaine : Date de délivrance : Signature du titulaire de l'attestation : Cachet et signature du capitaine ou du
représentant de l'armateur : |
Fait le 10 août 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé