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Arrêté du 10
octobre 2024
portant nouvelles dates de pêche de l'anguille
européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille
de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique
NOR : PTDM2425580A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : modification des dates de pêche de l'anguille au stade
civelle en domaine maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa
publication.
Notice : le règlement du Conseil sur les possibilités de pêche
du 10 janvier 2024 modifie la règlementation des dates de pêche
de l'anguille pour les eaux CIEM. Le présent arrêté définit
ainsi de nouvelles dates de pêche pour la civelle en domaine
maritime en Atlantique.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
et la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du
climat et de la prévention des risques,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 2024/257 du 10 janvier 2024, établissant,
pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union
et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-65-3
à R. 436-65-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
R. 922-45 à R. 922-50 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2023 modifié portant nouvelles dates
de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux
stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine
maritime en Atlantique ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2024 portant nouvelles dates de pêche de
l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille
jaune en domaine maritime en Atlantique ;
Vu la délibération n° B37/2019 relative aux conditions d'exercice
de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons
amphihalins (CMEA), notamment son annexe A ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 16 mars 2018 fixant les
limites de l'unité de gestion de l'anguille du Bassin Loire, des
côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 juin 1965 fixant la délimitation
côté mer du port de Pornic ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public
réalisée du 26 août 2024 au 15 septembre 2024 inclus, en
application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement
et de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins en date du 18 septembre 2024 ;
Vu la consultation de la mission interministérielle de l'eau réalisée
le 5 septembre 2024,
Arrêtent :
Article 1
La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres
est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure
des eaux, à compter de 2024, dans les unités de gestion de l'anguille
et pendant les périodes définies selon le tableau suivant. Les
délimitations des bassins sont précisées en annexe du présent
arrêté.
UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs |
Périodes d'ouverture |
---|---|
Artois-Picardie |
Dès 2025, du 1er février au 21 avril inclus. Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. |
Seine-Normandie |
Dès 2025, du 15 janvier au 31 mars inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 15 janvier au 31 janvier inclus, - du 6 février au 11 février inclus, - du 18 février au 26 février inclus, - du 6 mars au 11 mars inclus, - du 19 mars au 26 mars inclus. |
Bretagne |
Dès 2024, du 4 au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 2 décembre au 21 mars inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 2 au 6 décembre inclus, - du 16 au 20 décembre inclus, - du 23 au 27 décembre inclus, - du 6 au 10 janvier inclus, - du 20 au 24 janvier inclus, - du 10 au 14 février inclus, - du 17 au 21 février inclus, - du 3 au 7 mars inclus, - du 10 au 14 mars inclus, - du 17 au 21 mars inclus. |
Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise |
Pour le bassin « Loire », dès 2025, du 1er janvier au 21 mars inclus puis du 10 au 30 avril inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 31 janvier au 21 mars inclus. Pour le bassin « Vendée », dès 2024, du 1er au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 16 décembre au 4 avril inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 27 janvier au 4 avril inclus, les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche). |
Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre |
Dès 2024, du 12 décembre au 1er mars inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : Pour le bassin « Rivières de la Charente » : - du 19 au 28 décembre inclus, - du 6 au 11 janvier inclus, - du 20 au 27 janvier inclus, - du 4 février au 1er mars inclus. Pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud » et le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » : - du 19 au 26 décembre inclus, - du 3 au 8 janvier inclus, - du 17 au 24 janvier inclus, - du 2 février au 1er mars inclus. |
Adour - cours d'eau côtiers |
Dès 2024, du 1er novembre au 21 décembre inclus puis du 28 décembre au 25 janvier 2025 inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 9 au 16 novembre inclus, - du 22 au 27 novembre inclus, - du 9 au 15 décembre inclus, - du 28 décembre au 25 janvier inclus. |
Partout ailleurs, la pêche de l'anguille
de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la
limite de salure des eaux est interdite conformément au code
rural et de la pêche maritime, notamment à son article R. 922-48.
Article 2
Au sein des UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise et
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, la pêche professionnelle
de l'anguille de moins de 12 centimètres aux périodes définies
à l'article 1er est limitée à un seul bassin par titulaire d'une
licence de pêche et par saison de pêche définie de novembre à
avril.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins transmettent à la DIRM compétente le bassin unique
retenu pour l'ensemble de la saison de pêche par chaque pêcheur
de leur ressort avant le 5 octobre de chaque année.
Article 3
Un jour est défini comme une période continue allant de 00 h 00
à 23 h 59.
Une fermeture de la pêche le week-end s'entend comme une
période continue allant du vendredi, 23 h 59, au lundi, 00 h 00.
En dehors des jours et week-ends d'ouverture de la pêche, toute
opération de pêche au sens d'activité en relation avec la
localisation de poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la
remontée d'engins actifs, l'enlèvement des captures
éventuelles de l'engin, ainsi que toute activité de
débarquement est interdite.
Tout engin de pêche est retiré de l'eau pendant les périodes
de fermeture de la pêcherie.
Article 4
La pêche récréative de l'anguille en
domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est
interdite à tous ses stades de développement.
Article 5
L'arrêté du 19 octobre 2023 modifié portant nouvelles dates de
pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille
de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique
est abrogé.
Article 6
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, le directeur de l'eau et de la biodiversité, les
préfets de région et les préfets de département sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
ANNEXE
UGA DE RATTACHEMENT |
BASSIN |
DÉLIMITATION |
---|---|---|
Loire, Côtiers Vendéens et Sèvre niortaise |
« Loire » |
de la Vilaine exclue au point E défini à l'article premier de l'arrêté préfectoral du 3 juin 1965 fixant la délimitation côté mer du port de Pornic |
« Vendée » |
du point E défini à l'article premier de l'arrêté préfectoral du 3 juin 1965 fixant la délimitation côté mer du port de Pornic à la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Châteilaillon et passant par l'île d'Aix |
|
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre |
« Rivières de la Charente » |
de la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Châtelaillon et passant par l'île d'Aix, à l'estuaire de la Gironde exclu et au parallèle passant par le phare du Cordouan |
« Estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » |
de l'estuaire de la Gironde inclus et du parallèle passant par le phare de Cordouan au regard de Lacanau |
|
« Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud » |
du regard de Lacanau à la limite de la côte Nord du département des Landes |
Fait le 10 octobre 2024.
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix-Van Tongeren
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du
climat et de la prévention des risques,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité, C. de Lavergne