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TEXTES
GENERAUX MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Arrêté
du 11 avril 1997
relatif à
certaines mesures de gestion de la pêche côtière en
Méditerranée continentale
NOR : AGRM9700686A
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986,
et notamment son article 9 bis ;
Vu le règlement n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994
prévoyant certaines mesures techniques de conservation
des ressources de pêche en Méditerranée ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des
élevages marins et à l'organisation de la
conchyliculture, et notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
fixant les conditions générales de l'exercice de la
pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes
par la réglementation communautaire de conservation et
de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les
règles d'organisation et de fonctionnement du Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins
ainsi que les comités régionaux et locaux des pêches
maritimes et des élevages marins, et notamment son
article 22 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant
réglementation technique pour la pêche professionnelle
en Méditerranée continentale ;
Vu les avis des organisations professionnelles des
pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et
des élevages marins en date du 20 février 1997 ;
Vu l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer en date du 7 février 1997,
Arrête :
Art. 1er.
- La pêche exercée par des navires armés en pêche ou
en conchyliculture, petite pêche à l'aide notamment des
engins suivants, peut être subordonnée à l'obtention
de licences annuelles :
- senne de poissons de fond ;
- gangui ;
- petit gangui ;
- filet maillant dérivant ;
- drague à huîtres ;
- drague à violets et coquillages autres que les
huîtres ;
- verveux à anguilles.
Art. 2. -
Les caractéristiques des licences et leurs conditions d'attribution
sont définies, sous l'égide du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins, par les
comités régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte
d'Azur, sur proposition des comités locaux des pêches
maritimes et des élevages marins après consultation des
prud'homies et des organisations de producteurs.
Art. 3. -
Les comités régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte
d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1997.
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