revenir au répertoire des textes


TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION

Arrêté du 11 avril 1997
relatif à certaines mesures de gestion de la pêche côtière en Méditerranée continentale

NOR : AGRM9700686A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986, et notamment son article 9 bis ;
Vu le règlement n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que les comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment son article 22 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
Vu les avis des organisations professionnelles des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 février 1997 ;
Vu l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer en date du 7 février 1997,
Arrête :

Art. 1er. - La pêche exercée par des navires armés en pêche ou en conchyliculture, petite pêche à l'aide notamment des engins suivants, peut être subordonnée à l'obtention de licences annuelles :
- senne de poissons de fond ;
- gangui ;
- petit gangui ;
- filet maillant dérivant ;
- drague à huîtres ;
- drague à violets et coquillages autres que les huîtres ;
- verveux à anguilles.

Art. 2. - Les caractéristiques des licences et leurs conditions d'attribution sont définies, sous l'égide du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur proposition des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins après consultation des prud'homies et des organisations de producteurs.

Art. 3. - Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1997.


revenir au répertoire des textes