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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION

Arrêté du 11 avril 1997
comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale

NOR: AGRM9700688A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
Vu l'avis des organisations professionnelles des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 février 1997 ;
Vu les recommandations de l'ICCAT,
Arrête :

Art. 1er. - La pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface est subordonnée à la détention d'une licence délivrée annuellement par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les limites fixées par le ministre chargé des pêches maritimes.

Art. 2. - Les navires senneurs titulaires de la licence prévue à l'article 1er et d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres ne peuvent pratiquer que la pêche du thon rouge.

Art. 3. - Les navires senneurs titulaires de la licence prévue à l'article 1er et d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres peuvent également pratiquer la pêche des poissons petits pélagiques.

Art. 4. - Les navires senneurs qui, à la date du 1er juillet 1996, ne possédaient qu'une licence << senne-petits pélagiques >> peuvent continuer à exercer la pêche des poissons petits pélagiques, mais ne sont pas autorisés à pratiquer la pêche au thon rouge.

Art. 5. - La licence prévue à l'article 1er ne permet pas la détention à bord ou l'usage d'un autre engin de pêche.

Art. 6. - Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1997.

Philippe Vasseur


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