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GENERAUX Arrêté
du 11 avril 1997 Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation, Art. 1er. - La pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface est subordonnée à la détention d'une licence délivrée annuellement par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les limites fixées par le ministre chargé des pêches maritimes. Art. 2. - Les navires senneurs titulaires de la licence prévue à l'article 1er et d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres ne peuvent pratiquer que la pêche du thon rouge. Art. 3. - Les navires senneurs titulaires de la licence prévue à l'article 1er et d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres peuvent également pratiquer la pêche des poissons petits pélagiques. Art. 4. - Les navires senneurs qui, à la date du 1er juillet 1996, ne possédaient qu'une licence << senne-petits pélagiques >> peuvent continuer à exercer la pêche des poissons petits pélagiques, mais ne sont pas autorisés à pratiquer la pêche au thon rouge. Art. 5. - La licence prévue à l'article 1er ne permet pas la détention à bord ou l'usage d'un autre engin de pêche. Art. 6.
- Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française. |