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Arrêté du 11
mai 2010
relatif aux conditions d'admission en
formation du diplôme d'études supérieures de la marine
marchande des candidats titulaires du brevet de chef de quart
passerelle et du brevet de chef de quart machine
NOR: DEVT0930691A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat,
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise
en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance
ainsi que pour la revalidation des titres de formation
professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart machine ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de
délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats
titulaires du baccalauréat professionnel spécialité «
électromécanicien marine » ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation
et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la
marine marchande ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet
de chef de quart passerelle ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime en date du 9 décembre 2009,
Arrête :
Article 1
Les candidats titulaires à la fois du brevet de chef de quart
machine et du brevet de chef de quart passerelle peuvent être
admis à suivre la formation du diplôme d'études supérieures
de la marine marchande aux conditions suivantes :
- avoir suivi une formation complémentaire dont le programme est
fixé en annexe n° 2 (1) au présent arrêté ;
- avoir accompli, en qualité d'officier breveté,
postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart
machine et du brevet de chef de quart passerelle, huit mois de
navigation effective, dans les conditions fixées par l'arrêté
du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans les fonctions d'officier
polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des
services pont et machine.
Article 2
Pour être admis à suivre la formation complémentaire
mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les candidats doivent
remplir les autres conditions suivantes :
- être titulaires des deux brevets mentionnés à l'article 1er
ci-dessus ;
- avoir accompli, en qualité d'officier breveté,
postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart
machine et du brevet de chef de quart passerelle, au minimum cinq
mois de navigation effective sur les huit mois exigés, dans les
conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé,
soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de
deux mois et demi dans chacun des services pont et machine ;
- avoir obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves
d'un examen probatoire dont le programme est fixé en annexe n°
1 (1) au présent arrêté.
Article 3
Pour être admis à suivre la formation du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande, les candidats mentionnés à
l'article 2 ci-dessus doivent avoir acquis l'intégralité des
modules de la formation complémentaire.
Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement
maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de la
formation complémentaire. Chaque module reste acquis pendant une
période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
Article 4
L'examen probatoire et la formation complémentaire sont organisés sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'accueil.
Article 5
Le nombre de places à pourvoir est défini par le nombre de classes ouvertes au titre du plan de spécialisation des écoles nationales de la marine marchande.
Article 6
L'admission est réservée aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.
Article 7
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des affaires maritimes, J.-F. Jouffray
(1) Ce programme peut être obtenu ou téléchargé en s'adressant à l'UCEM, école de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4. Mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr Site internet : www.ucem-nantes.fr