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Arrêté du 11
mai 2018
portant approbation d'une délibération du
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative à la fixation des conditions d'attribution de la
licence de pêche des coquillages, excepté la coquille Saint-Jacques
NOR: AGRM1812459A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative à la fixation
des conditions d'attribution de la licence de pêche des
coquillages, excepté la coquille Saint-Jacques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : approbation de la délibération n° B26-2018 du Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins relative
à la fixation des conditions d'attribution de la licence de
pêche des coquillages, excepté la coquille Saint-Jacques.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www/legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006
établissant un régime communautaire fixant les règles
relatives aux informations minimales que doivent contenir les
licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98
du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les
articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R.
912-17 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une
autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la
surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production
et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B26/2018 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins du 12 avril 2018 relative à la
fixation des conditions d'attribution de la licence de pêche des
coquillages, excepté la coquille Saint-Jacques est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B26/2018 DU 12 AVRIL
2018
RELATIVE À LA FIXATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA
LICENCE DE PÊCHE DES COQUILLAGES,
EXCEPTÉ LA COQUILLE SAINT-JACQUES
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98
du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006
établissant un régime communautaire fixant les règles
relatives aux informations minimales que doivent contenir les
licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du
Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les
articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R.
912-17 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la
surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production
et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une
autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du
CNPMEM du 8 mars 2018 au 2 avril 2018 ;
Considérant la nécessité de prévoir des conditions
particulières pour l'attribution d'une licence de pêche des
coquillages de pêche autres que la coquille Saint-Jacques sur
les gisements délimités du littoral français ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux
ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques,
ainsi qu'aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre
;
Considérant la nécessité d'encadrer la pêche embarquée des
coquillages qui ne peut s'effectuer que sur les gisements
classés sanitairement ou hors des gisements classés pour des
espèces expressément listées par la règlementation sanitaire
européenne (Gastéropodes non filtreurs, Pectinidés,
Holothuries, Echinodermes) ;
Sur proposition de la commission « coquillages de pêche » du
28 février 2018,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :
Article 1er
Champ d'application
1.1. L'exercice de la pêche embarquée des coquillages sur les
gisements classés sanitairement ou administrativement par
arrêté du Préfet de département ou de région est soumis à
la détention de la « licence Coquillages », à l'exception de
la mer Méditerranée.
1.2. Hors des gisements classés, l'exercice de la pêche
embarquée d'une ou plusieurs espèces de coquillages peut être
soumis à la détention de la « Licence Coquillages » dont les
règles sont fixées par délibération d'un CRPMEM dans son
ressort géographique ou par le CNPMEM au-delà des 12 miles
nautiques dans le ressort géographique relevant de plusieurs
comités, à l'exception de la mer Méditerranée.
1.3. La licence est délivrée par délégation du Comité
National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins par chaque
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins.
Cette licence a valeur d'autorisation nationale de pêche.
1.4. La licence est valable pour la durée de la campagne de
pêche pour laquelle elle est délivrée dans la limite de douze
mois, et dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture
propres à chacun des gisements classés.
1.5. La licence n'est pas cessible.
1.6. Définition :
- « armateur » : personne physique ou morale
qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le
propriétaire
- « licence de pêche européenne » : elle
confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans
les limites fixées par les règlementations nationales et
européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation
des ressources aquatiques vivantes.
Article 2
Titulaires de la licence
La « licence coquillages » est attribuée :
- à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En
cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas,
le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de
parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de
société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de
la licence.
-
au couple patron propriétaire / navire armé en Cultures Marines
Petite Pêche disposant d'une antériorité de pêche en tant que
CPP au titre de la campagne de pêche précédente pour laquelle
la licence est demandée.
Article 3
Règles de gestion des licences
Les comités régionaux ou le CNPMEM fixent chaque année, pour
chaque gisement classé et le cas échéant, secteur de pêche
hors gisements classés et éventuellement chaque espèce, un
contingent de licences, des critères d'attribution et les
modalités pratiques d'organisation de la campagne. Ces
dispositions sont prises de façon uniforme dans le cas où deux
ou plusieurs comités régionaux sont concernés par l'exploitation
d'un même secteur. A défaut, elles sont déterminées par le
comité national ou sur sa proposition.
Article 4
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions des arrêtés susmentionnés, le demandeur
de la « licence Coquillages » doit :
- être actif au fichier flotte européen (hors cas des CPP) ;
- détenir une licence de pêche européenne (hors cas des CPP) ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle
obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors
premières installations) ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.
Article 5
Réservation de licences
Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence
peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en
cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de
construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de
licence.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la
base d'explications fournies par le demandeur quant au retard
pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer,
la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la
campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau
navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité
à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la
base d'explications fournies par le demandeur quant au retard
pris par son projet.
Article 6
Ordre de priorité d'attribution
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur
au contingent prévu par les comités régionaux, les licences
sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux titulaires d'une licence au cours de la précédente
campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours
des campagnes immédiatement antérieures ;
b) Aux renouvellements avec changement de navire, sous réserve
que le navire corresponde aux critères d'accès du gisement ou
des gisements concernés ;
c) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres
socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de
la date de réception des dossiers auprès des comités des
pêches maritimes et des élevages marins destinataires du
dossier de demande de licence.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour
établir l'ordre d'attribution de la licence.
Article 7
Demandes de licences
7.1. Dépôt des demandes
La licence est demandée par la personne physique ou
morale exploitant le navire concerné.
La demande de licence « Coquillages » est adressée au
secrétariat du CRPMEM de rattachement du demandeur, chargé de l'instruction.
Les CRPMEM peuvent par délibération déléguer la compétence
de collecte et d'instruction des demandes de licence aux C (I)
DPMEM.
7.2. Traitement des demandes
Le contenu des dossiers et la date limite d'envoi des
demandes sont fixés par délibération des CRPMEM dans le
respect des conditions d'éligibilité de la licence «
Coquillages ».
Les demandes de licence sont visées par la direction
départementale des territoires et de la mer concernée ou par la
délégation à la mer et au littoral (vérification du permis d'armement)
suite à leur transmission par les CRPMEM.
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des
demandes de licence a été déléguée aux comités
départementaux ou interdépartementaux, ces derniers adressent
aux comités régionaux les demandes de licences.
Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur
complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils
transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 31
août ou le 15 novembre précédant la campagne de pêche, la
liste vérifiée des couples demandeurs / navire sous la forme du
tableau figurant en annexe. Le CNPMEM vérifie l'éligibilité
des demandes au regard de la condition de la CPO et sollicite le
cas échéant les CRPMEM pour compléter les demandes. Le CNPMEM
leur retourne la liste des demandes vérifiées au plus tard dans
les 3 semaines qui suivent l'envoi de la liste initiale.
7.3. Délivrance des licences
Après vérifications du CNPMEM, les CRPMEM délivrent
les licences dans leur ressort de compétence et notifient aux
demandeurs la décision d'attribution ou la motivation du refus
de la licence « Coquillages ».
Les licences réservées seront effectivement délivrées sous
réserve du respect des conditions d'éligibilité au jour de l'entrée
en flotte, dès lors que le demandeur communique au CRPMEM l'acte
de francisation du navire.
Article 8
Mise à jour des listes
Les comités régionaux transmettent la liste des licences
coquillages délivrées par voie électronique au Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi qu'aux
directions départementales des territoires et de la mer ou aux
directions interrégionales de la mer concernées. Les comités
régionaux veillent à la mise à jour de ces listes et les
transmettent aux mêmes conditions. Le format de transmission de
ces listes est précisé à l'annexe de la présente
délibération.
Le CNPMEM est chargé de transmettre ces listes par voie
électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article 9
Répression des infractions, suspension
et/ou retrait de la licence
Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6
du Code rural et de la pêche maritime.
Article 10
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, des CDPMEM et des CIDPMEM
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de
la présente délibération.
Article 11
La présente délibération annule et remplace la
délibération n° 30/2012 du Conseil du CNPMEM du 19 avril 2012.
Fait à Paris, le 12 avril 2018.
Le président, G. Romiti
Annexe
Format du fichier des licences coquillages
Le fichier est à transmettre sous format Excel. Une seule ligne
par navire doit être créée. Les informations minimales
contenues dans ce fichier doivent indiquer pour chaque navire les
données suivantes. Ces données seront les colonnes du fichier.
Donnée |
Contenu |
Remarques |
---|---|---|
CRPMEM de rattachement du demandeur | Format
: CRPMEM Région Ex : CRPMEM Normandie |
|
Nom de la licence | Dénomination de la licence utilisée par le CRPMEM de délivrance | |
Immatriculation fichier flotte européen | FRA000 suivi des 6 chiffres sans espace | Ces informations doivent correspondre aux informations du fichier flotte communautaire |
Quartier maritime | Ex : BL | |
Immatriculation externe | Sans espace | |
Nom du navire | Format texte | |
LHT (m) | Longueur hors tout en mètres | |
Puissance (kW) | Format chiffre | |
Jauge (GT) | Format chiffre | |
Numéro de cotisant CPO | Numéro indiqué dans le dernier appel à cotisation (sous la rubrique « identification du redevable ») | |
Nom armateur | Nom de l'armateur ou de la société d'armement du navire. En cas de co-exploitation, indiquer le nom du co-exploitant majoritaire ou désigné. | |
Engin de pêche 1 | Engin de pêche principal utilisé pour la pêche concernée par la licence | |
Engin de pêche 2 | Engin de pêche secondaire utilisé pour la pêche concernée par la licence | |
Engin de pêche 3 | Engin de pêche utilisé de façon annexe pour la pêche concernée par la licence | |
Date de délivrance de la licence | Format date : JJ/MM/AAAA | |
Période de validité de la licence | Date de début et de fin de validité format : JJ/MM/AAAA | |
Zone CIEM VI | O
si le navire bénéficie d'un accès dans la zone N sinon |
|
Zone CIEM VII | O
si le navire bénéficie d'un accès dans la zone N sinon |
|
Zone CIEM VIII | O
si le navire bénéficie d'un accès dans la zone N sinon |
|
Zone CIEM IX | O
si le navire bénéficie d'un accès dans la zone N sinon |
|
Zone CIEM X | O
si le navire bénéficie d'un accès dans la zone N sinon |
|
Zone COPACE 31.1.1 | O
si le navire bénéficie d'un accès dans la zone N sinon |
|
Zone COPACE 31.1.2 | O
si le navire bénéficie d'un accès dans la zone N sinon |
|
Zone COPACE 31.2.0 | O
si le navire bénéficie d'un accès dans la zone N sinon |
|
Zone biologique sensible (ZBS) article 6 du R (CE) 1954/2003 | O
si le navire bénéficie d'un accès dans la zone N sinon |
|
Nom du gisement 1 | Dénomination du gisement utilisé par le CRPMEM de délivrance | |
Nom du gisement 2 | Dénomination du gisement utilisé par le CRPMEM de délivrance | |
Nom du gisement 3 | Dénomination du gisement utilisé par le CRPMEM de délivrance | |
Tous les gisements pour lesquelles le navire dispose d'une licence doivent être indiqués dans le fichier | ||
Nom de l'espèce 1 | Nom
de l'espèce Format : nom commun (genre espèce) Ex : Coque (Cerastoderma edule) |
|
Nom de l'espèce 2 | ||
Nom de l'espèce 3 | ||
Toutes les espèces pour lesquelles la licence est délivrée doivent être indiquées dans le fichier |
Fait le 11 mai 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye