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Arrêté du 11
juin 2020
relatif aux modalités de formation des
travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention
B « archéologie sous-marine et subaquatique »
avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »
NOR:MICC2012447A
Publics concernés : organismes de formation dispensant la
formation mention B « archéologie sous-marine et subaquatique
», travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la
mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou
sans l'option « travaux à des fins archéologiques ».
Objet : le présent arrêté définit les modalités de formation
des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la
mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou
sans l'option « travaux à des fins archéologiques ».
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de
sa publication .
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article
R. 4461-30 du code du travail. Il est consultable sur le site
Légifrance (https://www.legifrance.fr).
La ministre du travail et le ministre de la culture,
Vu lecode du travail, notamment ses articles R. 4461-27 à R.
4461-35 et R. 4461-37 à R. 4461-49 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2016 modifié définissant les
procédures d'accès, de séjour et de secours des activités
hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention
B « archéologie sous-marine et subaquatique », notamment son
article 29 ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de
formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque
hyperbare ;
Vu l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail du ministère de la culture en date du 19 mai 2020,
Arrêtent :
Article 1
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux organismes de formation
sollicitant l'habilitation pour dispenser une formation en vue de
délivrer des certificats d'aptitude à l'hyperbarie relevant de
la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique », avec
ou sans option « travaux à des fins archéologiques », ainsi
qu'aux travailleurs souhaitant obtenir le certificat d'aptitude
à l'hyperbarie relevant de la mention précitée.
Article 2
Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on définit par :
1° Milieu hyperbare : l'environnement où les travailleurs sont
exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals
;
2° Certificat d'aptitude à l'hyperbarie : le document de fin de
formation délivré au travailleur par l'organisme de formation
habilité et attestant la réussite à l'évaluation de l'atteinte
des objectifs pédagogiques de la formation initiale ou de l'examen
de recyclage ou le document sanctionnant l'équivalence de
formation ;
3° Formation initiale : la formation obligatoirement suivie et
réussie par tout travailleur préalablement à sa première
intervention susceptible de l'exposer au risque hyperbare ;
4° Prorogation du certificat d'aptitude à l'hyperbarie : la
prorogation de la validité du certificat d'aptitude à l'hyperbarie
sur présentation d'un dossier justifiant d'une pratique
régulière de l'activité hyperbare au cours des années
précédant la fin de validité du certificat d'aptitude à l'hyperbarie
;
5° Formation de recyclage : la formation facultativement suivie
à défaut de l'obtention d'une prorogation du certificat d'aptitude
à l'hyperbarie ou de l'absence de la reconnaissance d'une
équivalence de formation. Cette formation permet de mettre à
jour les savoirs en tenant compte notamment de l'évolution des
techniques, des matériels et de la réglementation ;
6° Examen de recyclage : la validation des connaissances qui
atteste le maintien des connaissances et des compétences du
titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
7° Dossier pédagogique : le document précisant la teneur des
principales composantes d'une action de formation (objectifs
pédagogiques, progression, méthodes pédagogiques, modalités d'évaluation,
documentation remise au candidat) ;
8° Référent pédagogique : la personne relevant de l'organisme
de formation, nommée par la direction de celui-ci et chargée de
la qualité technique et pédagogique des formations dispensées
;
9° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'hyperbarie
et de la prévention des risques associés ainsi qu'en
ingénierie pédagogique et en accompagnement, capable de
dispenser un contenu de formation relative à la prévention du
risque hyperbare, répondant aux critères définis à l'article
5 du présent arrêté ;
10° Intervenant spécialisé : archéologue professionnel
chargé de la formation à la spécificité des opérations
archéologiques ;
11° Organisme habilité : organisme de formation habilité par
le ministère chargé de la culture pour la formation et la
certification d'aptitude à l'hyperbarie ;
12° Plateforme pédagogique : l'espace de formation dédié à
la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, des
situations d'évaluation de chaque formation et assorti des
moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations
de travail ;
13° Chef d'opération hyperbare : l'intervenant, défini à l'article
10 de l'arrêté du 21 avril 2016 susvisé définissant les
procédures d'accès, de séjour et de secours des activités
hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention
B « archéologie sous-marine et subaquatique », désigné par
le responsable d'opération et qui a pour mission la coordination
de l'équipe en matière de sécurité hyperbare ;
14° Option « travaux à des fins archéologiques » : formation
optionnelle spécifique à la sécurité pour la mise en
uvre d'outillage sous-marin tel que défini à l'article 2
de l'arrêté du 21 avril 2016 susvisé définissant les
procédures d'accès, de séjour et de secours des activités
hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention
B « archéologie sous-marine et subaquatique » susvisé.
Chapitre Ier
Dispositions générales relatives à la
formation des travailleurs intervenant dans le cadre d'opérations
d'archéologie sous-marine et subaquatique
Article 3
Objectifs et contenu de la formation.
La formation spécifique à la sécurité et à la pratique de l'archéologie
sous-marine et subaquatique a pour but l'acquisition des
compétences suivantes :
- maîtrise des bases théoriques liées au risque hyperbare ;
- organisation et réalisation des opérations hyperbares en
sécurité ;
- initiation aux principes théoriques fondamentaux des
opérations archéologiques sous-marine et subaquatique ;
- le cas échéant, maîtrise des bases théoriques et pratiques
tenant au risque induit par l'utilisation d'outillage dont la
force motrice est une force mécanique, hydraulique ou
pneumatique d'une puissance supérieure à 1,5 kW dans le cadre
de travaux à des fins archéologiques.
A
cette fin, l'organisme de formation élabore une formation sur la
base des objectifs pédagogiques définis aux points 1 des
annexes I et II du présent arrêté. Il s'assure que les
différentes séquences pédagogiques qu'il détermine sont
traitées de façon logique et progressive. Il prévoit
également une formation de recyclage destinée aux travailleurs
qui se voient refuser la prorogation du certificat d'aptitude à
l'hyperbarie ou la reconnaissance d'équivalence de formation,
telles que définies aux articles 13 et 15 du présent arrêté.
Le contenu de la formation est régulièrement mis à jour pour
tenir compte de l'évolution des connaissances, des techniques et
de la réglementation.
Article 4
Conditions d'accès à la formation.
Les conditions d'accès à la formation spécifique à la
sécurité et à la pratique de l'archéologie sous-marine et
subaquatique sont les suivantes :
1° La présentation par le candidat à la certification auprès
de l'organisme de formation d'un document attestant de son
aptitude médicale. L'aptitude médicale est reconnue dans les
conditions prévues par les articles R. 4624-25, R. 4624-26 et R.
4624-27 du code du travail, en tenant compte de la capacité à
intervenir spécifiquement en milieu hyperbare ;
2° La pratique et la compréhension, tant à l'écrit qu'à l'oral,
de la langue d'enseignement de la formation ;
3° La présentation par le candidat d'une pièce d'identité en
cours de validité ;
4° Les éléments mentionnés aux points 3 des annexes I et II
du présent arrêté.
Article 5
Contenu de la formation.
I. - L'organisme de formation constitue un dossier pédagogique
comprenant, pour chaque séquence pédagogique et chaque classe,
les spécifications pédagogiques de la formation. Il précise
pour chacune d'elles :
- les objectifs pédagogiques généraux poursuivis conformément
aux points 1 des annexes I et II du présent arrêté ;
- son contenu ;
- sa durée ;
- les méthodes pédagogiques utilisées ;
- le rôle et les compétences du formateur ;
- la production attendue des candidats ;
- les outils de formation ;
- les moyens matériels nécessaires à l'animation ;
- la nature et le contenu des documents remis aux candidats.
Le dossier pédagogique, qui a vocation à être remis à chaque
stagiaire en début de formation, est préalablement soumis au
service du ministère de la culture chargé de l'archéologie
subaquatique et sous-marine au titre du 3° du II de l'article R.
4461-32.
II. - L'organisme de formation peut également constituer une
fiche descriptive de la formation, destinée à faire connaître
l'activité et l'offre de service de l'organisme auprès du
public. La fiche descriptive comprend notamment :
- les objectifs pédagogiques généraux ;
- le profil des destinataires de la formation ;
- une synthèse du contenu de la formation ;
- les prérequis à la formation ;
- la qualification des formateurs ;
- les modalités d'évaluation de la formation ;
- la durée de la formation ;
- les moyens techniques mis en uvre.
III. - Toute formation délivrée en langue étrangère répond
aux exigences fixées par le présent arrêté.
L'organisme de formation met à disposition des candidats et des
formateurs des supports pédagogiques traduits dans la langue
dans laquelle est réalisée la formation. Dans le cas où un
support pédagogique n'est pas traduit, l'organisme de formation
met en place un moyen de substitution.
Article 6
Obligation des organismes de formation.
I. - L'organisme de formation met en place un outil de suivi
personnalisé des candidats, permettant notamment de s'assurer qu'ils
ont bien occupé les différentes fonctions mentionnées à l'article
7 pendant les séquences pédagogiques pratiques.
Cet outil retranscrit également les expositions hyperbares
effectuées, ainsi que leurs paramètres.
II. - L'organisme de formation adresse annuellement au service du
ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et
subaquatique un rapport de ses activités de formation à la
sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare dans le
cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique
».
Ce rapport, dont le modèle est fixé à l'annexe IV du présent
arrêté, comprend en outre une synthèse de ses activités sur
la durée écoulée de son habilitation.
Article 7
Modalités pratiques de la formation.
Les séquences pédagogiques pratiques sont dispensées à l'aide
d'une plateforme pédagogique dont le contenu est précisé aux
points 4 des annexes I et II. Les équipements et matériels
présents sur la plateforme pédagogique sont mis à disposition
des stagiaires.
Ces séquences font l'objet de mises en situation qui
reproduisent autant que faire se peut les situations rencontrées
lors d'opérations hyperbares en contexte archéologique. Au
cours de ces mises en situation, le candidat occupe les
différentes fonctions définies aux articles R. 4461-40 et R.
4461-45 du code du travail.
La formation comprend des exercices de mises en situation
exceptionnelles au sens de l'article R. 4461-49 du code du
travail.
Les modalités pratiques spécifiques sont fixées aux points 2
des annexes I et II.
Article 8
Durée de formation.
Les durées minimales de formation au risque hyperbare et aux
spécificités des opérations archéologiques sont fixées au
point 2 de l'annexe I.
Article 9
Référent pédagogique.
I. - L'organisme de formation désigne un référent pédagogique,
chargé de la qualité technique et pédagogique de la formation
dispensée. A ce titre, le référent pédagogique est notamment
le garant :
- de la cohérence des enseignements dispensés par l'ensemble
des formateurs et intervenants dans la formation ;
- de la gestion des compétences des formateurs et intervenants
spécialisés ;
- de l'actualisation, de la prise en compte et de la
communication aux formateurs et aux intervenants des informations
réglementaires et des connaissances techniques et pédagogiques
pertinentes (retours d'expérience, événements et évolution
des exigences spécifiques des donneurs d'ordre) pour la
réalisation des formations ;
- du retour d'expérience des formations, de sa prise en compte
et de sa communication auprès des formateurs.
II. - Le référent pédagogique justifie :
- d'une formation pédagogique de formateur de cinq jours minimum
;
- d'une formation technique identique à celle requise pour les
formateurs ;
- d'une maîtrise du contenu du dossier pédagogique.
Dans le cas où un organisme de formation dispose d'une
habilitation ou d'une certification couvrant plusieurs mentions
mais qu'il souhaite disposer d'un seul référent pédagogique,
il peut s'appuyer sur des formateurs compétents, internes à l'organisme
de formation. Dans ce cas, les exigences précitées ne s'appliquent
qu'aux formateurs précités.
Article 10
Qualification des formateurs.
L'organisme de formation habilité désigne des formateurs au
risque hyperbare titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
mention B d'une classe au moins égale à celle pour laquelle ils
interviennent.
Les formateurs au risque hyperbare justifient, en outre, avoir
suivi une formation pédagogique de cinq jours minimum et être
intervenus pendant les cinq dernières années sur des chantiers
concernés par la mention B.
Article 11
Référents spécialisés.
L'organisme de formation désigne également des intervenants
spécialisés. Ceux-ci sont a minima titulaires d'un master 2 en
archéologie et sont déjà intervenus dans le cadre d'opérations
archéologiques sous-marines et subaquatiques. Ils sont
titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B «
archéologie sous-marine et subaquatique ».
L'organisme de formation identifie les intervenants spécialisés
en archéologie sous-marine et subaquatique qui agissent pour son
compte et tient à jour une liste de ces derniers.
Article 12
Délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie
mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou
sans option « travaux à des fins archéologiques ».
I. - Evaluation des acquis :
Les formations initiales et, facultativement, de recyclage
comportent une évaluation portant sur la validation des acquis
de la formation.
Les modalités de formation et d'évaluation des acquis sont
communiquées au candidat au début de la formation.
L'évaluation des acquis est organisée par l'organisme de
formation habilité qui a dispensé la formation. Elle est
adaptée à la classe visée par la formation.
Elle a pour objet de vérifier l'acquisition des compétences
mentionnées à l'article 3 et l'aptitude du candidat à mettre
en uvre les mesures de sécurité relatives à l'exposition
hyperbare. L'évaluation des acquis se compose :
1° D'une évaluation des connaissances théoriques acquises lors
des séquences pédagogiques théoriques ;
2° D'une évaluation sur les savoir-faire, savoir-être et
pratiques acquis lors des séquences pédagogiques pratiques.
En cas de réussite aux épreuves d'évaluation, un certificat d'aptitude
à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et
subaquatique », avec ou sans option « travaux à des fins
archéologiques », est délivré par l'organisme de formation.
En cas d'échec, l'organisme de formation prévoit les modalités
permettant au candidat qui le souhaite de se présenter de
nouveau aux épreuves auxquelles il a échoué.
L'organisme de formation conserve les questionnaires utilisés,
ainsi que les corrections des questionnaires des candidats
pendant une durée de cinq ans.
II. - Certificat d'aptitude à l'hyperbarie :
La validation des compétences est attestée par la délivrance
au travailleur d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie, prévu
à l'article R. 4461-27 du code du travail.
Il est délivré par l'organisme de formation qui a dispensé la
formation et est conforme au modèle fixé à l'annexe III du
présent arrêté.
L'organisme de formation assure l'impression des certificats de
manière à garantir son caractère infalsifiable et son
intégrité dans le temps.
Article 13
Durée de validité et prorogation du
certificat d'aptitude à l'hyperbarie.
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accordé pour une
durée de dix ans. Sa validité peut être prorogée, par
périodes de dix ans successives, sur demande adressée par le
titulaire au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie
sous-marine et subaquatique.
A cette demande, sont joints les éléments du livret individuel
de suivi des interventions ou d'exécution de travaux en milieu
hyperbare. D'autres documents justifiant en particulier la nature
et la durée des emplois exercés pendant la période
considérée sont fournis par l'intéressé à la demande du
service précité.
Les contestations des décisions prises en vertu de l'alinéa
précédent sont portées devant le ministre chargé de la
culture.
Aucune prorogation n'est accordée à une personne qui n'a
exercé pendant la période échue aucune activité
archéologique subaquatique et sous-marine.
Article 14
En cas de refus de prorogation, le travailleur se voit proposer
une formation de recyclage délivrée par un organisme de
formation habilité, au terme de laquelle le certificat d'aptitude
à l'hyperbarie peut lui être délivré sous réserve de succès
à l'examen prévu à cet effet.
La formation de recyclage est élaborée sur la base des
objectifs pédagogiques définis dans les thématiques 1 à 8 de
l'annexe I du présent arrêté.
Article 15
Validation de l'équivalence de formation.
I. - Pour l'application des dispositions du dernier paragraphe de
l'article R. 4461-27 du code du travail, le travailleur adresse
un dossier au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie
sous-marine et subaquatique comprenant :
- un curriculum vitae ;
- l'attestation prévue à l'article R. 4461-27 du code du
travail susmentionné ;
- un certificat d'aptitude médicale hyperbare en cours de
validité.
Le refus de reconnaissance de l'équivalence de formation par le
service du ministère de la culture chargé de l'archéologie
sous-marine et subaquatique est motivé.
L'équivalence de formation est reconnue pour une période de dix
ans, à l'issue de laquelle le travailleur peut en demander le
renouvellement, dans les conditions prévues au présent I.
II. - Les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
relevant d'une mention autre que la mention B « archéologie
sous-marine et subaquatique » et désirant intervenir sur des
opérations relevant de cette mention peuvent adresser un dossier
de demande de validation de l'équivalence de formation au
service du ministère de la culture chargé de l'archéologie
sous-marine et subaquatique, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude
à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et
subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins
archéologiques ».
Le dossier est notamment composé :
- d'une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae
précisant l'expérience relative à des opérations
archéologiques en contexte hyperbare ;
- d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cours de
validité ;
- d'un certificat d'aptitude médicale hyperbare en cours de
validité ;
- d'une copie des trente dernières plongées effectuées
inscrites dans le livret individuel de plongée.
Le service du ministère de la culture chargé de l'archéologie
sous-marine et subaquatique notifie son avis motivé à l'organisme
formateur.
L'organisme de formation délivre le certificat d'aptitude à l'hyperbarie
mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou
sans l'option « travaux à des fins archéologiques » au
demandeur.
Chapitre II
Dispositions spécifiques relatives à la
formation « travaux à des fins archéologiques » des
travailleurs
Article 16
Qualification des formateurs.
L'organisme de formation désigne des formateurs au risque
hyperbare pour l'option « travaux à des fins archéologiques »
titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A
ou B, avec option « travaux à des fins archéologiques », d'une
classe au moins égale à celle pour laquelle ils interviennent.
Les formateurs au risque hyperbare justifient, en outre, avoir
suivi une formation pédagogique de cinq jours minimum et être
intervenus pendant cinq ans sur des chantiers concernés par la
mention A ou B.
Article 17
Durée de la formation optionnelle.
La durée minimale de formation « travaux à des fins
archéologiques » est fixée au point 2 de l'annexe II.
Chapitre III
Dispositions transitoires et finales
Article 18
(modifié par l'arrêté
du 30 juin 2022)
I. - Les travailleurs intervenant dans le domaine de l'archéologie
sous-marine et subaquatique, titulaires d'un certificat d'aptitude
à l'hyperbarie en cours de validité à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté, sont réputées titulaires d'un
certificat d'aptitude à l'hyperbarie au sens du présent
arrêté jusqu'à la date d'échéance de sa validité. Cette
validité est prolongée jusqu'à une période maximale de trois
ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. - Les travailleurs intervenant dans le domaine de l'archéologie
sous-marine et subaquatique, titulaires d'un certificat d'aptitude
à l'hyperbarie arrivé à échéance depuis le 1er janvier 2019
jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent le
bénéfice de leur certificat pendant une période maximale de
trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
III. - Les personnes mentionnées aux I et II du présent article
remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article
11 du présent arrêté pour la qualification de référent
spécialisé.
Article 19
Le directeur général des patrimoines et le directeur général
du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS MINIMALES DE FORMATION
APPLICABLES AUX INTERVENTIONS MENTION B
« ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE ET SUBAQUATIQUE »
1. Objectifs pédagogiques généraux
A. - Objectifs pédagogiques généraux
communs aux différentes classes de pression
Les objectifs pédagogiques généraux communs aux
différentes classes de pression sont définis comme suit :
THÉMATIQUE 1 : Connaissances théoriques des
dispositions réglementaires
- distinguer les champs d'application des différentes
mentions ;
- appliquer les dispositions réglementaires aux interventions
hyperbares modifiées ;
- appliquer les dispositions réglementaires liées à l'environnement
des interventions.
THÉMATIQUE 2 : Connaissances théoriques liées à l'activité
professionnelle
- énoncer les principes physiques de l'hyperbarie (compression,
saturation, désaturation) ;
- distinguer et prévenir les effets physiologiques de l'exposition
hyperbare dans son activité ;
- appliquer les lois physiques liées à la plongée ;
- prévenir et savoir intervenir face aux accidents de plongée.
THÉMATIQUE 3 : Matériels et équipements
- lister les moyens de protection collective (MPC), les
équipements de protection individuelle (EPI) et les équipements
de travail ;
- citer les principes de fonctionnement des matériels, les
opérations d'entretien et la réglementation applicable aux EPC
et EPI ;
- utiliser les équipements collectifs et individuels relatifs
aux différents types de plongée.
THÉMATIQUE 4 : Organisation des interventions
- utiliser les documents concourant à la protection et
au suivi des travailleurs (procédures et moyens de prévention)
;
- intégrer le risque hyperbare dans la démarche générale de
prévention des risques professionnels et le positionner au
regard de ceux d'autres natures (dont la co-activité
) ;
- mettre en place, préparer et vérifier les équipements de
plongée ;
- adapter l'intervention aux conditions du milieu.
THÉMATIQUE 5 : Les différentes procédures d'intervention
- maîtriser les procédures de décompression ;
- mettre en uvre les procédures d'intervention définies
dans le manuel de sécurité hyperbare :
- en situation normale ;
- en situation dégradée ;
- en situation de secours.
Pour chacune de ces thématiques, l'organisme de formation
précise le contenu de chaque formation, notamment en adaptant la
présentation des équipements, matériel, procédures et règles
de sécurité liés à l'hyperbarie à la classe de pression
enseignée.
THÉMATIQUE 6 : Initiation aux spécificités des
opérations archéologiques sous-marines et subaquatiques
- comprendre le cadre législatif spécifique aux biens
culturels maritimes et à l'archéologie (code du patrimoine,
convention de l'UNESCO) ;
- comprendre le fonctionnement de l'archéologie sous-marine et
subaquatique en France et le rôle des différents acteurs
administratifs, opérationnels et scientifiques de la discipline
;
- comprendre les enjeux et les méthodes de la recherche en
archéologie et distinguer les différents types d'opérations
archéologiques, leurs objectifs scientifiques et leur
méthodologies spécifiques (prospections, sondages, fouilles,
archéologie programmée et préventive) ;
- comprendre les bonnes pratiques opérationnelles et les règles
de conduite à tenir par un opérateur sur un site archéologique
en contexte immergé pour ne pas y porter atteinte ;
- s'initier aux bonnes pratiques opérationnelles de la
préservation des objets archéologiques (conservation in situ,
conservation préventive, etc.).
B. - Objectifs pédagogiques généraux propres à
chaque classe de pression
Les objectifs pédagogiques généraux propres à
la classe 0 sont définis comme suit :
THÉMATIQUE 7 : Maîtrise des procédures d'intervention
jusqu'à - 12 mètres
(Mises en situation jusqu'à 1 200 hectopascals de
pression relative)
- s'orienter en surface et en immersion avec et sans instrument ;
- maîtriser les techniques permettant d'effectuer des
interventions simples jusqu'à - 12 mètres avec respect des
règles de sécurité en vigueur.
THÉMATIQUE 8 : La pratique de l'apnée
(Mises en situation jusqu'à 300 hectopascals de
pression relative, au maximum)
- maîtriser la technique permettant d'effectuer des
interventions simples jusqu'à - 3 mètres maximum ;
- appliquer les procédures d'intervention en apnée et de
secours.
Les objectifs pédagogiques généraux propres à la classe
1 sont définis comme suit :
THÉMATIQUE 7 : Maîtrise des procédures d'intervention
jusqu'à - 30 mètres
(Mise en situation jusqu'à 3 000 hectopascals de
pression relative)
- s'orienter en surface et en immersion avec et sans instrument ;
- maîtriser les techniques permettant d'effectuer des
interventions jusqu'à - 30 mètres en respectant les règles de
sécurité en vigueur ;
- maitriser les procédures d'intervention aux mélanges autres
que l'air.
THÉMATIQUE 8 : Maîtrise de la pratique de l'apnée
(Mises en situation jusqu'à 300 hectopascals de
pression relative, au maximum)
- maîtriser la technique permettant d'effectuer des
interventions simples jusqu'à - 3 mètres maximum ;
- appliquer les procédures d'intervention en apnée.
Les objectifs pédagogiques généraux propres à la
classe 2 sont définis comme suit :
THÉMATIQUE 7 : Maîtrise des procédures d'intervention
jusqu'à - 50 mètres
(Mises en situation jusqu'à 5 000 hectopascals de
pression relative)
- être capable de s'orienter tant en surface qu'en immersion en
utilisant le milieu pour se diriger ainsi que les instruments ;
- maîtriser les techniques permettant d'effectuer des
interventions simples jusqu'à - 50 m avec respect des règles de
sécurité en vigueur ;
- maîtriser les procédures d'intervention aux mélanges autres
que l'air.
Les objectifs pédagogiques généraux propres à la
classe 3 sont définis comme suit :
THÉMATIQUE 7 : Maîtrise des procédures de travail au-delà
de - 50 mètres
(Mises en situation au-delà de 5 000 hectopascals de
pression relative)
- s'orienter avec les instruments tant en surface qu'en immersion
;
- maîtriser les techniques permettant d'effectuer des
interventions au-delà de - 50 mètres en respectant les règles
de sécurité en vigueur ;
- maîtriser les procédures d'intervention aux mélanges
binaires et ternaires ;
- maitriser les codes de communications propres aux techniques d'interventions
profondes.
2. Durée et modalités pratiques des formations
initiales :
A. - Durée des formations initiales :
Les durées minimales de formation sont les suivantes :
classe 0 |
classe 1 |
classe 2 |
classe 3 |
---|---|---|---|
35 heures |
49 heures |
70 heures |
70 heures |
S'y ajoutent 7 h 30 min de cours théoriques à effectuer une
fois dans le cursus.
Conditions
d'allégement de la durée de la formation :
Si le stagiaire est en mesure de justifier à l'organisme de
formation, par des diplômes ou une pratique de la plongée, qu'il
maîtrise déjà (partiellement ou intégralement) les
thématiques listées au 1 de la présente annexe, l'organisme de
formation peut lui accorder un allégement de la durée de la
formation.
En cas d'allégement accordé, le stagiaire reste soumis à l'ensemble
des évaluations prévues à l'article 12 de l'arrêté.
B.
- Modalités pratiques :
Dans le cadre des formations classes 1, 2 et 3, les
séquences pédagogiques pratiques dispensées en application des
thématiques 3 et 7 listées au 1 de la présente annexe sont
réalisées de façon progressive.
Lors des séquences pédagogiques pratiques, un ratio de 3
stagiaires maximum par formateur est à respecter.
Ce ratio est réduit à 2 stagiaires par formateur pour les
plongées réalisées au-delà de 30 mètres de profondeur.
La formation compte douze candidats maximum.
3. Prérequis :
A. - Prérequis pour entrer en formation classe 0 :
En complément des prérequis définis à l'article 4 du
présent arrêté, le stagiaire démontre :
- sa capacité à nager 50 mètres ;
- les compétences suivantes :
- compétence A1 : utiliser son matériel ;
- compétence A2 : adopter un comportement adéquat et maîtriser
les gestes techniques en surface ;
- compétence A3 : s'immerger et revenir en surface en sécurité
;
- compétence A4 : maîtriser la ventilation en plongée ;
- compétence A5 : réagir de façon adaptée aux situations
usuelles ;
- compétence A6 : citer les principes théoriques élémentaires
;
- compétence A7 : évoluer en autonomie à 12 mètres.
La démonstration de ces compétences est apportée par un
diplôme de plongée ou une attestation de formation à la
plongée ou tout autre référentiel permettant de répondre aux
exigences citées. Les titulaires d'un diplôme de plongée tel
que le niveau 2 de plongée sont réputés satisfaire à cette
exigence.
B.
- Prérequis pour entrer en formation classe 1 :
En complément des prérequis définis à l'article 4 du
présent arrêté, le stagiaire démontre :
- sa capacité à nager 50 mètres ;
- les compétences suivantes :
- compétence A1 : utiliser son matériel ;
- compétence A2 : adopter un comportement adéquat et maîtriser
les gestes techniques en surface ;
- compétence A3 : s'immerger et revenir en surface en sécurité
;
- compétence A4 : maîtriser la ventilation en plongée ;
- compétence A5 : réagir de façon adaptée aux situations
usuelles ;
- compétence A6 : citer les principes théoriques élémentaires
;
- compétence A7 : évoluer en autonomie à 30 mètres.
La démonstration de ces compétences est apportée par le
certificat d'aptitude à l'hyperbarie classe 0 ou un diplôme de
plongée ou une attestation de formation à la plongée ou tout
autre référentiel permettant de répondre aux exigences citées.
Les titulaires d'un diplôme de plongée tel que le niveau 3 de
plongée sont réputés satisfaire à cette exigence.
C.
- Prérequis pour entrer en formation classe 2 :
En complément des prérequis définis à l'article 4 du
présent arrêté, le stagiaire :
- est titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention
B archéologie sous-marine et subaquatique classe 1 ;
- démontre qu'il maîtrise son autonomie à 50 mètres.
La démonstration de cette compétence est apportée par un
diplôme de plongée tel que le niveau 3 de plongée ou une
attestation de formation à la plongée ou tout autre
référentiel permettant de répondre aux exigences citées.
D.
- Prérequis pour entrer en formation classe 3 :
En complément des prérequis définis à l'article 4 du
présent arrêté, le stagiaire est titulaire du certificat d'aptitude
à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et
subaquatique » classe 2 ;
Il démontre qu'il maîtrise les compétences suivantes :
- compétence A1 : maîtriser son autonomie au-delà de 50
mètres ;
- compétence A2 : maîtriser son matériel individuel ;
- compétence A3 : maîtriser le matériel collectif ;
- compétence A4 : connaissance de l'environnement de plongée ;
- compétence A5 : maîtriser la plongée aux mélanges gazeux
respiratoires.
La démonstration de ces compétences est apportée par un
diplôme de plongée ou une attestation de formation à la
plongée ou tout autre référentiel permettant de répondre aux
exigences citées. Les titulaires d'un diplôme de plongée tel
que le niveau 3 de plongée sont réputés satisfaire à cette
exigence.
4.
Composition de la plateforme pédagogique :
La plateforme pédagogique comprend les matériels
nécessaires à la mise en uvre de l'ensemble des
procédures d'intervention de la classe concernée. Ces
matériels sont conformes à ceux définis par l'arrêté du 21
avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et
de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion
dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et
subaquatique », notamment :
a. Equipement de protection individuelle :
- matériel de plongée ;
- combinaison adaptée aux conditions du milieu (température,
agressivité) ;
- vêtement de plongée (volume variable, volume constant).
b. Matériel collectif :
- compresseurs HP et BP à jour de leur maintenance et contrôle
des gaz respiratoires ;
- signalisation réglementaire de la plateforme pédagogique (pavillons,
barrières, etc.) ;
- matériel nautique.
c. Matériel de secours :
- civière ;
- aspirateur de mucosité ;
- défibrillateur ;
- oxygénothérapie ;
- moyen de sortie de l'eau de la victime.
d. Documentation :
- manuel de sécurité hyperbare ;
- fiche de sécurité ;
- fiche d'accident de plongée ;
- fiche de poste du personnel encadrant et stagiaire.
ANNEXE II
FORMATION OPTIONNELLE « TRAVAUX À DES
FINS ARCHÉOLOGIQUES »
L'organisme de formation informe les stagiaires sur l'activité
pouvant être exercée avec la formation optionnelle « travaux
à des fins archéologiques »
1. Objectifs pédagogiques généraux
A. - Objectifs pédagogiques généraux
communs aux différentes classes de pression
THÉMATIQUE
1 : Matériels et équipements
- lister les moyens de protection collective (MPC), les
équipements de protection individuels (EPI) et les équipements
de travail ;
- citer les principes de fonctionnement des matériels, les
opérations d'entretien et la réglementation applicable aux MPC
et EPI ;
- utiliser les équipements collectifs et individuels relatifs
aux différents types de plongée.
THÉMATIQUE 2 : Organisation des travaux à des fins
archéologiques
- utiliser les documents concourant à la protection et
au suivi des opérateurs (procédures et moyens de prévention) ;
- intégrer le risque hyperbare dans la démarche générale de
prévention des risques professionnels et le positionner au
regard de ceux d'autres natures (dont la co-activité
) ;
- mettre en place, préparer et vérifier les équipements de
plongée.
THÉMATIQUE 3 : Maîtrise des procédures de travaux à
des fins archéologiques
- maîtriser les techniques permettant d'effectuer des
travaux à des fins archéologiques dans le respect des règles
de sécurité en vigueur.
En complément de ces objectifs définissant la formation à la
sécurité, le stagiaire est en outre capable de :
- travailler en équipe ;
- appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de
protection de la santé au travail ;
- veiller au bon fonctionnement des matériels, machines ou
systèmes.
Il démontre enfin les compétences suivantes :
- relever ou déplacer en sécurité, à l'aide d'unité de
relevage, des éléments immergés ;
- utiliser et manier en sécurité des outils sous-marins
hydrauliques.
Ces compétences sont obtenues par l'obtention du certificat d'aptitude
à l'hyperbarie relevant de la mention B « archéologie sous-marine
et subaquatique », avec option « travaux à des fins
archéologiques » délivré par l'organisme de formation.
L'organisme de formation veille à la bonne articulation
pédagogique de ces différents enseignements.
2.
Durée et modalités pratiques de la formation optionnelle «
travaux à des fins archéologiques »
A. - Durée de la formation optionnelle
La durée minimale de la formation optionnelle «
travaux à des fins archéologiques » est de 16 heures.
Conditions d'allégement de la durée de la formation optionnelle
:
Si le stagiaire est en mesure de justifier à l'organisme de
formation, par des diplômes ou une pratique de la plongée, qu'il
maîtrise déjà (partiellement ou totalement) les thématiques
listées au A du 1 de la présente annexe, l'organisme de
formation peut lui accorder un allègement de la durée de la
formation.
En cas d'allégement accordé, le stagiaire reste soumis à l'ensemble
des évaluations prévues à l'article 12 de l'arrêté.
B.
- Modalités pratiques
Lors des séquences pédagogiques pratiques, un
ratio de 4 stagiaires maximum par formateur est respecté.
3.
Prérequis
Prérequis pour suivre la formation donnant lieu à la
délivrance de l'option « travaux à des fins archéologiques »
:
- le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie
classe I mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »
en cours de validité et savoir parler, écrire et comprendre la
langue d'enseignement de la formation ;
- le candidat présente une pièce d'identité en cours de
validité au plus tard avant la validation des acquis théoriques.
4. Composition de la plateforme pédagogique
La plateforme pédagogique comprend tous les matériels
nécessaires à la mise en uvre de l'ensemble des
procédures des « travaux à des fins archéologiques ». Ces
matériels sont conformes à ceux définis par l'arrêté du 14
mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu
subaquatique (mention A), notamment :
a. Equipement de protection individuelle :
- combinaison adaptée aux conditions du milieu (température,
agressivité) ;
- vêtement de plongée (volume variable, volume constant).
b. Matériel collectif :
- compresseurs HP et BP à jour de leur maintenance et
contrôle des gaz respiratoires ;
- signalisation réglementaire de la plateforme pédagogique (pavillons,
barrières, etc
) ;
- matériel nautique.
c. Matériel de secours :
- civière ;
- aspirateur de mucosité ;
- défibrillateur ;
- oxygénothérapie ;
- moyen de sortie de l'eau de la victime.
d. Documentation :
- manuel de sécurité hyperbare ;
- fiche de sécurité ;
- fiche d'accident de plongée ;
- fiche de poste du personnel encadrant et stagiaires.
e. Outils :
- équipement de levage ;
- outils hydrauliques.
ANNEXE III
MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE À L'HYPERBARIE
ANNEXE IV
MODÈLE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ DE
FORMATION À LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU RISQUE
HYPERBARE
DANS LE CADRE DE LA MENTION B « ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE ET
SUBAQUATIQUE »
Données globales :
Synthèse de l'activité de formation entrant dans le champ de l'habilitation
:
Nb de sessions organisées |
Nb de candidats formés (total) |
Nb de candidats formés avec l'option « travaux à des fins archéologiques » |
Evolution sur l'année |
|
---|---|---|---|---|
Mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » | B « archéologie sous-marine et subaquatique » : | |||
B « archéologie sous-marine et subaquatique » + option : | ||||
Option « travaux à des fins archéologiques » |
X |
Option : |
Au cours de l'année ______ ,_____sessions ont été organisées,
soit une progression/diminution de ___% par rapport à l'année
précédente.
Taux de réussite |
Taux de réussite avec l'option « travaux à des fins archéologiques » |
Evolution sur l'année |
|
---|---|---|---|
Mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » | % |
% |
B « archéologie sous-marine et subaquatique » : |
B « archéologie sous-marine et subaquatique » + option : | |||
Option « travaux à des fins archéologiques » | % |
X |
Option : |
Au total, ____ candidats ont reçu un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
dont, ___ avec l'option et, ___ candidats, déjà titulaire d'un
certificat d'aptitude à l'hyperbarie, ont reçu l'option seule.
Synthèse des activités sur la durée de l'habilitation
An 1 |
An 2 |
An 3 |
|
---|---|---|---|
Total de candidats formés B« archéologie sous-marine et subaquatique » |
|||
Total de candidats formés B « archéologie sous-marine et subaquatique »+ option travaux |
|||
Total de candidats formés option travaux |
Fait le 11 juin 2020.
Le ministre de la
culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines, P. Barbat
La ministre du
travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, Y. Struillou