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Arrêté du 11 juillet 2011
relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants

NOR: AGRM1116525A

 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la résolution n° 44/225 de l'Assemblée générale des Nations unies du 22 décembre 1989 relative à la pêche aux grands filets pélagiques dérivants et à ses conséquences sur les ressources biologiques des océans et des mers ;
Vu la résolution n° 96-15 de la CICTA concernant la pêche aux grands filets pélagiques dérivants ;
Vu le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2010 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu ledécret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 28 août 2009 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 29 juin 2011,
Arrête :

Article 1 

Au sens du règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, on entend par filet maillant dérivant tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.

Article 2

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 894/97 susvisé, il est interdit de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filetsmaillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres pour la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97.

Article 3

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 894/97 susvisé, l'exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et d'un maillage inférieur ou égal à 50 millimètres est autorisé dans les conditions ci-après :
- seule la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 est autorisée ;
- seuls les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne peuvent utiliser ces filets ;
- l'usage de ces filets est interdit au-delà de deux milles nautiques de la côte.

Article 4 

Sans préjudice des dispositions des règlements (CE) n° 894/97 et (CE) n° 1967/2006 susvisés, l'exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et sans condition de maillage est autorisé dans les conditions ci-après :
- seule la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 est autorisée ;
- seuls les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne peuvent utiliser ces filets ;
- l'usage de ces filets n'est autorisé que dans la partie maritime des fleuves et des étangs en communication avec la mer.

Article 5 

Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne opérant dans les eaux de la zone FAO n° 37.

Article 6

Les infractions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime susvisées.

Article 7 

L'arrêté du 28 août 2009 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants est abrogé.

Article 8 

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin


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