revenir au répertoire des textes
Arrêté du 11
juillet 2011
relatif à l'interdiction de pêche à l'aide
de filets maillants dérivants
NOR: AGRM1116525A
Le ministre de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement
du territoire,
Vu la résolution n° 44/225 de l'Assemblée générale des
Nations unies du 22 décembre 1989 relative à la pêche aux
grands filets pélagiques dérivants et à ses conséquences sur
les ressources biologiques des océans et des mers ;
Vu la résolution n° 96-15 de la CICTA concernant la pêche aux
grands filets pélagiques dérivants ;
Vu le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997
prévoyant certaines mesures techniques de conservation des
ressources de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre
2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux
activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par
le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre
2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2010
relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de
thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant
le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE)
n° 1559/2007 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de
documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et
modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
;
Vu ledécret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du
décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime
concernant la première mise sur le marché des produits de la
pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations
statistiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié
pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9
janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
régions et les départements ;
Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant
application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des
captures et des débarquements effectués par les navires de
pêche battant pavillon français ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif
aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif
à l'organisation et aux missions des directions interrégionales
de la mer ;
Vu l'arrêté du 28 août 2009 relatif à l'interdiction de
pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins du 29 juin 2011,
Arrête :
Article 1
Au sens du règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, on entend par filet maillant dérivant tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.
Article 2
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 894/97 susvisé, il est interdit de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filetsmaillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres pour la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97.
Article 3
Sans préjudice des dispositions
du règlement (CE) n° 894/97 susvisé, l'exercice des activités
de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants
d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et d'un
maillage inférieur ou égal à 50 millimètres est autorisé
dans les conditions ci-après :
- seule la capture des espèces autres que celles mentionnées
dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 est autorisée ;
- seuls les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres
battant pavillon français et immatriculés dans l'Union
européenne peuvent utiliser ces filets ;
- l'usage de ces filets est interdit au-delà de deux milles
nautiques de la côte.
Article 4
Sans préjudice des dispositions
des règlements (CE) n° 894/97 et (CE) n° 1967/2006 susvisés,
l'exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants
d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et sans
condition de maillage est autorisé dans les conditions ci-après
:
- seule la capture des espèces autres que celles mentionnées
dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 est autorisée ;
- seuls les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres
battant pavillon français et immatriculés dans l'Union
européenne peuvent utiliser ces filets ;
- l'usage de ces filets n'est autorisé que dans la partie
maritime des fleuves et des étangs en communication avec la mer.
Article 5
Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne opérant dans les eaux de la zone FAO n° 37.
Article 6
Les infractions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime susvisées.
Article 7
L'arrêté du 28 août 2009 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants est abrogé.
Article 8
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juillet
2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin