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Arrêté du 11 août 2008
réglementant l'exercice de la pêche des praires et des amandes de mer en Manche

NOR: AGRM0813102A

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et à l'organisation de la conchyliculture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 18 juin 2008,
Arrête :

Article 1

La pêche des praires en bateau sur les gisements classés et non classés de la Manche est soumise aux dispositions des articles 2 et 4 ci-après. La pêche des amandes de mer sur les gisements classés et non classés de la Manche est soumise aux dispositions des articles 3 et 4 ci-après.

Article 2

La pêche des praires est autorisée chaque année du 1er janvier au 30 avril et du deuxième lundi de septembre au 31 décembre.
Cette pêche ne peut être pratiquée que du lundi au vendredi, sauf dérogation pendant les deux week-ends précédant les fêtes de fin d'année, et pendant dix heures au plus chaque jour.
Au cours des mois de septembre, octobre, janvier, février, mars et avril, la pêche sera limitée à quatre marées par semaine.
Les heures où cette pêche est autorisée sont fixées d'un commun accord par les directeurs départementaux des affaires maritimes intéressés, sur proposition des comités locaux des pêches maritimes, compte tenu des heures de la marée.
Aux fins de préservation des gisements exploités, et sur avis scientifiques, l'exercice de la pêche pourra être suspendu ou restreint par décision des directeurs départementaux des affaires maritimes intéressés.

Article 3

La pêche des amandes de mer est autorisée toute l'année. Les praires trouvées sur ces gisements pendant la période de fermeture de la pêche à la praire doivent être rejetées à la mer.
Cette pêche ne peut être pratiquée que du lundi au vendredi, sauf dérogation pendant les deux week-ends précédant les fêtes de fin d'année.

Article 4

Les seuls engins autorisés sont les dragues répondant aux caractéristiques suivantes :
Largueur : 0,8 m.
Ecartement de barrettes : 25 mm.
A compter du 1er septembre 2010, le poids maximal de la drague (lest compris) est fixé à 550 kg.
Chaque bateau ne pourra embarquer que deux dragues au maximum.

Article 5

L'arrêté du 3 février 1975 réglementant la pêche des praires et des amandes de mer dans la Manche est abrogé.

Article 6

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 2008.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, S. Alexandre


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