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Arrêté du 11
août 2008
réglementant l'exercice de la pêche des
praires et des amandes de mer en Manche
NOR: AGRM0813102A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et à l'organisation
de la conchyliculture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la
pêche maritime, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 18 juin 2008,
Arrête :
Article 1
La pêche des praires en bateau sur les gisements classés et non classés de la Manche est soumise aux dispositions des articles 2 et 4 ci-après. La pêche des amandes de mer sur les gisements classés et non classés de la Manche est soumise aux dispositions des articles 3 et 4 ci-après.
Article 2
La pêche des praires est autorisée chaque année du 1er
janvier au 30 avril et du deuxième lundi de septembre au 31
décembre.
Cette pêche ne peut être pratiquée que du lundi au vendredi,
sauf dérogation pendant les deux week-ends précédant les
fêtes de fin d'année, et pendant dix heures au plus chaque jour.
Au cours des mois de septembre, octobre, janvier, février, mars
et avril, la pêche sera limitée à quatre marées par semaine.
Les heures où cette pêche est autorisée sont fixées d'un
commun accord par les directeurs départementaux des affaires
maritimes intéressés, sur proposition des comités locaux des
pêches maritimes, compte tenu des heures de la marée.
Aux fins de préservation des gisements exploités, et sur avis
scientifiques, l'exercice de la pêche pourra être suspendu ou
restreint par décision des directeurs départementaux des
affaires maritimes intéressés.
Article 3
La pêche des amandes de mer est autorisée toute l'année.
Les praires trouvées sur ces gisements pendant la période de
fermeture de la pêche à la praire doivent être rejetées à la
mer.
Cette pêche ne peut être pratiquée que du lundi au vendredi,
sauf dérogation pendant les deux week-ends précédant les
fêtes de fin d'année.
Article 4
Les seuls engins autorisés sont les dragues répondant aux
caractéristiques suivantes :
Largueur : 0,8 m.
Ecartement de barrettes : 25 mm.
A compter du 1er septembre 2010, le poids maximal de la drague (lest
compris) est fixé à 550 kg.
Chaque bateau ne pourra embarquer que deux dragues au maximum.
Article 5
L'arrêté du 3 février 1975 réglementant la pêche des praires et des amandes de mer dans la Manche est abrogé.
Article 6
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, S.
Alexandre