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Arrêté du 11
août 2015
relatif à la délivrance des titres et
attestations de formation professionnelle maritime
NOR: DEVT1515436A
Publics concernés : acteurs et
usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté précise les
certificats d'aptitude et attestations relevant de l'article 5 du
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au
commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
En application de l'article 28 de ce même décret, il vise
également à préciser la procédure d'instruction et de
délivrance des titres et attestations de formation
professionnelle maritime délivrés par le directeur
interrégional de la mer ou par toute autorité exerçant les
compétences du directeur interrégional de la mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre
2015.
Notice : le présent arrêté précise les
certificats d'aptitude et les attestations dont les gens de mer
doivent être titulaires pour exercer certaines fonctions à bord
d'un navire. Il vise également à détailler les modalités d'instruction
et de délivrance des attestations et titres de formation
professionnelle maritime ainsi que les modèles de ces titres.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin
2014 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-3 et R.
342-3 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif
à l'organisation et aux missions des directions interrégionales
de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif
à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les
départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
Vu le décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement
général du brevet de technicien supérieur maritime ;
Vu le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la
qualification de gens de mer et de marins ;
Vu le décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de
navire ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des
examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes
de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application de l'article 5 du décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé, le présent arrêté précise les certificats d'aptitude
et attestations, autres que les certificats mentionnés à l'annexe
I de ce décret, permettant de prouver qu'une formation à la
sécurité a été reçue ou permettant d'exercer certaines
fonctions à bord d'un navire armé au commerce, à la plaisance
ou à la pêche.
Il fixe également les modalités d'instruction des demandes de
titres et attestations de formation professionnelle maritime. Il
précise leurs modalités de délivrance.
Aux fins du présent arrêté, on entend par autorité
compétente l'autorité chargée de la délivrance du titre ou de
l'attestation conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.
Titre II
CERTIFICATS D'APTITUDE ET ATTESTATIONS
Article 2
Les certificats d'aptitude sont listés en annexes I et II du
présent arrêté. Ces annexes précisent, pour chaque certificat,
les fonctions particulières nécessitant d'en être titulaire.
Article 3
(modifié par l'arrêté du 17.06.2020)
Les attestations, telles que définies à l'article 1er du
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, sont de deux types
:
1° Les attestations permettant d'exercer certaines fonctions à
bord d'un navire. Ces attestations sont listées en annexes III
et IV. Ces annexes précisent également, pour chaque attestation,
les fonctions nécessitant d'en être titulaire ;
2° Les autres attestations établissant que le candidat a suivi
avec succès une formation ou un module ou plusieurs modules
constitutifs d'une formation. Ces attestations peuvent être
délivrées en vue de l'obtention d'un brevet d'aptitude, d'un
certificat d'aptitude ou d'une attestation relevant du 1° du
présent article.
Aux fins du présent arrêté, les diplômes de formation
professionnelle maritime, les attestations de formation en
matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources ou les attestations de formation à l'utilisation des
cartes électroniques (ECDIS) relèvent du 2° du présent
article.
Les diplômes nationaux d'enseignement secondaire et le brevet de
technicien supérieur maritime créé par le décret n° 2014-576
du 3 juin 2014 susvisé ne sont pas des attestations aux fins du
présent arrêté.
Titre II
MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE
DÉLIVRANCE DES TITRES
ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
Article 4
Les articles 5 à 10 s'appliquent aux titres et attestations de
formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité
compétente.
Article 5
(modifié par l'arrêté du 17.06.2020)
La délivrance d'un titre ou d'une attestation comprend quatre
phases :
1° La demande de délivrance ;
2° L'instruction de la demande ;
3° La dématérialisation des données et leur validation ;
4° La production numérique et la mise à disposition de leur
titulaire dans le Portail du marin.
Article 6
1° La demande de délivrance d'un titre ou d'une attestation se
traduit par la constitution d'un dossier constitué du formulaire
CERFA n° 15004, rempli et signé par le demandeur, accompagné
des pièces justificatives requises.
Le formulaire CERFA est disponible et téléchargeable aux
adresses suivantes :
www.formulaires.modernisation.gouv.fr ;
www.developpement-durable.gouv.fr.
2° Le dossier de demande est adressé à l'autorité compétente
par voie postale ou par voie électronique.
Article 7
(modifié par l'arrêté du 17.06.2020)
1° L'instruction de la demande de délivrance d'un titre ou d'une
attestation est réalisée par l'autorité compétente. Elle vise
à réceptionner la demande, à vérifier que le dossier est
complet et que les pièces justificatives transmises sont
authentiques et valides.
2° La délivrance du titre ou de l'attestation peut être
validée dès lors que le demandeur réunit l'ensemble des
conditions requises pour l'obtention de ce document et après
vérification des données saisies.
3° Le titre ou l'attestation est délivré au format numérique
et mis à disposition de son titulaire dans le Portail du marin.
Article 8
1° Les modalités d'instruction et de délivrance des titres et
attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un
système de management de la qualité, conformément, pour les
titres délivrés en application de la convention STCW susvisée,
à la règle I/8 de la convention STCW susvisée et à la section
A-I/8 du code STCW.
2° Les modèles de titres figurent aux annexes V à VIII du
présent arrêté.
Article 9
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
1° Les titres ou les attestations délivrés portent, suivant le
cas, mention des dates définies au présent article.
2° La date d'effet, telle que définie à l'article 1er du
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015, constitue la date à partir
de laquelle le titulaire est fondé à exercer les prérogatives
qui y sont attachées. Elle peut correspondre à la date du
procès-verbal de délibération du jury d'examen.
3° La date de délivrance est la date à laquelle l'autorité
compétente valide la délivrance du titre ou de l'attestation.
4° La date de validité est calculée, le cas échéant, à
partir de la date d'effet.
Article 10
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
L'autorité compétente, sur demande de l'administré, porte
conjointement sur le livret professionnel maritime la nature du
titre ou de l'attestation et la date de délivrance. Elle y
appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son
cachet.
Titre I
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 11
Le titre III de l'arrêté du 5 décembre 2013 susvisé est
abrogé à compter du 1er septembre 2015.
Article 12
Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur
relatives à la délivrance des documents, les références au
titre III de l'arrêté du 5 décembre 2013 susvisé sont
remplacées par une référence au présent arrêté.
Article 13
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Article 14
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES CERTIFICATS D'APTITUDE REQUIS
À BORD DES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE OU À LA PLAISANCE
(modifié par l'arrêté du 11 août 2017)
CERTIFICATS D'APTITUDE |
PERSONNELS CONCERNÉS |
---|---|
Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) |
Gens de mer chargés de tâches spécifiques liés à la sécurité et à la prévention de la pollution |
Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) |
Gens de mer chargés de l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage |
Certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides (CAECSR) |
Gens de mer chargés de l'exploitation des canots de secours rapides |
Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) |
Gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre l'incendie |
Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques |
Officiers et matelots chargés de tâches et responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques |
Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés |
Officiers et matelots chargés de tâches et responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés |
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers |
Capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la cargaison à bord des pétroliers |
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques |
Capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour produits chimiques |
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés |
Capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés |
Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire |
Gens de mer désignés comme agent de sûreté du navire |
Certificat de sensibilisation à la sûreté |
Gens de mer dont les rangs/capacités figurent sur la fiche d'effectif d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS sauf si titulaires d'un certificat de formation spécifique à la sûreté ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire |
Certificat de formation spécifique à la sûreté |
Gens de mer auxquels sont confiées des tâches spécifiques liées à la sûreté à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS sauf si titulaires d'un certificat d'agent de sûreté du navire |
Enseignement médical de niveau I (EM I) |
Personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence et personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes |
Enseignement médical de niveau II (EM II) |
Personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 ou s'éloignant à plus de 20 milles des côtes et personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes. Pour ceux à bord des navires de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes, seuls le niveau I est requis. |
Enseignement médical de niveau III (EM III) |
Personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute de plus de 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes |
Certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse |
Gens de mer chargés de la conduite des engins à grande vitesse |
Certificat de cuisinier de navire |
Cuisiniers à bord des navires dont la liste d'équipage comprend au moins dix personnes |
ANNEXE II
LISTE DES CERTIFICATS D'APTITUDE
REQUIS À BORD DES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE
CERTIFICATS D'APTITUDE |
PERSONNELS CONCERNÉS |
---|---|
Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) |
Gens de mer à bord des navires de pêche (1) |
Enseignement médical de niveau I (EM I) |
Personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence et personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes (2) |
Enseignement médical de niveau II (EM II) |
Personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 ou s'éloignant à plus de 20 milles des côtes et personnels désignés désigné pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes. Pour ceux à bord des navires de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes, seuls le niveau I est requis (2) |
Enseignement médical de niveau III (EM III) |
Personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute de plus de 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes (2) |
(1) En l'absence de CFBS, est acceptée en lieu et place toute attestation reconnue conformément aux arrêtés relatifs à la délivrance des titres du ministre chargé de la mer (se reporter à l'annexe IV du présent arrêté). L'obligation de détenir un CFBS ou une attestation reconnue est d'application obligatoire aux fins du présent arrêté à partir du 1er septembre 2020. En revanche, pour la délivrance ou la revalidation d'un titre, les dispositions et le calendrier de l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance de ce titre s'appliquent. (2) Selon le calendrier de mise en uvre fixé par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé. |
ANNEXE III
LISTE DES ATTESTATIONS REQUISES À BORD
DES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE OU À LA PLAISANCE
(modifié par l'arrêté du 12 avril 2016)
ATTESTATIONS |
PERSONNELS CONCERNÉS |
---|---|
Attestation de familiarisation à la sécurité |
Gens de mer employés ou engagés à bord |
Attestation de familiarisation à la sûreté |
Gens de mer embarqués à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS |
Attestation de formation à l'encadrement des passagers (1) |
Capitaines, officiers et autres gens de mer désignés sur rôle d'appel à bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux |
Attestation de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux réservés aux passagers (1) |
Gens de mer assurant directement un service aux passagers dans les locaux réservés aux passagers à bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux |
Attestation de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain (1) |
Capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et tous gens de mer désignés sur le rôle d'appel pour être responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux |
Attestation de formation en matière de sécurité des passagers, et de la cargaison et d'intégrité de la coque (1) |
Capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et tous gens de mer directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers à bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux |
Attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut |
Gens de mer désignés comme étant responsables de tâches spécifiques concernant les opérations de lavage au pétrole brut |
Attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut |
Gens de mer chargés de la direction des opérations de lavage au pétrole brut |
Attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse |
Gens de mer chargés du service à bord des engins à grande vitesse |
Attestation de formation de base à l'hygiène |
Cuisiniers à bord des navires dont la liste d'équipage comprend moins de dix personnes Personnels de service à table |
Attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires (2) |
Tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension |
(1) A bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux. (2) Cette disposition s'applique à partir du 1er janvier 2017 à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance. |
ANNEXE IV
LISTE DES ATTESTATIONS REQUISES À BORD
DES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE
(modifié par l'arrêté du 12 avril 2016)
ATTESTATIONS |
PERSONNELS CONCERNÉS |
---|---|
Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins-pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ou Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires de moins de 12 mètres armés à la petite pêche ou à la pêche côtière et approuvée par le ministre chargé de la mer |
Gens de mer des navires de pêche non titulaires d'un CFBS. L'attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 ne vaut qu'à bord des navires de moins de 12 mètres armés à la petite pêche ou à la pêche côtière (1) |
Prévention et secours civiques de niveau 1 |
Marins non titulaires d'un enseignement médical de niveau I, II ou III (2) |
Habilitation à la conduite et à la maintenance des installations frigorifiques embarquées à ammoniac |
Capitaines, chefs mécaniciens, officiers mécaniciens et techniciens frigoristes à bord des navires équipés d'une installation frigorifique embarquée à ammoniac |
Attestation de formation de base à l'hygiène |
Cuisiniers à bord des navires dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes |
Attestations de formation avancée à la haute tension à bord des navires (3) |
Tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension |
(1) Aux fins du présent arrêté, cette obligation est d'application obligatoire à partir du 1er septembre 2020. En revanche, pour la délivrance ou la revalidation d'un titre, les dispositions et le calendrier de l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance de ce titre s'appliquent. (2) Selon le calendrier de mise en uvre fixé par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé. (3) Cette disposition s'applique à partir du 1er septembre 2020 pour les navires armés à la pêche. |
ANNEXE V
MODÈLE DE BREVET D'APTITUDE (COMMERCE OU
PLAISANCE)
ANNEXE VI
MODÈLE DE BREVET D'APTITUDE (PÊCHE)
ANNEXE VII
MODÈLE DE CERTIFICAT (CULTURES MARINES)
ANNEXE VIII
MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE OU D'ATTESTATION
Fait le 11 août 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des affaires maritimes :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé