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Arrêté du 11
août 2020
relatif aux genres de navigation
NOR: MERT2020231A
Publics concernés : professionnels de la navigation maritime.
Objet : définition des genres de navigation prévus par
les articles L. 5232-4 et R. 5232-3 du code des transports.
Entrée en vigueur : 1er octobre 2020.
Notice : l'article R. 5232-3 du code des transports dispose que
les genres de navigation sont définis par voie d'arrêté du
ministre chargé de la mer. La définition de ceux-ci faisait l'objet
de dispositions disparates et anciennes, en grande partie
obsolètes du fait de l'abrogation de leur base légale. De plus,
les dispositions réglementaires relatives au permis d'armement
ont été modifiées suite à la publication de l'ordonnance n°
2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du
permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des
navires, ce qui nécessite la définition de nouveaux genres de
navigation. Le présent arrêté vise à réaliser ces deux
objectifs.
Références : code des transports, arrêté du 24 avril 1942
relatif aux titres de navigation maritime, arrêté du 29
novembre 1949 portant modification de l'article 2 de l'arrêté
du 24 avril 1942 pris en application de la loi du 1er avril 1942
relative aux titres de navigation, arrêté du 30 mai 1951
portant définition de la navigation côtière, arrêté du 27
août 1951 relatif aux titres de navigation pour les groupes
Antilles « Guyane », arrêté du 27 août 1951 modifié relatif
aux titres de navigation pour La Réunion, arrêté du 4 mai 1955
portant modification aux arrêtés du 24 avril 1942 et du 27
août 1951 relatifs aux titres de navigation maritime pour la
France métropolitaine, l'Algérie, le groupe Antilles-Guyane et
La Réunion, arrêté du 15 octobre 1957 fixant les limites du
long cours et du cabotage international pour La Réunion,
arrêté du 25 juin 1965 portant modification de l'arrêté du 24
avril 1942 relatif aux titres de navigation maritime, arrêté du
24 janvier 1973 relatif aux titres de navigation maritime pour la
France métropolitaine, le groupe Antilles-Guyane et La Réunion,
arrêté du 1er février 1999 modifiant l'arrêté du 24 avril
1942 modifié relatif aux titres de navigation maritime.
La ministre de la mer,
Vu le code des transports ;
Vu l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de
navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 27 août 1951 modifié relatif aux titres de
navigation pour les groupes Antilles « Guyane » ;
Vu l'arrêté du 27 août 1951 modifié relatif aux titres de
navigation pour La Réunion,
Arrête :
Chapitre Ier
Genres de navigation attachés au permis
d'armement « commerce »
Section 1
Navigation au long cours
Article 1
(modifié par l'arrêté
du 15 avril 2022)
- Est réputé au long cours la navigation s'effectuant
en tout ou partie au-delà des trois zones délimitées comme
suit :
1°
Autour de l'Europe :
Au Nord : latitude 72°00' N ;
A l'Ouest : une ligne suivant le méridien de 012°40' O depuis
le parallèle 72°00' N jusqu'à celui de 30°00' N, ce dernier
parallèle jusqu'à 027°00' O, le méridien de cette dernière
longitude jusqu'au parallèle de 10°00' N ;
Au Sud : latitude 10°00' N ;
A l'Est : longitude 046°20' E.
2° En Amérique du Nord :
Au Nord : latitude 52°00' N (limite septentrionale de
Terre-Neuve) ;
A l'Ouest : continent américain ;
Au Sud : latitude 05°00' S (cap Saint-Roch) ;
A l'Est : longitude 032°40' O.
3° Dans l'océan Indien :
Au Nord : latitude 15°00' N ;
A l'Ouest : longitude 005°00' E ;
Au Sud : latitude 37°00' S ;
A l'Est : longitude 065°00' E.
Article 2
(supprimé par l'arrêté
du 15 avril 2022)
Article 3
(supprimé par l'arrêté
du 15 avril 2022)
Section 2
Autre genres de navigation au
commerce
Article 4
Est réputée cabotage international la
navigation pratiquée en deçà des limites de la navigation au
long cours définies à la section 1 du présent chapitre, entre
ports français et ports étrangers, ou entre ports étrangers.
Article 5
Est réputée cabotage national la navigation
pratiquée dans les limites décrites comme suit :
1° La navigation pratiquée entre ports de la France
continentale, entre ports de la Corse et entre ports de la France
continentale et ports de la Corse.
2° La navigation pratiquée entre les ports de la Guadeloupe, de
la Martinique, de la Guyane et des îles françaises situées au
long des côtes de ces départements.
3° La navigation pratiquée entre les ports de La Réunion et de
Mayotte.
Article 6
(modifié par l'arrêté
du 15 avril 2022)
Est réputée navigation côtière la navigation
pratiquée par les navires suivants :
1° Navires d'une jauge brute au plus égale à 300 (UMS) ne s'éloignant
pas de plus de 100 milles comptés soit du port depuis lequel est
exploité le navire, soit si le port d'attache est situé dans un
cours d'eau en amont de la limite de la mer, à partir de cette
limite et ne s'écartent pas plus de 20 milles des côtes ;
2° Chalands et autres engins de tout tonnage remorqués en mer ;
3° Navires de tout tonnage ne sortant pas habituellement des
ports et rades.
Section 3
Genres de navigation assimilés
aux genres de navigation au commerce
Article 7
Est réputée au pilotage la navigation
pratiquée par les bateaux-pilotes, à l'exclusion des bateaux de
servitudes de la station.
Article 8
Les remorques, les navires de lamanage et les navires de
plaisance professionnelle pratiquent des navigations assimilées
à celles définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
Chapitre II
Genres de navigation attachés au permis
d'armement « pêche »
Section 1
Genres de navigation à la
pêche
Article 9
Est réputée petite pêche la navigation de
pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour
une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.
Article 10
Est réputée pêche côtière la navigation de
pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour
une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures
mais supérieure à vingt-quatre heures.
Article 11
Est réputée pêche au large la navigation de
pêche pratiquée par des navires s'éloignant habituellement du
port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures
lorsqu'elle ne répond pas à la définition de la grande pêche.
Article 12
Est réputée grande pêche la navigation de
pêche pratiquée :
1° Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à
1200 (UMS) ;
2° Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à
200 (UMS) s'absentant habituellement plus de vingt jours de son
port d'exploitation ou de ravitaillement.
Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 200
(UMS) s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de
son port d'exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est
situé à plus de vingt jours du port d'armement, la navigation
accomplie pour assurer la conduite à destination ou en
provenance du port d'armement est considéré comme navigation de
grande pêche.
Section 2
Genres de navigation aux
cultures marines
Article 13
Est réputée aux « cultures marines » la
navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port
que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures,
affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le
domaine public maritime.
Article 14
Est réputée « cultures marines - petite pêche »
la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du
port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre
heures, affectées à la pêche et à l'exploitation de parcelles
concédées sur le domaine public maritime.
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 15
Est réputé « en réserve » le maintien à
quai, dans un port français ou à l'étranger, des navires
titulaires d'un permis d'armement « de réserve ».
Chapitre IV
Dispositions finales
Article 16
L'arrêté du 24 avril 1942 susvisé, l'arrêté du 29 novembre
1949 portant modification de l'article 2 de l'arrêté du 24
avril 1942 pris en application de la loi du 1er avril 1942
relative aux titres de navigation, l'arrêté du 30 mai 1951
portant définition de la navigation côtière, les arrêtés du
27 août 1951 susvisés, l'arrêté du 4 mai 1955 portant
modification aux arrêtés du 24 avril 1942 et du 27 août 1951
relatifs aux titres de navigation maritime pour la France
métropolitaine, l'Algérie, le groupe Antilles-Guyane et La
Réunion, l'arrêté du 15 octobre 1957 fixant les limites du
long cours et du cabotage international pour La Réunion, l'arrêté
du 25 juin 1965 portant modification de l'arrêté du 24 avril
1942 relatif aux titres de navigation maritime, l'arrêté du 24
janvier 1973 relatif aux titres de navigation maritime pour la
France métropolitaine, le groupe Antilles-Guyane et La Réunion
et l'arrêté du 1er février 1999 modifiant l'arrêté du 24
avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation maritime
sont abrogés.
Article 17
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.
Article 18
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 11 août 2020.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, C. Lenormand