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Arrêté du 11 août 2020
relatif aux genres de navigation

NOR: MERT2020231A

 

 


Publics concernés : professionnels de la navigation maritime.
Objet : définition des genres de navigation prévus par les articles L. 5232-4 et R. 5232-3 du code des transports.
Entrée en vigueur : 1er octobre 2020.
Notice : l'article R. 5232-3 du code des transports dispose que les genres de navigation sont définis par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer. La définition de ceux-ci faisait l'objet de dispositions disparates et anciennes, en grande partie obsolètes du fait de l'abrogation de leur base légale. De plus, les dispositions réglementaires relatives au permis d'armement ont été modifiées suite à la publication de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires, ce qui nécessite la définition de nouveaux genres de navigation. Le présent arrêté vise à réaliser ces deux objectifs.
Références : code des transports, arrêté du 24 avril 1942 relatif aux titres de navigation maritime, arrêté du 29 novembre 1949 portant modification de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 1942 pris en application de la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation, arrêté du 30 mai 1951 portant définition de la navigation côtière, arrêté du 27 août 1951 relatif aux titres de navigation pour les groupes Antilles « Guyane », arrêté du 27 août 1951 modifié relatif aux titres de navigation pour La Réunion, arrêté du 4 mai 1955 portant modification aux arrêtés du 24 avril 1942 et du 27 août 1951 relatifs aux titres de navigation maritime pour la France métropolitaine, l'Algérie, le groupe Antilles-Guyane et La Réunion, arrêté du 15 octobre 1957 fixant les limites du long cours et du cabotage international pour La Réunion, arrêté du 25 juin 1965 portant modification de l'arrêté du 24 avril 1942 relatif aux titres de navigation maritime, arrêté du 24 janvier 1973 relatif aux titres de navigation maritime pour la France métropolitaine, le groupe Antilles-Guyane et La Réunion, arrêté du 1er février 1999 modifiant l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation maritime.


La ministre de la mer,
Vu le code des transports ;
Vu l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 27 août 1951 modifié relatif aux titres de navigation pour les groupes Antilles « Guyane » ;
Vu l'arrêté du 27 août 1951 modifié relatif aux titres de navigation pour La Réunion,
Arrête :

Chapitre Ier
Genres de navigation attachés au permis d'armement « commerce »

Section 1
Navigation au long cours

Article 1
(modifié par l'arrêté du 15 avril 2022)


- Est réputé au long cours la navigation s'effectuant en tout ou partie au-delà des trois zones délimitées comme suit :

1° Autour de l'Europe :
Au Nord : latitude 72°00' N ;
A l'Ouest : une ligne suivant le méridien de 012°40' O depuis le parallèle 72°00' N jusqu'à celui de 30°00' N, ce dernier parallèle jusqu'à 027°00' O, le méridien de cette dernière longitude jusqu'au parallèle de 10°00' N ;
Au Sud : latitude 10°00' N ;
A l'Est : longitude 046°20' E.

2° En Amérique du Nord :
Au Nord : latitude 52°00' N (limite septentrionale de Terre-Neuve) ;
A l'Ouest : continent américain ;
Au Sud : latitude 05°00' S (cap Saint-Roch) ;
A l'Est : longitude 032°40' O.

3° Dans l'océan Indien :
Au Nord : latitude 15°00' N ;
A l'Ouest : longitude 005°00' E ;
Au Sud : latitude 37°00' S ;
A l'Est : longitude 065°00' E.

Article 2
(supprimé par l'arrêté du 15 avril 2022)


Article 3
(supprimé par l'arrêté du 15 avril 2022)


Section 2
Autre genres de navigation au commerce

Article 4


Est réputée cabotage international la navigation pratiquée en deçà des limites de la navigation au long cours définies à la section 1 du présent chapitre, entre ports français et ports étrangers, ou entre ports étrangers.

Article 5


Est réputée cabotage national la navigation pratiquée dans les limites décrites comme suit :
1° La navigation pratiquée entre ports de la France continentale, entre ports de la Corse et entre ports de la France continentale et ports de la Corse.
2° La navigation pratiquée entre les ports de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et des îles françaises situées au long des côtes de ces départements.
3° La navigation pratiquée entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

Article 6
(modifié par l'arrêté du 15 avril 2022)


Est réputée navigation côtière la navigation pratiquée par les navires suivants :
1° Navires d'une jauge brute au plus égale à 300 (UMS) ne s'éloignant pas de plus de 100 milles comptés soit du port depuis lequel est exploité le navire, soit si le port d'attache est situé dans un cours d'eau en amont de la limite de la mer, à partir de cette limite et ne s'écartent pas plus de 20 milles des côtes ;
2° Chalands et autres engins de tout tonnage remorqués en mer ;
3° Navires de tout tonnage ne sortant pas habituellement des ports et rades.

Section 3
Genres de navigation assimilés aux genres de navigation au commerce

Article 7


Est réputée au pilotage la navigation pratiquée par les bateaux-pilotes, à l'exclusion des bateaux de servitudes de la station.

Article 8


Les remorques, les navires de lamanage et les navires de plaisance professionnelle pratiquent des navigations assimilées à celles définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre.

 

Chapitre II
Genres de navigation attachés au permis d'armement « pêche »

Section 1
Genres de navigation à la pêche

Article 9


Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.

Article 10


Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures mais supérieure à vingt-quatre heures.

Article 11


Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par des navires s'éloignant habituellement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures lorsqu'elle ne répond pas à la définition de la grande pêche.

 

Article 12


Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée :
1° Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1200 (UMS) ;
2° Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 (UMS) s'absentant habituellement plus de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement.
Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 (UMS) s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé à plus de vingt jours du port d'armement, la navigation accomplie pour assurer la conduite à destination ou en provenance du port d'armement est considéré comme navigation de grande pêche.

Section 2
Genres de navigation aux cultures marines

Article 13


Est réputée aux « cultures marines » la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime.

Article 14


Est réputée « cultures marines - petite pêche » la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à la pêche et à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime.

 

Chapitre III
Dispositions diverses

Article 15


Est réputé « en réserve » le maintien à quai, dans un port français ou à l'étranger, des navires titulaires d'un permis d'armement « de réserve ».

Chapitre IV
Dispositions finales

Article 16


L'arrêté du 24 avril 1942 susvisé, l'arrêté du 29 novembre 1949 portant modification de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 1942 pris en application de la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation, l'arrêté du 30 mai 1951 portant définition de la navigation côtière, les arrêtés du 27 août 1951 susvisés, l'arrêté du 4 mai 1955 portant modification aux arrêtés du 24 avril 1942 et du 27 août 1951 relatifs aux titres de navigation maritime pour la France métropolitaine, l'Algérie, le groupe Antilles-Guyane et La Réunion, l'arrêté du 15 octobre 1957 fixant les limites du long cours et du cabotage international pour La Réunion, l'arrêté du 25 juin 1965 portant modification de l'arrêté du 24 avril 1942 relatif aux titres de navigation maritime, l'arrêté du 24 janvier 1973 relatif aux titres de navigation maritime pour la France métropolitaine, le groupe Antilles-Guyane et La Réunion et l'arrêté du 1er février 1999 modifiant l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation maritime sont abrogés.

 

Article 17


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.

Article 18


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 août 2020.


Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, C. Lenormand


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