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Arrêté du 11 août 2022
relatif aux opérations de dépôt de déchets dans les ports

NOR : PRMM2222545A



La Première ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973 (MARPOL) ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ;
Vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les installations de réception portuaires pour les dépôts des déchets des navires modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/92 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d'application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodologies applicables aux données de suivi et le format de déclaration des déchets pêchés passivement ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5334-9-1 et R. 5334-6-3 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article R*121-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-1 et R. 4141-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2001 modifié portant approbation des cadres types des tarifs des droits de ports et des redevances d'équipement ;
Vu la délibération du 25 novembre 2021 du Conseil national d'évaluation des normes ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 novembre au 22 novembre 2021,
Arrêtent :

Article 1


Les plans de réception et de traitement des déchets des navires prévus aux articles L. 5334-9-1 et R. 5334-6-3 du code des transports, ainsi qu'à l'article R*121-2 du code des ports maritimes prévoient que le dépôt des déchets provenant des navires est réalisé dans des installations de réception portuaires adéquates, ayant une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires utilisant habituellement le port, compte tenu :
- des besoins opérationnels des navires qui font escale dans le port ;
- de la taille et de la position géographique du port ;
- du type de navires qui font escale dans le port ;
- des exemptions accordées aux navires.

Les déchets de l'annexe V de la convention MARPOL ne comprennent pas le poisson frais entier ou non provenant des activités de pêches menées au cours du voyage.
Le plan de réception et de traitement des déchets ne comprend pas les déchets issus de la réparation navale qui sont pris en charge directement par le prestataire assurant la réparation navale.

Article 2


Les plans de réception et de traitement des déchets comprennent les éléments suivants :
- une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans le port ;
- une description du type et de la capacité des installations de réception portuaires ;
- une description des procédures de réception et de collecte des déchets des navires ;
- une description du système de recouvrement des coûts ;
- une description de la procédure à suivre pour signaler les inadéquations présumées dans les installations de réception portuaires ;
- une description de la procédure à suivre pour la consultation permanente des utilisateurs du port, des contractants du secteur des déchets, des exploitants de terminaux et des autres parties intéressées ;
- une évaluation du type et des quantités de déchets reçus des navires et traités dans les installations.

Les plans de réception et de traitement des déchets peuvent également comprendre les éléments suivants :
- un résumé du droit applicable ainsi que la procédure et les formalités pour le dépôt des déchets dans des installations de réception portuaires ;
- l'identification d'un point de contact dans le port ;
- une description, le cas échéant, des équipements et procédés de prétraitement pour des flux de déchets spécifiques dans le port ;
- une description des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires ;
- une description des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets déposés par les navires ;
- une description des méthodes de gestion des différents flux de déchets dans le port ;
- une description des étapes ultérieures de traitement des différents types de déchets collectés, notamment en termes de modalité de valorisation ou d'élimination ;
- une évaluation des quantités de déchets valorisées et éliminées, par type de déchet et de valorisation ou d'élimination.

Article 3


Les installations de réception portuaires permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à l'article L. 5334-9-1 du code des transports et aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement.
Les installations de réception portuaires doivent permettre une collecte séparée des déchets pour faciliter le réemploi et le recyclage des déchets des navires dans les ports conformément aux articles L. 541-21 et suivants du code de l'environnement.
Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL.
Les procédures de réception, collecte, stockage, traitement et élimination doivent être à tous égards conformes à un programme de gestion de l'environnement conduisant à une réduction progressive de l'impact de ces activités sur l'environnement. Cette conformité est présumée si les procédures sont conformes au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 susvisé.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des exigences plus strictes imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux.

Article 4


Les autorités portuaires s'assurent que les informations suivantes contenues dans le plan de réception et traitement des déchets relatives à la disponibilité d'installations de réception portuaires adéquates et à la structure des coûts sont communiquées aux usagers, notamment les exploitants des navires. Ces informations sont rendues publiques et facilement accessibles, en français ou, le cas échéant, dans une autre langue pertinente en fonction de la situation géographique du port :
- l'emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste d‘amarrage et, le cas échéant, leurs heures d'ouverture ;
- la liste des déchets des navires habituellement pris en charge par le port ;
- la liste des points de contact, des exploitants des installations de réception portuaires et des services proposés ;
- la description des procédures de dépôt des déchets, et notamment les consignes de tri associées ;
- la description des systèmes de recouvrement des coûts, y compris les systèmes de fonds de gestion des déchets tels qu'ils figurent à l'annexe de l'arrêté du 15 octobre 2001 susvisé, le cas échéant.

Ces informations sont également rendues accessibles par voie électronique dans le système d'échanges d'informations maritimes de l'Union européenne dénommé « SafeSeaNet ».

Article 5


Les autorités portuaires des ports de pêche, ou le concessionnaire, transmettent chaque année au ministre chargé des ports maritimes, au plus tard le 1er juin de l'année en cours, les données relatives au volume et au poids des déchets pêchés passivement de l'année précédente, selon le formulaire du IV de l'annexe du présent arrêté conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/92 de la Commission du 21 janvier 2022 susvisé.
A cette fin, les plans de réception et de traitement des déchets des ports de pêche pourront comprendre :
- une évaluation des besoins en termes d'installations de réception dans les ports de pêche, dédiées à la réception des déchets remontés accidentellement lors des opérations de pêche (pêche passive aux déchets) ;
- une description des installations de réception portuaires dédiées aux déchets remontés accidentellement lors des opérations de pêche.

Ces données sont transmises au ministère chargé des ports maritimes à l'adresse électronique suivante : « installations.réceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr ».

Article 6


Les plans comportent les coordonnées des personnes chargées de leur mise en œuvre et de leur suivi.

Article 7


Les autorités portuaires ou, à défaut, les gestionnaires de port s'assurent que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s'accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour l'environnement dans les ports.
Les autorités portuaires ou, à défaut les gestionnaires de ports et les exploitants d'installations de réception portuaires, veillent à ce que tous les membres de leur personnel bénéficient d'une formation adaptée à leurs missions liées aux déchets, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux.

Article 8


Les petits ports non commerciaux répondant aux conditions de l'article L. 5334-9-1 du code des transports communiquent une déclaration sur l'honneur par courrier électronique à l'adresse suivante : « installations.réceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr ».
Ils veillent à mettre à la disposition des usagers, par tout moyen, les informations concernant la gestion des déchets mise en place par ou pour le compte de la collectivité territoriale compétente.

Article 9


Les procédures de dépôt des déchets doivent être simples et rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires qui utilisent habituellement le port.
En cas de retard anormal ayant causé un dommage, une indemnisation pourra être demandée par toute partie concernée par le dépôt ou la réception des déchets du navire dans la limite du coût de la prestation.
Les conditions d'indemnisation liées aux retards anormaux sont prévues dans les plans de réception et de traitement des déchets.

Article 10


L'arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison est abrogé.

Article 11


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, la directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ANNEXE
MÉTHODE DE DÉCLARATION DES DÉCHETS PÊCHÉS PASSIVEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2022/92
DE LA COMMISSION DU 21 JANVIER 2022 PORTANT MODALITÉS D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/883

I
1. La méthode de collecte des données relatives au volume et à la masse des déchets pêchés passivement est compatible avec le manuel d'Eurostat relatif aux statistiques des déchets.
2. Pour les navires de pêche relevant du champ d'application de la directive 2002/59/CE, la collecte de données sur les déchets pêchés passivement est fondée sur les informations contenues dans la notification préalable des déchets conformément à l'article R. 5334-4 du code des transports.
3. Pour les navires de pêche ne relevant pas du champ d'application de la directive 2002/59/CE, la collecte de données sur les déchets pêchés passivement repose sur l'une des méthodes suivantes décrites dans le manuel d'Eurostat relatif aux statistiques des déchets :
a) Les enquêtes ;
b) Les sources administratives ou autres ;
c) Les procédures d'estimation statistique ;
d) Une combinaison des méthodes visées aux points a, b et c.


II
1. Les déchets pêchés passivement sont déclarés conformément aux composants figurant dans le tableau 1 du point V de la présente annexe.
2. Parmi les déchets pêchés passivement peuvent figurer des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, qui peuvent être déclarés séparément des autres déchets marins.
3. Les éléments obligatoires et facultatifs de la déclaration des déchets pêchés passivement figurent dans le tableau 2 du point V de la présente annexe.
4. Le format de déclaration des déchets pêchés passivement et la méthode d'agrégation figurent dans le tableau 3 du point V de la présente annexe.


III
1. La quantité de déchets pêchés passivement est déclarée en volume et en masse.
2. Le cas échéant, la conversion du volume (V) en masse (m) est calculée à l'aide de la formule suivante :
m = pV
où p est la densité estimée du matériau (kgm-3), m est la masse (kg) et v est le volume (m3).


IV
Tableau 1
Composants des déchets pêchés passivement

 

Niveau 1
Matières plastiques

Métal

Caoutchouc

Bois

Textiles

Autres déchets

Niveau 2

- Filets
- Bouées
- Caisses à poisson
- Cordes/cordages
- Bouteilles
- Emballages
- Sangles Bandes
- Mousse
- Jerricanes
- Bidons d'huile
- Fibre de verre
- Sacs d'engrais et d'aliments pour animaux
- Autres éléments de taille importante

- Bidons d'huile
- Fils
- Boîtes de peinture
- Filtres à huile
- Autres éléments

- Gants
- Pneumatiques et ceintures
- Bottes
- Autres éléments

- Casiers de pêche
- Casiers
- Palettes
- Autres éléments

- Cordes
- Vêtements & chaussures
- Autres éléments

- Verre
- Déchets médicaux
- Déchets sanitaires
- Autres éléments

 

Tableau 2
Éléments obligatoires et facultatifs de la déclaration

 

Obligatoire ou facultatif
Description

Cellules correspondantes du tableau 3 à déclarer

Obligatoire

Masse totale et volume total de tous les déchets pêchés passivement.

Cellules des colonnes 1 et 4 de la ligne 1 (caractères gras)

Facultatif

Masse et volume des déchets pêchés passivement, ventilés par origine : ALDFG (*) et autres déchets marins.

Toutes les cellules de la ligne 1

Facultatif

Masse et volume des déchets pêchés passivement agrégés par type de matière (matières plastiques, métaux, caoutchouc et autres déchets).

Toutes les cellules des colonnes 1 et 4

Facultatif

Masse et volume des déchets pêchés passivement, ventilés par origine et type de matériau

Toutes les cellules du tableau 3

(*) Engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés.

Tableau 3
Format de déclaration pour les déchets pêchés passivement

 

1 2 3 4 5 6

Masse totale (tonnes)

ALDFG (*) (tonnes)

Autres déchets marins
(tonnes)

Volume total (m3)

ALDFG (*)
(m3)

Autres déchets marins (m3)

1

Total

A1+A2

A1 = B1+C1+D1+E1

A2 = B2+C2+D2+E2

F1+F2

F1 = G1+H1+I1+J1

F2 = G2+H2+I2+J2

2

Matières plastiques

B1+B2

B1

B2

G1+G2

G1

G2

3

Métaux

C1+C2

C1

C2

H1+H2

H1

H2

4

Caoutchouc

D1+D2

D1

D2

I1+I2

I1

I2

5

Bois, textiles et autres déchets

E1+E2

E1

E2

J1+J2

J1

J2

(*) Engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés.


Fait le 11 août 2022.


La Première ministre,
Pour la Première ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, E. Banel
La directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim, S. Chinzi

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim, S. Chinzi
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques, P. Soulé


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