revenir au répertoire des textes
Arrêté du 11
août 2022
relatif aux opérations de dépôt de
déchets dans les ports
NOR : PRMM2222545A
La Première ministre et le ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires,
Vu la convention internationale pour la prévention de la
pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973 (MARPOL)
;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)
n° 1774/2002 ;
Vu le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation
volontaire des organisations à un système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le
règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission
2001/681/CE et 2006/193/CE ;
Vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 sur les installations de réception
portuaires pour les dépôts des déchets des navires modifiant
la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/92 de la Commission du 21
janvier 2022 portant modalités d'application de la directive (UE)
2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les méthodologies applicables aux données de suivi et le format
de déclaration des déchets pêchés passivement ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5334-9-1 et
R. 5334-6-3 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article R*121-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1 et
suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-1 et R.
4141-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2001 modifié portant approbation des
cadres types des tarifs des droits de ports et des redevances d'équipement
;
Vu la délibération du 25 novembre 2021 du Conseil national d'évaluation
des normes ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public
réalisée du 2 novembre au 22 novembre 2021,
Arrêtent :
Article 1
Les plans de réception et de traitement des déchets des navires
prévus aux articles L. 5334-9-1 et R. 5334-6-3 du code des
transports, ainsi qu'à l'article R*121-2 du code des ports
maritimes prévoient que le dépôt des déchets provenant des
navires est réalisé dans des installations de réception
portuaires adéquates, ayant une capacité permettant de
recueillir les types et les quantités de déchets des navires
utilisant habituellement le port, compte tenu :
- des besoins opérationnels des navires qui font escale dans le
port ;
- de la taille et de la position géographique du port ;
- du type de navires qui font escale dans le port ;
- des exemptions accordées aux navires.
Les déchets de l'annexe V de la convention MARPOL ne comprennent
pas le poisson frais entier ou non provenant des activités de
pêches menées au cours du voyage.
Le plan de réception et de traitement des déchets ne comprend
pas les déchets issus de la réparation navale qui sont pris en
charge directement par le prestataire assurant la réparation
navale.
Article 2
Les plans de réception et de traitement des déchets comprennent
les éléments suivants :
- une évaluation des besoins en termes d'installations de
réception portuaires, compte tenu des besoins des navires qui
font habituellement escale dans le port ;
- une description du type et de la capacité des installations de
réception portuaires ;
- une description des procédures de réception et de collecte
des déchets des navires ;
- une description du système de recouvrement des coûts ;
- une description de la procédure à suivre pour signaler les
inadéquations présumées dans les installations de réception
portuaires ;
- une description de la procédure à suivre pour la consultation
permanente des utilisateurs du port, des contractants du secteur
des déchets, des exploitants de terminaux et des autres parties
intéressées ;
- une évaluation du type et des quantités de déchets reçus
des navires et traités dans les installations.
Les plans de réception et de traitement des déchets peuvent
également comprendre les éléments suivants :
- un résumé du droit applicable ainsi que la procédure et les
formalités pour le dépôt des déchets dans des installations
de réception portuaires ;
- l'identification d'un point de contact dans le port ;
- une description, le cas échéant, des équipements et
procédés de prétraitement pour des flux de déchets
spécifiques dans le port ;
- une description des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation
effective des installations de réception portuaires ;
- une description des méthodes employées pour enregistrer les
quantités de déchets déposés par les navires ;
- une description des méthodes de gestion des différents flux
de déchets dans le port ;
- une description des étapes ultérieures de traitement des
différents types de déchets collectés, notamment en termes de
modalité de valorisation ou d'élimination ;
- une évaluation des quantités de déchets valorisées et
éliminées, par type de déchet et de valorisation ou d'élimination.
Article 3
Les installations de réception portuaires permettent une gestion
des déchets respectueuse de l'environnement conformément à l'article
L. 5334-9-1 du code des transports et aux articles L. 541-1 et
suivants du code de l'environnement.
Les installations de réception portuaires doivent permettre une
collecte séparée des déchets pour faciliter le réemploi et le
recyclage des déchets des navires dans les ports conformément
aux articles L. 541-21 et suivants du code de l'environnement.
Afin de faciliter ce processus, les installations de réception
portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets
conformément aux catégories de déchets définies dans la
convention MARPOL.
Les procédures de réception, collecte, stockage, traitement et
élimination doivent être à tous égards conformes à un
programme de gestion de l'environnement conduisant à une
réduction progressive de l'impact de ces activités sur l'environnement.
Cette conformité est présumée si les procédures sont
conformes au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 25 novembre 2009 susvisé.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des exigences plus
strictes imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé en
ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table
issus de voyages internationaux.
Article 4
Les autorités portuaires s'assurent que les informations
suivantes contenues dans le plan de réception et traitement des
déchets relatives à la disponibilité d'installations de
réception portuaires adéquates et à la structure des coûts
sont communiquées aux usagers, notamment les exploitants des
navires. Ces informations sont rendues publiques et facilement
accessibles, en français ou, le cas échéant, dans une autre
langue pertinente en fonction de la situation géographique du
port :
- l'emplacement des installations de réception portuaires
correspondant à chaque poste damarrage et, le cas
échéant, leurs heures d'ouverture ;
- la liste des déchets des navires habituellement pris en charge
par le port ;
- la liste des points de contact, des exploitants des
installations de réception portuaires et des services proposés
;
- la description des procédures de dépôt des déchets, et
notamment les consignes de tri associées ;
- la description des systèmes de recouvrement des coûts, y
compris les systèmes de fonds de gestion des déchets tels qu'ils
figurent à l'annexe de l'arrêté du 15 octobre 2001 susvisé,
le cas échéant.
Ces informations sont également rendues accessibles par voie
électronique dans le système d'échanges d'informations
maritimes de l'Union européenne dénommé « SafeSeaNet ».
Article 5
Les autorités portuaires des ports de pêche, ou le
concessionnaire, transmettent chaque année au ministre chargé
des ports maritimes, au plus tard le 1er juin de l'année en
cours, les données relatives au volume et au poids des déchets
pêchés passivement de l'année précédente, selon le
formulaire du IV de l'annexe du présent arrêté conformément
au règlement d'exécution (UE) 2022/92 de la Commission du 21
janvier 2022 susvisé.
A cette fin, les plans de réception et de traitement des
déchets des ports de pêche pourront comprendre :
- une évaluation des besoins en termes d'installations de
réception dans les ports de pêche, dédiées à la réception
des déchets remontés accidentellement lors des opérations de
pêche (pêche passive aux déchets) ;
- une description des installations de réception portuaires
dédiées aux déchets remontés accidentellement lors des
opérations de pêche.
Ces données sont transmises au ministère chargé des ports
maritimes à l'adresse électronique suivante : « installations.réceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr
».
Article 6
Les plans comportent les coordonnées des personnes chargées de
leur mise en uvre et de leur suivi.
Article 7
Les autorités portuaires ou, à défaut, les gestionnaires de
port s'assurent que les opérations de dépôt ou de réception
des déchets s'accompagnent de mesures de sécurité suffisantes
pour prévenir les risques pour les personnes et pour l'environnement
dans les ports.
Les autorités portuaires ou, à défaut les gestionnaires de
ports et les exploitants d'installations de réception portuaires,
veillent à ce que tous les membres de leur personnel
bénéficient d'une formation adaptée à leurs missions liées
aux déchets, une attention particulière étant accordée aux
aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de
manipulation de matériaux dangereux.
Article 8
Les petits ports non commerciaux répondant aux conditions de l'article
L. 5334-9-1 du code des transports communiquent une déclaration
sur l'honneur par courrier électronique à l'adresse suivante :
« installations.réceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr
».
Ils veillent à mettre à la disposition des usagers, par tout
moyen, les informations concernant la gestion des déchets mise
en place par ou pour le compte de la collectivité territoriale
compétente.
Article 9
Les procédures de dépôt des déchets doivent être simples et
rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires
qui utilisent habituellement le port.
En cas de retard anormal ayant causé un dommage, une
indemnisation pourra être demandée par toute partie concernée
par le dépôt ou la réception des déchets du navire dans la
limite du coût de la prestation.
Les conditions d'indemnisation liées aux retards anormaux sont
prévues dans les plans de réception et de traitement des
déchets.
Article 10
L'arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et
de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de
cargaison est abrogé.
Article 11
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, la directrice générale des infrastructures, des
transports et des mobilités par intérim et le directeur
général de la prévention des risques sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
MÉTHODE DE DÉCLARATION DES DÉCHETS PÊCHÉS
PASSIVEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2022/92
DE LA COMMISSION DU 21 JANVIER 2022 PORTANT MODALITÉS D'APPLICATION
DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/883
I
1. La méthode de collecte des données relatives au
volume et à la masse des déchets pêchés passivement est
compatible avec le manuel d'Eurostat relatif aux statistiques des
déchets.
2. Pour les navires de pêche relevant du champ d'application de
la directive 2002/59/CE, la collecte de données sur les déchets
pêchés passivement est fondée sur les informations contenues
dans la notification préalable des déchets conformément à l'article
R. 5334-4 du code des transports.
3. Pour les navires de pêche ne relevant pas du champ d'application
de la directive 2002/59/CE, la collecte de données sur les
déchets pêchés passivement repose sur l'une des méthodes
suivantes décrites dans le manuel d'Eurostat relatif aux
statistiques des déchets :
a) Les enquêtes ;
b) Les sources administratives ou autres ;
c) Les procédures d'estimation statistique ;
d) Une combinaison des méthodes visées aux points a, b et c.
II
1. Les déchets pêchés passivement sont déclarés
conformément aux composants figurant dans le tableau 1 du point
V de la présente annexe.
2. Parmi les déchets pêchés passivement peuvent figurer des
engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, qui peuvent
être déclarés séparément des autres déchets marins.
3. Les éléments obligatoires et facultatifs de la déclaration
des déchets pêchés passivement figurent dans le tableau 2 du
point V de la présente annexe.
4. Le format de déclaration des déchets pêchés passivement et
la méthode d'agrégation figurent dans le tableau 3 du point V
de la présente annexe.
III
1. La quantité de déchets pêchés passivement est
déclarée en volume et en masse.
2. Le cas échéant, la conversion du volume (V) en masse (m) est
calculée à l'aide de la formule suivante :
m = pV
où p est la densité estimée du matériau (kgm-3), m est la
masse (kg) et v est le volume (m3).
IV
Tableau 1
Composants des déchets pêchés passivement
Niveau 1 | Matières plastiques |
Métal |
Caoutchouc |
Bois |
Textiles |
Autres déchets |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 |
- Filets - Bouées - Caisses à poisson - Cordes/cordages - Bouteilles - Emballages - Sangles Bandes - Mousse - Jerricanes - Bidons d'huile - Fibre de verre - Sacs d'engrais et d'aliments pour animaux - Autres éléments de taille importante |
- Bidons d'huile - Fils - Boîtes de peinture - Filtres à huile - Autres éléments |
- Gants - Pneumatiques et ceintures - Bottes - Autres éléments |
- Casiers de pêche - Casiers - Palettes - Autres éléments |
- Cordes - Vêtements & chaussures - Autres éléments |
- Verre - Déchets médicaux - Déchets sanitaires - Autres éléments |
Tableau 2
Éléments obligatoires et facultatifs de la déclaration
Obligatoire ou facultatif | Description |
Cellules correspondantes du tableau 3 à déclarer |
---|---|---|
Obligatoire |
Masse totale et volume total de tous les déchets pêchés passivement. |
Cellules des colonnes 1 et 4 de la ligne 1 (caractères gras) |
Facultatif |
Masse et volume des déchets pêchés passivement, ventilés par origine : ALDFG (*) et autres déchets marins. |
Toutes les cellules de la ligne 1 |
Facultatif |
Masse et volume des déchets pêchés passivement agrégés par type de matière (matières plastiques, métaux, caoutchouc et autres déchets). |
Toutes les cellules des colonnes 1 et 4 |
Facultatif |
Masse et volume des déchets pêchés passivement, ventilés par origine et type de matériau |
Toutes les cellules du tableau 3 |
(*) Engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés.
Tableau 3
Format de déclaration pour les déchets pêchés passivement
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse totale (tonnes) |
ALDFG (*) (tonnes) |
Autres déchets marins (tonnes) |
Volume total (m3) |
ALDFG (*) (m3) |
Autres déchets marins (m3) |
||
1 |
Total |
A1+A2 |
A1 = B1+C1+D1+E1 |
A2 = B2+C2+D2+E2 |
F1+F2 |
F1 = G1+H1+I1+J1 |
F2 = G2+H2+I2+J2 |
2 |
Matières plastiques |
B1+B2 |
B1 |
B2 |
G1+G2 |
G1 |
G2 |
3 |
Métaux |
C1+C2 |
C1 |
C2 |
H1+H2 |
H1 |
H2 |
4 |
Caoutchouc |
D1+D2 |
D1 |
D2 |
I1+I2 |
I1 |
I2 |
5 |
Bois, textiles et autres déchets |
E1+E2 |
E1 |
E2 |
J1+J2 |
J1 |
J2 |
(*) Engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés.
Fait le 11 août 2022.
La Première ministre,
Pour la Première ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel
La directrice générale des infrastructures, des transports et
des mobilités par intérim, S. Chinzi
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des infrastructures, des transports et
des mobilités par intérim, S. Chinzi
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques, P.
Soulé