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Arrêté du 11 août 2022
relatif au contrôle de la procédure de dépôt des déchets provenant des navires
faisant escale dans un port français

NOR : PRMM2222564A

 

 


La Première ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE ;
Vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/90 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d'application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments détaillés du mécanisme de ciblage de l'Union fondé sur les risques pour la sélection des navires à des fins d'inspection ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5334-8-3, L. 5334-8-4, L. 5336-1-4, L. 5336-3-1, L. 5336-7, L. 5336-11, R. 5334-6-1 et R. 5334-6-2 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 novembre au 22 novembre 2021,
Arrêtent :

Article 1


En application des dispositions de l'article L. 5334-8-4 du code des transports, les navires faisant escale dans un port sont susceptibles de faire l'objet d'inspections, y compris aléatoires, sur le respect de leurs obligations relatives à la procédure de dépôt de leurs déchets.

Article 2


Pour les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 300, les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les bateaux traditionnels d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces inspections sont réalisées suivant un mécanisme de ciblage des navires fondé sur les risques, défini en annexe du présent arrêté conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/90 de la Commission du 21 janvier 2022 susvisé.
Le nombre annuel de navires à inspecter selon ce mécanisme correspond à 15 % du nombre des navires faisant escale en France. Ce nombre est calculé comme étant le nombre moyen de navires distincts faisant escale dans les ports français durant les trois années précédentes, tel qu'il a été communiqué par le système d'échanges d'informations maritimes de l'Union européenne dénommé « SafeSeaNet ».

Article 3


Les navires ayant une jauge brute inférieure à 300, les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 mètres, les bateaux traditionnels d'une longueur inférieure à 45 mètres, les navires de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres et supérieure à 2,5 mètres, sont susceptibles de faire l'objet de contrôles lors des escales portuaires. Ces contrôles sont organisés par les services déconcentrés des affaires maritimes et les autorités portuaires, qui rendent compte au moins une fois par an au service d'administration centrale en charge des ports à l'adresse électronique suivante : installations.receptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr.

Article 4


Ces inspections peuvent être réalisées, y compris à bord, par les agents mentionnés à l'article R. 5334-6-1 du code des transports :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les officiers des ports, officiers des ports adjoints ;
- les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance ;
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
- les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Article 5


Tout manquement par le navire au respect de la procédure de dépôt de déchets peut donner lieu à une sanction administrative prévue à l'article L. 5336-1-4. Cette sanction peut être appliquée par les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
Le manquement à l'obligation de dépôt des déchets peut également faire l'objet d'une amende conformément à l'article L. 5336-11. Ces infractions pénales peuvent être constatées par procès-verbal par les agents mentionnés à l'article L. 5336-3-1 du code des transports :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les officiers de ports et officiers de ports adjoints ;
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
- les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Article 6


Les données relatives aux inspections soumises au mécanisme de ciblage prévu à l'article 2 du présent arrêté sont intégrées par les agents mentionnés à l'article 4, ayant réalisés l'inspection, dans le système d'enregistrement européen des inspections « Thétis-UE ».

Article 7


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et la directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
ELÉMENTS DÉTAILLÉS DU MÉCANISME DE CIBLAGE DE L'UNION FONDÉ SUR LES RISQUES POUR LA SÉLECTION DES NAVIRES À DES FINS D'INSPECTION
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2022/90 DE LA COMMISSION, DU 21 JANVIER 2022 PORTANT MODALITÉS D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/883

I

1. Aux fins des inspections, les navires visés à l'article L. 5334-8 du code des transports sont classés dans les catégories de niveau de risque suivantes :
a) Niveau de risque 1 (risque élevé) ;
b) Niveau de risque 2 (risque moyen) ;
c) Niveau de risque 3 (risque faible) ;
d) Niveau de risque 4 (risque minime).
2. La catégorie de niveau de risque correspondant à chaque navire est définie sur la base des paramètres de risque figurant dans le tableau 1 de l'annexe.
3. Les paramètres relatifs au niveau de risque indiqués dans le tableau 1 de l'annexe sont appliqués selon la méthodologie visée aux points 1 à 4 du III de la présente annexe.


II

Pour respecter les obligations en matière d'inspection énoncées à l'article L. 5334-8-4 du code des transports et à l'article 11 de la directive (UE) 2019/883, les exigences suivantes sont mises en œuvre :
a) Accorder la priorité à l'inspection des navires présentant un niveau de risque plus élevé ;
b) Sélectionner de manière aléatoire au moins 1 % du nombre de navires devant faire l'objet d'une inspection chaque année.

III

Méthodologie :
1. Les paramètres de risque figurant dans le tableau 1 sont utilisés pour déterminer le niveau de risque d'un navire.
2. Chaque paramètre de risque figurant dans le tableau 1 se voit attribuer un code couleur différent représentant un niveau de risque : rouge (élevé), orange (moyen) ou jaune (faible).
3. L'attribution du niveau de risque à un navire sur la base des alertes relatives aux paramètres de risque figurant dans le tableau 1 se fonde sur les critères énoncés dans le tableau 2.
4. Afin d'appliquer plusieurs alertes actives concomitantes pour l'attribution des niveaux de risque indiqués dans le tableau 2, les facteurs de conversion indiqués dans le tableau 3 peuvent être appliqués.

Tableau 1
Paramètres de risque

Numéro
du paramètre
de risque

Niveau
de risque
de l'alerte
(code
couleur)

Description
du paramètre de risque

Critères d'activation d'une alerte
pour le paramètre de risque

Critères de désactivation d'une alerte
pour le paramètre de risque

1

Orange

Non-respect des exigences de notification préalable des déchets énoncées à l'article R. 5334-4 du code des transports.

L'alerte est activée si la notification préalable des déchets n'a pas été envoyée ou si elle ne contient pas d'informations obligatoires.

L'alerte est calculée pour le port A sur la base de la notification préalable des déchets envoyée au port A. Elle doit être réévaluée à chaque port.

2

Orange

Informations communiquées par l'exploitant, l'agent ou le capitaine conformément l'article R. 5334-4 du code des transports.

L'alerte est activée si les contrôles de validité du contenu de la notification préalable des déchets révèlent que le navire pourrait ne pas être conforme à la directive.

L'alerte est calculée pour le port A sur la base de la notification préalable des déchets envoyée au port A. Elle doit être réévaluée à chaque port.

3

Orange

Date des inspections antérieures effectuées conformément à l'article L. 5334-8-3 du code des transports.

L'alerte est activée si le navire n'a pas été inspecté conformément à l'article L. 5334-8-3 du code des transports au cours des 12 mois précédents.
Remarque : cette alerte ne devrait être active qu'après le 28 juin 2022.

L'alerte est désactivée après qu'une inspection a été enregistrée conformément à l'article 6 du présent arrêté.

4

Rouge

Les autorités chargées de l'inspection des installations de réception portuaires, les autorités portuaires ou d'autres organismes compétents ont signalé que le navire ne s'était pas conformé à l'article L.5334-8-2 du code des transports.

L'alerte est activée manuellement dans THETIS-EU par les inspecteurs des installations de réception portuaires.

L'alerte est désactivée après la conclusion d'une inspection (statut « inspecté ») sans non-conformité.

5

Orange

Alerte de non-conformité des installations de réception portuaires

Cette alerte est activée si un navire a été repéré avec des installations de réception portuaires non conformes au cours des six derniers mois et qu'il existe un rapport correspondant dans THETIS-EU.

L'alerte est désactivée après la conclusion d'une inspection (statut « inspecté ») sans non-conformité.

6

Orange

Capacité de stockage suffisante dédiée

L'alerte est activée si la capacité de stockage dédiée à bord n'est pas jugée suffisante au regard des critères utilisés pour l'application de l'article L. 5334-8-2 du code des transports

L'alerte est calculée pour le port A sur la base de la notification préalable des déchets envoyée au port A. Elle doit être réévaluée à chaque port.

7

Jaune

Port d'escale suivant

Le niveau de risque augmente si ce port d'escale est situé dans un pays tiers ou s'il n'est pas connu. Pour le calcul de cette alerte, les ports situés en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni (y compris l'Île de Man, les îles Anglo-Normandes et Gibraltar) et les ports russes situés en mer Baltique doivent être traités comme des ports de l'Union.

L'alerte est calculée pour le port A sur la base de la notification préalable des déchets envoyée au port A. Elle doit être réévaluée à chaque port.

8

Jaune

Port d'escale précédent

Le niveau de risque augmente si ce port d'escale est situé dans un pays tiers. Pour le calcul de cette alerte, les ports situés en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni (y compris l'Île de Man, les îles Anglo-Normandes et Gibraltar) et les ports russes situés en mer Baltique doivent être traités comme des ports de l'Union.

L'alerte est calculée pour le port A sur la base de la notification préalable des déchets envoyée au port A. Elle doit être réévaluée à chaque port.

9

Jaune

Alerte d'exemption

L'alerte est activée si le navire bénéficie d'une exemption et qu'il n'a pas été inspecté depuis 12 mois, afin de s'assurer que ce navire soit pris en considération lors des inspections.

L'alerte doit être réévaluée dans chaque port.

10

Rouge

Alerte incident de type déchets

L'alerte est activée si un rapport d'incident de type « déchets » a été émis sur SafeSeaNet pour ce navire dans un port précédent.

L'alerte est désactivée après la conclusion d'une inspection (statut « inspecté ») sans non-conformité ou une fois que l'incident devient inactif sur SafeSeaNet

 

Tableau 2
Détermination des niveaux de risque en fonction du nombre d'alertes actives

Critères applicables aux niveaux de risque

Niveau de risque 1

Une ou plusieurs alertes rouges

Niveau de risque 2

Une ou plusieurs (1) alertes orange

Niveau de risque 3

Une ou plusieurs (1) alertes jaunes

Niveau de risque 4

Pas d'alerte active

 

(1) Jusqu'au nombre qui déclenche l'application du facteur de conversion.


Tableau 3
Facteurs de conversion pour combiner plusieurs paramètres actifs concomitants pour l'application des niveaux de risque du tableau 2

 

Facteur de conversion

Trois alertes jaunes

Une alerte orange

Trois alertes orange

Une alerte rouge

 

Fait le 11 août 2022.


La Première ministre,
Pour la Première ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, E. Banel
La directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim, S. Chinzi

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim, S. Chinzi


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