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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Arrêté du 11 décembre
1981
Application de l'article 13 du décret n°
80-470 du 18 juin 1980 et fixation des conditions de liquidation,
de perception et de révision de la redevance domaniale due en
raison de l'extraction des substances minérales non visées à
l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du
domaine public métropolitain.
Le ministre délégué auprés du ministre de l'économie et
des finances, chargé du budget,
Vu la loi no 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la
prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances
minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues
dans les fonds marins du domaine public métropolitain, et
notament son article 3;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L.28
à L.33, R.53 à R.56, A.31 à A.38
Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L.111-1
et suivants ;
Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de
la loi n°76-646 du 16 juillet 1976, et notamment son article 13
;
Aprés consultation du ministre de l'industrie et du ministre de
la mer,
Arrête :
Art. 1er. - (modifié
par l'arrêté du 24 janvier 2006)
Sans préjudice du droit fixe perçu en application des articles
L. 29 et R. 54 du code du domaine de l'Etat, la redevance
domaniale due à raison de l'extraction des substances rninérales
non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les
fonds marins, du domaine public métropolitain sera déterminée
conformément à l'article 14 du décret du 18 juin 1980 susvisé,
par application de tarifs fixés entre les limites minimales et
maximales définies dans le tableau ci-dessous et revisées comme
il est précisé à l'article 2.
SUBSTANCES |
TARIFS
EN EUROS |
|
Minima |
Maxima |
|
Sables et graviers siliceux, sédiments
coquilliers ............................ Sables, graviers et galets siliceux comportant plus d'un tiers de galets... Maërl........................................................................................ Galets et assimilés .................................................................. ... |
0,53 |
1,06 |
Toutefois, la redevance ne peut être inférieure à 10 p. 100
de la somme obtenue en appliquant les tarifs aux quantités de
substances dont l'extraction a été autorisée annuellement
conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 18
juin 1980.
2. Dans les départements où la moyenne des tarifs au mètre
cube appliqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
n'atteint pas le minimum prévu pour la catégorie de substances
concernés, le tarif de la redevance peut être fixé
initialement, pour les autorisations délivrées au plus tard le
31 décembre 1983, à un chiffre inférieur au tarif normalement
applicable, déterminé ainsi qu'il est dit au Paragraphe 1, mais
au moins égal à 50 p. 100 de ce tarif. A compter de la deuxième
année, le tarif appliquée l'année précédente, révisé dans
les conditions prévues à, l'article 2, sera majoré de 25 p 100
chaque année jusqu'à ce qu'il ait atteint le tarif normalement
applicable. lui-même revisé dans les conditions prévues à
l'article 2.
Dans les cas ou la qualité des substances à extraire
sera reconnue comme étant particulièrement médiocre, sur avis
ou proposition du directeur interdépartemental de l'industrie et
le cas échéant du chef du service maritime, le tarit
normalement applicable pourra être fixé à un chiffre inférieur
au tarif minimum mais au moins égal à 50 p. 100 de ce tarif.
Art. 2. (modifié
par l'arrêté du 24 janvier 2006)
- Les tarifs minima et maxima définis à
l'article 1er sont indexés le 1er janvier de chaque année en
fonction de l'évolution de l'indice TP06 Dragages maritimes et
fluviaux publié par l'INSEE (institut national de la statistique
et des études économiques).
Les nouveaux tarifs sont rendus applicables par une Instruction
du ministre chargé du domaine, publiée au Bulletin officiel de
la direction générale des impôts, après avis du ministre
chargé du mines et du ministre chargé de la gestion du domaine
publice maritime. Les tarifs appliqués aux autorisations en
cours sont majorés, à la date prévue pour la revision des
redevances, dans les mêmes proportions que les tarifs minima et
maxima.
La première revision sera effectuée le 1er janvier 1984.
Les révisions ainsi opérées ne font pas obstacle à une
nouvelle fixations des tarifs par arrêté du ministre chargé du
domaine conformément à la procédure prévue par l'article 13
du décret du 18 juin 1980 susvisé.
Art. 3. - La
redevance est payable annuellement sous réserve des dispositions
de l'aticle 4. Elle est liquidée et perçue selon les modalités
suivantes.
Pour la première année, la redevance est liquidée
provisoirement par le directeur des services fiscaux sur la base
des quantités maximales de substances dont l'extraction est
autorisée pour ladite année, ces substances étant individualisées
selon la classification figurant à l' article 1er ci-dessus.
Elle commence à courir à la date à laquelle l'occupation du
domaine public est autorisée.
Elle est calculée, pour la période comprise entre cette date et
le 31 décembre par le titulaire de l'autorisation, qui en verse
le montant, ou celui du premier acompte pour les redevances visées
à l'article 4 ci-après, à la caisse du receveur des impôts désigné
dans l'acte d'autorisation. Ce versement est effectué dans les
vingt jours soit de la notification de l'autorisation, soit de la
date à laquelle l'occcupation est autorisée si cette date est
postérieure à la notification; il est accompagné d'un document
justifiant les éléments du calcul effectué.
La redevance est liquidée définitivement l'année
suivante, par la directeur des services fiscaux au vu de la déclaration
qui lui est adressé avant le 1er mars par le titulaire de
l'autorisation conformément à l'article 22 (4ème alinéa), du
décret du 18 juin 1980. Cette déclaration, certifiée conforme
par le directeur interdépartemental de l'industrie, indique les
quantités de substances effectivement extraites au cours de
l'année précédente et comporte tous autres renseignements nécessaires
au calcul de la redevance.
Dans les vingt jours de la réclamation qui lui est adressé
par le receveur des Impôts, le titulaire de l'autorisation
acquitte :
Le complément de redevance éventuellement dû au titre de l'année
précédente aprés imputation de la redevance provisionnelle où
des acomptes versés, l'excédent de versement éventuel étant
imputé sur la redevance provisionnelle ou les acomptes afférents
à l'année en cours;
La redevance provisionnelle due pour l'année en cours, égale au
montant de la redevance définitive afférente à l'année précédente,
ou l'acompte exigible, calculé sur la base de cette redevance;
Et, le cas échéant, le complément dû sur les acomptes antérieurs
versés depuis le 1er janvier.
Pour les années suivantes ; la liquidation de la redevance et
les règlements sont effectués dans les mêmes conditions.
Art. 4. - Pour
toute redevance dont le montant annuel excède le chiffre limite
visé à l'article A. 31 du code du domaine de l' Etat, la
titulaire de l'autorisasion est tenu au versement d'acomptes dans
les conditions fixées par cet article et par les articles A. 32
à A. 38 du même code.
Toutefois, la liquidation évaluative de la redevance afférente
à la première rmière année, prévue à l'article A. 32 du
code du domaine de I'Etat, est faite par le directeur des
services fiscaux.
Art. 5.. - Les articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables aux ports autonomes.
Art. 6. - Le
directeur général des impôts, chef du service des domaine au
ministère de l'économie mnoinie et des finances, est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le il décembre 1981.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, L. SCHWEITZER