revenir au répertoire des textes


Arrêté du 12 janvier 2026
établissant les modalités de gestion des pêcheries de certaines espèces soumises
à des taux admissibles de captures pour l'année 2026
et modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement

NOR : TECM2536602A



Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateur à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté fixant des limitations de débarquements d'espèces soumises à des taux admissibles de captures pour l'année 2026 et modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (NOR : DEVM1500893A).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement CE n° 847/96 du conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du parlement européen et du conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/472 modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II de son livre IX ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 12 janvier 2026 ;
Considérant les avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) sur l'évolution baissière des stocks de lieu jaune en zones CIEM VIII a, b, d, e, de lieu jaune en zone CIEM VII et de raie mêlée en zone VIIe et la nécessité de gérer tout au long de l'année la consommation des quotas et sous-quotas attribués sur la base des taux admissibles de captures fixés,
Arrête :

Article 1


1° Dans les zones CIEM VIII a, b, d, e, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs et immatriculé dans un quartier maritime de Bretagne est autorisé :
a) Dans la limite de 100 kg par mois jusqu'au 31 mars 2026 ;
b) Dans la limite de 400 kg par mois à partir du 1er avril 2026 ;
2° Dans la zone CIEM VII, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent adhérents à une organisation de producteurs est autorisé dans la limite de 200 kg par mois ;
3° Dans la zone CIEM VII e, le débarquement de raie mêlée (Raja microocellata) par navire est autorisé dans la limite de 100 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au dimanche 23 h 59.

Article 2


La pesée et l'enregistrement des débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) doivent être réalisés dans le strict cadre des halles à marée.
Les raies mêlées (Raja microocellata) sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.

Article 3


Le I de l'annexe de l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche est remplacée par la disposition suivante :
« I. - Rejets de chinchard
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :
« - l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
« - l'article 11.1.n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;
« - les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026. »

Article 4

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2026.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, S. Couderc


revenir au répertoire des textes