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Arrêté du 12
février 2015
créant un régime national de gestion pour
la pêcherie de la sole commune (Solea solea)
dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b)
NOR: DEVM1428640A ELI
Publics concernés : personnes morales,
personnes physiques, armateurs à la pêche, services
déconcentrés.
Objet : création d'un régime national de
gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) dans
le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur
à compter du lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté crée un régime
de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) en
Manche Est afin d'améliorer l'état du stock.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006
établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du
stock de sole du golfe de Gascogne ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril
2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre
2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
;
Vu l'arrêté du 31 mars 2008 modifié portant création d'un
permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche
dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 10 décembre 2014,
Arrête :
Article 1
Définitions et périmètre
(modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015)
(modifié par l'arrêté du 26 janvier 2023)
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on
entend par :
- golfe de Gascogne : zone maritime
correspondant aux zones définies par le Conseil international
pour l'exploration de la mer (CIEM) en tant que divisions VIII a
et VIII b.
- ANP pour la pêche de la sole dans le golfe de Gascogne
: autorisation nationale de pêche (ANP) pour le stock
de sole commune (Solea solea) dans le golfe de Gascogne, définie
par l'arrêté du 31 mars 2008 modifié portant création d'un
permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche
dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks ;
- fileyeurs réalisant des captures de sole commune
: titulaires d'une ANP pour la pêche de la sole commune dans le
golfe de Gascogne déployant au moins un jour dans l'année un ou
plusieurs engins du groupe d'engins réglementés « filets »
mentionnés à l'annexe I-A du présent arrêté ;
- chalutiers de fond réalisant des captures de sole
commune : navires de plus de 12 mètres titulaires d'une
ANP pour la pêche de la sole commune dans le golfe de Gascogne
déployant au moins un jour dans l'année un ou plusieurs engins
du groupe d'engins réglementés « chalutiers de fond »
mentionnés à l'annexe I-B du présent arrêté.
Article 2
Arrêt biologique d'activité des
fileyeurs
(inséré par l'arrêté du 29 décembre 2015)
(modifié par l'arrêté du 14 décembre 2018)
(modifié par l'arrêté du 31 octobre 2019)
(modifié par l'arrêté du 18 décembre 2020)
(modifié par l'arrêté du 18 février 2022)
(modifié par l'arrêté du 26 janvier 2023)
(modifié par l'arrêté du 16 novembre 2023)
- I. - Arrêt biologique d'activité des fileyeurs :
1. Les fileyeurs réalisant des captures de sole commune (Solea
solea) respectent une période d'arrêt de la pêche ciblée de
sole commune de 15 jours au cours des mois de janvier, février
et mars ;
2. L'arrêt de 15 jours de la pêche ciblée de sole commune (Solea
solea) s'effectue par périodes de cinq jours consécutifs au
sein des trois premiers mois de l'année ;
3. La période d'arrêt de la pêche ciblée de sole commune (Solea
solea) doit être notifiée par voie électronique ou déposée
à la délégation à la mer et au littoral (DML) de la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation
du navire au moins 48 heures avant le début de la période d'arrêt
biologique ;
4. La pêche de la sole commune (Solea solea) est interdite
durant toute la période d'arrêt fixée à quinze jours au total.
L'autorisation européenne de pêche (AEP) pour la pêche de la
sole dans le golfe de Gascogne est suspendue pendant l'intégralité
de la période. Les navires doivent rester amarrés à leur poste
pendant la période de suspension ;
5. Par dérogation au point 4, les éventuels déplacements des
navires durant leurs périodes d'arrêt biologique, pour une
activité autre que la pêche, doivent être expressément
autorisés par la délégation à la mer et au littoral (DML) de
la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
du lieu d'immatriculation du navire ;
6. La présente mesure n'est pas applicable au cours des années
2024 à 2026.
II. - Longueur maximale des filets trémails (GTR) :
Simultanément, la détention à bord, l'utilisation, le
déploiement et l'immersion des filets trémails (code engins :
GTR) d'un maillage compris entre 100 mm et 110 mm (bornes
incluses) par les navires s'étant vu octroyer l'autorisation
européenne de pêche sole du golfe de Gascogne dans
le courant de l'année considérée sont limitées au respect des
longueurs maximales suivantes :
Jauge des navires | Longueur de référence des filets GTR avant réduction de 10% |
Longueur maximale des filets (GTR) applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté |
---|---|---|
0 UMS à < 20 UMS |
25 km |
22,5 km |
>=20 UMS à < 40 UMS | 30 km |
27 km |
>=40 UMS à < 70 UMS | 39 km |
35 km |
>=70 UMS à <100 UMS | 45 km |
40 km |
>=100 UMS | 56 km |
50 km |
Article 3
Amélioration de la sélectivité de la
pêcherie chalutière
(inséré par l'arrêté du 29 décembre 2015)
(modifié par l'arrêté du 14 décembre 2018)
(modifié par l'arrêté du 26 janvier 2023)
(modifié par l'arrêté du 16 novembre 2023)
1. Par dérogation aux dispositions de l'annexe VII au
règlement (UE) 2019/1241 du 20 juin 2019 susvisé, relatives aux
combinaisons de maillages autorisés dans les eaux occidentales
australes, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7° 23'48"
de longitude ouest, le maillage des chaluts de fond en action de
pêche, définis à l'annexe VII-B, utilisé par les chalutiers
de fond réalisant des captures de sole commune, doit être en
permanence supérieur ou égal à 80 mm.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, les chalutiers
de fond réalisant des captures de sole commune ont la
possibilité de choisir entre le 1er juin et le 31 décembre la
période dérogatoire de quatre mois pleins et consécutifs
pendant laquelle le maillage des chaluts de fond en action de
pêche peut être inférieur à 80 mm. Ce choix est transmis à
la délégation à la mer et au littoral (DML) du lieu d'immatriculation
du navire avant le 15 mai par les organisations de producteurs
pour les navires adhérents et par les navires pour les non-adhérents.
3. En l'absence de transmission explicite du choix de la période
de dérogation telle que prévue au point 2, la période
dérogatoire s'applique par défaut du 1er juin au 30 septembre.
4. Pendant la période dérogatoire visée aux points 2 et 3, les
dispositions de l'annexe VII au règlement (UE) 2019/1241 du 20
juin 2019, relatives aux combinaisons de maillages autorisés
pour les eaux occidentales australes, sauf division IX a du CIEM
à l'est de 7° 23'48" de longitude ouest, s'appliquent.
Article 4
Gestion du quota de capture
(insérié par l'arrêté du 29 décembre 2015)
(modifié par l'arrêté du 26 janvier 2023)
Le quota français de sole commune (Solea solea) du golfe de
Gascogne est réparti en sous-quotas entre les organisations de
producteurs et les navires non-adhérents à une organisation de
producteurs sur la base de la liste des adhésions à la date du
1er janvier de l'année de gestion en cours.
Les organisations de producteurs définissent des limites
individuelles de capture de sole commune (Solea solea) pour l'ensemble
de leurs adhérents titulaires d'une ANP « Sole Golfe de
Gascogne », dans la limite de leurs sous-quotas respectifs. Ces
limites individuelles sont notifiées à la Délégation à la
mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du
navire par le biais de leur plan de gestion, tel que défini à l'article
R. 921-61 du code rural et de la pêche maritime.
Le sous-quota des navires non-adhérents à une organisation de
producteurs est régionalisé suivant le quartier d'immatriculation
de ces navires à la date du 1er janvier de l'année de gestion
en cours. Des mesures de limitations régionales de débarquement
pour assurer une consommation régulière peuvent être adoptées,
conformément à l'article R. 921-93 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 5
Dispositions de contrôle et sanctions
(modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015)
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont,
sans préjudice des sanctions pénales encourues, passibles d'une
suspension de l'autorisation délivrée en application du
présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV
du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 6
Exécution
(modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015)
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
GROUPES D'ENGINS RÉGLEMENTÉS
Les groupes d'engins réglementés mentionnés à l'article 1er,
ainsi que le code de chaque engin issu de la classification
statistique internationale des engins de pêche de la FAO,
précisé entre parenthèses, sont les suivants :
A. - Filets :
- trémails (GTR) ;
- trémails et filets maillants combinés (GTN) ;
- filets maillants (non spécifiés) (GN) ;
- filets maillants encerclants (GNC) ;
- filets maillants dérivants (GND) ;
- filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits (GNS)
;
- autres filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés)
(GEN).
B. - Chalutiers de fond :
- chaluts à perche (TBB) ;
- chaluts de fond à panneaux (OTB) ;
- chaluts à panneaux (OTT) ;
- chaluts-bufs de fond (PTB) ;
- chaluts à langoustine (TBN) ;
- chaluts à crevette (TBS) ;
- chaluts de fond non spécifiés (TB).
Fait le 12 février 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot