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Arrêté du 12
juin 2009
relatif à la délivrance au personnel
officier de la marine nationale du brevet de chef de quart
passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de
capitaine
NOR: DEVT0912971A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le livre III du code de l'éducation, et notamment ses
articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux
conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut
particulier des corps des officiers de marine et des officiers
spécialisés de la marine ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission
dans les écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux
premiers secours ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise
en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance
ainsi que pour la revalidation des titres de formation
professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 modifié relatif à la
délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude
à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale
des personnels servant à bord des navires de commerce et de
plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du
certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi
qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice
des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du
SMDSM ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2006 relatif au niveau d'anglais requis
pour l'entrée en formation conduisant à la délivrance de
titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national
de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement
« prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire
;
Vu l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de
délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation
et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la
marine marchande ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime en date du 11 mai 2009,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté définissent les
conditions de délivrance, au personnel officier de la marine
nationale, du brevet de chef de quart passerelle, du brevet de
second capitaine et du brevet de capitaine mentionnés à l'article
24 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Pour être admis à la formation mentionnée à l'article 6 du
présent arrêté, les candidats doivent avoir au minimum le
grade de lieutenant de vaisseau, et doivent justifier de trente-six
mois d'affectation embarquée depuis l'obtention du brevet de
chef de quart de la marine.
Les candidats doivent en outre attester d'un niveau d'anglais
minimal équivalent au « Test of English for International
Communication (TOEIC) 550 ».
Article 2
Les fiches générales du personnel (FGP), éditées par les services de la direction du personnel militaire de la marine, justifient des périodes d'affectations embarquées requises et précisent les fonctions exercées ainsi que les titres de la marine nationale détenus. Le livret de chef de quart de la marine permet également d'attester de la détention du brevet du chef de quart de la marine ainsi que des types et périodes d'affectations embarquées.
Article 3
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de moralité
exigées pour exercer la profession de marin, fixées dans le
décret n° 67-690 du 7 août 1967 susvisé, et aux normes d'aptitude
médicale requises pour l'exercice de la profession de marin
fixées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.
Un candidat encore en activité au sein de la marine nationale
peut toutefois présenter un certificat médical d'aptitude à la
navigation maritime établi par un médecin du service de santé
des armées pour justifier de son aptitude.
Article 4
Les candidats s'inscrivent auprès des écoles de la marine marchande du Havre ou de Marseille. Une attestation d'inscription leur est délivrée.
Article 5
Sur présentation de l'attestation d'inscription mentionnée
à l'article précédent, le service des affaires maritimes dans
lequel les candidats sont identifiés leur délivre les
certificats suivants :
- certificat de formation de base à la sécurité conforme à l'arrêté
du 7 juillet 1999 susvisé, à condition de justifier d'une
attestation de formation aux premiers secours conformément à l'arrêté
du 8 novembre 1991 susvisé ou de l'unité d'enseignement
prévention et secours civiques de niveau 1 conformément à l'arrêté
du 24 juillet 2007 susvisé ;
- certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
conforme à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé.
Article 6
La formation des candidats comprend les modules de formation
définis en annexe (1) au présent arrêté. Cette formation est
basée sur des matières professionnelles propres aux navires
marchands dans le but de maîtriser notamment l'exploitation des
navires de commerce, l'environnement professionnel et le droit
maritime international. Elle inclut les stages de formation
nécessaires à l'obtention des certificats complémentaires
requis.
Certains documents pourront être fournis à l'avance par les
établissements de formation afin de faciliter la préparation
des candidats à la formation.
Article 7
Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation et d'acquisition des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
Article 8
Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux
candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation mentionnée à l'article 6 du
présent arrêté et acquis les modules de formation ;
2° Avoir effectué deux mois de navigation en qualité d'élève
sur un navire de commerce de jauge brute égale ou supérieure à
500 ;
3° Justifier des certificats suivants :
- certificat de base à la sécurité conformément à l'arrêté
du 7 juillet 1999 susvisé ;
- formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II)
conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
- certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément
à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
- brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux
de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet
1999 susvisé ;
- certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé
;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du
navire obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 26
juin 2008 susvisé.
Article 9
Pour obtenir le brevet de second capitaine, les candidats
mentionnés au présent arrêté doivent être titulaires du
brevet de chef de quart passerelle et avoir effectué une
période de navigation d'au moins quatre mois dans des fonctions
d'officier à la passerelle, sur des navires de jauge brute
égale ou supérieure à 500.
Ils doivent en outre avoir suivi la formation à l'enseignement
médical de niveau III (EMIII) conformément à l'arrêté du 2
juillet 1999 susvisé.
Article 10
Pour obtenir le brevet de capitaine, les candidats mentionnés au présent arrêté doivent être titulaires du brevet de second capitaine et avoir effectué une période de navigation d'au moins vingt-quatre mois, dans des fonctions d'officier à la passerelle, sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ; cette période pourra être réduite à douze mois si la navigation effective a été effectuée en qualité de second capitaine.
Article 11
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, D. Cazé
(1) Cette annexe peut être obtenue ou téléchargée auprès de l'UCEM, école de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4. (Mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr ; site internet : www.ucem-nantes.fr.)