revenir au répertoire des textes
Arrêté du 12
juillet 2024
relatif aux conditions transitoires de
formation autorisant à opérer un drone maritime
et pris en application du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
fixant les modalités d'application
de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux
conditions
de navigation des navires autonomes et des drones maritimes
et portant diverses dispositions relatives aux navires
professionnels
NOR : TREM2418756A
Publics concernés : armateurs, professionnels de la
navigation maritime commerciale, organismes techniques,
préfectures maritimes, organisations nationales représentatives
des armateurs et des gens de mer, usagers.
Objet : le présent arrêté est pris en application de l'article
39 du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application
de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux
conditions de navigation des navires autonomes et des drones
maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires
professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté vise à préciser les conditions
transitoires de formation autorisant à opérer un drone maritime
conformément à l'article 39 du décret n° 2024-461 du 22 mai
2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330
du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des
navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses
dispositions relatives aux navires professionnels. Il prévoit
les prérequis en termes de formation professionnelle maritime et
d'expérience dans le pilotage d'un drone maritime, nécessaires
à la délivrance de l'autorisation à exercer les fonctions d'opérateur
de drones.
Références : le décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les
modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13
octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires
autonomes et des drones maritimes et portant diverses
dispositions relatives aux navires professionnels peut être
consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387
du 11 mai 1984?, et le code de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés
par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW
et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le
décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux
conditions de navigation des navires autonomes et des drones
maritimes ;
Vu le code des transports, notamment sa cinquième partie ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la
pollution, à la sûreté et à la certification sociale des
navires ;
Vu le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la
qualification de gens de mer et de marins ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu le décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022 modifiant
diverses dispositions en matière de formation professionnelle
maritime ;
Vu le décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 relatif aux conditions
de navigation des navires autonomes et des drones maritimes ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance
des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres
Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le
service à bord des navires armés au commerce et à la plaisance
battant pavillon français ;
Vu la notification n° 2024/016/FR adressée à la Commission
européenne le 15 janvier 2024,
Arrêtent :
Article 1
Objet.
Le présent arrêté est pris en application de l'article 39 du
décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 et définit les exigences
nécessaires à l'exercice des fonctions d'opérateur de drone
maritime.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux
opérateurs de drones maritimes en essais ou en service au sein
de la marine nationale.
Article 2
Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, les expressions ci-dessous
désignent :
1° Drone maritime : les engins définis à l'article R. 5000-1
du code des transports ;
2° Opérateur de drone maritime : les personnes physiques
exerçant les fonctions définies à l'article R. 5000-3 du code
des transports ;
3° Centre d'opérations distance : lieux dans lesquels sont
assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du
drone maritime. Le centre de commande est établi à distance du
drone maritime et peut être mobile.
Article 3
Prérequis à l'exercice des fonctions d'opérateur
de drone.
Pour être en mesure d'opérer un drone maritime à la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté, tout opérateur de drone
maritime doit remplir les deux conditions suivantes :
I. - Etre titulaire de l'un des titres de conduite en mer suivant
:
1° Soit un brevet professionnel maritime valide permettant d'exercer
des fonctions au pont aux niveaux direction ou opérationnel à
bord d'un navire armé au commerce délivré en application des
dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé et
mentionné en annexe II de ce même décret ;
2° Soit un visa de reconnaissance valide d'un brevet
professionnel maritime permettant d'exercer des fonctions au pont
aux niveaux direction ou opérationnel à bord d'un navire armé
au commerce délivré conformément aux dispositions du décret
du 24 juin 2015 précité ;
3° Soit, à défaut de détenir un brevet mentionné au 1° ou
un visa de reconnaissance mentionné au 2°, avoir déjà opéré
un drone maritime à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté et être titulaire d'une autorisation à exercer les
fonctions d'opérateur de drone maritime délivrée par le
ministre chargé de la mer dans les conditions prévues à l'article
4 du présent arrêté.
II. - Etre titulaire d'une attestation de formation spécifique
à la conduite d'un drone maritime correspondant à la catégorie
et à l'usage du drone opéré. Cette attestation est délivrée
par le fabricant sous le format indiqué dans l'annexe II du
présent arrêté.
La vérification de l'assimilation de la formation spécifique à
la conduite d'un drone maritime correspondant à la catégorie et
à l'usage du drone opéré, est effectuée par le fabricant dans
les conditions prévues par le programme de formation fixé à l'article
5 du présent arrêté.
La formation dispensée doit être approuvée par le ministre
chargé de la mer dans les conditions prévues à l'article 5 du
présent arrêté.
Article 4
Liberté d'établissement et libre
prestation de services des ressortissants de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
I. - Un opérateur de drone maritime ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qualifié dans son Etat membre d'origine
pour y exercer cette activité peut s'établir en France. Lorsque
cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas
réglementées dans l'Etat d'origine, la personne physique doit l'avoir
exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union
européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant
une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années
qui précèdent la demande de reconnaissance.
1° La personne physique adresse au ministre chargé de la mer
une demande de reconnaissance de ses qualifications
professionnelles relatives à sa formation spécifique à la
conduite d'un drone maritime faite dans son Etat membre d'origine
et correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré.
Elle comprend une preuve de ses qualifications professionnelles
et de la nationalité de l'intéressé ;
2° Le ministre chargé de la mer délivre une attestation de
reconnaissance après vérification de l'équivalence des
qualifications professionnelles au regard des informations
fournies par la personne physique ;
3° En cas de différence substantielle entre la formation
décrite à l'article 5 du présent arrêté et la qualification
professionnelle du prestataire, ou entre les activités couvertes
par la profession en France et dans l'Etat membre d'origine, le
ministre chargé de la mer peut demander à la personne physique
d'accomplir une mesure de compensation. La mesure de compensation
consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation d'un
maximum de trois ans ou en une épreuve d'aptitude, dans un
délai maximal de 6 mois à compter de la décision initiale
imposant la mesure de compensation.
Avant de demander une telle mesure, le ministre chargé de la mer
vérifie si les connaissances, aptitudes et compétences acquises
par la personne physique au cours de son expérience
professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie
ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et
due forme par un organisme compétent dans un Etat membre, sont
de nature à couvrir, totalement ou partiellement, les
différences substantielles en termes de contenu.
La décision d'imposer une mesure de compensation est dument
justifiée par le ministre chargé de la mer.
II. - Un opérateur de drone maritime ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qualifié dans son Etat membre d'origine
pour y exercer cette activité peut exercer en France, à titre
temporaire et occasionnel, sous réserve d'être légalement
établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas
réglementées dans l'Etat d'établissement, la personne physique
doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union
européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant
une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années
qui précèdent la prestation qu'elle entend réaliser en France.
La personne physique adresse au ministre chargé de la mer une
déclaration préalable comprenant une attestation certifiant que
le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y
exercer l'activité en question, une preuve de ses qualifications
professionnelles relatives à sa formation spécifique à la
conduite d'un drone maritime faite dans son Etat membre d'origine
et correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré
ainsi qu'une preuve de la nationalité de l'intéressé.
Cette déclaration doit être renouvelée chaque année.
Article 5
Délivrance de l'autorisation à exercer
les fonctions d'opérateur de drone maritime.
L'autorisation d'exercer les fonctions d'opérateur de drone
maritime visée au 3° de l'article 3 du présent arrêté est
délivrée par le ministre chargé de la mer, après instruction
de la demande permettant d'apprécier la capacité du candidat à
opérer un drone maritime dans des conditions assurant une
sécurité suffisante pour la navigation et l'environnement marin.
Le dossier de demande de délivrance de cette autorisation est
composé des documents listés à l'annexe I du présent arrêté
et doit être envoyé à l'adresse suivante : drone-formation@developpement-durable.gouv.fr.
L'autorisation est valide pendant toute la période transitoire
mentionnée à l'article 39 du décret n° 2024-461 du 22 mai
2024 relatif aux conditions de navigation des navires autonomes
et des drones maritimes, soit le 24 octobre 2025.
Article 6
Délivrance de l'approbation de formation.
I. - La demande d'approbation est déposée par le fabricant
auprès du ministre chargé de la mer, pour chaque type de
formation dispensée correspondant à une catégorie et à un
usage de drone.
La demande d'approbation doit être déposée sous le format
indiqué dans l'annexe III du présent arrêté à l'adresse mail
suivante : drone-formation@developpement-durable.gouv.fr.
L'autorité compétente pour délivrer l'approbation de formation
est le ministre chargé de la mer.
II. - La décision d'approbation de la formation, mentionnée à
l'article R. 5271-1 du code des transports, est subordonnée au
respect des normes suivantes :
1° Le programme de formation doit inclure au minimum :
Programme de formation (minimum attendu) |
||
---|---|---|
Contenu |
Capacité attendue |
Modalités d'évaluation |
Formation théorique |
Acquérir les connaissances nécessaires à la conduite du drone, notamment : - manuvres et règles de barre et de route ; - capacités et limites d'évolution, y compris les feux et marques, les signaux sonores et lumineux ainsi que le balisage maritime ; - procédures à suivre en cas d'urgence ; - les composants du drone ; - la mécanique, l'électronique et les techniques d'étanchéité ; - flottabilité et chargement maximal ; - domaines d'utilisation et différents types de drones ; - planification des mesures de sécurité nécessaires ; - organisation du travail au sein du centre d'opérations ; - déploiement et récupération du drone ; - liste des contrôles périodiques. |
Une épreuve en cours de formation |
Formation pratique |
Acquérir la maitrise de la conduite du drone, notamment : - prise en main et la conduite : manuel et auto pilote ; (*) - spécificités de conduite ; (*) - Mesures à prendre en cas de dysfonctionnement, d'avarie ou d'évènements de mer ; (*) - maintenance (*) Modules de formation pouvant être dispensés sur simulateur. |
Une épreuve en cours de formation |
2° Les moyens matériels mis en uvre permettent de
répondre aux programmes de formation faisant l'objet de la
demande d'approbation ;
3° Les niveaux de compétence et d'expérience des formateurs,
des superviseurs et des évaluateurs correspondent aux
compétences en rapport avec la formation faisant l'objet de la
demande d'approbation. Le formateur peut également être
évaluateur de la formation.
III. - Le fabricant informe par tout moyen, au plus tard dans un
délai d'un mois, le ministre chargé de la mer de toute
modification intervenue dans les éléments figurant dans le
dossier ayant conduit à la délivrance de l'approbation.
IV. - Un fabricant peut sous-traiter tout ou partie de la
formation, sous sa responsabilité et sa supervision.
Article 7
Conditions d'application outre-mer.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna
et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article 8
Article d'exécution.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
Documents à fournir au service instructeur en vue de la
délivrance de l'autorisation à exercer les fonctions d'opérateur
de drone maritime visée au 3° de l'article 3 du présent
arrêté :
1° Nom, prénom et coordonnées (adresse, téléphone et mail)
du demandeur ;
2° La photocopie d'une pièce d'identité ;
3° Le cas échéant, une copie du permis de conduire des bateaux
de plaisance à moteur (option « eaux intérieures », «
côtières » et/ou « hauturière ») ou de toute autre
formation professionnelle maritime non mentionnée au 1° de l'article
3 ;
4° Le détail et l'historique des missions/activités
réalisées en tant qu'opérateur de drone maritime avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté, renseignés sous le format
suivant :
Expérience acquise en tant qu'opérateur de drone maritime | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type de drone maritime opéré |
Description des fonctions (télé-opération, supervision, responsable de l'expédition maritime) |
Nom de la mission et Zones de déploiement du drone et distance maximale de la côte |
Nombre d'heures d'exercice de la fonction d'opérateur |
Employeur (raison sociale et adresse) |
Coordonnées des personnes pouvant attester de la véracité des faits |
5° Fournir une attestation du ou des employeurs confirmant les déclarations faites au 4°, sous le format suivant :
Déclaration sur l'honneur - Employeur | |||
Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction), déclare sur l'honneur que (nom et prénom du demandeur) a exercé les fonctions d'opérateur de drone suivantes : |
|||
Type de drone maritime opéré |
Nom de la mission |
Fonctions exercées (télé-opération, supervision, responsable de l'expédition maritime) |
Nombre d'heures d'exercice de la fonction d'opérateur |
Total des heures effectuées en tant qu'opérateur de drone maritime : |
|||
Fait à : |
|||
le : |
|||
Signature de l'employeur (nom, prénom, fonction) : La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (code pénal, art. 441-1) ; Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes (code pénal art. 441-6) ; Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal art. 441-7). |
6° Le cas échéant, renseigner et décrire les formations théoriques et pratiques suivies pour exercer les fonctions d'opérateur de drone avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, renseigné sous le format suivant :
Formations suivies pour exercer les fonctions d'opérateur de drone maritime | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type de drone maritime |
Nombre d'heures total de formation théorique |
Description du contenu de la formation (règlementation applicable, règles de barre, description du drone maritime et de ses fonctionnalités, etc) et des modalités dans lesquelles la formation théorique a été dispensée (cours en ligne, cours en physique, cas échéant nom du formateur) |
Nombre d'heures et description de la formation pratique |
Description de la formation pratique (zones d'opération du drone, exercice effectués, type de fonction, etc.) |
Coordonnées du responsable de formation et, le cas échéant, fournir une attestation de formation |
7° Fournir la déclaration sur l'honneur ci-après reproduite
dument remplie :
Déclaration sur l'honneur - Demandeur |
Je soussigné(e), (nom et prénom du demandeur), déclare sur l'honneur que toutes les informations fournies sont exactes. Fait à : le : Signature du/de la candidat/e : La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (code pénal, art. 441-1) ; Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes (code pénal art. 441-6) ; Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal art. 441-7). |
ANNEXE II
Attestation de formation à la conduite de drone maritime |
1° Informations sur le fabricant Raison sociale (dénomination) : Objet : Adresse : Coordonnées : Nom et prénom du représentant légal (le cas échéant) : 2° Informations sur l'opérateur du drone Nom : Prénom : Age : Coordonnées : 3° Informations sur l'équipe pédagogique : formateur(s) / superviseur / évaluateur Nom : Prénom : Fonctions : Coordonnées : Lien avec le fabricant (préciser si sous-traitant) : Nom : Prénom : Fonctions : Coordonnées : Lien avec le fabricant (préciser si sous-traitant) : Nom : Prénom : Fonctions : Coordonnées : Lien avec le fabricant (préciser si sous-traitant) : 4° La période et la durée de formation Du ../../.... au ../../.... Durée (en heures) : 5° Les modules de formation théorique suivis Intitulés du ou des module(s) : Durée (en heures) : Evaluation : 6° Les modules de formation pratique suivis Intitulés du ou des module(s) : Durée (en heures) : Evaluation : 7° Le ou les type(s) de drone maritime pour lequel le détenteur de l'attestation a été formé : 8° Le ou les type(s) d'exploitation(s) pour lequel le détenteur de l'attestation a été formé : Déclaration sur l'honneur Je soussigné(e), (nom et prénom du fabricant) atteste de la véracité des informations indiquées dans la présente attestation et de la capacité de (nom et prénom de la personne formée) à opérer les fonctions d'opérateur de drone maritime pour (type du drone et type d'exploitation). Fait à : le : Signature : La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (code pénal, art. 441-1) ; Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes (code pénal art. 441-6) ; Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal art. 441-7). |
ANNEXE III
Demande
d'approbation de formation à la conduite de drone
maritime (Documents et renseignements à produire et à déposer auprès du ministre chargé de la mer) |
1° Informations sur le fabricant (et son délégataire sous-traitant le cas échéant) A/ Fabricant Raison sociale (dénomination) : Objet : Adresse : Coordonnées : Nom et prénom du représentant légal (le cas échéant) : B/ Délégataire sous-traitant (le cas échéant) Raison sociale (dénomination) : Objet : Adresse : Coordonnées : Nom et prénom du représentant légal (le cas échéant) : 2° Informations sur le contenu de la formation (documents à fournir) 1. Descriptif des espaces et des matériels pédagogiques, administratifs et techniques utilisés en propre ou dans une autre structure pour dispenser la formation et le cas échéant l'évaluer (plateformes, simulateurs, postes de travail, salles de travaux, documents, ouvrages, supports de cours et équipements individuels nécessaires à chaque élève pour assurer le suivi de la formation) ; 2. Description du système de normes de qualité des formations et de leur évaluation ; 3. Durée de la formation, calendrier prévisionnel, horaires et emplois du temps, nombre de session d'évaluation (le cas échéant) ; 4. Composition et CV de l'équipe pédagogique : formateur(s) / superviseur / évaluateur - (Nom - prénom - fonction - coordonnées - lien avec le fabricant si délégataire sous-traitant - copie du CV) ; 5. Supports de cours / cahiers d'exercices distribués (le cas échéant) ; 6. Programme des modules de formation théorique ; 7. Programme détaillé de chaque module de formation pratique organisé sur simulateur ou en mer contenant l'enchaînement chronologique des exercices et leur description (contexte, objectif d'apprentissage, consignes d'exécution) ; 8. Dispositions prévues pour respecter le référentiel de formation dans le cadre d'une formation en e-learning ; 9. Le cas échéant, présentation du dispositif d'évaluation (théorique et pratique - e-learning ou présentiel) ; 3° Le ou les type(s) de drone maritime concerné(s) par la formation : 4° Le ou les type(s) d'exploitation(s) concerné(s) par la formation : Déclaration sur l'honneur Je soussigné(e), (nom et prénom du fabricant) atteste de la véracité des informations indiquées dans la présente demande d'approbation. Fait à : le : Signature : La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (code pénal, art. 441-1) ; Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes (code pénal art. 441-6) ; Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal art. 441-7). |
Fait le 12 juillet 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, O. Jacob